Infirmation partielle 20 novembre 2002
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 20 nov. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DERMAFTOX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1036929; 1588927 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits veterinaires - desinfectants et produits antiseptiques |
| Référence INPI : | M20020914 |
Sur les parties
| Parties : | CEVA SANTE ANIMALE (SA) c/ BOUCHER (Annie, epouse M), BOUCHER (Francoise, epouse B), BOUCHER (Claude, epouse P) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 11 juillet 2000, Annie B épouse M, Françoise B épouse B et Claude B épouse P ont assigné la société CEVA santé Animale, ci-après CEVA, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de la voir condamner à leur payer les redevances dues depuis 1988, en vertu d’un contrat en date du 1er janvier 1982 par lequel le docteur D concédait à cette dernière une licence d’exploitation sur le produit et la marque « DERMAFTOX », moyennant une redevance de 5 % sur le chiffre d’affaires réalisé sur les ventes, outre une somme de 25.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Invoquant une exception de prescription et faisant valoir que le contrat n’a plus été exécuté depuis 1977, date depuis laquelle elle exploite sa propre marque, la société CEVA s’est opposée à l’ensemble des demandes. Par jugement du 12 juin 2001, le tribunal a : * prononcé la nullité de la marque « DERMAFLOX » déposée le 21 novembre 1977, enregistrée sous le N° 1 036 929 appartenant à la société CEVA dont le dépôt est illicite en application de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1964,
* dit que la société CEVA a exploité la marque « DERMAFLOX » appartenant aux Consorts B depuis 1977 et est tenue d’une obligation contractuelle de paiement d’un montant de 5 % du chiffre d’affaires réalisé avec les ventes de produits marqués DERMAFLOX pour l’exploitation de cette marque en application du contrat du 1er janvier 1962,
* ordonné à la société CEVA de fournir aux consorts B les éléments comptables relatifs aux chiffres d’affaires concernés depuis 1989 et ce, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
* condamné la société CEVA à payer le montant des redevances calculé sur ces bases contractuelles depuis 1989 et jusqu’en 2000, augmentées sauf en ce qui concerne les redevances de l’année 2000, des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2000,
* dit que la décision devenue définitive sera transmise par le greffier sur réquisition de la partie la plus diligente à l’INPI pour inscription au registre national des marques.
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné la société CEVA à payer aux consorts B la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu l’appel de cette décision interjeté le 23 août 2001 par la société CEVA ; Vu les dernières écritures signifiées le 19 décembre 2001 par lesquelles la société CEVA, poursuivant la réformation du jugement entrepris, soulève la prescription de l’action en
paiement de redevances formée par les consorts B par application de l’article 189 bis du Code du commerce, s’oppose à la demande en nullité de la marque « DERMAFTOX » relevant que cette action est prescrite et qu’elle a procédé de bonne foi au dépôt et soutient, à titre subsidiaire que la licence d’exploitation ne peut être rémunérée de la même façon dès lors que le brevet concédé est tombé dans le domaine public et demande à la Cour de condamner les consorts B à lui restituer la somme de 180.710 F réglée en exécution du jugement et celle de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 22 mars 2002 aux termes desquelles les consorts B sollicitent, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, demandent à la Cour : * d’ordonner à la société CEVA de leur fournir les éléments comptables relatifs au chiffre d’affaires réalisé avec les ventes sous la marque « DERMAFTOX » en 2001, sous astreinte de 750 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
* de condamner la société CEVA à leur payer les redevances dues pour l’année 2001, soit 5 % du chiffre d’affaires réalisé avec les ventes réalisées sous la marque « DERMAFTOX », augmentées des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2001,
à titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que le contrat de licence du 1er janvier 1962 est parvenu à son terme, demandent de :
* constater la nullité de la marque « DERMAFTOX » N° 1 036 929 appartenant à la société SANOFI devenue CEVA,
* ordonner à la société CEVA de leur fournir les éléments comptables relatifs au chiffre d’affaires réalisé avec les ventes sous la marque « DERMAFTOX » selon les modalités ci- dessus,
* condamner la société CEVA à leur payer à titre de dommages-intérêts une somme équivalente aux redevances dues pour les années allant de 1988 à 2001, soit 5 % du chiffre d’affaires réalisé avec les ventes sous la marque « DERMAFTOX » augmentées des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2001,
-en tout état de cause, de condamner la société CEVA à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DECISION I – SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION
Considérant que l’article 189 bis du Code de commerce, recodifié sous le numéro L. 110- 4, dispose : Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; Considérant que la société CEVA invoque la prescription décennale édictée par ce texte faisant valoir que les consorts B ont laissé s’écouler plus de dix ans sans réclamer le paiement des redevances prévues par le contrat du 1er janvier 1962 alors qu’ils avaient la possibilité de solliciter dans des délais normaux la communication des comptes ; Que les consorts B répliquent que la prescription n’est pas susceptible d’avoir couru, la société CEVA ayant poursuivi l’exploitation de la marque et donc l’exécution du contrat ; Mais considérant qu’il n’est pas contesté que la société SANOFI aux droits de laquelle vient la société CEVA s’est acquittée pour la dernière fois, le 21 juin 1989, des redevances relatives à l’année 1988 ; qu’il importe peu que la société CEVA ait poursuivi ou non l’exploitation de la marque litigieuse, les consorts B ne justifiant avoir demandé paiement de ces redevances avant l’acte introductif d’instance du 11 juillet 2000 ; Qu’il s’ensuit que l’obligation née du contrat du 1er janvier 1962 se trouve prescrite pour les redevances dues au titre de l’année 1989 ; II – SUR LA NULLITE DE LA MARQUE « DERMAFTOX » N° 1 036 929 Considérant que si le contrat du 1er janvier 1962 sur lequel les consorts B fondent leur demande en paiement de redevances n’est pas produit aux débats, les modalités et conditions de la licence sont reconnues par la société SANOFI, aux droits de laquelle se trouve la société CEVA, dans une lettre adressée, le 3 avril 1989, à Madame D, venant aux droits de son époux, le docteur D ; qu’en tout état de cause, la loi n’exige pas que la licence soit constatée par écrit ; Que par ce contrat, le docteur D a concédé aux L THERSA une licence d’exploitation sur le brevet français N° 1.064.188 du 7 octobre 1952 et la marque « DERMAFTOX » moyennant une redevance de 5 % sur le chiffre d’affaires réalisé avec les ventes du produit DERMAFTOX ; Qu’il n’est pas contesté que la société SANOFI est devenue bénéficiaire de ce contrat, par suite d’opérations de fusion-absorption, puis la société CEVA, et qu’il a été transmis par voie de succession à Marguerite D, au décès de son époux, puis aux consorts B ; Considérant que la marque N° 1 588 927, objet de ce contrat de licence, a été régulièrement renouvelée le 14 novembre 1979, le 26 avril 1990 et pour la dernière fois, le 19 janvier 2000, au nom des consorts B, et désigne les produits vétérinaires, désinfectants et produits antiseptiques relevant de la classe 5 ;
Considérant que le dépôt de la marque « DERMAFTOX » le 21 novembre 1977 par la société D.P.B.A.M., ayant cause de la société CEVA, pour désigner des produits identiques, les produits vétérinaires, porte atteinte aux droits des consorts B, titulaires d’une marque antérieure, et caractérise un acte de contrefaçon ; Que la société CEVA ne saurait se prévaloir de la forclusion par tolérance prévue par l’article L.716-5 alinéa 4 du Code de la Propriété Intellectuelle alors que bénéficiaire d’une licence d’exploitation portant sur la marque « DERMAFTOX », elle ne pouvait de bonne foi effectuer le dépôt d’une marque identique ; qu’elle ne justifie pas que la lettre datée du 3 avril 1989 par laquelle elle informe Marguerite D de ce que la marque « DERMAFTOX » ne lui appartient plus, faute d’avoir fait l’objet d’un renouvellement, lui a bien été adressée ; qu’elle devait en tout état de cause s’assurer du non-renouvellement de la marque antérieure avant de procéder au dépôt litigieux ; Qu’il s’ensuit que les premiers juges ont ajuste titre déclaré nulle la marque « DERMAFTOX » N° 1 036 929 ; III – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES REDEVANCES AFFERENTES AU CONTRAT DU 1ER JANVIER 1962 Considérant que la société CEVA, qui a réglé les redevances prévues au contrat du 1er janvier 1962 jusqu’en 1988, ne conteste pas poursuivre l’exploitation de la marque « DERMAFTOX » ; Considérant que ce contrat doit donc recevoir exécution ; que le fait que le brevet soit tombé dans le domaine public depuis 1972 est sans incidence sur la poursuite du contrat dès lors que la société SANOFI s’est acquittée des redevances postérieurement à cet événement, reconnaissant ainsi, comme l’ont relevé pertinemment les premiers juges, que leur paiement constituait la contrepartie de la licence d’exploitation de la marque « DERMAFTOX » ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société CEVA à payer aux consorts B les redevances au taux contractuel de 5 % sur le chiffre d’affaires réalisé par les ventes sous la marque « DERMAFTOX » et à leur fournir les éléments comptables nécessaires au calcul de celles-ci, sauf à préciser qu’elles ne seront dues qu’à compter de l’année 1990 ; Qu’il convient également d’enjoindre la société CEVA de communiquer aux consorts B les éléments comptables nécessaires au calcul des redevances au titre de l’année 2001, selon les modalités qui seront précisées au dispositif ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux consorts B, la somme complémentaire de 3.500 euros devant leur être allouée à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter tant la demande de restitution que celle formée sur le même fondement par la société CEVA ;
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription et condamné la société CEVA à payer les redevances dues en vertu du contrat du 1er janvier 1962 au titre de l’année 1989, Le réformant sur ces points et statuant à nouveau, Déclare prescrite la demande en paiement des redevances au titre de l’année 1989, Condamne la société CEVA à payer aux consorts B le montant des redevances calculées conformément au contrat du 1er janvier 1962 depuis l’année 1990 jusqu’à l’année 2001 avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 11 juillet 2000, pour les redevances afférentes aux années 1990 à 1999, à compter du jugement pour celles afférentes à l’année 2000 et à compter du présent arrêt pour celles relatives à l’année 2001, Enjoint la société CEVA de communiquer aux consorts B les éléments de calcul des redevances 2001, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société CEVA à payer aux consorts B la somme complémentaire de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société CEVA aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Article 10 code des usages des industries de transformation ·
- Différences graphiques , produits destines à l'exportation ·
- 1) appel en garantie à l'encontre de fabricant du produit ·
- Absence de mise en vente sur le territoire national ·
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 716-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 716-7 code de la propriété intellectuelle ·
- Signification de la saisie au defendeur-exportateur ·
- 2) appel en garantie à l'encontre de l'exportateur ·
- Nullité affectant la saisie-contrefaçon initiale ·
- Appel en garantie à l'encontre de l'exportateur ·
- Imitation et apposition de la marque en France ·
- Absence de vente sur le territoire national ·
- Application de l'article 2244 du code civil ·
- Adjonction inopérante des lettres finales ·
- Adjonction inopérante de la marque ·
- Numero d'enregistrement r 459 590 ·
- Saisie-contrefaçon complementaire ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Caractères de taille inferieure ·
- Éléments pris en considération ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Saisie-contrefaçon initiale ·
- Atteinte au droit privatif ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Similitude intellectuelle ·
- Fabricant de l'emballage ·
- Perte de parts de marché ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des produits ·
- Marque internationale ·
- Nouvelle autorisation ·
- Demande indemnitaire ·
- Exception de nullité ·
- Fabricant du produit ·
- Préjudice commercial ·
- Preuve non rapportée ·
- Professionnel averti ·
- Éléments inopérants ·
- Quantite importante ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Durée importante ·
- Élément matériel ·
- Tout indivisible ·
- Devalorisation ·
- Marque verbale ·
- Denomination ·
- Interruption ·
- Prescription ·
- Reproduction ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Imprimeur ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Biscuits ·
- Validité ·
- Biscuit ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Emballage ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Procès-verbal ·
- In solidum ·
- Acheteur ·
- Produits identiques
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Preuve, tarifs, documents publicitaires, factures ·
- Adjonction inopérante de la lettre finale ·
- Irrecevabilité de l'action en contrefaçon ·
- Aliments complementaires pour chevaux ·
- Substances alimentaires pour animaux ·
- Circuits de distribution identiques ·
- Numero d'enregistrement 1 398 575 ·
- Numero d'enregistrement 1 706 262 ·
- Taille importante du demandeur ·
- Grande notoriete de la marque ·
- Nombre de syllabes identique ·
- Pouvoir evocateur identique ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Forclusion par tolerance ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère distinctif ·
- Identite de produits ·
- Preuve non rapportée ·
- Identite phonétique ·
- Marque , neologisme ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Marque de fabrique ·
- Élément matériel ·
- Défaut d'objet ·
- Marque verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Déchéance ·
- Nutrition animale ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Dépôt ·
- Propriété intellectuelle ·
- Appel en garantie ·
- Propriété
- Crème ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Déchéance ·
- Cosmétique ·
- Marque postérieure ·
- Délai ·
- Savon ·
- Huile essentielle ·
- Propriété intellectuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Cartes ·
- Produit ·
- Jeux ·
- Jouet ·
- Papeterie ·
- Classes
- Redevance ·
- Résidence ·
- Honoraires ·
- Protocole d'accord ·
- Part ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Parfaire
- Article l 716-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Appréciation au regard de la description du modèle ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Charge de la preuve pesant sur le defendeur ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Absence de nouveauté et d'originalité ·
- Cl03, cl14, cl18, cl25, cl26, cl40 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 465 021 ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Action en contrefaçon de modèle ·
- Éléments pris en considération ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Exploitation sous son nom ·
- Notoriete de la marque ·
- Contrefaçon par usage ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle de vetement ·
- Physionomie propre ·
- Exemplaire unique ·
- Qualité pour agir ·
- Élément matériel ·
- Personne morale ·
- Devalorisation ·
- Marque verbale ·
- Robe de mariee ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Présomption ·
- Acte isole ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Action en contrefaçon ·
- Originalité ·
- Description ·
- Concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- En l'espece, action dans l'intérêt collectif des membres ·
- Volonte d'empecher un usage du nom de la fete ·
- Défense de l'intérêt de ses membres ·
- Numero d'enregistrement 95 599 556 ·
- Detournement du droit des marques ·
- Absence d'indication de la forme ·
- Cl29, cl30, cl32, cl33 ·
- Syndicat professionnel ·
- Exception de nullité ·
- Marque de fabrique ·
- Un euro symbolique ·
- Action en nullité ·
- Dépôt frauduleux ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Regularisation ·
- Vice de forme ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Reformation ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Chambre syndicale ·
- Bonbon ·
- Sucre ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Journal ·
- Droit des marques ·
- Produit de confiserie ·
- Euro ·
- Publication
- Reproduction de l'élément caracteristique distinctif, sigle ·
- Usurpation de la denomination sociale et du nom commercial ·
- Denominateur commun de l'ensemble des sociétés du groupe ·
- Courrier, nom de site et code d'accès a France telecom ·
- Usurpation du nom commercial par le second defendeur ·
- Article l 713-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Immatriculation posterieure au dépôt de la marque ·
- Desorganisation des relations avec la clientele ·
- Adjonction inopérante des points dans le sigle ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Élément caracteristique distinctif, sigle ·
- Presentation des courriers du defendeur ·
- Enseigne et nom commercial anterieurs ·
- Numero d'enregistrement 97 685 168 ·
- Atteinte à la valeur de la marque ·
- Similarité de certains services ·
- Éléments pris en considération ·
- Nom commercial et enseigne ·
- Denomination litigieuse ·
- Preuves non rapportées ·
- Marque verbale, sigle ·
- Denomination sociale ·
- Usage isole du sigle ·
- Couleurs identiques ·
- Notoriete du groupe ·
- Risque de confusion ·
- Marque de services ·
- Élément aggravant ·
- Confusion averee ·
- Élément matériel ·
- Nom commercial ·
- Contrefaçon ·
- Usage isole ·
- Évaluation ·
- Confusion ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Crédit ·
- Dénomination sociale ·
- Assurances ·
- Assistance ·
- Usurpation ·
- Enseigne ·
- Marque déposée
- Identite ou similarité de certains produits et services ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-7 code de la propriété intellectuelle ·
- Adjonction inopérante du mot d'attaque descriptif ·
- Similitude visuelle, phonétique et intellectuelle ·
- Article 122 nouveau code de procédure civile ·
- Inscription au registre national des marques ·
- Adjonction inopérante de la terminaison ·
- Numero d'enregistrement 99 827 741 ·
- Numero d'enregistrement 3 018 323 ·
- Numero d'enregistrement 3 018 324 ·
- Cessionnaire du nom de domaine ·
- Nature et fonction différente ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Demande d'enregistrement ·
- Opposabilité aux tiers ·
- Preuves non rapportées ·
- Licencie de la marque ·
- Élément insuffisant ·
- Risque de confusion ·
- Marque de services ·
- Action en nullité ·
- Nullité partielle ·
- Qualité pour agir ·
- Cl35, cl38, cl42 ·
- Élément matériel ·
- Second demandeur ·
- Droit anterieur ·
- Marque verbale ·
- Nom de domaine ·
- Disponibilite ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Similarité ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Marque ·
- Associations ·
- Service ·
- Site ·
- Internet ·
- Ordinateur ·
- Centre serveur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 122-5 4e code de la propriété intellectuelle ·
- Incrustation de la premiere lettre dans un rectangle ·
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon de marque et droits d'auteur ·
- Substitution inopérante des syllabes d'attaque ·
- Absence de recherche d'un effet humoristique ·
- Combinaison des éléments caracteristiques ·
- Reproduction de la partie figurative ·
- Numero d'enregistrement 98 721 516 ·
- Produits et services de publicité ·
- Atteinte aux droits patrimoniaux ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Atteinte au droit moral ·
- Identite des produits ·
- Exception de parodie ·
- Graphisme identique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Marque de services ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Droits d'auteur ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Denomination ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Marque ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Parodie ·
- Caricature ·
- Droit moral ·
- Sociétés ·
- Droit patrimonial
- Sociétés ·
- Marque ·
- Coq ·
- Emblème ·
- Distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrats ·
- Licence ·
- Produit ·
- Siège
- Modèles différents, eventuel risque de confusion ·
- Contrefaçon par reproduction non contestee ·
- Numero d'enregistrement 94 511 836 ·
- Atteinte à la valeur distinctive ·
- Large exploitation de la marque ·
- Éléments pris en considération ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Situation de concurrence ·
- Action en contrefaçon ·
- Au surplus, bonne foi ·
- Éléments indifferents ·
- Préjudice commercial ·
- Clientele identique ·
- Produits identiques ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ·
- Banalisation ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- Cl08, cl14 ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Dommages et intérêts ·
- Journal ·
- Contrefaçon de marques ·
- Risque de confusion ·
- Bonne foi ·
- Jugement ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.