Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 20 novembre 2002
CA Paris
Infirmation partielle 20 novembre 2002

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de licence

    La cour a confirmé que le contrat de licence doit être exécuté et que la société CEVA est tenue de payer les redevances dues pour l'année 2001.

  • Accepté
    Obligation de communication des éléments comptables

    La cour a ordonné à la société CEVA de fournir les éléments comptables nécessaires au calcul des redevances, confirmant ainsi l'obligation de communication.

  • Accepté
    Obligation de paiement des redevances

    La cour a jugé que la société CEVA est tenue de payer les redevances dues conformément au contrat de licence, ce qui justifie la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé une somme complémentaire aux consorts B sur le fondement de l'article 700, reconnaissant leur droit à l'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 20 nov. 2002
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 12 JUIN 2001 - 2000/11687
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : DERMAFTOX
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1036929; 1588927
Classification internationale des marques : CL05
Liste des produits ou services désignés : Produits veterinaires - desinfectants et produits antiseptiques
Référence INPI : M20020914
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Sur les parties

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