Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 avr. 2026, n° 25/10667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ONE WAY DISTRIBUTION c/ S.A.R.L. [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE [J]
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 9 AVRIL 2026
(n° 127 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10667 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRKS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2025 -Tribunal des activités économiques de [J] – RG n° 2025020411
APPELANTE
S.A.S. ONE WAY DISTRIBUTION, RCS de [J] sous le n°801 239 211, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François BERTHOD de l’AARPI ARTEMONT, avocat au barreau de [J], toque : R0289
INTIMÉE
S.A.R.L. [Adresse 2], RCS de [J] sous le n°808 006 175, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 15.07.2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
En mai 2021, la société [L] [C] [J], qui exploite la marque éponyme d’accessoires de mode, a confié la distribution de ses produits à la société One Way Distribution (la société OWD) en qualité d’agent commercial.
Les parties n’ont pas signé de contrat écrit.
Leurs relations se sont dégradées à partir de 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2024, la société [Adresse 4] a notifié à la société OWD la résiliation du contrat d’agent commercial.
Par lettre officielle en réponse datée du 22 mai 2024, la société OWD a contesté les motifs de la résiliation et indiqué qu’elle entendait percevoir l’indemnité compensatrice de rupture d’agent commercial au visa de l’article L 134-12 du code de commerce, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis. Elle a fait valoir son droit de communication prévu à l’article R 134-3 alinéa 2 du même code et mis en demeure la société [Adresse 4] de lui communiquer les documents nécessaires à la détermination de l’assiette de ses commissions.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, par acte du 25 mars 2025 la société OWD a fait assigner la société [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de [J] aux fins de voir :
Ordonner à la société [L] [C] [J] de communiquer à la société OWD, sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant cinq mois après l’expiration d’un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
les relevés de commissions de OWD pour les exercices 2021 à 2024 inclus, mentionnant tous les éléments sur la base desquels les montants ont été calculés au sens de l’article R.134-3 du Code de commerce, incluant les commissions sur les commandes réalisées avec des clients situés en France sans l’entremise de l’agent ;
les bilans, comptes de résultats et grands-livres clients complets de la société [Adresse 4] des exercices 2021 à 2024 inclus ;
l’intégralité des factures émises par [L] [C] [J] auprès des clients situés en France au cours d’une période allant du mois de mai 2021 à septembre 2024 inclus ;
la justification de toutes les pièces relatives aux avoirs, aux règlements et aux annulations totales ou partielles de commandes relatives aux clients situés en France au cours d’une période allant du mois de mai 2021 à septembre 2024 inclus ;
l’attestation d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes certifiant que l’ensemble des factures en cause communiquées est exhaustif pour ladite période et fidèle aux comptes et activité de ladite société ;
Etant précisé qu’une personne morale cliente est considérée comme située en France si la marchandise a été livrée (ou devait l’être) sur ledit territoire (France métropolitaine et Outremer) ou si la personne morale facturée (ou qui devait l’être) y a son siège ou un établissement ;
Condamner la société [L] [C] [J] à payer à OWD une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de [J] a :
Ordonné à la société [L] [C] [J] de communiquer à la société OWD, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de dix semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de deux mois au-delà de laquelle il pourra être de nouveau statué sur l’astreinte :
les relevés de commissions établis à l’ordre de la société OWD pour la période allant de mai 2021 à mai 2024 inclus, mentionnant tous les éléments sur la base desquels les montants de ces commissions ont été calculés ;
l’intégralité des factures et avoirs émis par la société [Adresse 4] auprès des clients professionnels (B to B) situés sur le territoire français au cours de la période allant du mois de mai 2021 au mois de septembre 2024 inclus ;
Etant précisé qu’une personne morale cliente est considérée comme située sur le territoire français si la marchandise a été livrée (ou devait l’être) sur ledit territoire (France métropolitaine et Outre-mer) ou si la personne morale facturée (ou qui devait l’être) y a son siège ou un établissement en activité ;
Ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte ;
Condamné la société [L] [C] [J] à payer à la société OWD la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamné en outre la société [Adresse 4] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros TTC, dont 6,44 euros de TVA.
Par déclaration du 13 juin 2025, la société OWD a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2025 elle demande à la cour, au visa des articles R. 134-3 et 873 alinéa 2 du code de commerce, de :
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Ordonné à la société [C] [J] de lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de dix semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de deux mois au-delà de laquelle il pourra être de nouveau statué sur l’astreinte :
les relevés de commissions établis à l’ordre de la société OWD pour la période allant de mai 2021 à mai 2024 inclus, mentionnant tous les éléments sur la base desquels les montants de ces commissions ont été calculés ;
l’intégralité des factures et avoirs émis par la société [Adresse 4] auprès des clients professionnels (B to B) situés sur le territoire français au cours de la période allant du mois de mai 2021 au mois de septembre 2024 inclus ;
Condamné la société [L] [C] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
Ordonner à la société [Adresse 4] de lui communiquer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant cinq mois après l’expiration d’un délai de trois semaines à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
les relevés de commissions de la société OWD pour les exercices 2021 à 2024 inclus, mentionnant tous les éléments sur la base desquels les montants ont été calculés au sens de l’article R.134-3 du Code de commerce, incluant les commissions sur les commandes réalisées avec des clients situés en France sans l’entremise de l’agent ;
les bilans, comptes de résultats et les grands-livres clients de la société [Adresse 4] des exercices 2021 à 2024 inclus ;
l’intégralité des factures émises par la société [L] [C] [J] auprès des clients, professionnels ou non, situés en France au cours d’une période allant du mois de mai 2021 à septembre 2024 inclus ;
la justification de toutes les pièces relatives aux avoirs, aux règlements et aux annulations totales ou partielles de commandes relatives aux clients situés en France au cours d’une période allant du mois de mai 2021 à septembre 2024 inclus ; l’attestation d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes certifiant que l’ensemble des factures en cause communiquées est exhaustif pour ladite période et fidèle aux comptes et activité de ladite société ; étant précisé qu’une personne morale cliente est considérée comme située en France si la marchandise a été livrée (ou devait l’être) sur ledit territoire (France métropolitaine et Outre-mer) ou si la personne morale facturée (ou qui devait l’être) y a son siège ou un établissement.
Condamner la société [Adresse 4] à payer à la société OWD une somme de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens.
L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas satisfait intégralement sa demande de communication, les documents comptables qu’il a refusé de communiquer étant nécessaires à la détermination de son droit à indemnisation. Elle fait valoir que les seuls éléments communiqués ne permettant aucune vérification ; que l’intimé peut transmettre les factures de son choix tout comme il peut établir des relevés de commissions insincères ; que par ailleurs il ne s’agit pas pour le juge, au visa au visa de l’article R 134-3 du code de commerce, d’exercer un contrôle de proportionnalité comme pour une mesure d’instruction, mais d’ordonner la communication de pièces à même d’atteindre l’objectif fixé par le texte. Elle précise que selon la jurisprudence il est d’usage, même si le texte ne le prévoit pas, d’exiger la certification des documents comptables transmis par un professionnel du chiffre.
La société [L] [C] [J] n’a pas constitué avocat. La société OWD lui a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, remis à étude.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions de l’appelante, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il doit être rappelé, l’intimée n’ayant pas constitué avocat,
d’une part, que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
d’autre part, qu’en vertu des dispositions in fine de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimée est réputée s’approprier les motifs de la décision entreprise.
L’article R.134-3 alinéa 2 du code de commerce prévoit que l’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
En application de l’article 835 alinéa 2 du procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la société OWD est recevable sur le fondement de ces textes à obtenir en référé de son mandant qu’il lui communique les documents comptables nécessaires à la vérification du montant des commissions qu’elle entend réclamer devant le juge du fond.
Il ne s’agit pas d’une demande de mesure d’instruction in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile mais d’une demande d’exécution d’une obligation de faire, de sorte que comme le souligne à raison l’appelante, c’est à tort que le premier juge a écarté de la communication certains documents au motif qu’une telle communication serait manifestement disproportionnée et attentatoire au secret des affaires.
Le seul critère de la communication imposée au mandant par l’article R.134-3 alinéa 2 du code de commerce est celui de la nécessité au regard de l’objectif poursuivi, à savoir permettre à l’agent commercial de calculer l’assiette des commissions dont il réclame le paiement.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que toutes les pièces dont il est sollicité la communication sont nécessaires à la détermination de l’assiette des commissions dont la société OWD revendique le paiement, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande dans son intégralité.
L’appelante est en outre fondée à exiger, afin de garantir une communication sincère, que les documents à produire soient préalablement certifiés conformes à la réalité comptable de la mandante, par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de cette dernière.
Par infirmation de l’ordonnance entreprise, il sera fait droit sous astreinte à l’entière demande de communication de la société OWD.
Partie perdante, la société [Adresse 4] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société OWD, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour la première instance et celle de 3 000 euros pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la société [Adresse 4] de communiquer à la société One Way Distribution (OWD), sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant quatre mois après l’expiration d’un délai de trois semaines à compter de la signification du présent arrêt :
les relevés de commissions de la société OWD pour les exercices 2021 à 2024 inclus, mentionnant tous les éléments sur la base desquels les montants ont été calculés au sens de l’article R.134-3 du code de commerce, incluant les commissions sur les commandes réalisées avec des clients situés en France sans l’entremise de l’agent ;
les bilans, comptes de résultats et les grands-livres clients de la société [Adresse 4] des exercices 2021 à 2024 inclus ;
l’intégralité des factures émises par la société [L] [C] [J] auprès des clients, professionnels ou non, situés en France au cours d’une période allant du mois de mai 2021 à septembre 2024 inclus ;
la justification de toutes les pièces relatives aux avoirs, aux règlements et aux annulations totales ou partielles de commandes relatives aux clients situés en France au cours d’une période allant du mois de mai 2021 à septembre 2024 inclus ;
l’attestation d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes certifiant que l’ensemble des factures en cause communiquées est exhaustif pour ladite période et fidèle aux comptes et activité de ladite société ;
étant précisé qu’une personne morale cliente est considérée comme située en France si la marchandise a été livrée (ou devait l’être) sur ledit territoire (France métropolitaine et Outre-mer) ou si la personne morale facturée (ou qui devait l’être) y a son siège ou un établissement ;
Condamne la société [Adresse 4] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à la société One Way Distribution la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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