Résumé de la juridiction
Mise en ligne anterieure au depot de la marque de l’indication du domaine assortie des references du proprietaire du site
demande d’enregistrement des marques (e-qualite) et (assurance e-qualite) et nom de domaine (e-qualite.Com)
d’une part, services de prospection et agences de presse et d’informationset d’autre part, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, informations d’affaires et de transmission de messages et d’images assistees par ordinateurs, services de transmissions d’informations par voie telematique, communication par terminaux d’ordinateurs, services de diffusion d’information par voie electronique et informatique notamment pour les reseaux de communication mondiale de type internet, services de transmissions d’information par un centre serveur de bases de donnees
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 4 nov. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Publication : | EXPERTISES, No 272, juillet 2003, note de Cecile Wang |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | E-QUAL; E-QUALITE; ASSURANCE E-QUALITE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99827741; 3018323; 3018324 |
| Classification internationale des marques : | CL35; CL38; CL42 |
| Référence INPI : | M20020976 |
Sur les parties
| Parties : | ELIE S (Monsieur), TEMESIS (SARL) c/ AFAQ (Association) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 20 juin 2001, Monsieur Elie S et la société TEMESIS ont assigné l’association AFAQ (Association française pour le management et l’amélioration de la qualité) en nullité de la marque « E-QUÂL ». Par conclusions récapitulatives du 2 mai 2002, l’association AFAQ,
-soulève l’irrecevabilité de la demande de la société TEMESIS
-s’oppose aux demandes de Monsieur Elie S reconventionnellement, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de
-condamner Monsieur Elie S et la société TEMESIS à lui verser la somme de 10 000? pour procédure abusive
-prononcer la nullité des demandes d’enregistrement des marques « E-QUALITE » et « ASSURANCE E-QUALITE » contrefaisant la marque « E-QUAL » et condamner Monsieur Elie S à lui verser la somme totale de 60 000? uros en réparation de son préjudice
-constater que le nom de domaine « E-QUALITE.COM » contrefait la marque « E-QUAL », ordonner la cessation d’exploitation de ce site pour les mêmes services et condamner Monsieur Elie S à lui verser la somme de 30 000? uros en réparation de son préjudice
-et la somme de 30 000? sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 1er mars 2002, Monsieur Elie S et la société TEMESIS demandent au tribunal, principalement, de
-prononcer l’annulation de la marque « E-QUAL »
-condamner l’association AFAQ à verser à la société TEMESIS une somme non définie en réparation de son préjudice économique
-condamner l’association AFAQ à leur verser à chacun la somme de 30 500? uros en réparation de leur préjudice et subsidiairement, de
-prononcer la coexistence des marques sans condition technique de mise en place de cet accord
-condamner l’association AFAQ à leur verser la somme de 3 049? uros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2002 et a écarté les conclusions récapitulatives des demandeurs, signifiées le 18 septembre 2002. Par conclusions en date du 25 septembre 2002, Monsieur Elie S et la société TEMESIS demandent le rabat de cette ordonnance. Le tribunal accueille cette demande et admet les conclusions signifiées le 18 septembre 2002, mais en leur seul dispositif, fixant à 100 000? uros la demande de dommages et intérêts formulée par la société TEMESIS en réparation de son préjudice économique. La clôture a été à nouveau prononcée le 30 septembre 2002.
DECISION L’association AFAQ est titulaire, depuis le 8 décembre 1999 de la marque « E-QUAL » enregistrée sous le numéro 99 827741 pour les produits et services des classes 35, 38 et 42. Monsieur Elie S a contracté le 30 octobre 1999 un abonnement au relais internet auprès de NORDNET sous le nom de domaine « E-QUALÎTE.COM ». Le 24 mars 2002, Monsieur Elie S a demandé l’enregistrement à titre de marques des signes « E-QUALITE » et « ASSURANCE E-QUALITE », pour les produits et services des classes 35, 38, 41 et 42. A la suite de l’opposition de l’AFAQ, le directeur de l’INPI a rendu, au mois de novembre 2000, un projet de décision de rejet partiel. Des pourparlers transactionnels ayant échoué entre les parties, Monsieur Elie S et la société TEMESIS ont assigné le 20 juin 2001 l’association AFAQ en nullité de sa marque « E-QUAL ». I – SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE TEMESIS : L’association AFAQ soulève l’irrecevabilité de la demande de la société TEMESIS, au motif du défaut de qualité à agir. Monsieur E S et la société TEMESIS font valoir la concession de licence d’exploitation de la marque « E-QUALITE » accordée par Monsieur Elie S à la société TEMESIS et la cession par Monsieur Elie S à la société TEMESIS du nom de domaine « E- QUALITE.COM », transactions e date du 6 janvier 2001. L’association AFAQ oppose que le contrat de licence de marques n’a pas été publié auprès de l’INPI, que la société TEMESIS n’apparaît nullement sur le site Internet comme « registrant » et que ces transferts lui sont donc inopposables. Il résulte des pièces fournies par les demandeurs qu’ont été effectivement conclus entre eux deux contrats, l’un de concession de licence exclusive d’exploitation de la marque « E- QUALITE », l’autre de cession du nom de domaine « E-QUALITE.COM ». Ces contrats portent la date du 6 janvier 2000 et non celle du 6 janvier 2001, ainsi que le déclarent Monsieur Elie S et la société TEMESIS.
Selon l’article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle, « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. » La concession de licence exclusive d’exploitation de la marque « E-QUALITE » à la société TEMESIS n’ayant pas été publiée conformément à ce texte, l’action en nullité de la marque « E-QUAL » de la société TEMESIS, prise en sa qualité de licenciée de la marque de Monsieur Elie S, est irrecevable. Par ailleurs, la société TEMESIS ne justifie pas de son enregistrement comme titulaire du nom de domaine « E-QUALITE », ni de l’exploitation du site internet lui correspondant, en dépit de la date du 6 janvier 2000 portée sur le contrat de cession de ce nom de domaine. Dés lors, elle n’établit pas son droit sur cette dénomination et ne présente pas de qualité à agir dans la présente procédure. Sa demande est en conséquence irrecevable aux termes de l’article 122 du nouveau code de procédure civile. II – SUR LA DEMANDE DE NULLITE : Monsieur E S demande que soit prononcée la nullité de la marque « E-QUAL », comme portant atteinte aux droits antérieurs attachés au nom de domaine « E-QUALITE.COM ». L’association AFAQ oppose que l’exploitation du site portant ce nom de domaine est postérieure au dépôt de la marque « E-QUAL ». Aux termes de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : b) à une dénomination sociale ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; " II n’est pas contestable que les activités de Monsieur E S d’information et d’échanges sur la qualité électronique principalement liée à l’internet, et de I’ association AFAQ, soit le développement du management de la qualité, et plus spécialement l’activité de certification des systèmes de management des entreprises, sont pour partie identiques et à tout le moins similaires. Un nom de domaine internet peut également constituer une antériorité au sens de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, sa protection résultant de l’usage qui en est fait, soit en pratique, de son exploitation effective.
En l’espèce, Monsieur E S produit une facture d’abonnement internet de la société NORDNET et une attestation de Monsieur B, directeur administratif et financier de cette même société, dont il résulte qu’à compter du 2 novembre 1999, les informations relatives au propriétaire du domaine « E-QUALITE.COM » étaient disponibles sur leur site ainsi que sur les bases de données de noms de domaine disponibles sur le réseau Internet. Il résulte cependant des pièces fournies par Monsieur S lui-même, notamment intitulées « Point sur le développement du site »E-QUALITE.COM"« et »Retours sur le site « E- QUALITE »", que ce site a été mis en ligne le 18 janvier 2000. Cet élément est confirmé par la copie des pages de ce site, portant la mention « Création : 18/01/2000 » et par les termes de l’assignation de Monsieur Elie S, indiquant la création de ce site le 21 janvier 2000. Ces éléments permettent de fixer au 18 janvier 2000 le début de l’exploitation effective du site Internet, que ne saurait constituer la seule mise en ligne de l’indication du domaine assortie des références de son propriétaire. Il s’ensuit que le nom de domaine « E-QUALITE.COM », ne saurait constituer une antériorité au dépôt de la marque « E-QUAL » le 8 décembre 1999 par I’ association AFAQ et que la demande de nullité de cette marque par Monsieur Elie S doit être rejetée. III – SUR LES CONTREFAÇONS : L’association AFAQ fait valoir reconventionnellement que Monsieur Elie S a reproduit à l’identique la marque « E-QUAL » dans les marques « E-QUALITE » et « ASSURANCE E- QUALITE »dont il a demandé l’enregistrement, se contentant d’une adjonction et reproduisant ainsi l’élément essentiel de sa marque qui conserve ainsi son caractère distinctif. Monsieur Elie S ne conclut pas sur cette demande et demande subsidiairement au tribunal de prononcer la coexistence des marques sans condition technique de mise en place de cet accord. II n’est pas contesté que la marque « E-QUAL », déposée pour les classes 35, 38 et 42 et les demandes de dépôt des marques « E-QUALITE » et « ASSURANCE E-QUALITE » pour les classes 35, 38, 41 et 42, désignent pour partie des produits et services identiques ou similaires, en l’espèce, les produits et services de publicité, aide à la direction des affaires, informations ou renseignements d’affaires, gestion de fichiers informatiques ; services de télécommunications, services de communications audiovisuelles par terminaux d’ordinateurs sur réseau national et international, transmissions de messages ou transmissions d’informations sous forme imprimée ou audiovisuelle, par tout moyen télématique actuel ou futur, tant en France qu’à l’étranger ; Education, formation ; recherches scientifiques et industrielles, programmation pour ordinateurs, élaboration de logiciels, location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données, ainsi qu’il résulte des projets de rejet partiels du directeur de l’INPI que Monsieur Elie S ne conteste pas sur ce point.
En revanche, et contrairement à ce que soutient I’ association AFAQ, ne peuvent être considérés comme similaires, en raison de leur différence de nature et de fonctions, les services de « prospection » et « agences de presse et d’informations » pour lesquels les marques « E-QUALITE » et « ASSURANCE E-QUALITE » ont été déposées, et les services de « gestion des affaires commerciales, administration commerciale, informations d’affaires » et de « transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs, services de transmissions d’informations par voie télématique, communication par terminaux d’ordinateurs, services de diffusion d’information par voie électronique et informatique notamment pour les réseaux de communication mondiale de type internet, services de transmissions d’information par un centre serveur de bases de données ». Aux termes du premier alinéa de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que »formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; « II y a lieu de constater que les marques »E-QUALITE« et »ASSURANCE E-QUALITE« et le nom de domaine »E-QUALITE.COM« , s’ils comportent le terme »E-QUAL« , ne reprennent pas seulement les éléments constituant la marque première, selon la même configuration. Ils ne constituent donc pas la reproduction à l’identique, sans adjonction, de la marque »E-QUAL« . »E-QUALITE« , »ASSURANCE E-QUALITE« et »E-QUALITE.COM« ne constituent pas en conséquence la reproduction de la marque »E-QUAL« au sens de l’article L 713 -2 du code de la propriété intellectuelle. L’association AFAQ fonde également son action en contrefaçon de la marque »E-QUAL« sur l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que »Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter une confusion dans l’esprit du public : b) l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.« La comparaison des signes »E-QUAL« , »E-QUALITE« , »ASSURANCE E-QUALITE« et »E-QUALITE.COM« montre une similitude visuelle, phonétique et intellectuelle de part la simple adjonction des lettres »ITE« et du terme descriptif »ASSURANCE« , très banal dans l’expression »assurance-qualité". Dans la mesure où les produits et services proposés sont identiques ou similaires, i! existe un risque de confusion, par le consommateur d’attention moyenne, qui sera conduit à leur attribuer la même origine. Il s’ensuit que les termes « E-QUALITE », « ASSURANCE E-QUALITE » et « E- QUALITE.COM » constituent la contrefaçon par imitation de la marque « E-QUAL », dans les conditions prévues à l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle. La
demande d’enregistrement à titre de marque des signes « E-QUALITE » et « ASSURANCE E-QUALITE » sera en conséquence rejetée et l’interdiction par Monsieur Elie S d’exploiter son site Internet sous la dénomination « E-QUALITE.COM » sera ordonnée, pour les produits et services ci-dessous énumérés. Le seul préjudice résultant pour l’association AFAQ, titulaire de la marque contrefaite « E- QUAL », de ces faits de contrefaçon est constitué par l’exploitation du site « E- QUALITE.COM » depuis le 18 janvier 2000 jusqu’à ce jour, préjudice qui sera réparé par la somme de 8 000? uros. Il sera également fait droit à sa demande d’astreinte dans les conditions précisées au dispositif. L’annulation partielle ci-dessus prononcée rend sans objet la demande de coexistence des marques de Monsieur Elie S IV – SUR L’ABUS DE PROCEDURE : L’association AFAQ demande la condamnation de Monsieur E S et de la société TEMESIS à lui payer la somme de 10 000? au titre de la procédure abusive. Elle ne justifie cependant pas de l’intention malicieuse qu’elle leur attribue. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande. V – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE : L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. VI – SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : II serait inéquitable de laissera la charge de l’association AFAQ les frais non compris dans les dépens qu’elle a supportés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Constate l’irrecevabilité de la demande de la société TEMESIS Dit que le nom de domaine « E-QUALITE.COM » ne constitue pas une antériorité opposable au dépôt de la marque « E-QUAL » Dit que Monsieur Elie S ne pouvait adopter à titre de marque les signes « E-QUALITE » et « ASSURANCE E-QUALITE » pour les produits et services suivants : de publicité, aide à la direction des affaires, informations ou renseignements d’affaires, gestion de fichiers informatiques ; services de télécommunications, services de communications audiovisuelles par terminaux d’ordinateurs sur réseau national et international, transmissions de messages ou transmissions d’informations sous forme
imprimée ou audiovisuelle, partout moyen télématique actuel ou futur, tant en France qu’à l’étranger ; Education, formation ; recherches scientifiques et industrielles, programmation pour ordinateurs, élaboration de logiciels, location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données Prononce la nullité pour lesdits produits et services, des demandes d’enregistrement de la marque « E-QUALITE » n° 003018323 et de la marque « ASSURANCE E-QUALITE » n° 003018324 Interdit à Monsieur Elie S d’utiliser le nom de domaine « E- QUALITE.COM » pour un site Internet proposant les produits et services de publicité, aide à la direction des affaires, informations ou renseignements d’affaires, gestion de fichiers informatiques ; services de télécommunications, services de communications audiovisuelles par terminaux d’ordinateurs sur réseau national et international, transmissions de messages ou transmissions d’informations sous forme imprimée ou audiovisuelle, partout moyen télématique actuel ou futur, tant en France qu’à l’étranger ; Education, formation ; recherches scientifiques et industrielles, programmation pour ordinateurs, élaboration de logiciels, location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données, et ce, sous astreinte de 100? uros par jour de retard, à compter du délai d’un mois passé la signification de la présente décision Condamne Monsieur Elie S à payer à l’association AFAQ la somme de 8 000? uros en réparation de son préjudice Déboute l’association AFAQ et Monsieur Elie S du surplus de leurs demandes Ordonne l’exécution provisoire Condamne, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile Monsieur Elie S et la société TEMESIS à payer à l’association AFAQ la somme de 1 500? uros. Condamne Monsieur Elie S et la société TEMESIS aux dépens, dont distraction au profit de Maîtres D’HAULTFOEUILLE, BAUDESSON, SELAFA CLIFFORD C.
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