Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2 mai 2001, n° 01/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 01/00605 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LOUIS VUITTON MALLETIER, S.A. GIVENCHY, S.A. CELINE, S.A. KENZO, S.N.C. LOEWE INTERNATIONAL, S.N.C. CHRISTIAN LACROIX c/ Société VIEWFINDER INC, Société INTERNET CHANNEL CORP |
Texte intégral
Propriater intellectuelle – contrefaçon de marques – b
UT Reproduction de modéler do defilo’s de mode
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
JUGEMENT 1ère chambre rendu le 02 mai 2001 1ère section'
N° RG:
[…]
N° MINUTE : 9
DEMANDEURS
Assignation du :
04 Janvier 2001 S.A. CELINE
23/25 rue du Pont-Neuf
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
S.N.C. Y Z
73 Rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
S.N.C. LOEWE INTERNATIONAL
[…]
[…]
S.A. X C D
[…]
[…]
représentés par la SCP COUTARD & ASSOCIES, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire P0039
Expéditions exécutoires
délivrées le : 14050
8 X Page 1
AUDIENCE DU 2
1° CHAMBRE 1°
N°G
$
MAI 2001
SECTION
DEFENDERESSES
Société VIEWFINDER INC, enseigne First View, […]
[…]
[…]
Société A B CORP.
[…]
New-York NY 10014
[…]
non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LEVON-GUERIN, Vice-Président
Président de la formation
Mme NICOLLE, Vice-Président
Mme BERGER, Juge
Assesseurs
assistées de Judith COGNASSE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 février 2001 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire
En premier ressort
Exposant qu’en violation des droits dont elles sont titulaires tant sur les marques CELINE, GIVENCHY, KENZO, Y Z,
LOEWE et X C que sur les modèles créés et commercialisés sous leur nom qu’enfin sur leur dénomination sociale, la société de droit américain VIEWFINDER diffuse, sans leur autorisation, sur le site A que cette société exploite sous l’adresse « http://www.firstview.com », la reproduction des images des créations de leurs modèles et défilés de haute couture et de prêt à porter, commettant ainsi des actes de contrefaçon de marque et de droits d’auteur et de concurrence déloyale et parasitaire, les sociétés CELINE, GIVENCHY, KENZO, Y Z, LOEWE
F Page 2
W
AUDIENCE DU
1° CHAMBRE -
N°
$
2 MAI 2001
[…]
International, X C D, l’ont suivant assignation à jour fixe en date du 4 janvier 2001, fait citer ainsi que la société THE
A B, hébergeur du site A, aux fins de, sur le fondement des dispositions des livres I, III et VII du Code de la Propriété Intellectuelle, et 1382 du Code Civil:
voir condamner in solidum les défenderesses à payer à chacune des demanderesses la somme de 5 000 000 Francs à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ; interdire à ces sociétés sous astreinte de 500 000 Francs par jour de retard à compter du jugement à intervenir de porter atteinte aux marques CELINE, GIVENCHY, KENZO, Y Z, LOEWE, et X
C, aux modèles et défilés des sociétés requérantes, ainsi qu’ à la dénomination sociale de chacune de ces sociétés ; ordonner aux défenderesses la création sur le site A "http:
//www.firstview.com " d’un lien hypertexte à destination du site A de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) ordonner aux frais in solidum des défenderesses la publication du
-
jugement à intervenir en première page du site A accessible par l’adresse
« http://www.first view.com »dans une traduction anglaise assermentée et en français, ainsi que dans 4 journaux ou magazines au choix des requérantes, dans la limite de la somme de 650 000 Francs ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir; condamner in solidum les défenderesses au paiement au profit de
-
chacune des demanderesses de la somme de 100 000 Francs au titre de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Régulièrement assignée à parquet, la société VIEWFINDER, destinataire d’une copie de l’assignation, par lettre recommandée avec accusé de réception dont il a été justifié, n’a pas constitué avocat ;
A l’audience du 28 février 2001, les sociétés CELINE, GIVENCHY,
KENZO, Y Z, LOEWE International, et X
C D, se sont désistées de leurs demandes dirigées à
l’encontre de la société THE A B dont il n’est pas établi qu’elle a reçu l’accusé de réception de la lettre recommandée comportant expédition de la copie de l’assignation ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 473 du nouveau Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société VIEWFINDER qui bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat ;
Attendu qu’il sera constaté le désistement d’instance à l’encontre de la société THE A B;
Page 3
AUDIENCE DU
1° CHAMBRE -
N°C
te
2 MAI 2001
[…]
Attendu qu’il est constant et établi que la société CELINE est titulaire de plusieurs marques et notamment en France de la marque« CELINE » déposée le 29 novembre 1978 et enregistrée sous le n° 1 460 941 pour les classes 1 à 42, lors du renouvellement en date du 19 avril 1988, et aux Etats Unis de la marque
« CELINE »déposée le 19 mars 1991 sous le n° 74 149 425 dans les classes 14 et 25 et le 7 septembre 1972 sous le n°72/434 950 dans la classe 25;
que la société GIVENCHY est titulaire en France de la marque « GIVENCHY » déposée le 21 novembre 1988, enregistrée sous le n°1 499 223 et renouvelée le
9 novembre 1998, dans les classes 1 à 11, 13 à 15, 18, 19, 22 à 25, 29 à 32, 35
à 42; aux Etats Unis de la marque “GIVENCHY" enregistrée le 27 juin 1987 sous le n°831 095 et le 21 mai 1985 sous le n°1336562;
que la société KENZO est titulaire en France de la marque “KENZO" déposée pour la première fois en classe 25 le 20 avril 1972 sous le n° 854 131, renouvelée le 16 avril 1982 et étendue à l’ensemble des classes des produits et services 1 à 42, et renouvelée le 24 décembre 1991 dans la totalité des classes ; aux Etats Unis de la marque « KENZO » déposée le 3 avril 1979 sous le
n°1 214 902 et enregistrée le 2 novembre 1982 en classe 25;
que la société Y Z est titulaire en France de la marque
« Y Z » déposée le 5 décembre 1985 sous le n° 770 688, renouvelée le 12 avril 1996 dans les classes, 3, 14, 18, 24 et 25; aux Etats Unis de la marque « Y Z » déposée le 21 mai 1987 sous le n° 662 116 dans les classes 3, 9, 14, 18 et 25 ;
que la société LOEWE International est titulaire en France de la marque
« LOEWE », déposée le 1er avril 1996 sous le n°152 405 dans les classes 3, 14, 18, et 25, et déposée le 15 juillet 1992 sous le n°590 385 dans les classes 14, 16,
18 et 25 ; aux Etats Unis de la marque LOEWE, semi figurative, déposée le 26 juillet sous le n° 376 774 en classe 25;
que la société X C D est titulaire en France de la marque « X C » déposée le 9 décembre 1941 sous le n°907 755, renouvelée pour la dernière fois le 19 février 1998 sous le n°1 450 752 dans les classes 3, 6, 8, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 et 34 ; aux Etats Unis de la marque « X C »déposée le 29 novembre 1994, enregistrée le 6 août 1996 sous le n°1 990 760 dans les classes 14, 16, 18, 24, et 25 ;
que chacune de ces sociétés est également titulaire de nombreux modèles de vêtements et accessoires créés et commercialisés sous son nom qui bénéficient de la protection des droits d’auteur accordée par les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que de sa dénomination sociale;
Attendu qu’il résulte des procès verbaux de constat dressés successivement, les ler août 2000 pour la société LOEWE, 2 août 2000 pour la société CELINE, 7 août 2000 pour la société KENZO, 8 août 2000 pour les sociétés GIVENCHY et Y Z et 9 août 2000 pour la société
CI
AUDIENCE DU
1° CHAMBRE -
N°°9
to
2 MAI 2001
[…]
X C D, par l’agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes, dans les conditions de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle, que la société VIEWFINDER INC propose d’accéder aux plus récentes collections des grands créateurs du monde entier et diffuse sur le site A qu’elle exploite sous le nom de domaine FIRSTVIEW.COM la reproduction des modèles des défilés de mode des sociétés demanderesses ;
qu’elle propose notamment de visualiser les photographies des défilés des collections femme prêt à porter et haute couture de chacune de ces sociétés gratuitement pour les collections jusqu’au printemps 2000 et de manière payante à compter de la collection automne prêt à porter ou haute couture 2000
($5.95 pour une durée d’une heure avec mot de passe);
que l’agent assermenté a relevé pour chacune des collections printemps et automne des sociétés concernées le nombre de photographies susceptibles d’être consultées sous la marque protégée et indiqué que chacune d’entre elles pouvait être visualisée dans un format plus grand en précisant qu’il était proposé un abonnement à « first view » soit pour une année entière au prix de
$999.00 USD soit pour une demi année, au prix de $550.00 USD;
que sont également proposées à la consultation la photographie des chaussures et accessoires des collections de chacune de ces sociétés, ainsi que les coulisses des défilés des collections (CELINE et X C );
que la rubrique « Mens Collections » permet également la consultation des photographies des modèles des défilés des collections hommes(KENZO et
X C) ;
Attendu que la reproduction et la diffusion sur le site A de la société VIEWFINDER, sans l’autorisation de leur titulaire, des marques susvisées et des modèles des collections haute couture et prêt à porter de chacune des sociétés demanderesses qui présentent le caractère d’une oeuvre de
l’esprit protégée, constituent des actes de contrefaçon de marque et de droits
d’auteur sanctionnés par les dispositions des articles L 716-1 et L 122-4 du
Code de la propriété intellectuelle ;
qu’au surplus en détournant à son profit la notoriété des sociétés demanderesses, par la confusion entretenue à l’égard de l’internaute qui consulte le site litigieux et peut légitimement penser que la reproduction des modèles et défilés a été conçue et développée par chacun des grands couturiers concernés ou en partenariat avec celui ci, en s’appropriant ainsi indûment les investissements importants réalisés par chacune des sociétés et en reproduisant à leur insu leur dénomination sociale, la société VIEWFINDER a commis des actes de parasitisme ;
Attendu qu’en réparation du préjudice subi par les sociétés demanderesses résultant de l’atteinte ainsi portée aux droits dont elles sont titulaires tant sur leur marque que sur leurs modèles et leur dénomination
Page 5
AUDIENCE DU 2
1° CHAMBRE – 1°
N° G
to
MAI 2001
SECTION
sociale, et des actes de parasitisme, il sera alloué à chacune d’elles la somme de 500 000 Francs à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que pour faire cesser la poursuite des actes susvisés, il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les conditions définies ci après au dispositif ;
Attendu que la publication du présent jugement sera ordonnée à titre de dommages et intérêts complémentaires dans les conditions ci après fixées ;
Attendu que ces mesures apparaissent suffisantes pour réparer le préjudice effectivement subi par les sociétés requérantes dont la demande, non motivée en fait et en droit, tendant à voir ordonner la création sur le site A
« http://www. firstview.com » d’un lien hypertexte à destination du site
A de l’Agence pour la protection des programmes, sera rejetée ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que l’équité commande d’allouer chacune des sociétés demanderesses au titre des frais irrépétibles exposés la somme de 10 000 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier
ressort,
Donne acte aux sociétés CELINE, GIVENCHY, KENZO, Y
Z, LOEWE International, X C D de leur désistement d’instance à l’égard de la société THE A B;
Dit qu’en reproduisant et diffusant sur le site A "http:
//www.firstview.com" les marques dénominatives CELINE, GIVENCHY, et les KENZO, Y Z, LOEWE, X C modèles des collections des sociétés demanderesses, ainsi que leur dénomination sociale, sans l’autorisation de celles ci, la société VIEWFINDER
INC. a commis des actes de contrefaçon et de parasitisme ;
Interdit à la société VIEWFINDER la poursuite des actes précités sous astreinte journalière de 50 000 Francs (CINQUANTE MILLE FRANCS) 24 heures après la signification du présent jugement ;
Fy Page 6
AUDIENCE DU 2
1° CHAMBRE – 1°
N°g
MAI 2001
SECTION
Condamne la société VIEWFINDER à payer aux sociétés CELINE, GIVENCHY, KENZO, Y Z, LOEWE International et
X C D la somme de 500 000 Francs (CINQ CENT
MILLE FRANCS) chacune à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne aux frais de la société VIEWFINDER, ou à défaut aux frais avancés de la demanderesse, la publication du dispositif du présent jugement en première page du site A accessible par l’adresse "http
//www.firstview.com", dans une traduction anglaise assermentée et en français, pendant une durée d’un mois, ainsi que dans quatre journaux au choix des sociétés demanderesses, le coût de chaque publication ne pouvant être supérieur
à la somme de 20 000 Francs (VINGT MILLE FRANCS) par insertion;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société VIEWFINDER à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 10 000 Francs (DIX MILLE FRANCS) au titre de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande;
Condamne la société VIEWFINDER aux entiers dépens y compris les frais des procès verbaux de constat dressés par l’agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes.
Fait et jugé à Paris le 02 mai 2001
Le Président Le Greffier
فهد است F. LEVON-GUERIN J. COGNASSE
Page 7
1. G H I J
5 Page 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diffusion ·
- Propos ·
- Publication ·
- Appel ·
- Exploit ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Cause grave ·
- Injure ·
- Fait
- Restriction ·
- Responsabilité sans faute ·
- Récolte ·
- Maraîchage ·
- Incendie ·
- Production végétale ·
- Contamination ·
- Préjudice ·
- Risques sanitaires ·
- L'etat
- Courriel ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Messagerie électronique ·
- Confidentiel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propos ·
- Diffamation publique ·
- Interview ·
- Partie civile ·
- Communication au public ·
- Particulier ·
- Moyen de communication ·
- Jugement ·
- Fait ·
- Journaliste
- Parents ·
- Juge des enfants ·
- Père ·
- Service ·
- Dénonciation ·
- Mère ·
- Propos ·
- Violence ·
- Famille ·
- Discours
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Intérêt de retard ·
- Exonérations ·
- Contribution ·
- Remploi ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Facture ·
- Critère ·
- Opposition ·
- Client ·
- Demande ·
- Montant ·
- Exécution
- Critère ·
- Offre ·
- Ville ·
- Candidat ·
- Notation ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Île-de-france
- Sociétés ·
- Client ·
- Commission ·
- Personne morale ·
- Agent commercial ·
- Code de commerce ·
- Facture ·
- Outre-mer ·
- Astreinte ·
- Expert-comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Contestation ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Juridiction ·
- Cession de créance ·
- Ordre
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Consommation d'eau ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Destination ·
- Consommation ·
- Sous-location ·
- Location
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Contestation sérieuse ·
- Conforme ·
- Demande ·
- Provision ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.