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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 2, 6 déc. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TELERAMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98721516 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits et services de publicite |
| Référence INPI : | M20020939 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu l’assignation en date du 15 janvier 2002, au terme de laquelle la Société TELERAMA, titulaire de la marque semi-figurative « TELERAMA » n°98.721.516, revendiquant par ailleurs des droits d’auteur sur la présentation du magazine hebdomadaire qu’elle édite, sollicite la condamnation de la Société ALMA qui a édité une plaquette publicitaire intitulée « VINERAMA » à lui verser les sommes de 100.000 Euros en réparation des actes de contrefaçon de sa marque, 100.000 Euros en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux et 30.000 Euros en réparation des atteintes à son droit moral, la décision étant assortie d’une mesure de publication et de l’exécution provisoire ; Vu les conclusions en défense de la Société ALMA, laquelle soutient que la contrefaçon de la marque n’est pas réalisée en raison du caractère non similaire des produits concernés et que la contrefaçon de droit d’auteur ne l’est pas plus car les caractéristiques revendiquées sont dépourvues d’originalité et la plaquette publicitaire litigieuse rentre dans le champ de l’exception de parodies prévue par L. 122-4° du Code de la propriété intellectuelle.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE TELERAMA Attendu que la demanderesse est donc titulaire de la marque semi-figurative TELERAMA n°98.721.516 déposée le 6 mars 1998, pour désigner notamment les produits et service de publicité ; Attendu que la plaquette publicitaire réalisée et distribuée par la défenderesse pour faire la promotion de divers vins offerts à la vente dans les magasins à l’enseigne « VINERAMA », a pour titre « VINERAMA » et se présente sous la forme, en taille réduite, d’un magazine ; Attendu que la marque opposée se caractérise par l’incrustation de la première lettre du terme « TELERAMA » dans un rectangle ; Attendu que la dénomination litigieuse est pareillement représentée, la première lettre « V » étant également incrustée dans un rectangle aux proportions similaires ; que les lettres adoptent la même police de caractères ; Attendu que le terme « VINERAMA » constitue ainsi l’imitation visuelle -manifestement recherchée -de la marque TELERAMA déposée pour désigner précisément les produits publicitaires ; qu’il ne manquera pas d’induire le public en erreur car celui-ci sera enclin à
penser que les dépliants publicitaires ainsi dénommés ont été réalisés par la Société titulaire de la marque TELERAMA ou du moins avec son accord ; Attendu que ce faisant, la Société ALMA a donc commis les actes de contrefaçon au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle de la marque n°98.721.516 ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE DROITS D’AUTEUR Attendu que la Société TELERAMA revendique la titularité de droits d’auteur sur un ensemble d’éléments formels caractérisant, selon elle, l’originalité de la présentation du magazine qu’elle édite, qu’elle identifie ces éléments en en relevant la reprise de ceux-ci dans la plaquette publicitaire litigieuse ; qu’il s’agit de :
-la présentation graphique des rubriques et spécialement celle consacrée au cinéma ;
-les signes distinctifs représentant l’avis de la rédaction, petites caricatures qui affichent une moue, un sourire…. ;
-la présentation des rubriques de programmes de télévision ;
-la typographie adoptée ;
-le tableau mensuel des critiques de films qui figure chaque mois dans le magazine ; Attendu que la Société TELERAMA apparaît ainsi revendiquer des droits d’auteur non pas sur chacun des éléments pris individuellement mais sur leur combinaison ; Attendu que la défenderesse ne produit aucune publication antérieure pouvant priver d’originalité la combinaison revendiquée ; qu’elle se borne en effet à verser des exemplaires datées de mai 2002 du magazine « STRATEGIES » qui présente des petites caricatures au demeurant distinctes dans leur dessin de celles adoptées par TELERAMA, pour donner l’avis de la rédaction ; Attendu que la défenderesse ne conteste pas que la combinaison des éléments susvisés est en effet reproduite dans la plaquette incriminée ; Qu’elle oppose en revanche la dispositions de l’article L. 122-5, 4° du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que l’auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; Mais attendu que le bénéfice de cette exception aux droits d’auteur suppose que la parodie recherche un effet humoristique -non établi en l’espèce -et ne crée pas de confusion avec l’oeuvre parodiée ; qu’à cet égard, la reprise de l’ensemble des éléments caractéristiques de la présentation formelle du magazine TELERAMA est, à l’évidence, animée par la recherche d’une confusion, exclusive du bénéfice des dispositions de l’article précité ;
Attendu qu’en reproduisant la combinaison des éléments formels susvisés, la Société ALMA a donc porté atteinte aux droits patrimoniaux dont il n’est pas contesté que la Société TELERAMA est titulaire ; Attendu qu’elle a en outre, en détournant lesdits éléments caractéristiques de l’oeuvre collectives pour servir la promotion de vins, porté atteinte au droit moral dont la Société TELERAMA peut se prévaloir ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit, dans les termes du dispositif ci-après à la mesure de publication sollicitée ; Attendu qu’il est constant que le dépliant contrefaisant a été diffusé à 4.800 clients ; Qu’au vu de ces éléments, il convient de condamner la Société ALMA à verser à la demanderesse la somme de 10.000 Euros en réparation de l’atteinte portée à la marque, 5.000 Euros en réparation de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux et 2.000 Euros en réparation de l’atteinte portée au droit moral ; Attendu que l’exécution provisoire accompagnera les condamnations financières à concurrence de la moitié de leurs montants ; Qu’il n’est pas inéquitable de condamner la Société ALMA à verser la somme complémentaire de 2.800 Euros du chef de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Dit que la Société ALMA, en réalisant et en diffusant une plaquette publicitaire intitulée VINERAMA destinée à promouvoir la vente de vins, a commis des actes de contrefaçon de la marque TELERAMA n°98.721.516 dont la Société TELERAMA est titulaire, et a porté atteinte aux droits d’auteur dont celle-ci est également investie ; En conséquence, La condamne à verser à la Société TELERAMA les sommes de :
-10.000 Euros en réparation des actes de contrefaçon de la marque ;
-5.000 Euros en réparation de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux ;
-et 2.000 Euros en réparation de l’atteinte portée au droit moral ;
Ordonne l’exécution provisoire de ces condamnations à concurrence de la moitié de leur quantum ; Rejette toute autre demande ; Autorise la demanderesse à faire publier le présent dispositif dans trois quotidiens ou magazines de son choix, aux frais de la Société ALMA dans une limité de 3.100 Euros par insertion ; Condamne la Société ALMA à verser la somme complémentaire de 2.800 Euros du chef de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par Me B, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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