Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 11 décembre 2002, n° 2000/20746 ; 2001/00710
TGI Paris 30 mai 2000
>
TGI Paris 10 octobre 2000
>
CA Paris
Infirmation 11 décembre 2002
>
TGI Paris 16 décembre 2003
>
CASS
Rejet 23 mai 2006

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droits d'exploitation sur les marques

    La cour a jugé que la société Takana n'avait pas les droits nécessaires pour reprocher à la FFF et à la société France Filaments d'avoir commercialisé des produits similaires, car elle avait reproduit sans autorisation les emblèmes et sigles de la FFF.

  • Rejeté
    Reproduction non autorisée des marques

    La cour a estimé que la société Takana ne pouvait pas revendiquer des droits sur les marques et modèles en question, car elle n'avait pas respecté les termes de son contrat avec la société Adidas.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, considérant que l'équité ne le commandait pas.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, la société TAKANA conteste un jugement du Tribunal de grande instance qui avait reconnu la responsabilité de la Fédération Française de Football (FFF) et de la société France Filaments pour concurrence déloyale. La FFF et France Filaments demandent l'infirmation du jugement, arguant que TAKANA n'a pas qualité à agir suite au désistement de son cocontractant, L&D Aromaticos. La cour de première instance avait conclu que la FFF avait concédé des droits à France Filaments en violation des droits de TAKANA. La Cour d'appel, après avoir rejeté les exceptions d'irrecevabilité, confirme partiellement le jugement en maintenant la responsabilité de France Filaments, mais réformant la décision concernant la FFF, qu'elle exonère de toute responsabilité.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1CA Douai, 2e ch. sect. 2, 15 janvier 2026, n° 25/00971Accès limité
Livv
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 11 déc. 2002, n° 00/20746
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2000/20746 ; 2001/00710
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2000, N° 99/10364
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2000
  • 1999/10364 Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2000
  • 1999/10364 Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2003
  • 1999/10364 Cour de cassation, 23 mai 2006
  • D/2003/11446
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE ; MARQUE
Référence INPI : M20020950
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 11 décembre 2002, n° 2000/20746 ; 2001/00710