Rejet 21 septembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 13 déc. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | DALLOZ, CAHIER DROIT DES AFFAIRES, 39, 6 novembre 2003, p. 2690-2691, note de Sylvianne Durrande, PIBD 2003, 762, III-216 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HALLOWEEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95599556 |
| Classification internationale des marques : | CL29; CL30; CL32; CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits alimentaires parmi lesquels le sucre, la confiserie et les patisseries |
| Référence INPI : | M20020957 |
Sur les parties
| Parties : | CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE c/ OPTOS-OPUS (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE, exposant qu’elle regroupe en son sein soixante-quinze fabricants de confiseries représentant 70% de la profession et qu’elle a pour objet de représenter et défendre les entreprises de confiserie et d’exercer devant les juridictions compétentes les actions propres à réparer les atteintes portées à l’intérêt collectif de ses membres et faisant grief à la société OPTOS OPUS d’avoir, pour désigner dans les classes 29, 30, 32 et 33 divers produits alimentaires parmi lesquels le sucre, la confiserie et les pâtisseries, déposé à titre de marque la dénomination « HALLOWEEN », le 1er décembre 1995, à une époque où la fête du même nom était déjà célébrée en France et faisait l’objet d’une exploitation commerciale et, reprochant à cette société d’utiliser les droits que lui confère ce dépôt pour entraver ou contrôler l’activité de ses adhérents en les empêchant d’associer la vente de leurs confiseries à l’événement commercial que constitue la fête d’Halloween, l’a fait assigner, par acte d’huissier du 14 avril 1999, aux fins d’annulation de la marque « HALLOWEEN » et de paiement d’un franc à titre de dommages-intérêts, arguant de la non-distinctivité de la dite marque et du caractère frauduleux de son dépôt. La société OPTOS OPUS a soulevé l’irrecevabilité de l’action de la CHAMBRE SYNDICALE et a conclu, subsidiairement, au débouté des demandes. Par jugement rendu le 23 juin 2000, le tribunal de grande instance de PARIS a :
-déclaré la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE recevable en ses prétentions,
-débouté cette CHAMBRE SYNDICALE de toutes ses demandes,
-rejeté les demandes reconventionnelles,
-condamné la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE à verser à la société OPTOS OPUS la somme de 16 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. La CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE a interjeté appel de cette décision le 1er août 2000. Par ses dernières écritures signifiées le 23 septembre 2002, elle conclut en ces termes : LA CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE demande à la Cour de la recevoir en son appel, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses actions principale et subsidiaire et de :
-DEBOUTER la société OPTOS OPUS de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens, notamment en ce qui concerne la validité de l’acte d’appel ;
— DECLARER la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE recevable et bien fondée en son action à l’encontre de la société OPTOS OPUS ;
-DIRE ET JUGER que la marque « HALLOWEEN » déposée le 1er décembre 1995 par la société OPTOS OPUS et enregistrée sous le n° 95.599.556 est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article L. 711-2 a b) du Code de la Propriété Intellectuelle ;
-DIRE ET JUGER que le dépôt de la marque « HALLOWEEN » abusivement effectué le 1er décembre 1995 par la société OPTOS OPUS et enregistré sous le n° 95.599.556 est frauduleux ;
-ANNULER cette marque pour la désignation de sucre et de confiseries et dire que l’arrêt à intervenir sera transmis à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle, à la diligence de Monsieur le Greffier en chef de la Cour ou à sa requête, pour être inscrit au Registre National des Marques ; Subsidiairement, DIRE ET JUGER que la société OPTOS OPUS a commis un abus de droit engageant ainsi sa responsabilité à l’égard de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ; En tout état de cause,
-CONDAMNER la société OPTOS OPUS à verser à la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE la somme de 1 Euro en réparation du préjudice subi ;
-ORDONNER à titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir, par extraits ou in extenso, dans 5 journaux, revues ou magazines au choix de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE et aux frais de la société OPTOS OPUS, ce, à concurrence d’une somme de 15.245 Euros HT ;
-CONDAMNER la société OPTOS OPUS à payer à la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE la somme de 12.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-CONDAMNER la société OPTOS OPUS aux entiers dépens de première instance et d’appel (…). " La société OPTOS OPUS, par conclusions signifiées le 18 octobre 2002, demande à la cour de :
-Dire et juger qu’en application de l’article 901 b. NCPC, l’appel de la Chambre Syndicale de la Confiserie est nul. Constater que la Chambre Syndicale n’a pas produit
régulièrement aux débats les tickets de caisse qu’elle invoque, ni la justification des conditions et des moyens dans lesquels elle a obtenu les pièces référencées AL 11, 12, 13, 14, et 59 à 64 en tirer toutes les conséquences de droit et défait, notamment sur sa qualité et son intérêt à agir ainsi que sur le bien-fondé de ses demandes.
-Dire et juger que la Chambre Syndicale est irrecevable à agir, notamment pour défaut d’intérêt, plus spécialement à la suite de la publication qu’elle a fait effectuer le 29 octobre 1998 dans sa revue « LA DEPECHE DE L’ALLIANCE 7 » Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance sur ce point.
-En toute hypothèse, dire que la Chambre Syndicale est mal fondée en toutes ses demandes et moyens. Confirmer par conséquent le jugement du Tribunal de Grande Instance sur ce point.
-Et infirmant le jugement du Tribunal de Grande instance sur ce point, recevoir OPTOS- OPUS en ses demandes reconventionnelles :
-Condamner la Chambre Syndicale à payer à OPTOS-OPUS la somme de 1 Euro à titre de dommages et intérêts.
-Condamner la Chambre Syndicale à payer à OPTOS-OPUS la somme de 76.250 Euros en réparation de l’atteinte portée à son crédit et à sa réputation, somme qu’OPTOS OPUS reversera sous forme de confiseries à des oeuvres caritatives qui assistent les enfants nécessiteux et démunis notamment lors des fêtes.
-Ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques au choix d’OPTOS-OPUS et aux frais avancés de la Chambre Syndicale, mais dans la limite d’un budget global de 50.000 Euros.
-Condamner la Chambre Syndicale à rembourser à OPTOS-OPUS ses peines et soins du procès, et la condamner en vertu de l’article 700 NCPC à verser à OPTOS-OPUS en plus des 16.000 Francs (2.439, 18 Euros) d’ores et déjà alloués par le Tribunal, la somme de 10.000 Euros. Condamner la Chambre Syndicale aux entiers dépens tant de première instance que d’appel (…).".
DECISION
I – SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE L’ACTE D’APPEL DE LA CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE Considérant que la société OPTOS OPUS arguant de ce que la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE n’a pas indiqué sa forme dans l’acte d’appel, contrairement aux prescriptions de l’article 901 du nouveau Code de procédure civile, conclut à la nullité de l’appel interjeté ; Considérant, cependant, que la société OPTOS OPUS ne justifiant pas du grief que lui aurait causé cette omission, ce vice de forme, réparé dans les conclusions déposées ultérieurement par l’appelant, n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte d’appel ; II – SUR LA RECEVABILITE A AGIR DE LA CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE ET LA DEMANDE TENDANT AU REJET DE CERTAINES DES PIECES PRODUITES PAR ELLE Considérant que la société OPTOS OPUS soulève l’irrecevabilité de l’action introduite par la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE aux motifs que celle-ci n’agirait pas dans l’intérêt collectif de ses membres mais dans l’intérêt de la seule société HARIBO, condamnée pour contrefaçon de sa marque « HALLOWEEN », qu’elle agirait discriminatoirement à son encontre et non pas à l’encontre de tous les titulaires de marque utilisant des noms de fêtes pour désigner des bonbons et a enfin publiquement reconnu ses droits et leur portée en indiquant que ses membres pouvaient légitimement se référer à la fête d’Halloween lors de la fabrication, de la distribution et de la promotion de leurs bonbons mais ne pouvait utiliser la dénomination « HALLOWEEN » de façon isolée ou en la mettant en exergue ; Considérant que la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE fait valoir qu’elle a notamment pour objet la défense de l’intérêt de ses membres qui ont, en l’espèce, intérêt à pouvoir employer le mot « HALLOWEEN » pour exercer leur activité au moment de la fête du même nom indépendamment de tout droit privatif sur ce mot, notamment à titre de marque ; Qu’elle fait valoir encore que les titulaires de marques reproduisant des noms de fête n’ont, contrairement à OPTOS OPUS, jamais entrepris la moindre démarche pour empêcher les professionnels d’utiliser ces noms et qu’enfin si elle a informé ses adhérents du jugement intervenu entre HARIBO et OPTOS OPUS, elle n’a pas pour autant reconnu publiquement les droits de cette société sur sa marque ; Considérant qu’aux termes de ses statuts la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE, syndicat professionnel régi par les dispositions du LIVRE IV du Code du Travail, a pour objet de représenter et défendre les entreprises de confiserie et d’exercer devant les juridictions compétentes les actions propres à réparer les atteintes portées à l’intérêt collectif de ses membres ;
Considérant que l’action intentée, qui a pour but de rendre totalement disponible un terme que la CHAMBRE SYNDICALE estime nécessaire à l’activité de ses adhérents sans que ceux-ci puisse se voir opposer des droits de marques, entre manifestement dans l’objet social de ce syndicat, qui agit ainsi dans l’intérêt collectif de ses membres, observation faite qu’il est établi que la marque contestée a été effectivement opposée à diverses entreprises de confiserie et que, si OPTOS OPUS indique avoir toujours reconnu le droit des professionnels de faire usage du mot « HALLOWEEN » pour désigner la fête du même nom, les décisions de justice qui ont déjà été rendues démontrent les difficultés d’un tel usage, notamment dans un dépliant qui peut être vu ouvert ou fermé (confer le jugement du 5 février 1999 et l’arrêt du 22 mars 2002) ; Considérant enfin qu’en informant ses membres du jugement rendu et en leur recommandant de faire un usage du terme « HALLOWEEN » conforme au dit jugement, la CHAMBRE SYNDICALE a d’autant moins renoncé à contester la validité de la marque litigieuse, qu’elle indique, par ailleurs, dans le même bulletin d’information, avoir fait réaliser une consultation juridique sur la validité de la marque « HALLOWEEN » et sur « les voies de recours éventuelles de la profession contre l’enregistrement de la marque » ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE recevable à agir en nullité de la marque déposée par la société OPTOS OPUS ; Considérant que cette société demande encore que soit écartée des débats les pièces référencées AL 11, 12, 13, 14, et 59 à 64, qui consistent en des lettres échangées entre elle-même ou son mandataire et des tiers, l’appelante ne justifiant pas, selon elle, des conditions et des moyens dans lesquels elle les a obtenues ; Considérant qu’il convient de constater que la correspondance dont s’agit, relative à diverses mises en demeure adressées par la société OPTOS OPUS quant à l’utilisation faite de la dénomination « HALLOWEEN », est adressée ou émane d’entreprises de confiserie ou des distributeurs d’entreprises de confiserie dont il est établi qu’elles sont membres de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE, que cette seule circonstance suffit à expliquer que l’appelante qui dans le communiqué de presse du 29 octobre 1998 avait demandé à ses membres de lui faire part des difficultés rencontrées à l’occasion de l’utilisation du mot « HALLOWEEN » les ait eu en sa possession ; Qu’il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats ; III – SUR LE CARACTERE FRAUDULEUX DU DEPOT DE LA MARQUE « HALLOWEEN » Considérant que la CHAMBRE SYNDICALE fait valoir que :
-la marque « HALLOWEEN » a été déposée à un moment où la fête était déjà célébrée en France à seule fin d’empêcher les fabricants et les distributeurs de confiserie de l’utiliser et d’entraver l’activité de ces derniers ou, à tout le moins, de subordonner cette activité à
une concession de licences de cette marque, détournant le droit des marques pour accaparer un marché prospère.
-la marque a été déposée plusieurs années après la célébration de la fête d’Halloween en France, quelques semaines après la parution de divers articles de la presse nationale consacrés à cette fête et quelques mois après la diffusion de la publication « BONBONS INFOS » d’août 1995,
-après avoir obtenu un jugement contre HARIBO, la société OPTOS OPUS a multiplié les mises en demeure à ses licenciés potentiels et à leurs distributeurs,
-un tel dépôt est frauduleux ; Considérant que la société OPTOS OPUS soutient de son côté que :
-la consommation de bonbons est accélérée au moment de toutes les fêtes « que ce soit HANOUCA, SAINT NICOLAS, NOEL, SAINT SYLVESTRE, NOUVEL AN, SAINT VALENTIN, PAQUES, la fêtes des mères et tous les anniversaires »,
-le 1er décembre 1995, le terme « HALLOWEEN » décrivait une fête à l’étranger, même si elle était célébrée dans quelques soirées culturelles et populaires en France,
-le tribunal, ayant par une décision définitive reconnu ses droits sur la marque « HALLOWEEN », il ne peut lui être reproché d’avoir demandé que cette marque ne soit pas utilisée pour désigner des produits alimentaires et notamment des friandises,
-elle n’a jamais interdit l’utilisation du mot « HALLOWEEN » dans son sens descriptif,
-on peut se référer à la fête d’Halloween sans porter atteinte à ses droits à l’exemple de COCA-COLA avec les phrases « Fêtez Halloween avec COCA-COLA »ou« COCA- COLA fête Halloween »,
-les sociétés NESTLE et MARTINET vendent leurs produits durant la fête d’Halloween sans utiliser la dénomination « HALLOWEEN », Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que la fête d’Halloween, surtout connue jusqu’alors comme une fête d’Amérique du Nord, célébrée le 31 octobre, à l’occasion de laquelle les enfants masqués et déguisés en sorciers et sorcières quêtent des bonbons dans les maisons signalées par une citrouille vidée et éclairée de l’intérieur par une bougie, a été introduite en France à partir de 1991-1992 par un fabricant de déguisements cherchant à développer son activité et à en réduire la « saisonnalité » ; Que cette initiative rapidement relayée par les médias, les boites de nuit, les bars et les restaurants, puis les diverses entreprises commerciales intéressées a été couronnée de succès et que :
-dès 1994 un article du journal « LE MONDE » daté du 1er novembre de cette même année constatait qu’Halloween commençait à être largement célébré en France dans les restaurants et boites de nuit,
-en août 1995 la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE dans son bulletin « BONBONS INFOS » proposait, sous le titre « HALLOWEEN SPECIAL », une confiserie en forme de citrouille faite de « Lanières en bonbon oranges et vertes, calissons pour dessiner l’expression, chewing-gum pour la tige » et publiait un interview d’un décorateur américain évoquant les bonbons d’Halloween,
— le 31 octobre 1995, FRANCE 2, dans la matinée, a présenté des déguisements pour la fête d’Halloween ainsi que des bonbons, puis FRANCE 3, au cours du journal télévisé, a présenté des bonbons en forme de citrouille,
-en 1995, Halloween est particulièrement fêté à NANTES, où les enfants quêtent des bonbons sous la menace d’une farce,
-le 1er novembre 1995, la revue « CUISINE ET VINS DE FRANCE » relève « parmi tous les nouveaux produits du mois » et plus spécialement les « BONBONS EN FETE » la « citrouille d’Halloween » ; Considérant qu’il est donc suffisamment établi que dès avant le dépôt, le 1er décembre 1995, de la marque « HALLOWEEN » pour désigner, notamment, le sucre et la confiserie, le développement de la fête du même nom en FRANCE, ainsi que son association aux produits de confiserie étaient en plein essor en France ; Considérant que dans ces circonstances et alors que de surcroît, il ressort des statuts de la société OPTOS OPUS que cette dernière n’a pas pour activité la fabrication ou la distribution de produits de confiserie ou liés au sucre mais le conseil aux entreprises, le dépôt de la marque « HALLOWEEN » pour désigner le sucre et la confiserie ne tendait manifestement pas à désigner un produit ou un service mais seulement à tenter d’empêcher l’ensemble des professionnels d’utiliser librement le nom d’une fête très liée à la confiserie sauf à accepter des contrats de licence ; qu’un tel dépôt qui détourne le droit des marques de sa finalité est frauduleux ; Considérant que la marque déposée dans ces conditions sera annulée en ce qu’elle désigne, en classe 30, le sucre et la confiserie ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que le dépôt frauduleux opéré par OPTOS OPUS a manifestement causé un préjudice aux membres de la CHAMBRE SYNDICALE pris collectivement, qu’il sera fait droit à la demande tendant à la condamnation de cette société au paiement de la somme de un Euro en réparation du préjudice subi ; Qu’à titre de dommages-intérêts complémentaires, la CHAMBRE SYNDICALE sera autorisée à faire publier la présente décision en entier ou par extraits dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de l’intimée, le coût total de cette publication ne pouvant excéder, à la charge de la société OPTOS OPUS, la somme totale de 7 000 Euros ; Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE les frais irrépétibles de l’instance qu’il lui sera alloué à ce titre une somme de 5 000 Euros ; V – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE OPTOS OPUS
Considérant que la société OPTOS OPUS ne démontre pas que l’action introduite par la CHAMBRE SYNDICALE NATIOALE DE LA CONFISERIE à laquelle il est fait droit aurait eu un caractère abusif ; que les termes employés justifiés par la dite action fondée sur la fraude ne peuvent être qualifiés d’injurieux ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société OPTOS OPUS de ses demandes reconventionnelles ; PAR CES MOTIFS, Réforme le jugement sauf en ce qu’il a qu’il a déclaré la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE recevable en ses demandes et en ce qu’il a débouté la société OPTOS OPUS de ses demandes reconventionnelles ; Statuant à nouveau, Dit frauduleux le dépôt, le 1er décembre 1995, de la marque « HALLOWEEN », pour désigner, en classe 30, le sucre et la confiserie ; Annule ladite marque enregistrée sous le numéro 95.599.556, en ce qu’elle désigne, en classe 30, le sucre et la confiserie ; Condamne la société OPTOS OPUS à payer à la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE la somme de UN EURO (1 Euro) à titre de dommages et intérêts ; Autorise la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE à faire publier, aux frais de l’intimée, la présente décision, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues de son choix, le coût total de cette publication ne pouvant excéder, à la charge de la société OPTOS OPUS, la somme totale de 7 000 Euros ; Condamne la société OPTOS OPUS à payer à la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société OPTOS OPUS aux entiers dépens de première instance et d’appel dont, en ce qui concerne ces derniers distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dit que le présent arrêt sera transmis à l’I.N.P.I. par le greffier afin de transcription au Registre national des marques.
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