Confirmation 1 février 2002
Rejet 8 mars 2005
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25e ch. sect. b, 1er févr. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LES JARDINS D'ASCLEPIOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1445509 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | M20021064 |
Sur les parties
| Parties : | LOCAFORM SARL, S (Jean) c/ IMMOBILIÈRE DES JARDINS D'ARIANE DE BERTRIMONT SNC, IMMOBILIÈRE DES JARDINS DE OISEM GASVILLE SNC, FONCIÈRE SATIS SA (anciennement FONCIÈRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES PROMOTION), M (Me, pour la société LOCAFORM, intervenant forcé appelant) |
|---|
Texte intégral
L’objet du litige porte principalement sur la demande, en application d’un protocole d’accord du 25 01 1991, par lequel le docteur Jean S et la SARL LOCAFORM d’une part, la SA FONCIERE DES CHAMPS ELYSEES PROMOTION, désormais dénommée SAS SATIS, dont la présidence est assurée par la société REAUMUR PARTICIPATIONS, avaient mis fin à une convention antérieure se rapportant à la construction sur la base d’un concept et d’une marque développés par le Docteur Jean S d’établissements de santé destinés à des patients atteints de la maladie d’ALZHEIMER, de Jean S, la SARL LOCAFORM et de Me MADONNA, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, dirigée contre la SAS SATIS et les SNC IMMOBILIERE DES JARDINS D’ARIANE DE BERTRIMONT et JARDINS DE OISEM GASVILLE, intervenues dans le projet de réalisation de deux de ces établissements, en paiement d’honoraires restant dus au titre du projet OISEM GASVILLE, et de redevances au titre de la résidence BERTRIMONT. De son côté la SAS SATIS qui s’oppose à ces demandes sollicite la restitution d’honoraires versés au titre de différents projets tandis que les SNC précitées se prévalent pour l’essentiel de l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elles. Le tribunal a statué, ainsi qu’il suit :
- déclare la société LOCAFORM et M. Jean S redevables en leurs demandes,
- condamne la société foncière SATIS à verser à M. S la somme de 133.458,60 F outre l’indexation conformément à l’article 5 de la convention cadre du 21 septembre 1989,
- condamne solidairement M. Jean S et la société LOCAFORM à payer en deniers ou quittance à la société SATIS la somme de 277.524 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1991 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au 10 novembre 1991 sur la somme de 138.762 F ainsi que la somme de 786.318 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1991,
- dit que la SNC JARDINS D’ARIANE DE BERTRIMONT devra garantir la société foncière SATIS de la condamnation prononcée contre elle au profit de M. Jean S,
- déboute les parties du surplus de leurs prétentions ou de celles contraires au présent jugement,
- dit que les dépens seront supportés pour 1/2 par la sociétéLOCAFORM et M. Jean S, pour 1/4 par la société foncière SATIS et pour 1/4 par la SNC JARDINS d’ARIANE DE BERTRIMONT. En cause d’appel, la SARL LOCAFORM a été admise à la liquidation judiciaire par le TGI de VALENCE suivant jugement du 27 10 1999, Me MADONNA étant désigné comme liquidateur et représentant des créanciers. Jean S, la SARL LOCAFORM, et Me MADONNA, en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, appelants au principal, intimés incidemment, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu’il a prononcé une condamnation de la société SATIS au titre de la redevance dur pour la résidence de BERTRIMONT,
- statuant à nouveau, débouter la société SATIS de toutes ses demandes en ce qui concerne le remboursement des honoraires versés à M. S et à la société LOCAFORM,
- condamner solidairement la société SATIS et la SNCI JARDINS D’ARIANE de BERTRIMONT à verser à M. S la somme de 601.149,45 F sauf à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir au titre des redevances de la résidence BERTRIMONT,
- condamner solidairement la société SATIS et la SNCI IJA DE OISEM GASVILLE à verser à M. S le montant des redevances prévues à l’article 5 de la convention cadre
d’origine depuis le 1er juin 1996, soit la somme de 480.293,06 F sauf à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir,
- subsidiairement si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a débouté M. S de ses demandes de condamnation à titre de solde d’honoraires et des redevances pour la résidence de OISEM GASVILLE,
- vu l’article 6 du protocole d’accord du 25 juin 1991, condamner solidairement la société SATIS et la SNCI IJA DE OISEM GASVILLE à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 987.293,06 F,
- en toute hypothèse condamner solidairement la société SATIS, la SNCI IJA DE OISEM GASVILLE et la SNCI JARDINS D’ARIANE DE OISEM GASVILLE à verser à M. S d’une part et à la société LOCAFORM d’autre part chacun la somme de 15.000 F HT en application de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel. La SAS SATIS, intimée au principal, appelante incidemment, demande à la Cour de :
- la recevoir en son assignation en intervention forcée contre Me MADONNA es qualités de liquidateur de la SARL LOCAFORM, lui donner acte de sa transformation en société par actions simplifiées dont la présidence est assurée par REAUMUR PARTICIPATIONS,
- débouter la société LOCAFORM de toutes ses demandes,
- confirmant pour l’essentiel le jugement, l’infirmant partiellement,
- rejeter la totalité des demandes de M. S et de la SARL LOCAFORM,
- condamner M. S à lui régler la somme de 277.524 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1991 outre les intérêts au taux légal depuis le 25 juin 1991 jusqu’au 10 novembre 1993 sur la somme de 138.762 F ainsi que la somme de 2.500 F au titre de l’article 700 du NCPC, dire que cette condamnation payable en deniers ou quittance valable,
- condamner M. S à lui payer la somme de 786.318 F majorée des intérêts de droit depuis le 25 juin 1991,
- prononcer l’anatocisme sur ce sommes,
- fixer au passif de la société LOCAFORM sa créance pour la somme de 277.524 F à titre chirographaire et pour la somme de 786.318 F majorée des intérêts de droit depuis le 25 juin 1991 avec anatocisme, à échoir à titre chirographaire, sauf à parfaire après fixation de la Cour,
- rejeter la totalité des demandes de la SARL LOCAFORM et de M. S, à défaut condamner la SNC JARDINS D’ARIANE DE BERTRIMONT à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, sur l’opération de BERTRIMONT,
- en tout état de cause, condamner M. S à lui payer la somme de 50.000 F au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux dépens. La SNC IMMOBILIERE DES JARDINS D’ARIANE DE BERTRIMONT et la SNC IMMOBILIERE DES JARDIN d’ARIANE DE OISEM GASVILLE, intimées au principal, appelantes incidemment, demandent à la Cour de :
- déclarer irrecevables car nouvelles les demandes de condamnation solidaires formulées par M. S et la SARL LOCAFORM à l’encontre de la SNCI JARDINS d’ARIANE DE OISEM GASVILLE,
- les déclarer mal fondées en leurs demandes de condamnations à leur encontre,
- confirmer le jugement,
— l’infirmant partiellement, rejeter la demande de la société SATIS de condamnations de la SNCI JARDINS d’ARIANE DE BERTRIMONT à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre concernant la résidence de BERTRIMONT,
- et y ajoutant, rejeter la demande de M. S et de la SARL LOCAFORM de condamnation solidaire de la SCNI JARDINS D’ARIANE de BERTRIMONT au titre des redevances liée à l’usage du nom JARDINS D’ASCLEPIOS concernant la résidence de BERTRIMONT, à hauteur de la somme de 601.149,45 F sauf à parfaire,
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la condamnation solidaire de la SNCI JARDINS d’ARIANE DE BERTRIMONT avec la foncière SATIS au titre des redevances liées à l’usage du nom JARDINS d’ASCLEPIOS concernant la résidence de BERTRIMONT serait confirmée,
- dire que les redevances dues concernant la résidence de BERTRIMONT à hauteur de 601.149,45 F sauf à parfaire, seront payées par la foncière SATIS par compensation avec les sommes dues par ailleurs par M. S à la foncière SATIS au titre du remboursement des honoraires versés concernant les résidences non réalisées,
- dire que la clause de non concurrence incluse au protocole d’accord est illicite,
- débouter M. S et la SARL LOCAFORM de l’ensemble de leurs demandes,
- en toute hypothèse, condamner solidairement M. S et la SARL LOCAFORM à payer à la SNCI JARDINS D’ARIANE DE BERTRIMONT et la SNCI JARDINS D’ARIANE DE OISEM GASVILLE chacune la somme de 100.000 F au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux dépens. La Cour, en ce qui concerne les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties, se réfère au jugement et aux conclusions d’appel.
Considérant que, pour critiquer le jugement en ce qu’il les a condamnera restituer des honoraires perçus à la SAS SATIS, les appelants au principal se prévalent de l’article 5 du protocole d’accord du 25 06 1991, prétendent que cet article, le solde des honoraires étant à restituer à l’ouverture du chantier de la 6e résidence, n’était pas complet puisqu’il ne prévoyait l’hypothèse où ce stade ne serait pas atteint, que tel aurait été le cas, puisque seules doivent être prises en compte les projets retenus à la date du protocole, ce qui s’évince de la référence de cet article aux projets où le Docteur S est directement ou indirectement impliqué, toute autre interprétation entraînant pour ce dernier une atteinte à la liberté d’entreprendre, étant précisé que l’article de presse évoquant une huitième résidence aurait fait l’objet d’une procédure de diffamation toujours en cours, et qu’un article similaire a entraîné une condamnation de ce chef, qu’eu égard à l’ambiguïté de la stipulation de l’article 5 il y aurait lieu de rechercher l’intention des parties, que celle-ci ne pouvait que consister, en contrepartie de la liberté reprise du docteur S et de la société LOCAFORM de réaliser en direct les résidences, de la restitution des honoraires en cas de réalisation effective, que cette interprétation s’impose d’autant plus que le mécanisme en était plutôt favorable à la FCEP, compte tenu d’un premier versement immédiat lors de la signature du protocole et la restitution dès la réalisation d’une sixième résidence de la totalité des honoraires perçus pour 14 projets, de la nécessité d’interpréter le protocole
d’accord à la lumière de la convention initiale du 21 09 1989 et de sa logique économique qui faisait supporter le coût de la conception par la FCEP, et de la circonstance que le non remboursement des honoraires est exclusif de tout « don » fait par la FCEP puisque ces honoraires correspondaient à des prestations réalisées ; Considérant, au vu des pièces produites que :
- la convention cadre de développement des JARDINS D’ASCLEPIOS, signée, le 21 09 1989, entre Jean S, la SARL LOCAFORM, et la FCEP, stipulait, entre autres dispositions :
- la réalisation de résidences par la FCEP suivant un concept élaboré par le docteur S, avec constitution pour chaque résidence réalisée d’une SNC,
- la recherche de sites d’implantation, l’étude de leur faisabilité, par la SARL LOCAFORM,
- la création de la SNC, après que la FCEP ait confirmé son engagement sur le site retenu,
- le versement de fonds à la FCEP pour la gestion de la réalisation et des loyers pour le compte de la SNC,
- l’exclusivité de la mission d’études pour la réalisation des résidences au profit de la SARL LOCAFORM, moyennant le versement d’honoraires,
- la plus grande latitude de la FCEP pour mener sa mission de réalisation à terme, conformément au concept « JARDINS D’ASCLEPIOS »,
- un droit d’usage du nom " JARDINS D’ASCLEPIOS, non exclusif, au profit de la FCEP, moyennant le versement par la FCEP de redevances pendant toute la durée de l’exploitation sous la forme de ce nom, à Jean S, ses ayants droit ou toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de désigner,
- aux termes du protocole d’accord du 25 06 1991, conclu entre les mêmes parties, il était notamment stipulé que :
- les parties ont décidé de mettre fin à leurs accords,
- la seule réalisation effectuée « BERTRIMONT » pour laquelle la FCEP reste redevable de 270 000 F HT, d’une subvention, et des royalties conformément à l’article 5 de la convention cadre, qui reste applicable à cette résidence, a fait l’objet d’un accord séparé,
- les projets, expressément désignés pour lesquels les honoraires ont été versés sont au nombre de 14 se répartissant en deux groupes,
- le projet OISEM GASVILLE est exclu du présent accord, ne donnera lieu à remboursement que si le repreneur (LOCAFORM et Jean S) réalise directement le projet, tandis que, dans le cas contraire, la SNC OISEM GASVILLE ayant été créée avant la date d’annulation de la convention cadre, l’ensemble des dispositions de cette dernière s’applique à cette SNC, tant en ce qui concerne LOCAFORM, Jean S, que l’INPVRC,
- le montant total des honoraires versés à ce jour au repreneur s’élève à 1 264 000 F HT,
- suivant un article 5, les honoraires étaient remboursés ainsi qu’il suit : Le repreneur accepte de rembourser les honoraires versés de la façon suivante, au fur et à mesure de la réalisation des résidences « JARDINS D’ASCLEPIOS » A la signature du présent accord : 250 000 F HT par chèque de banque soit 296 500 F TTC. En contrepartie la FCEP cédera au repreneur les parts des SNC de KERFOT et de BUGEAT à leur valeur nominale. Le solde total restant dû sera ainsi de 1 014 000 F HT soit 1 202 604 F TTC. Les sommes restant dues seront actualisées à partir de ce jour et jusqu’à leur règlement,
au taux légal en vigueur au 1er janvier de chaque année. Ces sommes sont garanties par les royalties que FCEP doit elle-même verser au repreneur pour la résidence BERTRIMONT. Les sommes dues par le repreneur seront payées au fur et à mesure de l’ouverture du chantier de chaque résidence et le reliquat à l’ouverture du chantier de la sixième résidence. Seront prises en compte toutes les résidences autres que celles déjà en fonctionnement à ce jour dans lesquelles le repreneur est directement ou indirectement impliqué, qu’elles aient été ou non l’objet d’un versement d’honoraires de FCEP à LOCAFORM. Le repreneur versera à l’ouverture du chantier de chaque résidence une somme au moins égale à 117 000 F HT actualisée comme indiqué ci dessus.
- que la FCEP s’engageait à ne pas développer directement ou indirectement des projets concurrents à celui des Résidences JARDINS D’ASCLEPIOS pour les personnes atteintes de démence sénile du type d’ALZHEIMER Considérant que, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, que c’est par d’exacts motifs que la Cour adopte que le tribunal s’est prononcé sur la restitution des honoraires à la société SAS SATIS ; Qu’il suffit d’ajouter que :
- certes, les seules résidences à prendre en compte étaient les quatorze projets énoncés au protocole, dès lors, d’une part, que l’objet même du protocole étant de permettre à chacune des parties de reprendre sa liberté et donc au repreneur de réaliser les résidences suivant le concept qu’il avait développé, d’autre part, qu’un protocole se referme sur son objet, et enfin que la liberté d’entreprendre de ce repreneur imposait de ne pas lui imposer de contraintes pour des projets qui n’avaient pu être pris en compte lors de la signature du protocole,
- est dénuée de portée l’argumentation tirée de ce que le repreneur serait redevable d’une somme de 117 000 F, au titre de l’ouverture d’une nouvelle résidence à BELLE NEUVE COTE D’OR, puisque cette dernière ne figure pas au nombre des projets énoncés au protocole d’accord,
- il n’est pas utilement contredit qu’une sixième résidence parmi celles énoncées au protocole n’a pas été réalisée étant précisé qu’est vaine toute argumentation tirée d’articles de presse, d’une part, en raison de la portée nécessairement limitée d’assertions de cette nature non confirmée par des éléments précis et vérifiables, d’autre part, eu égard à ce qui vient d’être indiqué quant aux résidences à prendre en compte pour l’application du protocole, et, enfin parce qu’il ne s’évince pas de l’article produit qu’une sixième résidence parmi celles énoncées au protocole aurait ainsi été réalisée,
- l’analyse toutefois ainsi faite quant aux résidences à retenir et l’absence de réalisation d’une sixième résidence est cependant sans portée, dès lors, d’une part, que l’engagement de remboursement pris dans ce protocole était suffisamment clair et précis, encore qu’il n’ait rien stipulé quant à l’absence de réalisation d’une sixième résidence, dès lors, d’autre part, que, ainsi que l’a retenu le tribunal les échéances du remboursement ne s’analysent pas comme une condition mais comme des modalités d’exécution d’un engagement ferme et précis, de troisième part, qu’il s’en suit que les échéances prévues s’analysent comme un terme incertain, de quatrième part, que la circonstance que le terme incertain lorsqu’il a convenu, soit devenu irréalisable, ce qu’aucune partie ne discute utilement, n’a pas pour
conséquence d’anéantir un engagement ferme et précis, mais de rendre exigible la somme due, sur justification du caractère irréalisable du terme,
- est vaine, toute argumentation tirée, du caractère favorable ou non du protocole pour la FCEP, de l’objet et de la logique économique de la convention initiale, et de ce que les honoraires versés avaient correspondu à des prestations effectives, dès lors, que par des accords parfaitement clairs, librement discutés et négociés, les parties avaient décidé de mettre fin à la convention initiale, en stipulant expressément la restitution d’honoraires perçus par le repreneur,
- il s’évince du jugement et des pièces produites et notamment d’un arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE du 30 04 1996, que :
- la SAS SATIS réclame, eu égard au montant dû à la signature et à l’ouverture de deux résidences une somme de 416 286 F, ainsi qu’un solde de 786 318 F, outre intérêts au taux légal à compter du 25 06 1991,
- une somme de 138 762 F aurait été réglée le 30 11 1993,
- La Cour d’Appel de GRENOBLE a confirmé, une ordonnance par laquelle le juge des référés du TGI de VALENCE a condamné solidairement la SARL LOCAFORM et le docteur S à payer à titre de provision la somme de 277524 F avec intérêts au taux légal depuis le 25 06 1991 jusqu’au 10 11 1993 sur la somme de 138 762 F,
- selon la SAS SATIS le docteur S et la SARL LOCAFORM aurait exécuté, certes tardivement les causes de cet arrêt,
- cette SAS SATIS demande à la Cour de donner un caractère définitif à cette condamnation en reprenant cette demande au fond,
- ces montants, en eux mêmes ne sont pas sérieusement contredits,
- que dans une lettre du 14 06 1994, le docteur S dont le contenu, tel que rapporté dans les écritures de la SATIS n’est pas contredit, a admis que plus aucune autre résidence ne serait ouverte, en sorte qu’à cette date le caractère irréalisable du terme est acquis, rendant donc exigible le solde ;
- selon le protocole, les sommes à rembourser produisaient intérêts au taux légal, à compte de la date du protocole, Considérant, au vu de ce qui précède que le jugement est confirmé, étant seulement, précisé, d’une part, qu’au terme du protocole d’accord précité l’engagement de restituer a été pris au nom du repreneur et donc tant de Jean S que de la société LOCAFORM, et d’autre part, en ce qui concerne la somme mise à la charge de la SARL LOCAFORM, et eu égard à la procédure collective dont a fait l’objet cette société, qu’il y a lieu seulement à fixation de créance, le cours des intérêts étant arrêté au 27 10 1999 ; Considérant qu’eu égard à cette procédure collective et à la circonstance que la SAS SATIS s’est abstenue d’indiquer à quelle date elle aformé la demande de capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, il n’est fait droit à cette demande qu’à l’encontre de Jean S et seulement à compter des conclusions par lesquelles elle a été formée pour la première fois devant le tribunal ; Considérant que, sur l’appel du docteur S, de la SARL LOCAFORM, et Me MADONNA, es qualités, la SAS SATIS, pour critiquer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer des redevances pour l’usage du nom pour la Résidence BERTRIMONT, prétend, que le protocole aurait mis fin à ce droit d’usage, sauf disposition spécifique, par l’effet de la résiliation de la convention initiale, que ce droit d’usage n’était pas exclusif, que la
commune intention des parties était de soumettre le paiement de la redevance à l’utilisation effective du nom, que la FCEP disposait d’une simple autorisation, que le non usage de son nom ne causerait aucun préjudice au docteur Jean S, que ce dernier n’avait jamais réclamé jusqu’à la présente instance une telle redevance, qu’il appartient à ce dernier de justifier que les conditions de paiement de la partie variable de la redevance sont réunies, qu’à défaut ses demandes ne pourraient qu’être rejetées ; Considérant que les appelants au principal, contestent cette argumentation, et sollicitent la condamnation solidaire de LA SA SATIS et de la SNC JARDINS D’ARIANE DE BERTRIMONT à payer au docteur S la somme de 601 149,45 F, correspondant à 91.644,64 euros, sauf à parfaire, de ce chef ; Considérant qu’avec raison la SNC JARDINS D’ARIANE DE BERTRIMONT, soulève l’irrecevabilité de cette demande en ce qu’elle est dirigée contre elle, comme nouvelle en appel, dès lors, d’une part, qu’il s’évince du jugement que quant à cette dernière le docteur S et la SARL LOCAFORM s’étaient limites à solliciter la condamnation à tout mettre en oeuvre afin que soit mentionnée la marque JARDINS D’ASCLEPIOS dans la dénomination sociale de ladite SNC sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, d’autre part, qu’une telle demande se distingue à l’évidence d’une demande de paiement de la redevance, et enfin, que les appelants au principal, étaient parfaitement en mesure, eu égard aux termes même de leur assignation de former cette demande devant les premiers juges ; Considérant que, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail d’une argumentation se situant au niveau d’une simple argumentation que c’est par d’exacts motifs que la Cour adopte que le tribunal a retenu que la redevance dans son principe était due : Qu’il suffit d’ajouter que :
- selon le protocole d’accord, il était expressément stipuléque la redevance prévue à la convention initiale restait applicable,
- eu égard aux termes mêmes parfaitement clairs, exclusifs de toute interprétation, tant de la convention initiale que du protocole sur ce point, aucune recherche de l’intention des parties n’est nécessaire, en sorte qu’est dénuée de toute portée, l’argumentation tirée de ce que le paiement de la redevance était soumis à l’usage effectif du nom, que les énonciations de ces actes au contraire contredisent,
- que d’ailleurs la SAS SATIS ne contredit pas utilement lés affirmations tant des appelants au principal que des SNC selon lesquelles ces redevances auraient été payées jusqu’au 31 12 1994, dès lors, d’une part, que seules celles postérieures à cette date sont réclamées, d’autre part, qu’il s’en suit qu’aucune demande ne s’imposait pour celles antérieures à cette date, et enfin, que la SAS SATIS se borne à soutenir qu’il n’a été fait de réclamations que dans le cadre de la présente instance,
- qu’est dénuée de toute portée l’argumentation tirée de ce que, selon acte de cession du 18 11 1993, la SAS SATIS aurait cédé ses parts, le cessionnaire s’engageant à supporter cette redevance, dès lors, que Jean S et la SARL LOCAFORM n’étaient pas partie à cet acte ; Considérant en ce qui concerne le montant des sommes dues qu’il ne peut qu’être fait droit à la demande, dès lors, d’une part, que les appelants au principal ont, en cause d’appel, justifié pour les dernières années de la pleine occupation de la résidence, d’autre, eu égard à cette circonstance il n’y a aucune raison d’admettre qu’il en ait été différemment pour les années antérieures ce que la SAS SATIS ne prétend pas, et enfin,
que les montants réclamés ne sont pas autrement discutés ; Considérant que la SAS SATIS sollicite la garantie de la SNC JARDINS D’ARIANE DE BERTRIMONT en faisant valoir qu’elle aurait cédé le 18 11 1993 la totalité des parts qu’elle détenait dans cette société, ce dont le docteur S était parfaitement informé dès cette date, pour exploiter la résidence et avoir tenté d’acquérir ces parts, que le cessionnaire (Hugues de B et YANAN MEHERENC DE SAINT PIERRE) se serait engagé à verser directement aux bénéficiaires les redevances relatives à la convention cadre, sans distinguer entre la période antérieure ou postérieure à la cession, l’acte de cession stipulant au contraire que le cessionnaire assumait seul la charge du passif social ; Considérant qu’il ne peut qu’être fait droit à cette demande, dès lors, d’une part, qu’il ressort de cet acte de cession que la SAS SATIS avaitcédé la totalité de ses parts au cessionnaire, savoir Hugues de B et yann de MEHERENC de SAINT PIERRE, pris ensemble, d’autre part, que cet acte de cession stipule " le cessionnaire s’engage à verser directement aux bénéficiaires les redevances dont il est parlé au 4° de l’exposé qui précède, cet engagement est le seul de l’accord sous seing privé du 21 09 1989, repris par le cessionnaire et, enfin qu’en tout état de cause ces redevances qui sont celles litigieuses ne sont réclamées que pour une période postérieure à la cession ; Considérant que les appelants au principal, pour critiquer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes en ce qui concerne le solde d’honoraires au titre de la résidence OISEM GASVILLE et solliciter la condamnation solidaire de la SAS SATIS et de la SNC OISEM GASVILLE à les payer, excipent des stipulations du protocole d’accord, prétendent que le projet n’aurait pas été réalisé par le repreneur, qu’à la date du 25 06 1991 de la signature du protocole d’accord, la FCEP ne pouvait ignorer qu’il était exclu de l’association ARPAH ce qui lui permettait d’apprécier les conséquences de cette exclusion, lorsqu’elle a stipulé que la SNC OISEM GASVILLE ayant été créée avant l’annulation de la convention cadre les dispositions de cette dernière devaient continuer à s’appliquer, que le non usage du nom " JARDINS D’ASCLEPIOS, au regard de cette demande importe peu, que, au demeurant, le concept développé étant tout à fait similaire, la FCEP aurait manqué à l’obligation de non concurrence qu’elle avait souscrite, par une clause tout à fait valable, sans qu’elle puisse utilement exciper d’une cession de parts ou changement de dénomination sociale intervenus avant la conclusion du protocole d’accord, qu’en ce qui concerne les demandes dirigées contre la SNC OISEM GASVILLE, vainement cette dernière prétend qu’elles seraient nouvelles en appel, celle ci ayant été attraite en première instance, des condamnations ayant été dirigées contre elle, et celles sollicitées devant la Cour étant tout à fait connexes ; Considérant qu’avec raison la SNC JARDINS D’ARIANE DE OISEM GASVILLE soulève l’irrecevabilité de cette demande en ce qu’elle est dirigée contre elle, pour les raisons déjà développées à propos de celles dirigées contre la SNC JARDINS D’ARIANE DE BERTRIMONT ; Considérant qu’il n’est pas contredit utilement d’une part, que selon l’article 3 du protocole d’accord déjà cité les honoraires restant dus si le projet n’était pas réalisé par le repreneur, d’autre part, que le repreneur au sens du protocole d’accord n’a pas réalisé le projet OISEM GASVILLE et enfin que celui ci réclame au titre de son solde d’honoraires fixés à 780 000 F, le montant de 507 000 F ; Considérant que, vainement, la SAS SATIS excipe de ce que le repreneur n’aurait pas réalisé à raison de son exclusion de L’ARPAH par son propre fait, et de ce le litige l’ayant
opposé n’avait pas lors du protocoled’accord reçu une solution définitive, tandis qu’il s’est abstenu de critiquer la décision du 10 10 1991 de la Cour d’Appel de VERSAILLES ayant dit n’y avoir lieu à référé ou de saisir le juge de fond quant au bien fondé de son exclusion dès lors d’une part, qu’il résulte de deux lettres des 08 07 et 06 11 1990 du Président de L’ARPAH dont s’agit que la FCEP avait été parfaitement informée avant la signature du protocole de cette exclusion qui lui avait été présentée comme irrévocable et que depuis la première de cette lettre, pour le moins, elle n’ignorait pas l’éventualité d’une contestation par le Docteur S de cette exclusion et donc d’un litige judiciaire à cet égard, d’autre part, qu’il s’évince de la propre rédaction de l’article 3 du protocole d’accord qu’elle n’ignorait ni l’existence de ce litige, ni qu’il n’avait pas reçu une solution définitive, faute de quoi, l’exclusion du projet de OISEM GASVILLE du protocole d’accord ou les stipulations distinctes suivant que le repreneur réaliserait ou non le projet n’avaient plus de sens, de troisième part, qu’en tout état de cause, eu égard à la connaissance que la FCEP avait de cet éventuel litige, il lui appartenait d’obtenir toute information à cet égard, et de prévoir toute stipulation qu’elle estimait utile eu égard à cette exclusion et à son caractère non définitif à la date du protocole d’accord, et, enfin qu’il s’évince de l’article précité de ce protocole qu’il ne distingue pas suivant la cause de la non réalisation du projet par le repreneur et de ce que celle-ci se rattacherait à un fait qui lui serait ou non imputable ; Considérant qu’au regard du paiement du solde d’honoraires est, dénuée de tout d’intérêt la circonstance que le projet réalisé ne l’aurait pas été sur la base du concept des JARDINS D’ASCLEPIOS, puisque, ainsi qu’il a été dit ce solde restait du, dès lorsque le repreneur ne le réalisait pas ; Considérant que vainement la SAS SATIS prétend que les honoraires ne seraient pas dus à défaut de contrepartie d’exécution par la société LOCAFORM de ses prestations, dès lors, d’une part, que selon la convention initiale les honoraires étaient dus sur justification de l’état des prestations exécutées, soit un pourcentage de 35 % lors de la production du permis de construire, s’élevant à 65 % après la déclaration d’ouverture du chantier, d’autre part, qu’il s’évince des pièces versées et notamment du jugement déféré que non seulement la SNC JARDINS D’ARIANE OISEM GASVILLE avait été constituée mais encore que le permis de construire avait été obtenu et la déclaration d’ouverture faite, de troisième part que le montant réclamé n’est pas en lui même discuté, la SA SATIS se bornant d’alléguer sans aucunement étayer son affirmation une complète absence de contrepartie aux honoraires réclamés ; Considérant, en revanche, avec raison, que la SAS SATIS excipe de ce que les honoraires ne seraient pas dus à Jean S, dès lors, d’une part, que les honoraires sont dus en application de la convention initiale, d’autre part, qu’il s’évince de cette dernière qu’elle stipule leur paiement à la seule société LOCAFORM, qui avait l’exclusivité de la mission d’étude ; Considérant, en conclusion de ce qui précède que la SAS SATIS est condamnée à payer à Me MADONNA es qualités la somme de 77.291,65 euros correspondant à 507 000 F HT outre indexation, par application de la formule de révision de l’article 6 de la convention initiale, sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base de référence étant celui publié à la date de janvier 1989 ; Considérant que les appelants au principal, pour critiquer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de redevances au titre de la résidence OISEM GASVILLE,
prétendent que le non usage du nom ne pourrait avoir pour effet de dispenser le bénéficiaire de la redevance prévue au contrat, que le concept, en définitive retenu, aurait été tout à fait similaire, ce qui ne serait pas contesté, s’agissant d’une résidence pour personnes atteintes de démence sénile de type ALZHEIMER, réalisée par Monsieur de B, ancien salarié de la FCEP ; Considérant que, pour les raisons déjà indiquées cette demande est irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre la SNC JARDINS D’ARIANE OISEM GASVILLE ; Considérant que le tribunal a exactement rappelé les stipulations de la convention du 21 09 1989 applicables au paiement de la redevance pour l’usage du nom « JARDINS D’ASCLEPIOS » comme celles se rapportant à l’engagement pris par la FCEP relatif à la concession sous licence d’utiliser le droit d’utilisation de la marque « JARDINS D’ASCLEPIOS » ; Considérant, ainsi qu’il a été dit, et comme l’avait retenu le tribunal, le repreneur au sens du protocole d’accord n’a pas réalisé directement le projet, en sorte que les dispositions de la convention, et donc celles se rapportant au paiement de la redevance demeuraient applicables ; Considérant qu’avec raison, le tribunal a retenu que le seul non usage du nom, en dehors de toute stipulation contractuelle en ce sens ne saurait avoir pour effet de dispenser le bénéficiaire du paiement de la redevance prévue au contrat ; Considérant cependant, que cette redevance contractuelle, n’était due que si le projet était le même, les raisons pour lesquelles un autre projet a été réalisé étant à cet égard inopérantes ; Considérant qu’il s’évince des pièces produites que tel n’est pas le cas, dès lors que :
- selon la lettre du 08 07 1990, du Président de l’ARPAH OISEM GASVILLE, lés références du projet auraient été misesen cause par les ministères et les différentes autorités décentralisées à savoir : JARDINS D’ASCLEPIOS et INRPVC, tandis que cette mise en cause n’est pas utilement contredite par les pièces produites ;
- le projet initial avait été entrepris sur la base d’un arrêté du Président du conseil général D’EURE ET LOIR du 09 05 1989 et d’un permis de construire délivré le 11 08 1989 se rapportant à la création d’un établissement de 44 lits destiné à l’accueil des personnes âgées dépendantes, atteintes de démence sénile (type ALZHEIMER) à OISEME GASVILLE pour une surface hors oeuvre nette de 2276 m2 sur un terrain sis rue de la CHESNAIE
- le projet, en définitive retenu, l’a été sur la base d’un arrêté du président du Conseil Général d’EURE ET LOIR du 10 03 1993 et un permis de construire délivré le 09 03 1995 pour une résidence médicalisée sur deux bâtiments permettant l’accueil de personnes atteintes de démence sénile d’une capacité de 60 places répartie en quatre sous unités de 15 places pour une surface hors oeuvre nette de 2914 m2 sur un terrain sis […], Considérant qu’il s’en suit que, comme l’a exactement retenu le tribunal, les redevances contractuelles n’étaient pas dues ; Considérant que les appelants sollicitent devant la cour la condamnation de la SA SATIS et de la SNC JARDINS D’ARIANE OISEM GASVILLE de la somme de 480 293,06 F, soit le montant de la redevance estimée due à titre de dommages et intérêts en se prévalant de la clause de non concurrence insérée au protocole d’accord, en prétendant qu’en réalité le projet retenu aurait été élaboré à partir d’un concept tout à fait similaire, ce qui ne serait pas contesté par les intimées, puisqu’il s’agirait d’une résidence pour
personnes atteintes de démence de type ALZHEIMER, en définitive réalisée par Hugues de B, ancien salarié de la FCEP, et en soutenant que par une telle attitude la FCEP aurait agi à tout le moins de manière déloyale, en contrevenant au protocole d’accord en développant de façon, il est vrai, tout à fait indirecte, un projet concurrent à celui des résidences JARDINS d’ASCLEPIOS ; Considérant que la SAS SATIS, pour s’opposer à cette prétention, prétend que les faits invoqués par le docteur S seraient inexacts et qu’en aucune manière la SAS FONCIERE SATIS n’aurait contrevenu aux dispositions contractuelles, qu’en tout état de cause il ne pourrait réclamer l’octroi de dommages et intérêts pour une action qu’il qualifie lui même de tout à fait indirect ; Considérant que la SNC OISEME GASVILLE, pour sa part, outre qu’elle s’est prévalue de l’irrecevabilité d’une telle demande comme nouvelle en appel, a excipé de ce que le projet n’avait pas été réalisé par la FCEP, mais par le cessionnaire, de ce que le docteur S ne pourrait se prévaloir d’un concept protégé, de ce que la clause de non concurrence ne serait pas valable et, de ce que, à supposer que tel soit le cas ; la dette de non concurrence ne se transmettrait pas automatiquement à d’autres que le débiteur principal ; Considérant que pour les raisons indiquées que la demande est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la SNC JARDINS OISEME GASVILLE ; Considérant que selon l’article 6 du protocole d’accord " la FCEP s’engage à ne pas développer directement ou indirectement des projets concurrents à celui des résidences JARDINS d’ASCLEPIOS pour personnes atteintes de démence sénile ALZHEIMER ; Considérant que la SAS SATIS ne s’est pas prévalue du défaut de validité de la clause de non concurrence ; Considérant qu’il s’évince des pièces produites que :
- suivant acte du 11 03 1991 la FCEP a cédé ses parts dans la SNC des jardins d’ASCLEPIOS de OISEM GASVILLE à la SAS SATIS et Hugues de B, son ancien salarié, ledit acte entraînant modification des statuts de la SNC JARDINS DSCLEPIOS DE OISEM GASVILLE en SNC DES JARDINS D’ARIANE DE OISEM GASVILLE, laquelle avait exactement le même objet social, savoir l’acquisition, la location de terrains par le biais de baux emphytéotiques, en vue de financer et de réaliser, après démolition des constructions existantes s’il y a lieu, soit des ensembles immobiliers pour personnes âgées, soit des logements spécialisés pour patients atteints de maladies dégénératives cérébrales, soit des bâtiments à vocation médicale paramédicale ou sociale,
- le projet en définitive mis en oeuvre l’a été sur la base d’un projet sur lequel la commission Régionale des institutions Sociales et Médico Sociales a émis un avis le 20 01 1993,
- si l’arrêté du 10 03 1993 en son article 1 se référait à la création d’une maison de retraite pour personnes âgées, les motifs retenaient que ce " projet permettra de répondre aux besoins constatés pour l’accueil des personnes âgées atteintes de démence sénile qui ne sont toujours pas satisfaits au niveau départemental,
- le projet initial comme le nouveau prévoyaient une implantationà OISEME GASVILLE ; Considérant que, au regard des termes mêmes de la clause de non concurrence invoquée, l’analyse du concept même développé par le docteur S comme la recherche de savoir si ce concept s’il est susceptible de protection importe peu ; Considérant qu’il est manifeste que le projet retenu était à l’évidence concurrent de celui
initialement envisagé, dès lors, d’une part, qu’il s’évince de l’arrêté précité comme des autres pièces produites que le second comme le premier était destiné à permettre de satisfaire à des besoins non pourvus dans le département pour accueillir dans des structures limitées des personnes atteintes de démence sénile, d’autre part, que ce second a été envisagé, dès avant la conclusion du protocole d’accord puisque tel était l’objet de la cession de parts tandis qu’il s’était concrétisé au plus tard en janvier 1993, soit environ 18 mois après la signature de ce protocole d’accord, de troisième part que ce dernier projet se rapportait à la création d’un établissement ayant une capacité voisine de celle envisagée par le premier, et enfin, que ces deux projets avaient la même commune d’implantation ; Considérant que le manquement ainsi caractérisé se rattache à un fait imputable à la FCEP au sens de ladite clause, dès lors, d’une part que cette dernière se réfère à un engagement de ne pas développer directement ou indirectement des projets concurrents, d’autre part, que, dès avant la conclusion du protocole d’accord, elle avait cédé ses parts à un cessionnaire au nombre desquels figurait un de ses ancien salariés en parfaite connaissance qu’il envisageait de réaliser un projet de même nature ; Considérant que Jean S prétend à tort que le préjudice qu’il aurait subi doit être estimé par rapport aux redevances auxquelles il aurait pu prétendre si le projet qu’il avait développé avait été réalisé, dès lors, d’une part, qu’il ressort des pièces produites que l’autorité administrative avait remis en cause la référence « JARDINS D’ASCLEPIOS », en sorte qu’il n’avait plus aucune garantie de voir une résidence utilisant ce nom être mise en service, d’autre part, que cette mise en cause n’a pas été utilement contredite, de troisième part, que la réalisation d’un projet concurrent n’a entraîné pour lui qu’une perte de chance de pouvoir convaincre l’autorité administrative de la pertinence de son projet pour la faire revenir sur une décision, retrait qui aurait pu lui permettre de percevoir les redevances escomptées ; Considérant que la cour a les éléments suffisants pour chiffrer le préjudice ainsi subi à la somme de 45 000 euros de dommages et intérêts, et qu’il s’en suit, étant précisé que, selon la convention initiale les redevances étaient dues à Jean S, que la SAS SATIS est condamnée à lui payer ce montant ; Considérant que les condamnations prononcées aux termes du présent arrêt le sont en deniers ou quittances ; Considérant que les conditions d’application de l’article 700 du NCPC ne sont pas réunies ; Considérant que les dépens de première instance et d’appel dont il est fait masse sont partagés par moitié entre Jean S et la SAS SATIS PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sur les condamnations prononcées solidairement contre Jean S et la SARL LOCAFORM au profit de la SAS SATIS au titre de restitution d’honoraires, Réforme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit qu’eu égard à la procédure collective dont elle fait l’objet, la SARL LOCAFORM est représentée par Me MADONNA, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, Donne acte à la SAS SATIS de ce qu’elle est désormais dénommée SAS SATIS, dont la présidence est assurée par la société REAUMUR PARTICIPATIONS, Condamne la SAS SATIS à payer la somme de 91.644,64 euros soit 601 149,45 F, sauf à
parfaire à Jean S au titre des redevances dues pour la Résidence de BERTRIMONT, Dit irrecevable comme nouvelle en appel la demande formée de ce chef par Jean S et Me MADONNA ès qualités contre la SNC JARDIN D’ARIANE DE BERTRIMONT, Condamne la SNC JARDINS d’ARIANE DE BERTRIMONT à garantir la SAS SATIS de la condamnation précitée à payer la somme de 91.644,64 euros soit 601 149,45 F, sauf à parfaire, Dit qu’eu égard à la procédure collective dont fait l’objet la SARL LOCAFORM, il y a lieu en ce qui concerne la somme mise à la charge de cette société au titre de restitution d’honoraires simplement à fixation de créance en ce qui concerne ce montant, le cours des intérêts étant arrêté au 27 10 1999, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur le montant de la condamnation prononcée contre Jean S à compter des dernières conclusions par lesquelles elle a été demandée pour la première fois devant le tribunal, Condamne la SAS SATIS à payer à Me MADONNA ès qualités au titre des honoraires se rapportant à la Résidence OISEM GASVILLE la somme de 77.291,65 euros HT soit 507 000 F HT outre indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction l’indice de base de référence étant celui publié en janvier 1989, Dit irrecevable comme nouvelle en appel la demande formée de ce chef contre la SNC OISEM GASVILLE par Jean S et Me MADONNA ès qualités, Déboute Jean S de sa demande dirigée contre la SAS SATIS au titre des redevances pour la Résidence OISEM GASVILLE, Dit irrecevable, comme nouvelle en appel, cette demande en ce qu’elle est dirigée contre la SNC JARDINS D’ARIANE DE OISEM GASVILLE, Condamne la SAS SATIS à payer la somme 45 000 euros à Jean S à titre de dommages et intérêts pour avoir contrevenu à la clause de non concurrence du protocole d’accord du 25 06 1991 en réalisant un projet concurrent à OISEM GASVILLE, Dit irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de ce chef en ce qu’elle est dirigée contre la SNC JARDINS D’ARIANE DE OISEM GASVILLE, Dit que les condamnations prononcées le sont en deniers ou quittances, Rejette le surplus des demandes, Partage par moitié les dépens de première instance et d’appel entre Jean S et la SAS SATIS, Admet les avoués qui y ont droit au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action au fond sérieuxse ·
- Interdiction provisoire ·
- Adjonction d'un dessin ·
- Liberté d'expression ·
- Risque de confusion ·
- Action en référé ·
- Usage commercial ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Reproduction ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Contrefaçon (non) ·
- Environnement ·
- Mort ·
- Action
- Risque de confusion - usage commercial ·
- Action au fond sérieuxse ·
- Interdiction provisoire ·
- Substitution d'un signe ·
- Liberté d'expression ·
- Adjonction d'un mot ·
- Action en référé ·
- Imitation ·
- Associations ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Action en contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Exception de parodie ·
- Site internet ·
- Parodie ·
- Environnement ·
- Action
- Forme imposée par la nature ou la fonction ·
- Non-lieu au profit de son dirigeant ·
- Code de la santé publique ·
- Forme du conditionnement ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Propagande ou publicité ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleurs identiques ·
- Caractère déceptif ·
- Commercialisation ·
- Flacon de parfum ·
- Contrefaçon ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Verrerie ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Cigare ·
- Tube ·
- In solidum ·
- Douanes ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concurrence déloyale à l'égard du distributeur français ·
- Concurrence déloyale à l'égard de la société étrangère ·
- Usage public sur le territoire national non conteste ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Signe connu sur l'ensemble du territoire national ·
- Magazines specialises, guides de l'audiovisuel ·
- Action en nullité et en concurrence déloyale ·
- Qualité de professionnel averti du deposant ·
- Nom commercial d'une société étrangère ·
- Absence d'exploitation de la marque ·
- Article 8 convention union de paris ·
- Numero d'enregistrement 3 116 420 ·
- Procédure abusive du deposant ·
- Public de toute la France ·
- Action en contrefaçon ·
- Éléments indifferents ·
- Clientele specifique ·
- Risque de confusion ·
- Intention de nuire ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ) ·
- Droit anterieur ·
- Nom commercial ·
- Disponibilite ·
- Marque nulle ·
- Contrefaçon ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Audiovisuel ·
- Instrument scientifique ·
- Dépôt
- Droit antérieur -responsabilité ·
- Dénomination sociale ·
- Nom de domaine ·
- Usurpation ·
- Voyage ·
- Associations ·
- Tourisme ·
- Étudiant ·
- Marque ·
- Site ·
- Propriété intellectuelle
- Exploitation d'une marque similaire ·
- Identification du magistrat ·
- Déchéance de la marque ·
- Exception de nullité ·
- Déchéance partielle ·
- Contrat de licence ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Usage sérieux ·
- Vice de fond ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Thé ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- International ·
- Jouet ·
- Jeux ·
- Sport ·
- Constat ·
- Europe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Produits vises par ces marques offerts à la vente ·
- Denominations dans brochures publicitaires ·
- Producteur des produits offerts à la vente ·
- Repetition des denominations sur publicité ·
- Diffusion d'informations sur le demandeur ·
- Action en contrefaçon et en parasitisme ·
- Article 6 bis convention union de paris ·
- Numeros d'enregistrement 95 553 607 ·
- Numero d'enregistrement 95 553 438 ·
- Numero d'enregistrement 95 556 185 ·
- Numero d'enregistrement 96 646 975 ·
- Numero d'enregistrement 96 646 976 ·
- Numero d'enregistrement 98 738 009 ·
- Numero d'enregistrement 1 546 830 ·
- Numero d'enregistrement 1 623 055 ·
- Usage a titre d'information ·
- Concurrence parasitaire ·
- Usage sans autorisation ·
- Contrefaçon par usage ·
- Produits authentiques ·
- Acquisition licite ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Preuve suffisante ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Appel incident ·
- Marque d'usage ·
- Marque verbale ·
- Memes produits ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Marques , et ·
- Contrefaçon ·
- Notoriete ·
- Vin ·
- Marque notoire ·
- Usage ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Notoriété ·
- Agissements parasitaires ·
- Publication
- Action en contrefaçon de droits d'auteur et marque ·
- Usage pour identifier un article de presse ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Reproduction d'extraits de l'œuvre ·
- Volonte d'appropriation de l'œuvre ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 424 396 ·
- Imitation du mode d'expression ·
- Exception de courte citation ·
- 2) concernant les dessins ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Atteinte au droit moral ·
- Similarité des produits ·
- 1) concernant le texte ·
- Intention humoristique ·
- Exception de pastiche ·
- Exception de parodie ·
- Reproduction servile ·
- Fin de non recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Premier demandeur ·
- Droits d'auteur ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Titre d'article ·
- Partie verbale ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Alteration ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Publication ·
- Droit moral ·
- Magazine ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Auteur ·
- Parodie
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Suppression de la partie figurative ·
- Marque opposée différente ·
- Circuits de distribution ·
- Similarité des services ·
- Substitution du chiffre ·
- Déchéance de la marque ·
- Notoriété de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Contenu différent ·
- Langage courant ·
- Marque complexe ·
- Intérêt à agir ·
- Partie verbale ·
- Fait distinct ·
- Contrefaçon ·
- Classement ·
- Clientèle ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Disque ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enregistrement ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 716-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Appréciation au regard de la description du modèle ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Charge de la preuve pesant sur le defendeur ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Absence de nouveauté et d'originalité ·
- Cl03, cl14, cl18, cl25, cl26, cl40 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 465 021 ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Action en contrefaçon de modèle ·
- Éléments pris en considération ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Exploitation sous son nom ·
- Notoriete de la marque ·
- Contrefaçon par usage ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle de vetement ·
- Physionomie propre ·
- Exemplaire unique ·
- Qualité pour agir ·
- Élément matériel ·
- Personne morale ·
- Devalorisation ·
- Marque verbale ·
- Robe de mariee ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Présomption ·
- Acte isole ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Action en contrefaçon ·
- Originalité ·
- Description ·
- Concurrence
- Usage d'un pseudonyme identique par les parties ·
- Dépôt de la marque 99 776 910 du defendeur ·
- Marque 99 776 910 ;#reformation partielle ·
- Anteriorite de l'usage du demandeur ·
- Atteinte au droit sur le pseudonyme ·
- Numero d'enregistrement 99 770 560 ·
- Numero d'enregistrement 99 776 910 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Marque 99 770 560 du demandeur ·
- En l'espece, confusion averee ·
- Cl09, cl16, cl18, cl25, cl41 ·
- Atteinte au pseudonyme ·
- Concurrence déloyale ·
- Notoriete suffisante ·
- Risque de confusion ·
- Élément inopérant ·
- Marque 99 770 560 ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Contrefaçon ·
- Cl09, cl41 ·
- Pseudonyme ·
- Trips ·
- Disque ·
- Notoriété ·
- Marque déposée ·
- Classes ·
- Propriété intellectuelle ·
- Musique ·
- Activité ·
- Mise en demeure
- Marque premiere, mise en exergue de la partie figurative ·
- Adjonction inopérante du mot d'attaque et de la mention ·
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Désignation nécessaire, generique ou usuelle ·
- Relativement faible activité du defendeur ·
- Marques premieres tres connues du public ·
- Action en contrefaçon et en nullité ·
- Numero d'enregistrement 95 587 857 ·
- Numero d'enregistrement 95 595 666 ·
- Numero d'enregistrement 1 602 012 ·
- Numero d'enregistrement 3 084 784 ·
- Appréciation à la date du dépôt ·
- Éléments pris en considération ·
- Memes services, memes classes ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Memes services et classes ·
- Similitude intellectuelle ·
- Identite des services ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Denomination sociale ·
- Différence visuelle ·
- Élément indifferent ·
- Marques verbales et ·
- Reproduction du mot ·
- Risque de confusion ·
- Marque de services ·
- Élément aggravant ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Nom commercial ·
- Partie verbale ·
- Contrefaçon ·
- Cl39, cl42 ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Voyage ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Raison sociale ·
- Marque semi-figurative ·
- Usage ·
- Activité ·
- Droit des marques
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.