Infirmation partielle 20 mars 2017
Cassation 25 octobre 2018
Infirmation partielle 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 20 mai 2020, n° 18/08613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08613 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2020
N° RG 18/08613 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S3DK
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires du 4 RUE C D 78190 Trappes représenté par son syndic bénévole Monsieur X […]
C/
Mme A B épouse Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2015 par le Tribunal d'Instance de Versailles
N° RG : 1111000067
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un
arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile) du 25 octobre 2018 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles 4ème chambre 2ème section le 20 mars 2017
Syndicat des copropriétaires SDC DU 4 RUE C D Le SDC du […] C D 78190 Trappes est représenté par son syndic bénévole Monsieur X […]
[…]
[…]
Représentant : Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1812811 - vestiaire : 407
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame A B épouse Y
[…] C D
[…]
Représentant : Maître Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant,au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20190338 - vestiaire : 633
Représentant : Maître Vincent CANU, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : E0869
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Marie-C BAGNERIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme Y est propriétaire, depuis le […], des lots n° 39 correspondant à un atelier dans
le bâtiment III, escalier B, au rez-de-chaussée, n° 37, une cave dans le bâtiment III, escalier C, R-1 et
n° 53, un parking extérieur, d'une résidence située […] C D à Trappes, soumise au
statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier de justice du 13 octobre 2010, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme
Y, en paiement de diverses sommes au titre de charges de copropriété, de frais nécessaires au
recouvrement et de dommages-intérêts.
Par jugement du 26 mars 2015, le tribunal d'instance de Versailles, au visa, en particulier, d'un
jugement du même tribunal du 30 janvier 2014, a :
-Dit n'y avoir lieu d'étudier la demande de nullité présentée par Mme Y,
-Rejeté l'ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires,
- Rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme Y,
-Dit n'y avoir lieu à faire injonction au syndicat des copropriétaires de produire les documents
sollicités par Mme Y,
-Rejeté les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile,
-Mis les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires y compris les frais de constat.
Par arrêt du 20 mars 2017, la cour d'appel de Versailles a :
-Infirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'étudier la demande de nullité présentée par Mme
Y,
-Confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
-Rejeté la demande en nullité du jugement formée par Mme Y,
-Dit que Mme Y serait dispensée de la participation aux charges afférentes à la présente
procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-Rejeté toutes autres demandes,
-Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel,
-Dit qu'ils seraient recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires, la troisième chambre civile de la Cour de
cassation, par une décision rendue le 25 octobre 2018 (3e Civ. n° 17-18-896), a cassé l'arrêt de
la cour d'appel.
Elle a retenu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, qu'en rejetant la demande du
syndicat des copropriétaires, sans répondre à ses conclusions qui invoquaient la pièce n°35 du
bordereau annexé comportant les relevés généraux de dépenses et comptes de gestion pour les
exercices 2012 à 2014 et le budget prévisionnel 2015, les répartitions pour les exercices 2006 à 2015,
ainsi que les fiches copropriétaire de Mme Y pour les exercices 2006 à 2014, mentionnant, pour
les exercices considérés, le détail des dépenses réparties par natures de charges et les clefs de
répartition appliquées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Par déclaration du 19 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires a saisi la présente cour
désignée comme cour d'appel de renvoi (autrement composée).
Par ses dernières conclusions signifiées le 17 juin 2019, le syndicat des copropriétaires invite
cette cour, au visa des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 1240 du
code civil et du décret du 17 mars 1967, à :
-Le déclarer recevable et bien fondé en son action et ses différentes demandes,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité présentée par Mme Y
et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
-Infirmer les autres chefs du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
-Condamner Mme Y à lui verser les sommes suivantes :
*9 587,30 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2015 inclus, avec
intérêts de droit à comtper de la mise en demeure du 23 juin 2010,
*672 euros au titre des provisions des trimestres 1 et 2 de l'année 2016,
*400 euros au titre de la réactualisation du coûts des travaux votés,
*20 euros au titre de la réactualisation du coûts des travaux votés,
*90 euros au titre des frais de syndic,
*200 euros au titre des frais de syndic,
*1 800 euros au titre de l'article 10-1 : solde des frais d'avocats non remboursés par l'article 700
devant la Cour de cassation,
*4 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel et financier subi par le
syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la demande au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet
1965 serait rejetée,
*2 000 euros au titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-Débouter Mme Y de sa demande de dispense de la participation aux charges afférentes à la
présente procédure en application de l'article 10-1 b), alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965,
-Condamner Mme Y à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme Y aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions signifiées le 19 juillet 2019, Mme Y demande à cette cour, au
visa des dispositions des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
-Dispenser Mme Y de la participation aux charges afférentes à la présente procédure en
application de l'article 10-1 b), alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965,
-Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 novembre 2019.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, la cour constate que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de
statuer sur la demande de nullité de la procédure soulevée par Mme Y, de sorte que ce chef de
dispositif est devenu irrévocable.
Sur la créance du syndicat des copropriétaires
Sur la créance de charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement des charges dues depuis le 1er janvier 2006,
arrêtées au 2ème trimestre 2016 inclus, soit 10 259,30 €, outre 420 € au titre de la réactualisation du
coût de travaux votés.
Il fonde sa demande principalement sur ses pièces n° 35 et 36, qui contiennent :
- la convocation à l'assemblée générale du 9 janvier 2016,
- le procès verbal de cette assemblée générale et sa notification à Mme Y.
L'assemblée générale du 9 janvier 2016 a approuvé le budget de l'exercice 2015, voté le budget
prévisionnel 2016, voté plusieurs menus travaux et a approuvé la rectification des comptes du 1er
janvier 2006 au 31 décembre 2014.
Le syndicat explique que les documents antérieurs à cette assemblée générale étaient erronés en ce
qu'ils étaient fondés sur une comptabilité secondaire établie à titre surabondant pour chaque
bâtiment. Ils ont désormais été rectifiés, même si la différence entraînée pour Mme Y est très
minime.
Pour procéder à l'approbation de ces rectifications (résolution n° 4), la convocation à l'assemblée
générale comportait les documents suivants :
-le relevé général des dépenses pour chaque exercice, ainsi que l'état financier au 31 décembre de
l'année concernée,
-la liste des copropriétaires débiteurs/créditeurs,
-une répartition des charges entre les copropriétaires, exercice par exercice,
-une fiche copropriétaire comportant appel de fonds à Mme Y, pour chaque exercice.
Le syndicat fonde également sa demande sur les pièces n° 38, 39 et 40 comportant :
mises en demeure de Mme Y le 4 février, le 12 mai 2016 et le 6 février 2017, appels de fonds sur
les régularisations de charges 2015 et 2006 à 2014, décompte des sommes dues.
Mme Y soutient tout d'abord que ces pièces sont très tardives puisqu'elles n'ont été produites
pour la première fois par le syndicat que dans ses dernières écritures devant la première cour d'appel,
que le rejet par le tribunal était donc justifié et que les comptes ne peuvent être validés a posteriori,
de sorte que les sommes ne sont pas dues.
Cependant, si le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires par le jugement du 26 mars 2015
faute de pièces justificatives suffisantes était fondé, force est de constater que les pièces susvisées,
désormais produites par le syndicat des copropriétaires au soutien de ses prétentions, sont de nature à
justifier sa créance de charges et travaux.
Il est en effet recevable et fondé à produire des documents rectificatifs, qu'il s'agisse de relevés de
compte, de répartition des charges ou de procès verbaux d'assemblée générale.
Il est constant que Mme Y n'a pas contesté l'assemblée générale du 9 janvier 2016 ou sa
résolution n° 4 qui a approuvé la rectification des comptes de 2006 à 2014 inclus. Par conséquent, le
syndicat des copropriétaires se fonde à bon droit sur l'ensemble des pièces précitées (et notamment
n° 35, 36, 38 à 40) pour déterminer le montant de sa créance.
Toutes les contestations de Mme Y fondées sur les pièces antérieures à ces rectifications sont
donc devenues inopérantes.
Mme Y fait ensuite valoir que les comptes rectifiés ne respectent toujours pas le règlement de
copropriété.
En application des dispositions de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, un copropriétaire peut
toujours, malgré l'approbation des comptes du syndicat, demander la rectification des erreurs
commises par le syndic dans l'établissement de son compte individuel, notamment lorsqu'il soutient
que la répartition des charges n'a pas été calculée conformément au règlement de copropriété.
En l'espèce, l'argumentation de Mme Y est toutefois assez confuse dans la mesure où elle affirme
contester la répartition résultant des nouvelles pièces mais où elle utilise l'imparfait pour décrire les
postes qu'elle juge irréguliers, ce qui semble de nouveau renvoyer à une analyse des répartitions
antérieures à l'assemblée générale du 9 janvier 2016. Tel est le cas notamment des charges
d'assurances, de frais postaux et bancaires.
Il résulte du règlement de copropriété que la répartition des charges communes générales se fait au
prorata des tantièmes de parties communes (article 10), que celle des charges communes spéciales à
chaque bâtiment se fait au prorata des parties communes de chacun de ces bâtiments.
Il existe aussi des parties communes spéciales à certains lots : les cages d'escaliers et couloirs,
donnant lieu à des charges communes spéciales.
En application de ces stipulations, les trois lots de Mme Y sont soumis aux clés de répartition
suivantes :
- Charges communes générales : 2 + 60 + 4 = 66/1 000
- Charges communes spéciales au bâtiment III : 6 + 194 = 200 /1 000
- Charges de couloirs, escaliers et dégagement au sous-sol : 200/1 000 , 133/ 1 000 et 222 / 1 000.
Ainsi, contrairement à ce que prétend Mme Y, le règlement de copropriété ne prévoit pour aucun
de ses lots l'application d'un ratio de répartition de 33/1 000 s'agissant des couloirs, escaliers et
dégagements, mais bien de 133/ 1 000.
Il résulte également des documents de la pièce n° 35 et en particulier des tableaux de répartition des
charges, que les frais postaux et primes d'assurances ont bien été réparties en charges générales et
non en charges spéciales de bâtiment.
Les charges générales ont bien été calculées pour Mme Y sur la base de
66/1 000èmes et non de 200/1 000èmes, comme elle le prétend à tort.
Pour ce qui concerne les charges d'eau, le règlement de copropriété ne comporte aucune stipulation
sur les modalités de répartition de la consommation, comme le souligne Mme Y. (L'article 24 du
règlement concerne les charges de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des services
collectifs ou éléments de d'équipements commun, pas le coût des consommations).
L'assemblée générale du 12 avril 2014 a donc adopté une résolution n° 2 c) qui prévoit une
répartition de ces charges excluant les locaux non desservis c'est à dire les caves et les parkings,
conformément au critère d'utilité défini à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et qui approuve la
régularisation des charges d'eau de 2006 à 2012. C'est également la répartition qui a été adoptée lors
de l'assemblée générale du 6 janvier 2016 qui a régularisé les comptes de 2006 à 2014.
Ces résolutions n'ont pas été contestées.
En conséquence, ces charges et leur répartition sont justifiées.
En ce qui concerne les contrats de nettoyage, Mme Y fait valoir qu'entre 2006 et 2012, le
nettoyage et ménage a été assuré par deux entreprises dirigées par des personnes ayant un lien de
parenté avec le syndic (bénévole) ou son épouse, sachant que l'indivision Maia (famille du syndic)
est selon la copropriétaire, majoritaire dans la copropriété.
Ces contrats auraient dû selon elle faire l'objet d'une information spéciale de l'assemblée générale
conformément aux dispositions de l'article 39 du décret du 17 mars 1967 et que faute d'une telle
information, ils sont inopposables au syndicat, de sorte que les sommes facturées sur ce fondement
ne sont pas dues.
Toutefois, les procès verbaux des assemblées générales concernées n'ayant pas été contestés, y
compris à la suite des rectifications votées le 9 janvier 2016, les frais de ménage ne peuvent être
écartés pour non respect de l'article 39 précité.
Ils ne peuvent pas davantage être remis en cause au motif, également invoqué par Mme Y,
qu'aucun contrat n'aurait été soumis à l'assemblée générale.
Ce moyen aurait pu fonder un recours en annulation contre chacune des assemblées générales
concernées ou contre l'assemblée générale du 9 janvier 2016 mais ne peut justifier, en l'absence d'un
tel recours, un refus de paiement des charges correspondantes.
Ces moyens ne seront donc pas accueillis.
Mme Y expose enfin que la répartition des frais de nettoyage ne respecte pas le règlement de
copropriété dans la mesure où aux termes de ce document, la cour commune est une partie commune
générale, de sorte que les charges de nettoyage devraient nécessairement comporter une partie
comptabilisée en charges communes générales, alors qu'elles sont exclusivement réparties en charges
de bâtiment.
Le syndicat fait valoir qu'il n'existe aucune charge de balayage de la cour commune ou des parkings,
car ces prestations sont réalisées par les copropriétaires eux mêmes, sauf par Mme Y, c'est
seulement la cour devant chaque bâtiment qui entre dans la prestation "ménage".
Cependant, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun contrat permettant de vérifier l'ampleur
des prestations assurées par l'entreprise chargée du nettoyage.
Or, l'existence d'une cour commune à tous les bâtiments n'étant pas contestée, elle laisse présumer
l'existence corrélative de prestations de nettoyage, qui constituent des charges communes générales.
La répartition de la totalité des charges de nettoyage en charges de bâtiments doit donc, à défaut
d'éléments de preuve contraires, être présumée non conforme au règlement de copropriété.
En conséquence, les frais de nettoyage doivent être déduits des sommes dues par Mme Y.
Il s'agit des sommes suivantes : 252+220+240+250+250+258+260+260+260+260 =
2 510 €
En ce qui concerne les travaux votés lors de l'assemblée générale du 12 avril 2014 pour le bâtiment
3, d'un montant de 1 800 € (360 € pour Mme Y), il ressort de la lecture du procès verbal de cette
assemblée générale qu'il s'agissait bien de travaux afférents au seul bâtiment 3, à hauteur de 1 500 €
pour la réfection de la toiture et à hauteur de 300 € pour refaire le tracé des emplacements de parking
de ce bâtiment.
La contestation de Mme Y sera donc rejetée.
Ces travaux, qui ont été de nouveau votés lors de l'assemblée générale du 13 janvier 2018 car ils
n'avaient pu être réalisés faute de provisions suffisantes, l'ont été pour un montant actualisé en hausse
de 100 € soit 20 € supplémentaires pour Mme Y.
Cette somme est également justifiée.
En ce qui concerne les travaux votés lors de l'assemblée générale du 30 janvier 2010, relatif à des
travaux de ravalement, peinture, gouttière et regard, il résulte en toutes lettres du procès verbal de
cette assemblée que ces travaux concernent le bâtiment 3, contrairement à ce que prétend Mme
Y et qu'ils ont d'ailleurs été votés par les seuls copropriétaires de ce bâtiment. Leur coût s'élevait
à 2 600 € pour la part revenant à Mme Y.
Ces travaux, comme ceux votés en 2014, n'ont pas été réalisés faute de fonds suffisants, Mme Y
n'ayant pas versé sa quote-part.
Ils ont fait l'objet d'un nouveau vote avec réactualisation du devis lors de l'assemblée générale du 13
janvier 2018, entraînant un surcoût de 2 000 €, soit 400 € supplémentaires pour Mme Y.
Mme Y, qui prétend qu'aucun devis n'était joint à la convocation à l'assemblée générale de 2010
comme à celle de 2018, n'a cependant pas introduit d'action en annulation à l'encontre des résolutions
litigieuses de sorte qu'elles sont définitives et les dépenses qui y ont été votées, également.
Les travaux comme la réactualisation de leur coût sont justifiés et les moyens de contestations de
Mme Y seront donc rejetés.
Il en est de même de la somme de 672 € qui correspond aux provisions des deux premiers trimestres
de l'année 2016 et qui sera donc admise.
Au total, les sommes dues par Mme Y au titre des charges (du 1er janvier 2006 au 31 décembre
2015), des travaux réactualisés et des provisions des deux premiers trimestres de l'année 2016
s'élèvent à :
9 587,30 € de charges et travaux au 31 décembre 2015
+ 420 € de réactualisation du coût des travaux
+ 672 € de provisions 2016
total 10 679,30 €
- 2 000 € versés le 30 décembre 2010 par Mme Y
- 2 510 € correspondant aux charges de nettoyage
= 6 169,30 €
Mme Y sera donc condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires, somme qui
portera intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 février 2016 sur la somme de 672 € et à
compter du 12 mai 2016 sur le surplus.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les sommes réclamées par le syndicat au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat demande la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de
290 € + 1 800 € au titre de frais de syndic et des frais d'avocat.
Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais
nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise
d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à
l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et
le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Par "frais nécessaires" au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui
marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure,
prélude obligé à l'article 19-2 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les
honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour "suivi du dossier
contentieux", qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de
tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation
en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre
de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les frais du syndic (290 €) étaient
"nécessaires" dans la mesure où il s'agit de trois mises en demeure et de frais de constitution de
dossier de contentieux qui sont non seulement nécessaires mais même obligatoires puisque les
juridictions exigent de fournir de nombreuses pièces.
Pour ce qui concerne la somme de 1 800 € qui correspond au montant des honoraires d'avocat à la
Cour de cassation non couverts par la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure
civile par l'arrêt de cassation du 25 octobre 2018, le syndicat expose qu'il avait l'obligation de
contester l'arrêt d'appel pour recouvrer les charges impayées, de sorte qu'il s'agit là aussi de frais
nécessaires.
Il résulte des productions que les mises en demeure des 4 février et 12 mai 2016 ont constitué des
frais nécessaires dans la mesure où elles ont fait courir les intérêts moratoires respectivement sur la
première provision trimestrielle de 2016 et l'intégralité des charges et travaux de 2006 à 2015.
Mme Y sera en conséquence condamnée à payer la somme de 60 € et le jugement sera infirmé
de ce chef.
Pour ce qui concerne les frais de syndic s'élevant à 200 €, ils ne peuvent constituer des frais
nécessaires au sens de l'article 10-1 pour les motifs ci-dessus rappelés.
Le fait que le syndic exerce en l'espèce sa mission à titre bénévole constitue un motif supplémentaire
de rejet de la demande, la distinction faite par le syndicat entre la gestion courante qui serait faite
gracieusement et la gestion d'un contentieux qui devrait nécessairement entraîner un coût ne repose
sur aucun fondement.
Le syndicat, qui invoque une résolution de l'assemblée générale du 4 mars 2017 ayant approuvé un
coût de 200 € pour la constitution d'un dossier de contentieux, ne la verse pas aux débats.
Cette demande sera donc rejetée.
En ce qui concerne les frais d'avocat à la Cour de cassation, ils ne peuvent pas davantage constituer
des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 pour les mêmes motifs ci-dessus rappelés. Il s'agit de
frais d'avocat dont le montant a été arbitré par la juridiction compétente.
Cette demande sera donc également rejetée.
Enfin, le fait que le règlement de copropriété comporte en son article 26 une stipulation selon
laquelle "les copropriétaires qui aggraveraient par leur fait (..) les charges communes, supporteront
seuls les frais qui seraient ainsi occasionnés", n'est pas de nature à modifier la portée des dispositions
législatives d'ordre publique de la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 10-1.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
La somme de 4 000 € est réclamée par le syndicat à titre de dommages-intérêts pour résistance
abusive.
Il résulte des documents de la cause que Mme Y n'a effectué aucun règlement de charges ou
autres travaux depuis son versement du 30 décembre 2010.
S'il est exact que le syndicat a été défaillant devant les premiers juges pour produire des documents
probants, il n'en demeure pas moins que Mme Y se savait redevable de charges et qu'elle aurait
pu au moins, pour prouver sa bonne foi, consigner certaines sommes.
Qu'en outre, il résulte de la pièce n° 43 du syndicat des copropriétaires que les rectifications des
comptes 2006 à 2014 adoptées lors de l'assemblée générale du 9 janvier 2016 n'ont pas entraîné de
modification substantielle dans le montant des sommes dues par Mme Y, puisqu'il est passé de 9
590,72 € à 9 587,30 €.
En conséquence, et même si Mme Y obtient très partiellement satisfaction par le présent arrêt sur
la question des charges de nettoyage, il reste que l'essentiel des charges réclamées par le syndicat des
copropriétaires était dû.
L'abstention de la copropriétaire à régler régulièrement ses charges a entraîné une désorganisation de
la trésorerie du syndicat et l'a contraint à engager des dépenses non couvertes par les frais d'avocat
ou les frais nécessaires, ce qui lui a causé un préjudice certain, distinct de celui qui est indemnisé par
les intérêts moratoires, en lien direct avec la faute de Mme Y consistant à ne pas régler
régulièrement ses charges.
L'on peut souligner s'agissant de cette faute que bien qu'ayant reçu toutes les pièces justificatives des
charges rectifiées depuis le mois de décembre 2015 puis par mise en demeure du 12 mai 2016, Mme
Y n'a toujours procédé à aucun règlement, même partiel.
Le préjudice causé au syndicat sera justement réparé par l'allocation de la somme de 3 000 € et le
jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dispense de participation aux charges de la présente procédure formée par
Mme Y
Le sens de la présente décision conduit à rejeter cette demande, étant observé que Mme Y n'a
obtenu que très partiellement satisfaction sur ses prétentions.
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de
première instance et l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure
civile, dès lors que l'absence de production des pièces justificatives utiles lui est imputable.
Pour ce qui concerne les frais irrépétibles d'appel non compris dans les dépens, l'équité commande de
condamner Mme Y à payer la somme de 4 000 € de ce chef au syndicat des copropriétaires.
La demande formée par Mme Y sur le même fondement sera rejetée.
Mme Y, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme A Y à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis […]
C D à Trappes la somme de :
- 6 169,30 euros au titre des charges dues entre le 1er janvier 2006 et le 30 juin 2016 (2ème trimestre
2016 inclus), avec intérêts légaux sur la somme de 672 euros à compter du 4 février 2016 et sur le
surplus à compter du 12 mai 2016,
- 60 euros au titre des frais nécessaires,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme Y aux dépens d'appel.
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure civile.
-signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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