Infirmation 10 décembre 2002
Résumé de la juridiction
Responsabilite du fabricant du produit, du fabricant des emballages, conditionnement et de l’exportateur
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. com., 10 déc. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Publication : | PIBD 2003 765 III-289 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PRINCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | R459590 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Liste des produits ou services désignés : | Biscuits |
| Référence INPI : | M20020981 |
Sur les parties
| Parties : | GENERAL BISCUITS BELGIE (SA, Belgique) c/ BISCUITS SAINT-GEORGES (SA), R2R (SA), ARIES F P GmbH (Ste, Autriche) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit belge General Biscuits B (société General Biscuits) est titulaire de la marque internationale PRINCE, enregistrée le 23 février 1981 et renouvelée le 23 février 2001 sous le numéro 459 590, visant la France, pour désigner les biscuits de la classe 30 de la classification internationale des produits et services. Se plaignant de ce que la société Biscuits Saint-Georges fabrique des biscuits commercialisés sous la dénomination PRINCESS de nature et de forme identique à celle des biscuits vendus sous la marque PRINCE, la société General Biscuits a fait procéder à une saisie-contrefaçon et a assigné :
-le fabricant Biscuits Saint-Georges
-la société de droit autrichien Aries Food Production Gmbh (société Aries), qui les commercialise dans les pays d’Europe de l’Est
-la société R2R, qui fabrique leur emballage. Par jugement du 12 juillet 2001, le tribunal de grande instance d’Angers, après avoir annulé les opérations de saisie pratiquées le 18 février 1999 et déclaré prescrite l’action en ce qu’elle vise tout fait antérieur au 2 mars 1996, a débouté les parties de leur demande principale et reconventionnelle et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu l’appel formé contre ce jugement par la société General Biscuits, Vu les dernières conclusions du 3 octobre 2002, par lesquelles la société General Biscuits, appelante, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour de déclarer les 3 défenderesses coupables de contrefaçon, de les condamner sous astreinte à la cessation des agissements délictueux et à lui payer, in solidum, une indemnité de 381 122? en réparation de son préjudice. Elle sollicite en outre la destruction des articles contrefaisants, la publication de l’arrêt et la somme de 15 300? au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Vu les dernières conclusions du 31 octobre 2002, par lesquelles la société Aries, intimée, sollicite l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société General Biscuits, sa réformation pour le surplus et la condamnation de l’appelante à lui payer des indemnités pour procédure abusive et au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les dernières conclusions du 18 octobre 2002 par lesquelles la société Biscuits Saint- Georges, intimée, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé les opérations de saisie-contrefaçon du 18 février 1999 et débouté la société General Biscuits, et, se portant appelante incidente, sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer des indemnités pour saisie abusive et en réparation de son préjudice. Elle demande à titre subsidiaire la condamnation de la société Aries à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
Vu les dernières conclusions du 5 septembre 2002, par lesquelles la société R2R, intimée, conclut au débouté de l’appelante, subsidiairement, demande la garantie des sociétés Aries et Biscuits Saint-Georges et leur condamnation à lui payer une indemnité de 6 000? au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA SAISIE-CONTREFAÇON Attendu qu’autorisée par ordonnance du 10 février 1999, la société General Biscuits a fait procéder, le 15 février 1999, par Me B, huissier de justice, à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Biscuits Saint-Georges ; que l’huissier de justice a dressé le même jour un procès-verbal de ses opérations qu’il a clôturé après avoir mentionné que sa mission était terminée ; Attendu que, sur instruction de son mandant, le même huissier de justice s’est à nouveau présenté au siège de la société Biscuits Saint-Georges le 18 février 1999 et a dressé, à cette date, un procès-verbal de saisie-contrefaçon qu’il a qualifié de complémentaire ; Attendu que les opérations autorisées en vertu de l’article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle par le président du tribunal de grande instance d’Angers avaient pris fin le 15 février 1999 ainsi que l’huissier l’a lui-même constaté ; que la saisie ne pouvait être reprise sans nouvelle autorisation judiciaire ; qu’à défaut, pour le saisissant, de l’avoir obtenue, le procès-verbal établi le 18 février 1999 doit être annulé ; que, contrairement à ce que soutient la société Aries, l’irrégularité de la saisie complémentaire n’affecte pas la validité de la saisie initiale et du procès-verbal qui la constate ; qu’en outre, cette société ne peut sérieusement soutenir que la mention de l’huissier suivant laquelle sa mission est terminée constituerait un faux, viciant le procès-verbal du 15 février 1999, tout en invoquant d’ailleurs cette mention au soutien de sa demande en nullité de la seconde saisie ; Attendu qu’aux termes du procès-verbal de saisie complémentaire, cette mesure a eu pour seul objet de recueillir « plus d’éléments quant à la nature de l’intervention de l’imprimeur R2R »et qu’à cette fin l’huissier s’est fait remettre la copie d’un bon de commande et d’une facture établis entre les sociétés Biscuits Saint-Georges et R2R ; Attendu que la société Biscuits Saint-Georges allègue que l’appelante, par cette saisie, a manifestement cherché à perturber son activité ; qu’elle n’établit pas cependant la réalité d’un préjudice découlant de la saisie faite irrégulièrement mais sans intention de nuire ; que la demande indemnitaire qu’elle a formée contre le saisissant a dès lors été écartée à bon droit par les premiers juges ;
II – SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN CONTREFAÇON Attendu qu’accueillant l’exception de prescription soulevée par la société Aries, sur le fondement de l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, le jugement déféré a énoncé que l’instance en contrefaçon ayant été engagée par assignation du 2 mars 1999, aucun fait antérieur au 2 mars 1996 ne pouvait être pris en considération ; Attendu que la société General Biscuits oppose que la saisie du 15 février 1999, régulièrement suivie d’une assignation au fond dans les 15 jours, a interrompu la prescription triennale ; qu’elle ne produit pas, cependant, la signification de la saisie à la société Aries, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer, comme elle le demande, les dispositions de l’article 2244 du Code civil ; III – SUR LA CONTREFAÇON Attendu qu’il est établi que la société Biscuits Saint-Georges fabrique, dans le Maine et Loire, des biscuits fourrés vendus sous la dénomination PRINCESS portée, de manière prédominante et en grands caractères, sur les emballages réalisés par la société R2R ; que figurent aussi sur cet emballage l’image d’une princesse dans un décor montagneux et, au dessus de la dénomination PRINCESS mais de manière plus discrète, la marque Aries dont est titulaire la société du même nom qui commercialise le produit à l’étranger ; Attendu que la dénomination PRINCESS est utilisée pour des produits identiques à ceux désignés pour l’enregistrement de la marque PRINCE ; que cette marque dénominative est arbitraire pour désigner des biscuits ; que la circonstance que plusieurs marques comportant le mot prince, déposées postérieurement, désignent des produits identiques ne lui fait pas perdre son caractère distinctif ; Attendu que l’inscription en petits caractères de la marque Aries aux côtés du terme PRINCESS ne forme pas un ensemble indivisible ayant une signification propre, la dénomination essentielle PRINCESS conservant son individualité et son pouvoir distinctif ; que l’utilisation de ce terme pour désigner des biscuits constitue une imitation de celui de PRINCE, en dépit de l’adjonction des deux lettres S à la marque incriminée et de la différence de prononciation de la dernière syllabe qui en résulte ; qu’elle est, en effet, en France comme à l’étranger, pour un consommateur d’attention moyenne, qui n’a pas les signes en cause ensemble sous les yeux, susceptible d’entraîner une confusion en raison des ressemblances visuelles entre les deux dénominations ; que celles-ci ont également des sonorités voisines, quelque soit la langue dans laquelle elles sont prononcées, la première syllabe d’attaque étant identique ; que la ressemblance des deux signes est encore conceptuelle, tous deux évoquant un personnage princier, l’un féminin l’autre masculin, renvoyant à l’univers des contes de fées ; Attendu que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les différences graphiques que présentent les emballages cylindriques des biscuits ronds fourrés PRINCE et PRINCESS, tenant au décor, à la forme des caractères et à l’apposition des marques LU ou Danone
pour le premier, Aries pour le second, ne sont pas de nature à faire disparaître le risque de confusion ; Attendu que l’utilisation de la dénomination de vente PRINCESS constitue en conséquence une imitation illicite de la marque protégée, au sens de l’article L. 713-3, b, du Code de la propriété intellectuelle et partant une contrefaçon ; qu’il n’importe que les produits portant la marque contrefaite, destinés à l’étranger, n’aient pas été mis en vente en France, dès lors que l’imitation de la marque protégée et l’apposition de la dénomination contrefaisante ont eu lieu sur le territoire national en vue de l’exportation de la marchandise ; Attendu que la contrefaçon est imputable à la société Biscuits Saint-Georges qui a fabriqué, conditionné, détenu et vendu à la société Aries des biscuits sous la marque imitée, à la société R2R qui a fabriqué les emballages contrefaisants en y apposant la marque imitée et à la société Aries qui a exporté cette marchandise ; que la responsabilité civile de ces trois sociétés est engagée par application de l’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu’il sera en outre précisé que la société R2R soutient à tort que les dispositions de l’article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, définissant le délit de contrefaçon, ont seulement vocation à s’appliquer en cas de poursuites pénales ; que la société R2R, qui a d’ailleurs fait usage d’une marque imitée, acte interdit par l’article L. 713-3, b, n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’apposition d’une telle marque sur un produit identique n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité civile ; IV – SUR LA REPARATION Attendu qu’au regard de la prescription dé l’action intéressant les faits antérieurs à mars 1996, la poursuite ne peut concerner que les actes de contrefaçon commis après cette date ; Attendu qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 15 février 1999, que la société Biscuits Saint-Georges détenait alors en stock 179 496 paquets de biscuits PRINCESS, après en avoir fourni plus de sept millions, au cours des années 1996, 1997 et 1998, à la société Aries, qui venait en prendre livraison à l’usine pour les commercialiser en Europe de l’Est ; que la société Aries a aujourd’hui cessé ses exportations, le stock détenu à l’usine correspondant à l’annulation de sa dernière commande du mois d’août 1998 ; Attendu que la société General Biscuits est fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice commercial découlant de la perte des parts de marché et, en cas de non exploitation de sa marque, de l’atteinte portée à son droit privatif, fixée au regard du volume de la masse contrefaisante, de la durée des actes illicites et de la similitude des produits offerts à moindre coût sous la marque imitée avec ceux commercialisés sous la marque contrefaite ; que la circonstance que les ventes n’aient pas eu lieu en France ne rend pas le préjudice inexistant ; qu’il est seulement relativisé par le fait que la
commercialisation du produit PRINCESS a en grande partie eu lieu en Russie, à une période où la société General Biscuits n’exploitait pas sa marque PRINCE sur ce territoire ; Attendu que les actes de contrefaçon commis par les intimées sont par ailleurs de nature à dévaloriser aux yeux du public la marque de la société General Biscuits, dont il n’est pas contesté qu’elle est connue là où elle est exploitée de longue date comme en Hongrie et en République Tchèque, et à en déprécier la valeur attractive ; Attendu que les intimées, coauteurs de la contrefaçon, ne sont pas fondées, pour contester l’étendue du dommage, à soutenir que la victime a créé son propre préjudice en s’étant abstenue d’agir plus tôt pour protéger sa marque ; Attendu qu’en l’état de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que le préjudice directement causé à l’appelante par la contrefaçon ci-dessus caractérisée à la charge des intimées sera intégralement réparé par l’allocation d’une indemnité de 150 000? ; Attendu que des mesures de publication et de destruction seront ordonnées à titre de dommages-intérêts complémentaires ; qu’il sera fait droit dans les termes du dispositif aux mesures d’interdiction demandées ; V – SUR LES DEMANDES EN GARANTIE Attendu que la société Biscuits Saint-Georges, professionnelle de la biscuiterie a, en connaissance de cause, accepté de fabriquer les produits vendus à la société Aries sous une marque contrefaisante pour satisfaire à la demande de celle-ci ; qu’ayant de son propre fait pris part aux actes matériels de contrefaçon, elle ne saurait s’abriter sous sa prétendue qualité de simple prestataire de service pour obtenir la garantie de la société Aries ; Attendu que, s’agissant de la société R2R, il n’est pas contesté qu’imprimeur transformateur, étrangère à la profession de la biscuiterie, elle s’est bornée à fabriquer un emballage répondant aux instructions de son acheteur, la société Biscuits Saint-Georges ; qu’exécutante de bonne foi, elle a livré le produit conforme à la commande sans avoir connaissance de son caractère contrefaisant ; que la société R2R demande la garantie de sa cliente en invoquant l’article 10 du Code des usages des industries de transformation pour les emballages souples suivant lequel « l’acheteur est garant à l’égard du vendeur et lui doit l’indemnisation de toute conséquence des contestations soulevées à l’occasion de l’exécution des commandes par le vendeur suivant les spécifications de l’acheteur et qui porterait atteinte à des droits de propriété industrielle et artistique appartenant à des tiers » ; que la société Biscuits Saint-Georges oppose l’absence de force obligatoire de ce texte, les parties ne l’ayant pas expressément adopté ; Attendu qu’aucune des deux parties ne prétend avoir passé avec l’autre une convention écrite et que seules sont versées au débats les lettres échangées entre elles, témoignant de leurs relations d’affaires ; qu’elles ont, dès lors, sans y déroger, implicitement accepté de
se soumettre aux usages en matière de fabrication d’emballage, l’acheteur, fabricant de biscuits, ayant nécessairement recours de manière habituelle pour sa production aux services de fabricant d’emballage et ayant dès lors connaissance de cette activité professionnelle pour l’exercice de la sienne ; que la garantie prévue par le Code des usages précité est ainsi due par la société Biscuits Saint-Georges ; qu’au demeurant, la cliente a commis une faute contractuelle à l’égard de la société R2R en lui imposant, pour la fabrication de l’emballage, un marquage constitutif d’une contrefaçon qu’elle ne pouvait pas déceler, à défaut de moyen de contrôle ; Attendu qu’en revanche, n’ayant aucun lien contractuel avec la société Aries, la société R2R ne peut exercer, sur le même fondement, un recours contre le distributeur ni invoquer à son égard la garantie d’éviction, alors de surcroît que cette garantie est due par le vendeur (la société R2R) au profit de l’acheteur, et non l’inverse ; VI – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu que n’obtenant pas gain de cause, il convient de condamner les intimées in solidum aux dépens et de rejeter les demandes qu’elles ont formées contre la société General Biscuits pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu’en revanche celle formée sur le même fondement par l’appelante sera partiellement admise ; que, pour des considérations d’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à celle formée entre les intimées ; PAR CES MOTIFS, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu’il a annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 février 1999, déclaré prescrite l’action en contrefaçon en tant qu’elle vise tout fait antérieur au 2 mars 1996 et débouté la société Biscuits Saint-Georges de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Le reforme pour le surplus, Dit qu’en ayant fabriqué, détenu, vendu et exporté des paquets de biscuits sous la dénomination PRINCESS et apposé cette marque sur leur emballage, la société Biscuits Saint-Georges, la société Aries Food Production GMBH et la société R2R ont commis des actes de contrefaçon de la marque internationale PRINCE appartenant à la société General Biscuits Belgie, enregistrée sous le numéro 459 590 ; Leur interdit la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt ; Les condamne in solidum à payer à la société General Biscuits Belgie la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Autorise la société General Biscuits Belgie à faire publier le dispositif de l’arrêt dans quatre journaux ou revues, français ou étrangers, de son choix, aux frais in solidum des sociétés Biscuits Saint-Georges, Aries F P GMBH et R2R, sans que le coût total des insertions ne puisse excéder 18 000 euros hors taxe ; Ordonne au profit de la société General Biscuits Belgie la destruction, à leur frais in solidum, du stock d’articles contrefaisants ; Condamne in solidum les sociétés Biscuits Saint-Georges, Aries F P GMBH et R2R à payer à la société General Biscuits Belgie la somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Condamne la société Biscuits Saint-Georges à garantir la société R2R de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de la société General Biscuits Belgie ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne in solidum les sociétés Biscuits Saint-Georges, Aries F P GMBH et R2R aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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