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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 22 sept. 2021, n° 20/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 14 avril 2020, N° 19/00027 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 22 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00254
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6PX SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Avril 2020, enregistrée sous le n° 19/00027
X
C/
E
COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE 2A
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
M. A B X
né le […] à […]
[…]
20166 PORTICCIO – GROSSETO-PRUGNA
Représenté par Me Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMES :
Maître E A-D
immatriculé au RCS d’AJACCIO sous le n°439 300 153, agissant en qualité de mandataire
liquidateur de A-B X
Mandataire judiciaire
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE 2A
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2021, devant Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre
Judith DELTOUR, Conseillère
Stéphanie MOLIES, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2021
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Y Z,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
M. A-B X exerce la profession d’économiste de la construction à Porticcio.
Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2019, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Corse du Sud a fait citer M. A-B X devant le
tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire de ce dernier.
Par décision en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. A-B X et renvoyé les parties à l’audience du 11 février 2020 à 14 heures aux fins de statuer sur la poursuite de la période d’observation.
Par décision en date du 14 avril 2020, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
— converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de A-B X en liquidation judiciaire,
— désigné Christophe Gourlaouen, vice-président, comme juge-commissaire titulaire et Gérard Pons, vice-président, comme juge-commissaire suppléant,
— nommé Me A-D E, […] en qualité de liquidateur judiciaire,
— fixé à deux ans la durée prévisible des opérations de liquidation judiciaire,
— ordonné la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi,
— dit que la présente décision est prononcée par mise à dispositions au greffe à ce jour,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Suivant déclaration enregistrée le 28 avril 2020, M. A B X a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
— prononcé la liquidation judiciaire de M. A-B X sans que ce dernier ait été convoqué par application des dispositions des articles L631-15, R631-3 et R631-24 du code de commerce,
— prononcé la liquidation judiciaire pour défaut d’assurance au jour du jugement alors qu’il en bénéficiait,
— prononcé la liquidation judiciaire de M. A-B X,
— déclaré les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2020, le premier président près la cour d’appel de Bastia a suspendu l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 novembre 2020, M. A-B
X a demandé à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
— RENVOYER Monsieur A-B X par devant le Tribunal judiciaire d’AJACCIO afin qu’il y soit statué sur la période d’observation et le redressement judiciaire de Monsieur A-B X,
— DÉCLARER les dépens frais privilégiés de justice,
— CONSTATER l’irrégularité de la saisine du Tribunal judiciaire d’AJACCIO qui a converti la procédure de redressement judiciaire de Monsieur A-B X en liquidation judiciaire,
— PRONONCER la nullité de cette saisine et par voie de conséquence, celle du jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’AJACCIO le 14 avril 2020,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— INFIRMER le jugement,
— CONSTATER que le redressement est possible,
— ORDONNER l’ouverture d’une période d’observation de quatre mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— RENVOYER de plus fort devant le Tribunal judiciaire d’Ajaccio afin qu’il soit statué sur la continuation de la période d’observation et sur le plan de continuation.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 mai 2020, Me A-D E a demandé à la juridiction d’appel de :
Vu la communication d’un contrat d’assurance professionnel liant M. X A B à une compagnie d’assurance au titre de ses activités de maîtrise d’oeuvre du bâtiment,
— ordonner également la communication des pièces réclamées et notamment celles prévues par les articles 631-15 du code de commerce et R632-9 du code de commerce, les résultats d’exploitation, la situation de trésorerie,
— prendre acte qu’il s’en rapporte sur la demande de réformation du jugement de liquidation judiciaire dans l’attente de la communication des pièces qui lui font encore défaut,
— dire et juger que les frais et dépens seront passés en frais de procédure collective.
Par conclusions régulièrement notifiées le 10 février 2021, M. A-B X a demandé à la cour de :
— constater l’existence d’une cause grave,
— faire droit aux demandes de M. X,
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour communication de la pièce susvisée,
— réserver les dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 octobre 2020, le parquet général de Bastia a demandé à la cour de :
— constater que le redressement est manifestement impossible,
— prononcer la liquidation judiciaire de M. X.
Par ordonnance du 1er juillet 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture différée de la procédure au 2 décembre 2020 et fixé l’affaire à plaider au 29 janvier 2021 à 8 heures 30.
Le 29 janvier 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021.
Par décision avant-dire droit du 31 mars 2021, la cour d’appel de Bastia a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2020,
— reçu les écritures et pièces déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu’au 17 juin 2021 inclus,
— clôturé l’instruction au 18 juin 2021,
— renvoyé la présente procédure à l’audience du 25 juin 2021 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur,
— réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2021, M. A-B X a demandé à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
RENVOYER Monsieur A-B X par devant le Tribunal judiciaire d’AJACCIO afin qu’il y soit statué sur la période d’observation et le redressement judiciaire de Monsieur A-B X
DÉCLARER les dépens frais privilégiés de justice.
CONSTATER l’irrégularité de la saisine du Tribunal judiciaire d’AJACCIO qui a converti la procédure de redressement judiciaire de Monsieur A-B X en liquidation judiciaire,
PRONONCER la nullité de cette saisine et par voie de conséquence, celle du jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’AJACCIO le 14 AVRIL 2020.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
INFIRMER le jugement
CONSTATER que le redressement est possible,
ORDONNER l’ouverture d’une période d’observation de quatre mois à compter de l’arrêt à
intervenir,
RENVOYER de plus fort devant le Tribunal judiciaire d’Ajaccio afin qu’il soit statué sur la continuation de la période d’observation et sur le plan de continuation.
A l’issue de l’audience du 25 juin 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE :
Sur la nullité du jugement entrepris :
L’appelant soutient que lorsque le tribunal se saisit d’office, pendant la période d’observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation judiciaire, le président du tribunal doit faire convoquer le débiteur par un acte d’huissier de justice auquel doit être jointe une note exposant les faits de nature à motiver cette saisine d’office.
Or il affirme que ces dispositions n’auraient pas été respectées en l’espèce, plaçant le débiteur dans l’impossibilité d’organiser sa défense.
En réponse, Me E entend s’en rapporter sur ce point et précise qu’il avait lui-même sollicité le renvoi de l’affaire afin d’entendre M. X et n’avait pas demandé la mise en liquidation.
Le parquet général soutient que le tribunal ne s’est pas saisi d’office mais a convoqué M. X dans un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture afin de statuer sur la poursuite de la période d’observation.
Au terme de l’article L631-15-I du code de commerce, au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II- A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L641-10, à la mission de l’administrateur.
L’article R631-24 du même code prévoit pour sa part en son premier alinéa qu’aux fins de
prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R631-3 ou R631-4.
L’article R631-3 du code de commerce dispose que lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe.
A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.
Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.
En application de ces dispositions, la convocation régulière à l’audience pour statuer sur la période d’observation, la comparution du représentant de la société débitrice ou la demande de conversion formée à l’audience par les organes de la procédure ou le ministère public ne peuvent suppléer à l’absence d’invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations ou de convocation en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire dans les formes prévues par l’article R. 631-3, sans le respect desquelles la saisine d’office est irrégulière.
En l’espèce, l’audience du 11 février 2020 s’est tenue suite au renvoi ordonné par la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 17 décembre 2019 pour
statuer sur la poursuite de la période d’observation au vu du rapport du mandataire judiciaire.
Au terme dudit rapport, daté du 10 février 2020, Me E a conclu ne pas s’opposer à la poursuite de l’activité et n’a pas sollicité de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Plus largement, aucune requête n’a été déposée avant cette audience de renvoi aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Seul le ministère public a requis, à l’audience, la liquidation judiciaire faute de production de l’attestation d’assurance professionnelle, sans toutefois qu’il ne résulte du dossier l’existence et la teneur d’un avis écrit du parquet d’une part -s’agissant d’une procédure orale-, et d’autre part, la notification de cet avis aux parties avant l’audience afin de permettre au débiteur de préparer sa défense.
Faute de requête préalable d’une partie, le tribunal s’est donc saisi d’office de la question de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire : les articles susvisés auraient par conséquent dû trouver application.
Or aucune convocation accompagnée de la note visée à l’article R631-3 susvisé n’a été délivrée à l’initiative du tribunal, et le débiteur n’a pas été invité à présenter ses observations préalablement à l’audience sur cette conversion.
A défaut de respect de ces dispositions, il convient de prononcer la nullité de la saisine d’office et par suite, celle du jugement entrepris convertissant le redressement en liquidation judiciaire.
D’autre part, faute de saisine régulière des premiers juges, l’appel est dépourvu de l’effet dévolutif; les parties seront donc renvoyées devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio et une nouvelle période d’observation sera ouverte pour une période de trois mois, conformément
aux dispositions de l’article L661-9 du code de commerce.
Sur les autres demandes :
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prononce la nullité de la saisine d’office du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
En conséquence,
Annule le jugement entrepris,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio pour reprise de la procédure de redressement judiciaire de M. A-B X,
Ouvre une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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