Infirmation partielle 17 février 2006
Résumé de la juridiction
2) concernant les autres marques (alten informatique electronique) et (alten systemes d’informations)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 01, 12 nov. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ALTRAN; ALTRAN TECHNOLOGIES; ALTRAN EUROPE; ALTRAN INTERNATIONAL; ALTEN; ALTEN INFORMATIQUE ELECTRONIQUE; ALTEN SYSTEMES D'INFORMATIONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1402558; 1423582; 95601469; 95601470; EM1409804; 92448406; EM984328; 99818879 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL16; CL35; CL36; CL38; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20020833 |
Sur les parties
| Parties : | ALTRAN TECHNOLOGIES - ALTRAN (SA) c/ ALTEN (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société C.G.S. INFORMATIQUE SA. (ci-après désignée C.G.S.), a été constituée le 18 mars 1970 pour exercer une activité de recrutement de cadres et d’ingénieurs dans les domaines techniques et scientifiques ; Elle faisait son introduction au Second Marché de la Bourse de Paris en 1987, entrée pour laquelle la COB lui demandait de modifier sa dénomination sociale pouvant prêter à confusion avec celle de CAP GEMINI SOGETI (C.G.S.), elle-même cotée en Bourse : C’est ainsi que par Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin 1987, elle adoptait sa nouvelle dénomination : ALTRAN TECHNOLOGIES – ALTRAN SA, (ci-après désignée ALTRAN), conservant son objet social de 1987, à savoir : « En France et en tous pays, les études techniques, le conseil et l’ingénierie en haute technologie et les services s’y rapportant » ; Elle était cotée au Premier Marché à Règlement Mensuel de la Bourse de Paris en 1998 ; Dans le cadre de son activité, elle a successivement :
-déposé la marque ALTRAN le 09 avril 1987, n° 1 402 558, dans les classes 35, 41 et 42 de la Classification Internationale et régulièrement renovelée ;
-déposé la marque. ALTRAN TECHNOLOGIES le 17 juin 1987, n° 1 423 582, dans les classes 35, 41 et 42 de la Classification Internationale et régulièrement renouvelée ;
-déposé la marque ALTRAN EUROPE le 15 décembre 1995, n° 95/601.469, dans les classes 35, 38, 41 et 42 de la Classification Internationale ;
-déposé la marque ALTRAN INTERNATIONAL le 15 décembre 1995, n° 95/601.470, dans les classes 35, 36, 38, 41 et 42 de la Classification Internationale ;
-déposé la marque ALTRAN TECHNOLOGIES le 25 novembre 1999, 1. 409 804, avec revendication de priorité de la marque française n° 99/797.58, dans les classes 35, 36, 38, 41 et 42 de la Classification Internationale ; La société ALTEN S.A., (ci-après désignée ALTEN), a été crée le 28 octobre 1988. Elle réalisait son entrée au Second Marché de la Bourse de Paris le 1er février 1999 ; Dans le cadre de son activité, elle a successivement :
-déposé la marque ALTEN le 31 décembre 1992, n° 92 448 406, dans les classes 09, 16, 35, 41 et 42 de la Classification Internationale ;
-déposé la marque communautaire ALTEN, enregistrée ALTEN INFORMATIQUE ELECTRONIQUE par référence au logo, le 28 octobre 1987, n° 984 328, dans les classes 09, 16, 35, 41 et 42 de la Classification Internationale ;
-déposé la marque française ALTEN SYSTEMES D’INFORMATIONS le 13 octobre1999, n° 99-818-879, dans les classes 09, 16, 35, 38, 41 et 42 de la Classification Internationale ; Par exploit d’huissier du 17 août 2000, ALTRAN a fait assigner ALTEN devant le présent Tribunal ; Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de :
-dire et juger qu’en adoptant la dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne « ALTEN », la société ALTEN s’est rendue coupable de faits fautifs d’usurpation de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne « ALTRAN » et de fraude au sens de l’article 1382 du Code Civil ;
-dire et juger que le dépôt et l’usage de la marque « ALTEN » n° 92/448.406 constitue un
fait fautif d’usurpation de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne « ALTRAN » et de la fraude au sens de l’article 1382 du Code Civil ;
-constater que la société ALTRAN est titulaire des marques françaises « ALTRAN » n° 1402 558, « ALTRAN TECHNOLOGIES » n° 1 423 582, « ALTRAN EUROPE » n° 95/601.469 « ALTRAN INTERNATIONAL » n° 95/601 470 et de la marque communautaire « ALTRAN TECHNOLOGIES » n° 1 409 804 ;
-dire et juger que la société ALTEN s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation à son encontre du fait du dépôt et de l’usage de la marque française « ALTEN SYSTEMES D’INFORMATIONS » n° 99/818.879 et de la marque communautaire « ALTEN INFORMATIQUE ELECTRONIQUE » n° 984.328 ;
-dire et juger qu’en raison de son comportement fautif visant à se mettre dans le sillage de la société ALTRAN et à tirer profit, sans bourse délier, de l’image, des performances, des méthodes, tout comme en cherchant à déstabiliser cette dernière, la société ALTEN s’est rendue coupable de concurrence parasitaire au sens de l’article 1382 du Code Civil ; en conséquence :
-dire et juger, en application de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle la marque française « ALTEN SYSTEMES D’INFORMATIONS » nulle, la marque communautaire « ALTEN INFORMATIQUE ELECTRONIQUE » n° 984.328 nulle ;
-dire et juger que le jugement à intervenir, passé en force de chose jugée, sera inscrit au Registre National des Marques ;
-faire interdiction à la société ALTEN d’utiliser sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit la dénomination « ALTEN », à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne sous astreinte de 76 225, – Euros/jour de retard ;
-ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais avancés d’ALTEN, par extrait ou en entier, dans 15 journaux ou revues grand public ou professionnel publiés en France, au choix de la demanderesse sans que le total des publications ne puisse excéder 305 000, – Euros ;
-prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir avec constitution de garantie qu’offre ALTRAN dont le Tribunal fixera les conditions dans la limite de 1 525 000 Euros ;
-condamner ALTEN à lui verser 1, – Euros à titre de dommages-intérêts, à raison des faits de contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitisme commis ;
-débouter ALTEN en sa demande reconventionnelle ;
-condamner la société ALTEN à lui verser la somme de 22 870 Euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C. ainsi qu’en tous les dépens ; A l’appui de sa demande, ALTRAN fait valoir ce qui suit : 1 – en ce qui concerne la concurrence déloyale
-par usurpation de ALTRAN par la dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne ALTEN Elle estime qu’elle dispose d’un droit privatif sur sa dénomination sociale « ALTRAN TECHNOLOGIES-ALTRAN » et par voie de conséquence sur le signe « ALTRAN », le nom commercial et l’enseigne « ALTRAN », nés de l’usage personnel, public et constant
qu’elle en a fait en France et en Europe d’une part, d’autre part, qu’il est de principe que l’emploi d’un signe identique à titre de dénomination sociale et de marque, même dans des secteurs économiques différents, risque d’entraîner une confusion préjudiciable au titulaire de la dénomination sociale antérieure ; Par ailleurs, elle dénonce la similarité d’activité des deux sociétés en particulier depuis qu’ALTEN a modifié son objet social et a exercé une nouvelle activité depuis son introduction au second marché de la Bourse de Paris et reproche à cette dernière l’usage du signe ALTEN à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne qui crée un risque de confusion avec le signe ALTRAN en raison des ressemblances tant phonétiques que visuelles (6 lettres chez ALTRAN, 5 chez ALTEN, dont 4 identiques positionnées au même endroit), et intellectuelles (2 mots sans signification renvoyant tous deux à la notion de hauteur : ALT, et commençant par un A) rappelant à cette occasion que se fondant sur l’article 1382 du Code Civil, donc sur un fait fautif, il ne peut lui être opposé l’exception de forclusion par tolérance régie par l’article L 714-4 du Code de la Propriété Industrielle qui ne saurait mettre en échec les principes généraux du droit et de l’action en responsabilité. Elle en conclut que l’usage d« ALTEN », seul ou en combinaison avec tout autre signe, à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne, constitue bien l’usurpation du signe ALTRAN ;
-par usurpation de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne ALTRAN par la marque ALTEN Elle reproche à ALTEN d’avoir déposé à titre de marque, le 31 décembre 1992, le signe « ALTEN », n° 92/48.406 dans les classes 16, 35, 38, 41 et 42 et, se fondant sur les articles 1382 du Code Civil et 6 de la Convention d’Union de Paris et non sur le droit de marque antérieure, estime que l’adoption à titre de marque, d’un signe, ici ALTEN, reproduisant ou imitant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne antérieurs, ici ALTRAN, constitue un acte fautif dès lors qu’il existe un risque de confusion qu’elle considère comme avéré compte tenu des ressemblances et des confusions effectivement intervenues à plusieurs reprises de l’aveu même d’ALTEN ; 2 – en ce qui concerne la contrefaçon de marque par imitation Elle rappelle qu’elle est titulaire des marques françaises dénominatives « ALTRAN », « ALTRAN TECHNOLOGIES », « ALTRAN EUROPE », « ALTRAN INTERNATIONAL » et de la marque communautaire « ALTRAN TECHNOLOGIES » et revendique un droit privatif sur le signe distinctif ALTRAN ; Indiquant qu’ALTEN a déposé ultérieurement ses marques « ALTEN INFORMATIQUE ELECTRONIQUE » et « ALTEN SYSTEMES D’INFORMATIONS », elle estime qu’ALTRAN est signe premier et ALTEN signe second ; Elle relève que les marques secondes d’ALTEN comportant chacune le signe distinctif ALTEN, constituent la contrefaçon par imitation des marques premières de la société ALTRAN comportant le signe distinctif ALTRAN, en raison de leurs ressemblances tant au plan phonétique, qu’intellectuel et visuel au sens de l’article L 713-3 du Code de la Propriété Industrielle ; Elle note d’une part, que les produits visés par chacune des marques sont identiques pour partie, similaires pour le reste (domaine informatique ou domaine de conseil aux
entreprises) et, d’autre part, procède à une comparaison littérale des signes comme précédemment pour la question de la concurrence déloyale par usurpation ; en outre, elle indique qu’en recherchant ALTRAN sur le site Internet « INVEST VALLEY » on trouve ALTEN et que si on clique sur la mention « Fiche Info ALTEN » sur le moteur de recherche « VOILA », apparaît une page écran d’un site « emploiplus.com » sur laquelle on peut lire, à gauche, « GROUPE ALTEN » suivie de ses coordonnées et, en regard dans la partie texte : « le groupe ALTRAN » ; Enfin, elle rejette l’exception de forclusion par tolérance soulevée par ALTEN sur la marque ALTEN du 31 décembre 1992 en faisant remarquer d’une part que cette exception ne pourrait bénéficier qu’à cette marque et non aux marques postérieures, d’autre part que son action en contrefaçon ne vise pas cette marque ALTEN mais deux autres marques postérieures de 1998 et 1999 qui, en tout état de cause, ont nullement été tolérées pendant plus de cinq ans par ALTRAN ; 3 – en ce qui concerne la concurrence parasitaire Elle dénonce chez ALTEN la recherche d’une image proche de celle d’ALTRAN par l’évolution de ses visuels publicitaires à partir de 1998 (dessin et couleurs), de ses slogans et par ses annonces de recrutement dans les mêmes journaux et la même page ; De même, elle dénonce chez ALTEN, la recherche d’une confusion par l’adoption de noms de filiales proches tant en France qu’en Europe (Espagne, Belgique) ainsi que la recherche de l’assimilation ALTRAN/ALTEN par la communication financière, notamment dans son rapport en vue de son introduction au second Marché comme en témoignent les confusions faites par de nombreux journalistes financiers ; Enfin, elle dénonce le recrutement des cadres d’ALTEN chez ALTRAN et le détournement de son « savoir-faire » dont certains ont déjà été sanctionnés par la Cour du Travail de Bruxelles ; 4 – en ce qui concerne la demande reconventionnelle d’ALTEN Elle dénonce le fait qu’ALTEN n’a jamais communiqué les pièces relatives aux 13 points soulevés dans ses conclusions d’incident du 12 novembre 2001, sur lesquels la défenderesse fonde son argumentation (n° 81 et 83 : traduction de Analyse US, Analyse Merl Lynch, les originaux des « fax » référencés sous les n° 79 et 80, la preuve de l’enregistrement du nom de domaine « alten.fr ») ; elle demande en outre que les attestations, tardivement communiquées, (n° 73 à 78) soient écartées des débats et déclarées irrecevables, émanant de salariés d’ALTEN et contenant des affirmations de nature diffamatoires ou de nature à lui porter un très important préjudice, se réservant de leur donner une suite judiciaire ; Elle conteste les affirmations d’ALTEN concernant sa volonté de racheter toutes entreprises concurrentes, en particulier ALTEN à l’égard de laquelle elle utiliserait le dénigrement, entretiendrait la confusion, lui vouant une haine inexplicable, n’ayant engagé cette procédure que pour lui nuire. Dans ses dernières écritures, ALTEN, visant les articles L 715-6 et L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, demande au Tribunal :
1 – à titre principal
— de constater que la marque première « ALTEN » a été déposée le 31 décembre 1992 ;
-de constater que les marques « ALTEN Systèmes d’Informations » et « ALTEN Informatique Electronique » sont des marques postérieures de la marque ALTEN ; en conséquence :
-de dire et juger que la société ALTRAN TECHNOLOGIES est forclose en sa demande, son action ayant été intentée plus de 05 ans après qu’elle ait eu connaissance de l’existence et de l’exploitation de la marque première « ALTEN » par la société ALTEN ;
-de dire et juger que la société ALTRAN TECHNOLOGIE est irrecevable à contester les dénomination sociale, nom commercial et enseigne de la société ALTEN ;
-de rejeter l’intégralité des demandes de la société ALTRAN TECHNOLOGIES ; 2 – à titre subsidiaire
— de constater que les marques « . ALTEN », « ALTEN SYSTEMES D’INFORMATIONS » et « ALTEN INFORMATIQUE ELECTRONIQUE » ne sont pas des contrefaçons par imitation des marques complexes « ALTRAN » et qu’il n’existe aucun risque de confusion entre ces dénominations ;
-de dire qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire à l’encontre de la société ALTRAN ;
-de rejeter la totalité des demandes de la société ALTRAN TECHNOLOGIE ; 3 – à titre reconventionnel :
— de constater que la société ALTRAN TECHNOLOGIES a engagé une procédure de façon abusive dont elle s’est prévalue et qui a nuit à la société ALTEN ; en conséquence :
-de condamner la société ALTRAN TECHNOLOGIES à lui verser la somme 155 000, – Euros à titre de dommages-intérêts ;
-de l’autoriser à faire publier aux frais de la société ALTRAN TECHNOLOGIES le jugement à intervenir dans 15 journaux ou revues de son choix sans que le coût de ces parutions puisse dépasser un montant de 305 000 euros HT ;
-d’ordonner l’exécution provisoire ;
-de condamner la société ALTRAN TECHNOLOGIES à lui verser la somme de 35 000, – Euros en application de l’article 700 du N.C.P.C. outre les entiers dépens ; A l’appui de ses prétentions, ALTEN fait valoir, dans l’ordre qui suit les éléments suivants : 1 – en ce qui concerne la contrefaçon
2 – Elle rappelle qu’elle est titulaire de la marque première ALTEN, de la marque communautaire « ALTEN » enregistrée « ALTEN INFORMATIQUE ELECTRONIQUE », de la marque « ALTEN SYSTEMES D’INFORMATIONS », alors que ALTRAN TECHNOLOGIES est titulaire de la marque première « ALTRAN », des marques « ALTRAN TECHNOLOGIES », « ALTRAN EUROPE », « ALTRAN INTERNATIONAL », de la marque communautaire « ALTRAN TECHNOLOGIES » et de la marque communautaire « ALTRAN » déposée le 10 octobre 2000 dans les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ; Au regard des dates respectives de dépôt des marques et de l’assignation, elle considère que ALTRAN, qui par ailleurs n’a formulé aucune opposition aux dépôts des marques « ALTEN INFORMATIQUE ELECTRONIQUE » (1998) et « ALTEN SYSTEMES D’INFORMATIONS » (1999), ne peut plus agir ni en contrefaçon ni en nullité de la marque « ALTEN » ; Compte tenu de cette forclusion, faisant remarquer qu’elle n’a pas « adopté un signe portant atteinte à des droits antérieurs » au sens de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Industrielle mais a repris un signe lui appartenant depuis 1992, elle estime :
-que ALTRAN est irrecevable à agir contre les marques dérivées d’ALTEN, ce mot ALTEN constituant le terme distinctif et caractéristique de ses deux marques « ALTEN INFORMATIQUE ELECTRONIQUE » et « ALTEN SYSTEMES D’INFORMATIONS » ;
-que ALTRAN est irrecevable à agir contre les dénominations sociales, les noms commerciaux et les enseignes d’ALTEN dont l’exploitation durant 12 ans a toujours été conforme au dépôt ; Elle considère par ailleurs qu’il n’y a aucun risque de confusion entre ALTRAN et ALTEN :
-sur le plan visuel (différence du nombre de caractères, impression d’ensemble donnée par des suffixes différents, physionomie propre par la présence de la lettre R, logo) ;
-sur le plan phonétique, la prononciation des deux marques étant totalement différente (accent tonique, consonance et prononciation différente des suffixes) ;
-sur le plan intellectuel, la césure des mots impliquant une appréhension totalement différente des marques ; 3 – en ce qui concerne la concurrence déloyale Elle considère qu’ALTRAN, qui se fonde sur l’article 1382 du Code Civil, ne rapporte nullement la preuve d’une faute d’ALTEN, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, dès lors qu’elle-même établit :
-qu’elle a toujours exercé le métier de conseil et d’ingénierie en haute technologie dès l’origine avec le dépôt de sa marque « ALTEN » en 1992 dont précisément ALTRAN estime qu’elle vise des produits identiques ou similaires à ses propres dépôts ;
-ne pas avoir modifié son activité :
-au moment de son introduction en Bourse et fait remarquer qu’un tel changement à ce moment précis aurait été totalement incohérent et contraire à son intérêt ;
— puisque la note d’information visée par la COB la fait apparaître comme ayant toujours été positionnée sur son métier de conseil et d’ingénierie et observe que la COB ne lui a pas demandé de changer sa dénomination sociale à l’inverse d’ALTRAN ;
-comme le démontrent ses rapports d’activité (1994, 1995 et 1997), la presse professionnelle (années 1993 et suivantes), les exemples de contrat (1995 et 1996) et les documents de marketing fournis qui confirment bien qu’elle est positionnée depuis sa création sur le marché du conseil et de l’ingénierie en haute technologie ; 4 – en ce qui concerne la concurrence parasitaire Elle considère avoir une image propre et distincte et sans ressemblance avec l’image et la publicité d’ALTRAN TECHNOLOGIES qui ne peut revendiquer le monopole en matière publicitaire du thème de l’espace ou des planètes largement utilisé par d’autres entreprises ; Elle conteste le risque de confusion entre les dénominations des différentes filiales respectives des parties, comme a pu le juger le Tribunal de Commerce de Bruxelles et fait remarquer que, soit un certain nombre de ces sociétés ont été crées avant celles d’ALTRAN, soit n’existent plus à ce jour, soit usent de suffixes particulièrement en vogue à l’époque (LOG), soit ont des activités s’exerçant uniquement à l’étranger (Belgique), soit se présentent simultanément sous leur forme développée ou contractée d’un sigle, soit usent de termes parfaitement descriptifs (Espagne) ; Elle indique avoir une communication financière propre et précise sur son positionnement ; qu’ainsi, elle relève :
-que le rapport ODDO déposé pour son introduction en Bourse ne pouvait procéder à une analyse sans procéder à des comparaisons avec d’autres entreprises similaires donc forcément avec ALTRAN, les deux sociétés agissant sur le même secteur ;
-qu’on ne peut lui imputer la responsabilité des confusions faites par des tiers que sont les journalistes financiers cités ;
-avoir elle-même recherché une agence spécialisée en communication financière pour préparer son entrée en Bourse et précisément éviter des risques de confusion qui pouvaient être provoqués par les faiblesses de sa communication de l’époque ;
-la progression constante et importante de son budget communication de 1998 à 2000 ; Elle rappelle le « turn over » important des cadres recrutés sur le type de marché en cause pouvant expliquer le passage de ceux-ci dans les deux sociétés et relève qu’ALTRAN passe sous silence qu’elle a été déboutée d’une action en débauchage de personnel par le Tribunal de Commerce de Bruxelles, 5 – en ce qui concerne sa demande reconventionnelle Elle reproche à ALTRAN une politique d’acquisition agressive et sa volonté de nuire à ALTEN qui a refusé son rachat, en ayant recours au dénigrement systématique, en entretenant une confusion entre les deux sociétés et en l’imputant à ALTEN ; La clôture de la procédure était prononcée le 27 mai 2002 ; L’affaire était plaidée à l’audience du 1er octobre 2002 et mise en délibéré au 12 novembre suivant, pour le jugement être rendu ce jour ;
DECISION I – SUR LES INCIDENTS DE PROCEDURE SOULEVES PAR ALTRAN Attendu, qu’ALTRAN :
-reproche à ALTEN de ne pas avoir donné suite à ses conclusions d’incident du 12 novembre 2001 réclamant la communication de diverses pièces (n° 81 et 83 : traduction de Analyse US, Analyse Merl Lynch, originaux des « fax » référencés sous les n° 79 et 80 et preuve de l’enregistrement du nom de domaine « alten.fr ») ;
-soulève l’irrecevabilité des attestations versées par ALTEN à l’appui de sa demande (pièces n° 73 à 78), au motif que cette communication est tardive, émanent de salariés d’ALTEN et qu’elles contiennent des. affirmations de nature diffamatoire ou de nature à lui porter un très important préjudice, se réservant de leur donner une suite judiciaire ; Attendu, en ce qui concerne le premier point, qu’il appartenait à ALTRAN de faire venir le dossier devant le Juge de la Mise en Etat, seule juridiction éventuellement saisie par ses écritures d’incident, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’enfin, il y a lieu de noter qu’elle ne tire aucune conséquence juridique de cette dénonciation ; Attendu, en ce qui concerne le second point, qu’il ressort des écritures des parties versées au dossier que ces pièces ont été communiquées le 24 septembre 2001 alors que la clôture de la procédure n’est intervenue que le 21 mai 2002 ; que cependant, si ces attestations sont régulières en la forme au sens de l’article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, elles émanent du personnel d’ALTEN, qu’elles doivent donc être écartées des débats compte tenu du lien de subordination résultant de cette situation ; Attendu que seront examinées successivement les faits de concurrence déloyale par usurpation, de contrefaçon par imitation et de concurrence parasitaire invoqués par la demanderesse et, en tant que de besoin, la demande reconventionnelle de la défenderesse en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur le fond I – EN CE QUI CONCERNE LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu, à titre préliminaire, qu’il y a lieu d’observer qu’au regard de la chronologie des dépôts respectifs des marques de chacune des parties, ALTEN ne peut avoir adopté un signe antérieur mais a simplement repris, avec ce terme ALTEN, un signe lui appartenant du fait du dépôt de sa marque en 1992, dépôt dont il n’est pas contesté de l’autre côté de la barre qu’il est régulier, qu’il n’a fait l’objet d’aucune contestation avant la présente assignation du 17 août 2000 et ne peut donc, au titre du droit des marques, être remise en cause sous couvert d’un fondement juridique de droit commun tel que choisi par la société demanderesse ;
1 – sur la concurrence par usurpation de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne « ALTRAN » par la marque « ALTEN » Attendu que s’il n’est pas contesté que la marque ALTRAN est connue sur l’ensemble du territoire français ni que la marque ALTEN couvre le même secteur d’activité, il ne saurait y avoir usurpation du seul fait de l’usage de ce signe qui n’est pas la reproduction pure et simple d’ALTRAN ; qu’ainsi, l’usurpation ne peut résulter que d’un risque de confusion entre ces deux signes ; Attendu qu’il y a lieu de remarquer que chacune des parties porte la discussion sur son signe respectif, ALTRAN et ALTEN et non sur ses diverses marques composées en dérivant ; Attendu que si ces deux termes ne sont pas radicalement différents sur les plans phonétique et visuel, ils ne sont pas non plus identiques ; Attendu que sur le plan conceptuel, l’examen de ces deux vocables révèle que la syllabe commune « AL » n’est pas la partie déterminante ni individualisante du terme mais bien plutôt TRAN d’un côté et TEN de l’autre ; Attendu cependant qu’au regard des règles de la langue française, la nasale « N » (ou « M ») se prononce « ène » (ou « ème ») en finale lorsqu’elle est précédée d’un « e », cas de l’espèce ; qu’elle ne peut se prononcer « an » comme le dit ALTRAN, ses exemples (Rouen, Caen) supposant que le « e » soit précédé par une autre lettre que le « t » pour arriver à un tel résultat ; Attendu par ailleurs, que les divers noms accolés aux signes ALTRAN et ALTEN sont des termes génériques dépourvus de caractère individualisant de ces marques, dénominations sociale, noms commerciaux et enseignes ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que ALTRAN n’établit pas d’acte fautif constitutif de concurrence déloyale de la part de ALTEN ; 2 – sur la concurrence déloyale par usurpation de « ALTRAN » par la dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne « ALTEN » Attendu que les mêmes observations préliminaires relatives au dépôt de la marque ALTEN et au fondement juridique retenu par ALTRAN peuvent être faites ici et que, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il ne résulte pas de la démonstration d’ALTRAN qu’ALTEN ait commis un acte fautif constitutif de concurrence déloyale ; II – EN CE QUI CONCERNE LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE ALTRAN PAR IMITATION Attendu que l’enregistrement d’une marque donne à son auteur un droit de propriété sur les produits et services qu’il a désignés et uniquement sur ces produits et services : Attendu en conséquence, que l’absence de contestation en temps voulu sur le terrain de la contrefaçon concernant la marque « ALTEN » déposée en 1992 de la part de ALTRAN ne prive pas cette dernière d’arguer de contrefaçon sur les marques composées de ALTEN, et les produits et services en découlant, déposées par ailleurs ; qu’il n’y a donc pas forclusion ;
Attendu cependant que l’action en contrefaçon se fonde sur les dispositions des articles L 713-1 et suivants et suppose donc la démonstration d’actes de contrefaçon distincts d’actes de concurrence déloyale tels qu’examinés « supra » ; Attendu qu’en l’espèce, ALTRAN procède à la même comparaison des termes ALTRAN et ALTEN par la recherche de similitudes et ressemblances visuelles, phonétique et conceptuelles et en tire la conclusion qu’il y a contrefaçon de la part d’ALTEN ; que cependant, ces mêmes faits ne peuvent fonder cumulativement une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ; Attendu, par ailleurs que s’il est. exact qu’ALTEN a effectivement déposé à l’O.H.M. I. une demande en nullité de la marque ALTRAN TECHNOLOGIES déposée en 1999, il apparaît, toutefois, que cette demande de nullité n’est que la transposition sur le plan des marques communautaires de la présente action introduite par ALTRAN dont elle est la conséquence et non l’inverse ; Attendu que l’ensemble des faits invoqués pour caractériser la contrefaçon étant les mêmes que ceux qui fondent son action en concurrence déloyale. ALTRAN ne peut qu’être déboutée de sa demande de ce chef ; III – EN CE QUI CONCERNE LA CONCURRENCE PAR PARASITISME Attendu que si la concurrence déloyale par usurpation de marque/dénominations sociales/noms commerciaux/enseignes a été précédemment écartée, celle-ci peut cependant résulter d’autres actes ou comportements ; qu’il en est ainsi de l’utilisation d’un investissement de développement et de publicité, de même du fait de se rattacher directement ou indirectement ou de se situer dans le sillage d’une autre entreprise comme le prétend ALTRAN qui affirme qu’ALTEN a, bien après sa constitution, modifié son objet social au moment de son introduction en Bourse afin d’exercer la même activité ; 1 – sur le changement d’activité d’ALTEN Attendu que cette question détermine l’approche des différents éléments pouvant caractériser les pratiques parasitaires reprochées par ALTRAN ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces versées aux ébats que, dès l’origine, ALTEN a déposé ses marques dans les classes 09, 16, 38, 41 et 42 qui correspondent à son activité actuelle et recoupent donc celle d’ALTRAN, étant observé que cette dernière n’a pas engagé d’action en revendication contre la marque ALTEN de 1992 ni fait d’oppositions au dépôt des marques « ALTEN INFORMATIQUE ELECTRONIQUE » et « ALTEN SYSTEMES D’INFORMATIONS » ; 2 – sur l’image commerciale a – le logo Attendu que le logo d’ALTEN, établi à compter de 1998, est rectangulaire, de couleur jaune, rouge, bleu et noir alors que celui d’ALTRAN est bicolore bleu et blanc en forme de triangle ; qu’il n’y a donc pas de risque de confusion ;
— les campagnes publicitaires Attendu qu’il est exact qu’ALTEN a changé sa campagne publicitaire ; qu’en effet, si elle utilise toujours son logo et ses couleurs, elle avait d’abord illustré ses supports par la photo d’un jeune cadre dynamique, habillé de ses couleurs, traversant l’image de gauche à droite sous la phrase « choisissez la dynamique Alten » ; qu’en 1998, elle a effectivement abandonné cette image et a choisi deux nouvelles illustrations, la première représentant deux planètes reliées par une route supportant des véhicules sur fond de ciel interstellaire, le tout dans un médaillon jaune, la seconde, représentant une planète sur laquelle sont gravés son logo et son nom et à proximité de laquelle gravitent’ des visages de collaborateurs dans des cercles pouvant être des planètes satellites sous la phrase « Entre ALTEN et la technologie, il y a… vous », le tout étant situé dans un encadré comportant le logo d’ALTEN, partiellement sur fond jaune ; Attendu que les publicités d’ALTRAN représentent une planète jaune et bleue sur laquelle apparaissent des boules de diverses dimensions, certaines d’entre elles supportant par transparence les mots « innovation », « internationale », « action » et « people », une ou deux lettres de ces mots étant fixées à ces boules (« va » pour innovation, « at » pour international, « ac » pour action et « le » pour « people ») ; que le tout figure dans un encadré sur fond blanc comportant outre un texte, le logo et le slogan « Conseil en technologie » d’ALTRAN ; Attendu que si le thème des planètes est évident chez ALTEN, il l’est moins chez ALTRAN dont les boules mentionnées ressemblent plus à des billes qu’à des planètes satellites de la planète jaune et bleue, particulièrement stylisée à l’inverse d’ALTEN ; Attendu par ailleurs, que l’examen des pièces versées aux débats, à l’inverse des affirmations d’ALTRAN, démontre que le symbole des planètes est effectivement utilisé par d’autres entreprises ayant la même activité ou une activité très proche (Aurige Conseil, Groupe Teuchos, Ausy, etc…) ;
-les slogans Attendu que les slogans d’ALTEN ont effectivement évolué pour arriver à la formule « Conseil et ingénierie en technologie avancée » alors que celui d’ALTRAN est : « Conseil en technologie » ; que cependant, cette ressemblance effective est à tempérer par le fait que les deux entreprises interviennent sur le même secteur de marché qui n’est pas le plus favorable à l’imagination descriptive ;
-les annonces de recrutement Attendu que le recrutement des deux sociétés en cause visant des professionnels de haut niveau dans un secteur particulièrement « pointu », les annonces d’embauche (reprenant les caractéristiques graphiques de chacune des sociétés) ne peuvent que se retrouver dans le même type de publication spécialisée avec un risque inhérent à se trouver les unes à côté des autres sans que cela constitue pour autant un acte de parasitisme à moins, en retour, de faire le même reproche à ALTRAN ; qu’en tout état de cause, cet état de fait ne saurait être « la reprise du même thème publicitaire dans une considération très proche de celle d’une autre société »
3 – sur les dénominations des filiales 4 – Attendu que les pièces relatives aux sociétés implantées et exerçant leur activité hors du territoire national Français ne peuvent être retenues, le Tribunal n’ayant pas compétence pour statuer sur ce point ; Attendu par ailleurs que les dénominations secondaires (*/TECHNOLOGIES, */SYSTEMES d’INFORMATIONS) accolées à chacune des marques ne peuvent qu’être ressemblantes compte tenu du segment de marché occupé ; que par ailleurs la production de liste d’autres sociétés de même type démontre l’usage d’appellations tout aussi proches que celles dénoncées par ALTRAN (AUDILOG, ALPLOG, APSILOG etc…, TNGESOFT, GENCOM, HAXEL, AXIME, AXIOME INFORMATIQUE, +X ALTAIR, etc.. : ) ; 5 – sur la communication financière Attendu qu’il est exact que le rapport déposé par ALTEN à l’appui de son introduction en Bourse fait une comparaison serrée entre les deux sociétés parties à la présente instance ; Attendu cependant, qu’il s’agit de l’exercice normal en la matière pour évaluer la société qui se présente ; que dans le cas présent, ALTEN étant en seconde position sur le marché du conseil en haute technologie, il ne pouvait pas ne pas y avoir une comparaison soutenue avec ALTRAN et que si le même rapport concernant d’autres sociétés ne mentionne pas autant de fois ALTRAN, c’est que leur positionnement sur le marché est moindre ; Attendu, en outre, que la lecture même du rapport (p 25) confirme le positionnement particulier d’ALTEN qui ne peut être comparé à une SS II traditionnelle ni prétendre avoir l’ampleur d’ALTRAN tout en ayant un développement comparable quoiqu’en retrait ; Attendu par ailleurs qu’ALTRAN ne démontre pas qu’ALTEN a une responsabilité dans le rattachement de sa marque à celle d’ALTRAN par les journalistes financiers l’appelant « la petite soeur d’ALTRAN », étant d’ailleurs observé que la société BRIME TECFINOLOGIE, qui suit ALTEN. est elle-même appelée par ces mêmes journalistes « un petit Altran » ; 6 – sur le débauchage de salariés et le détournement d’un « savoir-faire » Attendu qu’il s’agit de deux sociétés exerçant une même activité de pointe nécessitant l’intervention d’ingénieurs de très haut niveau et s’adressant à des entreprises dont le nombre est inversement proportionnel à leur importance économique ; que ce mode de fonctionnement entraîne un fort taux de rotation du personnel et, par voie de conséquence, un « va et vient » des ingénieurs entre ces différentes sociétés ; que par ailleurs, ALTRAN qui, comme ses concurrentes, bénéficie de ce taux de rotation propre à son secteur d’activité, n’apporte pas d’éléments chiffrés probants du détournement allégué de ses salariés vers ALTEN ;
Attendu que l’ensemble des éléments soulevés et analysés démontre.que les sociétés en présence exercent une activité dans un secteur très spécialisé donc très limité, devenu particulièrement porteur, dans lequel l’une et l’autre des parties développent une exploitation normale selon le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être reproché à ALTEN un comportement parasitaire et qu’ALTRAN doit donc être débouté de ce chef ; IV – EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’ALTEN Attendu que faute par ALTEN d’apporter des éléments probants à l’appui de sa demande, le caractère abusif de l’action introduite par ALTRAN ne peut résulter du simple rejet de ses prétentions ; Attendu en conséquence, qu’ALTEN sera déboutée de ce chef et, par voie de conséquence, de toutes ses demandes en découlant ; V – EN CE QUI L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE (NCPO) Attendu qu’au regard de l’équité, il y a lieu de condamner ALTRAN a verser à ALTEN la somme de 3 000, -? au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vidant son délibéré du 1er octobre 2002, Ecarte des débats les pièces n° 73 à 78 ; Déboute la société ALTEN de sa demande tendant à voir déclarer forclose l’action de la société demanderesse en contrefaçon et en nullité. En la forme, Reçoit la société ALTRAN TECHNOLOGIES -ALTRAN SA en sa demande ; Au fond, la déboute ; En la forme, reçoit la société ALTEN S.A. en ses demandes reconventionnelles ; Au fond, la déboute ; Condamne la société ALTRAN TECHNOLOGIES -ALTRAN SA à verser à la société ALTEN S.A. la somme de 3 000, -? en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société ALTRAN TECHNOLOGIES -ALTRAN SA aux entiers dépens
dont distraction au profit de la S.C.P. RAMBAUD-MARTEL ; .
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