Infirmation partielle 10 janvier 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 10 janv. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PROPRIETE INDUSTRIELLE, 7-8, juillet-aout 2003, p. 23-25, note de Pascale Trefigny |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | REPLICANT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99770560; 99776910 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL16; CL18; CL25; CL41 |
| Référence INPI : | M20030006 |
Sur les parties
| Parties : | F (Nicolas) c/ A (Alexandre) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Nicolas F exerce depuis 1996 une activité de disc-jockey, notamment dans des soirées organisées par les clubs parisiens CITHEA, WHAT’S UP, LES BAINS, REX C ou à l’occasion de manifestations musicales telles que le festival de Dijon, de Cahors, la Techno Parade sous le pseudonyme de « REPLICANT ». En novembre et décembre 1998, sont parus respectivement sous les titres de « ONE TRIP ONE NOISE » « TOUT LE MONDE » et « THEME GUTS » trois disques compacts dont certaines des musiques avaient été remixées par Alexandre A sous le même pseudonyme de « REPLICANT ». Le 22 janvier 1999, Nicolas F a procédé au dépôt de la marque dénominative « REPLICANT », enregistrée sous le numéro 99 770 560 pour désigner les produits et services des classes 9 et 41. A compter de cette date, il a, par l’intermédiaire de son conseil, invité à plusieurs reprises la société POLYGRAM, éditeur du disque « ONE TRIP ONE NOISE » à cesser l’utilisation du pseudonyme « REPLICANT » ; il a réitéré cette demande directement auprès de l’agent d’Alexandre A, le 29 mars 1999. Dès le 22 février 1999, Alexandre A avait lui-même déposé une marque dénominative « REPLICANT » enregistrée sous le numéro 99 776 910 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 18, 25 et 41. Par acte d’huissier du 20 septembre 1999, Nicolas F a fait assigner Alexandre A afin de faire reconnaître son droit à l’usage du pseudonyme « REPLICANT » et de faire constater l’atteinte portée à ce droit par l’adoption du même pseudonyme pour le même type d’activité. Il a en outre agi en contrefaçon de sa marque « REPLICANT », en nullité de la marque déposée postérieurement par Alexandre A, en paiement de dommages-intérêts et aux fins d’interdiction de l’usage de son pseudonyme à quelque titre que ce soit. Par jugement rendu le 21 juin 2000, le tribunal de grande instance de Paris a :
-annulé les dépôts du terme « REPLICANT » effectués à titre de marque :
-par Nicolas F le 22 janvier 1999 et enregistrée sous le numéro 99 770 560,
-par Alexandre A le 22 février 1999 et enregistrée sous le numéro 99776910,
- débouté Nicolas FRANCOIS et Alexandre A de toutes leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— dit que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au Directeur de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d’inscription au registre national des Marques,
- condamné le demandeur aux dépens. Nicolas F a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2000. Par ses dernières écritures signifiées le 1er novembre 2001, il conclut en ces termes : "Réformant le Jugement en toutes ses dispositions, il est demandé à la Cour de :
- Dire que Monsieur F jouit depuis 1996 d’un droit à l’usage du pseudonyme « REPLICANT » ;
- Constater que Monsieur A, en adoptant postérieurement le même pseudonyme « REPLICANT », pour le même type d’activité, que Monsieur F, a commis une faute et porté atteinte au droit d’usage dont Monsieur F dispose sur ledit pseudonyme, engageant de ce fait sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
- Dire qu’en procédant le 22 février au dépôt de la marque dénominative « REPLICANT » depuis lors enregistrée sous le n° 99 776 910 pour désigner les produits et services des classes 9, 16 et 41, Monsieur A s’est rendu coupable de contrefaçon de la marque dénominative « REPLICANT » n° 99 770 560 dont est titulaire Monsieur F engageant sa responsabilité sur le fondement des articles L 713-1 et suivants et L 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
-Dire en outre qu’en procédant au dépôt de ladite marque pour désigner les produits des classes 9, 16, 18 et 25, Monsieur A a porté atteinte au droit d’usage dont dispose Monsieur F sur le pseudonyme « REPLICANT ». En conséquence,
- Prononcer la nullité de la marque « REPLICANT » n° 99 776 910 de Monsieur A pour l’ensemble des produits qu’elle désigne sur le fondement combiné des articles L 711-4, L 713-1 et suivants, L 714-3 et L 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- Ordonner la transmission de l’Arrêt à intervenir, aux bons soins de Monsieur le Greffier, à Monsieur l de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d’inscription au Registre National des Marques.
- Interdire à Monsieur A de faire usage de la dénomination REPLICANT pour désigner des services, produits ou activités désignées dans les classes 9, 16, 18 et 25, et notamment liées au monde du spectacle, à compter de la signification du Jugement à intervenir sous astreinte de 10.000 (dix mille) francs, soit 1 524, 49 Euros (mille cinq cent vingt quatre Euros et quarante neuf centimes) par infraction constatée, la Cour restant saisie pour statuer sur l’astreinte définitive.
- Condamner Monsieur A à payer à Monsieur FRANCOIS la somme de 250.000 (deux cent cinquante mille) francs, soit 38 112, 25 Euros (trente huit mille cent douze Euros et vingt cinq centimes) à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus.
- Ordonner la publication de l’Arrêt à intervenir dans 3 (trois) journaux ou magazines au choix de Monsieur F et aux frais de Monsieur A sans que le coût global de ces publications n’excède la somme de 100.000 (cent mille) francs, soit 15 244, 90 Euros
(quinze mille deux cent quarante quatre Euros et quatre vingt dix centimes) hors taxes.
- Débouter Monsieur A de l’ensemble de ses demandes.
- Condamner Monsieur A à payer à Monsieur FRANCOIS la somme de 50.000 (cinquante mille) francs, soit 7 622, 45 Euros (sept mille six cent vingt deux Euros et quarante cinq centimes) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens (…).« Alexandre A, par conclusions signifiées le 25 octobre 2002, demande à la cour de : »Vu notamment les articles 1382 du Code Civil, 6, 7, 9, 15, 16, 32, 32-1, 699 et 700 du N.C.P.C, L 711-4, L 713-1 et suivants, L 714-3 et L 716-1 du C.P.I., Déclarer et juger Monsieur F irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Juger que Monsieur A a acquis sous le pseudonyme REPLICANT une notoriété suffisante. Interdire en conséquence à Monsieur F d’utiliser ce terme comme pseudonyme ou comme marque à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte définitive et non comminatoire de 10.000 Francs, soit 1 524, 49 euros, par infraction constatée. Dire et juger que la liquidation de l’astreinte interviendra s’il y a lieu sur décision du J.E.X près le Tribunal de Grande Instance de Paris. Prononcer par ailleurs la nullité de la marque n° 99 770 560 déposée dans les classes 9, 16 et 41 par Monsieur F. Ordonner la transmission du jugement à intervenir aux bons soins du Greffe au Directeur de l’I.N.P.I. aux fins d’inscription au Registre National des Marques. Condamner par ailleurs Monsieur F à payer à Monsieur A à titre de dommages et intérêts les sommes de 3.048, 99 E pour procédure abusive d’une part et de 1 euro pour préjudice moral d’autre part. Condamner enfin Monsieur F à payer à Monsieur A la somme de 30.000 Francs au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel « (…) »
DECISION I – SUR LE DROIT AU PSEUDONYME ET LA CONCURRENCE DÉLOYALE
Considérant que Nicolas F fait valoir qu’il a commencé à faire usage du pseudonyme de « REPLICANT » sous lequel il est connu, en 1996, et qu’il a acquis sous ce pseudonyme une notoriété certaine auprès du public intéressé par le courant musical de la musique « techno » et qu’il est donc fondé à demander la protection de ce pseudonyme utilisé par Alexandre A seulement depuis la fin de 1998, dans la même branche d’activité de la musique « techno » ; Considérant qu’Alexandre A soutient de son côté que l’appelant n’est connu que de lui- même ou de ses parents sous le prétendu pseudonyme de « REPLICANT », d’ailleurs toujours accompagné de « DJ », « NICO » ou « NICCO » et orthographié avec ou sans « T », et que la série de « flyers » versées aux débats ne permet pas de savoir si le mot « REPLICANT » désigne l’appelant, le propre « d’un flyers -comme mode de communication et/ou outil publicitaire-(étant) d’être destiné à la corbeille à papier ou au caniveau », qu’en revanche lui-même justifie d’une notoriété bien supérieure auprès de laquelle l’antériorité revendiquée par Nicolas F n’est rien ; Considérant que pour examiner les droits respectifs des parties sur le pseudonyme « REPLICANT », il convient de se placer à la date de la première mise en demeure de Nicolas F adressée à la société POLYGRAM le 22 janvier 1999, étant observé que lesdites mises en demeure ont été réitérées tout au long du premier semestre, adressées directement à l’agent d’Alexandre A dès que l’identité de ce dernier a été connue et suivie d’une assignation en septembre 1999 ; Considérant que Nicolas F établit par la production de divers programmes ou « flyers » et des attestations rédigées par Alain Y, Hervé D, Eric T, David G que, depuis 1996, il se produit régulièrement dans plusieurs Clubs parisiens (CITHEA, WHAT’S UP, LES BAINS), ainsi qu’au Japon et à New York, au Centre d’Art Contemporain, en qualité de disc-jockey, sous le pseudonyme de « REPLICANT » employé seul -étant observé que les initiales « DJ » sont celles de son activité et précèdent toujours le nom des divers disc- jockeys cités -ou parfois précédé du diminutif « NICO » ; Qu’il justifie, en outre, avoir utilisé ce pseudonyme à l’occasion de :
- un gala, le 23 janvier 1998, à DISNEYLAND PARIS lequel a fait notamment l’objet d’une publicité en pleine page dans le FIGARO,
- la signature le 29 juillet 1998 d’un contrat en qualité de compositeur pour la création de la musique d’un clip publicitaire de la marque AGNES B, présenté notamment à TOKYO et KOBE ainsi qu’à PARIS en 1998,
- le festival « Nouvelles Scènes » de Dijon en octobre 1998, la présence de l’intéressé, sous ce pseudonyme étant toujours signalée dans les programmes ou sur les affiches ; Qu’en avril 1997, il était cité dans le journal LIBERATION sous ce pseudonyme et en mars 1999 dans la revue TRAX ; Considérant qu’il est ainsi suffisamment démontré qu’en janvier 1998, Nicolas F avait acquis, dans son activité de disc-jockey, une notoriété qui lui permettait de revendiquer la protection du pseudonyme « REPLICANT » utilisé seul ou accompagné de « NICO », étant
observé que les attestations produites par Alexandre A ne permettent pas de mettre en doute cette notoriété ; Considérant que, par ailleurs, il ressort des pièces produites que jusqu’en 1998 Alexandre A n’utilisait que son propre nom, puisqu’en 1998 il a encore participé au disque « VENDETTA » d’EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE sous son patronyme ; qu’il s’est servi pour la première fois du pseudonyme de « REPLICANT », en novembre 1998, à l’occasion de la sortie des disques « ONE TRIP ONE NOISE », « TOUT LE MONDE », « THEME GUTS » et « GANGSTER D’AMOUR » ; Que si la sortie de « ONE TRIP ONE NOISE » du groupe NOIR DESIR a fait l’objet, en novembre et décembre 1998, de nombreux articles dans la presse dans lesquels le travail d’Alexandre A, sous son nouveau pseudonyme de « REPLICANT », était signalé, Nicolas F a demandé dès le 22 janvier 1999 à la société productrice qu’il soit mis fin à cet usage qui portait atteinte à son droit sur ce pseudonyme ; que cette mise en demeure a donc été concomitante à l’acquisition par Alexandre A d’une certaine notoriété sous ce nouveau nom, grâce à l’importante couverture médiatique accordée au disque auquel il a participé ; que cette notoriété ne peut être, en conséquence, opposée à Nicolas F, étant ajouté que le fait que la mise en demeure adressée au producteur ait été ou non transmise à Alexandre A dès le mois de janvier est sans incidence sur cette opposabilité, alors qu’il n’est pas démontré que l’appelant aurait eu connaissance, avant le mois de mars 1999, de l’identité de ce dernier ; Considérant que, par ailleurs, contrairement à ce qui a été jugé, l’activité des intéressés se situe dans le même domaine musical, l’appelant se livrant à l’occasion à un travail de compositeur ou remixeur comme l’intimé et ayant, depuis 1999, participé à plusieurs disques ; Que le risque de confusion qui n’est d’ailleurs pas contesté est d’autant plus établi qu’il a été réalisé dans un article paru, en septembre 1999, dans un supplément du journal LE MONDE, citant le travail du disc-jockey « REPLICANT », Nicolas F, mais lui attribuant ensuite le disque « ONE TRIP ONE NOISE » ; Considérant, dès lors, que l’utilisation du pseudonyme « REPLICANT » par Alexandre A est fautive tant en ce qu’elle porte atteinte aux droits de Nicolas F sur ce pseudonyme qu’en ce qu’elle est constitutive de concurrence déloyale, observation faite qu’il est démontré et non contesté qu’il poursuit sa carrière musicale sous ce nom de « REPLICANT » ; II – SUR LES MARQUES DÉPOSÉES Considérant que Nicolas F fait valoir que la marque déposée porte atteinte tant à son pseudonyme qu’à la marque qu’il a lui-même déposée pour des produits identiques ou similaires et doit être annulée en sa totalité ;
Considérant qu’Alexandre A fait valoir que :
- la marque « REPLICANT » n’a été déposée que pour pallier l’absence de notoriété du pseudonyme et n’était d’ailleurs pas citée dans les premières mises en demeures adressées à la société POLYGRAM qui n’ont, au demeurant, pas été portées à sa connaissance,
- cette marque n’est pas exploitée et son dépôt est frauduleux car détourné de sa finalité ; Considérant que Nicolas F, qui use avec une suffisante notoriété du pseudonyme « REPLICANT » et qui dès 1999 a fait paraître un disque, était fondé à déposer la marque ; que la circonstance que ce dépôt soit contemporain de la première mise en demeure adressée à la société POLYGRAM n’est pas de nature à le rendre frauduleux ; Considérant qu’en revanche le dépôt de la marque « REPLICANT » par Alexandre A, le 22 février 1999, dans les classes 9, 16, 18 et 41, que celui-ci ait eu, ou non, connaissance des mises en demeure adressées par Nicolas F à la société POLYGRAM, porte atteinte au pseudonyme de ce dernier et constitue une contrefaçon de sa marque ; Qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la marque déposée par Alexandre A, mais de le réformer en ce qu’il a ordonné l’annulation de la marque déposée par Nicolas F ; III – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Considérant que Nicolas F demande le paiement d’une somme de 38 112, 25 Euros en réparation du préjudice subi par lui, toutes causes confondues, en rappelant que lui-même a lancé des disques sous son pseudonyme, et qu’Alexandre A porte atteinte tant à sa personne, lui causant un préjudice moral, qu’à sa marque et à son activité professionnelle ; Considérant qu’Alexandre A fait valoir que Nicolas F ne justifie pas des revenus qu’il tirerait de son activité de disc-jockey sous son pseudonyme et estime qu’aucun préjudice n’est démontré ; Considérant qu’en l’absence de toute indication sur les revenus tirés de l’activité de Nicolas F tant avant qu’après l’usurpation commise par l’intimé, il convient d’évaluer, le préjudice subi par lui, toutes causes confondues, à la somme de 5 000 Euros ; Considérant qu’il convient en outre de faire interdiction à Alexandre A de faire toute utilisation que ce soit du pseudonyme « REPLICANT » sous quelque forme que ce soit, la dite interdiction assortie de l’astreinte précisée au dispositif prenant effet à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, la cour n’estimant pas devoir se réserver la liquidation de cette astreinte ; Considérant qu’il convient d’autoriser la publication de l’arrêt ainsi qu’il sera dit au dispositif ci-après ; IV – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Considérant qu’Alexandre A n’établit que l’action rapidement engagée par Nicolas F aurait un caractère abusif, qu’il sera débouté de toutes ses demandes ; Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Nicolas F les frais irrépétibles de l’instance ; qu’il lui sera alloué à ce titre une somme de 4 000 Euros ; PAR CES MOTIFS, Réforme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a annulé la marque déposée par Alexandre A le 22 décembre 1999, enregistrée sous le numéro 99 776 910 dans les classes 9, 16, 18, 25 et 41 et débouté Alexandre A de toutes ses demandes ; Dit que Nicolas F justifie d’une suffisante notoriété à la date du 22 janvier 1999 sous le pseudonyme « REPLICANT » ; Dit que l’emploi du même pseudonyme par Alexandre A est constitutif d’une faute à l’égard de Nicolas F ; Dit qu’Alexandre A s’est en outre rendu coupable de concurrence déloyale et de contrefaçon de marque à l’égard de Nicolas F ; Fait interdiction à Alexandre A, d’user du pseudonyme « REPLICANT », sous quelque forme que ce soit, et ce, à peine d’une astreinte de VINGT EUROS (20 Euros) par infraction constatée et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne Alexandre A à payer à Nicolas F, la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 Euros) à titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues, en réparation du préjudice subi ; Autorise Nicolas F à faire publier le présent arrêt en entier ou par extrait dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais d’Alexandre A dans la limite d’un coût global de SEPT MILLE EUROS (7 000 Euros) ; Condamne Alexandre A à payer à Nicolas F la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Alexandre A aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont, en ce qui concerne les derniers, distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dit que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au Directeur de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d’inscription au registre national des Marques.
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