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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 25 juin 2024, n° 22/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00170 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 24/58
AFFAIRE : N° RG 22/00170 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DAWX
JUGEMENT
Rendu le 25 juin 2024
AFFAIRE :
S.A.S.U. X.COM
C/
Y Z
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : M. Jean-Marie VIGNOLLES, Magistrat à titre temporaire pouvant exercer des fonctions de Juge au Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : M. Jean-Marc DUDOIT
AFFAIRE
DEMANDEUR :
S.A.S.U. X.COM
[…].
LE PLEIN CENTRE 2
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL
ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR :
Madame Y Z née le […] à […] (33000)
205 Rue Pierre Clostermann
40600 BISCARROSSE représentée par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
1
La Juridiction a été saisie le 10 Février 2022 par opposition à injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 Mai 2022.
Elle a été renvoyée jusqu’à l’audience du 09 Avril 2024 à laquelle elle était débattue, les parties comparaissant comme indiqué ci-dessus.
L’affaire a été ensuite mise en délibéré au 11 juin 2024 et prorogé au 25 juin 2024, le jugement ayant été rendue ce jour par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit.
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2020, Madame Y Z née AA a adhéré auprès de la SAS X.COM, spécialisée dans les activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises, à la formule intitulée helloArtisanpremium lui permettant de consulter sur le site Internet HELLOARTISAN.COM, propriété de la SAS X.COM, les demandes de devis de clients, de prendre directement contact avec ceux-ci afin de leur proposer des devis et, le cas échéant, de réaliser les prestations commandées.
Madame Y Z née AA s’est engagée pour un plafond de cinq projets par semaine, d’un coût unitaire de 35 euros hors taxes.
Le 19 novembre 2020, la SAS X.COM a informé Madame Y Z née AA du rejet de plusieurs prélèvements, d’un montant agrégé de 126 euros, sur son compte, en lui demandant de régulariser sa situation.
Le 20 novembre 2020, Madame Y Z née AA a justifié les rejets par son mécontentement, le premier client n’ayant en réalité aucun projet, le deuxième ayant dans l’intervalle fait appel à un autre artisan et le troisième étant injoignable.
Le 21 novembre 2020, la SAS X.COM a indiqué à Madame Y Z née AA qu’elle lui offrait gratuitement un contact pour compenser le client qui n’avait aucun projet.
Le 26 novembre 2020, la SAS X.COM a informé Madame Y Z née AA du rejet de prélèvements s’élevant à 210 euros, en l’invitant à lui régler cette somme.
Le 1er décembre 2020, Madame Y Z née AA a demandé à la SAS X.COM «de tout arrêter car sur la totalité elle n’a eu (je n’ai eu) aucun client (aucuns) au téléphone ou très peu et aucun en rendez-vous» ;
Le 3 mars 2021, la SAS X.COM a prévenu Madame Y Z née AA que son compte présentait un débit de 336 euros, en l’exhortant mais en vain à lui régler cette somme au plus vite.
Madame Y Z née AA a répliqué en rappelant avoir sollicité l’annulation de son compte et en stigmatisant la façon de procéder de la SAS X.COM, les rendez-vous avec les clients étant «forcés ou mensongers» ;
Le 21 octobre 2021, la SAS X.COM a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de Madame Y Z née AA.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de ce siège rendue le 10 novembre 2021, Madame Y Z née AA a été enjointe de payer à la la SAS X.COM une somme de 1 050 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2021, et les demandes d’article 700 du Code de procédure civile et de frais accessoires rejetées.
3
Cette ordonnance a été signifiée à Madame Y Z née AA le […], à domicile, à la personne de son époux, Monsieur AB Z, qui a accepté d’en recevoir copie.
Par correspondance recommandée expédiée le 6 février 2022, Madame Y Z née AA a formé opposition en dénonçant le manque d’honnêteté de la SAS X.COM qui lui a fait miroiter des rendez-vous très intéressants mais dont la réalité était toute autre, d’autant qu’ils ne correspondaient pas aux critères qu’elle lui avait fixés, et qui n’a donné aucune suite à sa demande réitérée d’annualtion de son compte.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 9 avril 2024.
Représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO, la SAS X.COM a soutenu ses écritures pour entendre le tribunal, sur le fondement des articles 1103 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile :
– débouter Madame Y Z née AA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner Madame Y Z née AA à lui payer une somme de 1 050 euros au titre des factures impayées,
– condamner Madame Y Z née AA à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner Madame Y Z née AA aux entiers dépens.
Elle se défend d’avoir trompé la défenderesse sur sa qualité ou sur les services proposés lors de la signature du contrat du 25 septembre 2020, et rappelle que sa seule obligation contractuelle consistait à la mettre en contact avec les clients.
Représentée par Maître Corinne CAPDEVILLE, Madame Y Z née AA a repris ses conclusions tendant à voir le tribunal :
– débouter la SAS X.COM de l’intégralité de ses demandes comme non fondées,
– condamner la SAS X.COM aux entiers dépens.
Madame Y Z née AA prétend avoir été victime d’une escroquerie dès lors qu’elle n’a obtenu aucune contrepartie au paiement des factures qui lui ont été adressées, les rendez-vous ne correspondant pas aux critères qu’elle avait fixés à la SAS X.COM, et déplore que celle-ci n’ait donné aucune suite à sa demande d’annulation de son compte en continuant au contraire à lui fournir des rendez-vous.
Le délibéré a été fixé à cette date.
4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu qu’en application de l’article 1416 du Code de procédure civile, le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour former opposition lorsque la signification de l’ordonnance portant injonction de payer a été faite à sa personne mais son opposition est toutefois recevable, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles ses biens, en tout ou partie ;
Attendu que l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 novembre 2021 a été signifiée le […] à Madame Y Z née AA à domicile, à la personne de son époux, Monsieur AB Z ;
Attendu que Madame Y Z née AA a formé opposition par courrier recommandé expédié le 6 février 2022, sans que le dossier recèle un acte qui lui aurait entre-temps été signifié à personne ou une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre ses biens indisponibles, en tout ou partie ; qu’elle est bien recevable en son opposition;
Qu’il convient donc de réduire à néant l’ordonnance frappée d’opposition et de statuer à nouveau.
Sur la demande principale
Attendu qu’en application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que le bon de commande du 25 septembre 2020 prouve que Madame Y Z née AA a ce jour-là adhéré à la formule intitulée helloArtisanpremium proposée par la SAS X.COM et consistant à obtenir de la part de celle-ci 5 projets hebdomadaires au coût unitaire de 35 euros hors taxes ;
Attendu que l’article 5, intitulé ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ, des conditions générales de vente dudit contrat, versées aux débats par la SAS X.COM, énonce clairement, en son alinéa 5.1, que celle-ci «s’engage à transmettre à l’adhérent les demandes de devis recueillies correspondantes aux critères de son choix» ; qu’ainsi, les seules obligations contractuelles de la SAS X.COM étaient de transmettre à Madame Y Z née AA les demandes de devis de ses clients correspondant aux critères choisis par cette dernière ;
5
Attendu, d’une part, qu’il n’est pas contesté que la SAS X.COM, sur laquelle ne pesait aucune obligation de résultat quant à leur issue, a transmis des devis de clients à Madame Y Z née AA qui objecte uniquement qu’ils étaient forcés ou mensongers ;
Attendu, d’autre part, qu’il est loisible de constater que la défenderesse, qui déplore que les demandes de devis qui lui ont été transmises ne correspondaient pas aux critères qu’elle avait fixés, ne produit strictement aucune pièce, privant dès lors le tribunal de toute possibilité de connaître les critères qu’elle-même avait définis et de déterminer par voie de conséquence s’ils étaient conformes ou pas avec les devis qui lui étaient communiqués ; qu’ainsi, Madame Y Z née AA est totalement défaillante dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, que la SAS X.COM aurait failli à son obligation contractuelle de respecter les critères qu’elle avait définis ;
Attendu, par ailleurs, que le contrat du 25 septembre 2020 recèle à l’article 18 de ses conditions générales de vente, dénommé SUSPENSION TEMPORAIRE ET RÉSILIATION DU CONTRAT, les modalités de sa résiliation par l’adhérent, en l’occurrence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Attendu que Madame Y Z née AA ne prouve pas qu’elle aurait respecté cette disposition contractuelle puisqu’elle ne verse aux débats aucune preuve qu’elle aurait résilié le contrat la liant à la SAS X.COM selon les modalités entre elles convenues ; que ses demandes de résiliation formulées par courriers électroniques des 1er décembre 2020 et 3 mars 2021, irrégulières, justifient que la SAS X.COM n’en ait pas tenu compte et ait poursuivi l’exécution du contrat ;
Attendu, enfin, que la SAS X.COM prouve la somme de 1 050 euros qu’elle réclame à Madame Y Z née AA ; qu’en effet, elle produit les factures n° 2010151490 du mois d’octobre 2020, d’un montant de 84 euros, 20111537711 et 2011154188 du mois de novembre 2020 et d’un montant respectif de 42 et 84 euros, 2102162035 et 21021163004 du mois de février 2021 et d’un montant de 42 et 84 euros, 2103164266, 2103165338 et 2103166265 du mois de mars 2021 et d’un montant de 42 euros pour la première et de 84 euros pour les deux dernières, 2105170343 et 2105172185 du mois de mai 2021, d’un montant unitaire de 42 euros, 2106174599 et 2106174964 du mois de juin 2021 et d’un montant respectif de 42 et 84 euros, 2107175861, 2107176227 et 2107176712 du mois de juillet 2021, les première et troisième d’un montant de 42 euros et la deuxième de 84 euros, soit 9 factures d’un montant unitaire de 42 euros et agrégé de 378 euros, six factures d’un montant unitaire de 84 euros et cumulé de 504 euros, et une facture de 168 euros (378 + 504 + 168 = 1 050) ;
Attendu qu’en application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent, telle une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante, le même effet devant être attaché à la demande en justice, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions ;
Attendu, cependant, que la SAS X.COM ne verse pas aux débats la preuve que Madame Y Z née AA aurait reçu les mises en demeure que son mandataire, la SAS ABC RECOUVREMENT, lui a adressées les 12 et 18 septembre 2021 ;
6
Que Madame Y Z née AA sera donc condamnée à payer à la SAS X.COM, au titre des seize factures restées impayées, une somme de 1 050 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021, date de la demande en justice, et par ailleurs déboutée de ses demandes.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur Madame Y Z née AA qui a failli à l’exécution de son obligation contractuelle de régler les factures dues ;
Attendu, dès lors, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS X.COM les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Que Madame Y Z née AA sera donc condamnée à lui payer une somme de 1 200 euros.
Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens ;
Que Madame Y Z née AA, qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Attendu qu’aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; que tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Qu’il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Madame Y Z née AA à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 novembre 2021.
7
Réduit cette ordonnance à néant.
Statuant à nouveau,
Condamne Madame Y Z née AA à payer à la SAS X.COM, au titre des seize factures restées impayées, une somme de MILLE CINQUANTE EUROS (1 050 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021.
Déboute Madame Y Z née AA de ses demandes.
Condamne Madame Y Z née AA à payer à la SAS X.COM une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame Y Z née AA aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
LE GREFFIER LE JUGE
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