Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 3, 7 janv. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | CYMBELINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1465021 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL14; CL18; CL25; CL26; CL40 |
| Liste des produits ou services désignés : | Activite de creation, de fabrication et de commercialisation de robes de mariees |
| Référence INPI : | M20030002 |
Sur les parties
| Parties : | CYMBELINE (SA) c/ LIJO (SARL, exercant sous le nom commercial ETERNITY) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CYMBELINE est titulaire de la marque « CYMBELINE » enregistrée sous le numéro 1465 021 déposée le 7 avril 1988, puis renouvelée le 31 mars 1998 dans les classes 3, 14, 18, 25, 26 et 40, qu’elle exploite dans le cadre de son activité de création, de fabrication et de commercialisation de robes de mariées. Se prévalant de ce qu’elle est propriétaire des droits d’auteur d’un modèle de robe de mariée dénommé « MIGNONNE », et de ce qu’une société LIJO, exerçant sous le nom commercial « ETERNITY », offrirait à la vente un modèle de robe qui constituerait une contrefaçon de ce modèle, la société CYMBELINE a, sur autorisation, fait diligenter une saisie-contrefaçon, lors de laquelle l’employée de la société LIJO a déclaré « qu’il s’agissait un modèle CYMBELINE, qu’elle la faisait confectionner elle-même, qu’elle coûtait quatre mille francs alors qu’aux Galeries Lafayette, elle était vendue 17.000 francs. » C’est dans ces circonstances que reprochant à la société LIJO d’avoir, en violation des dispositions des articles L.331-1, L.716-1 et L.716-10 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que de l’article 1382 du code civil, commis des actes de contrefaçon de son modèle « MIGNONNE », des actes de contrefaçon de sa marque « CYMBELINE », enfin des faits de concurrence déloyale, la société CYMBELINE l’a faite assigner par exploit du 29 novembre 2001 afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 76.224, 51 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire par dire d’expert. Outre les mesures usuelles d’interdiction sous astreinte et de publication, la société CYMBELINE sollicite également le bénéfice de l’exécution provisoire de cette décision ainsi qu’une indemnité de 6.097, 96 euros par application de l’article 700 du NCPC. La société LIJO soulève une exception d’irrecevabilité de son adversaire, personne morale, à agir sur le fondement du Livre I du code de la propriété intellectuelle en contrefaçon de droit d’auteur, invoquant subsidiairement au fond l’absence de pièce justificative de la reproduction servile qui lui est reprochée ainsi que le défaut d’originalité du modèle « MIGNONNE ». La société LIJO se prévaut ensuite de l’inapplicabilité des dispositions du Livre VI du code de la propriété intellectuelle ainsi que de l’absence d’acte de reproduction de la marque, et d’une différence de prix entre les deux robes, pour conclure au caractère infondé de l’action en contrefaçon de marque. En ce qui concerne l’allégation de concurrence déloyale, elle allègue d’une différence de nature et de dimension des entreprises, et d’un prix des robes très différent excluant tout risque de confusion et de détournement de clientèle. La société LIJO conclut ainsi au débouté de son adversaire dont elle réclame à titre reconventionnel la condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Après s’être prévalue de ce que la recevabilité de son action fondée sur le Livre I du code de la propriété intellectuelle résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la société CYMBELINE réfute l’argumentation développée sur le fond par la société LIJO, faisant essentiellement valoir que la robe commercialisée par son adversaire reproduit à l’identique les formes et proportions originales du modèle de robe lui appartenant, que le procès-verbal de saisie-contrefaçon établit l’usage que fait son adversaire de sa marque CYMBELINE pour désigner des produits contrefaisants, que le prix inférieur de la robe contrefaisante et l’attitude malhonnête de son adversaire caractérisent les faits de concurrence déloyale. L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2002.
DECISION I – SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON DE MODELE : Des éléments constants et au demeurant non contestés du débat, il résulte que le modèle de robe dénommée « MIGNONNE » fait partie de la collection 2000 de la société CYMBELINE et que le dessin de ce modèle a fait l’objet d’un dépôt auprès de Me R, huissier de justice à NEMOURS, les 18 et 20 juillet 2000. L’allégation de la société LIJO selon laquelle son adversaire ne pourrait en tant que personne morale se prévaloir des droits d’auteur n’est pas fondée, dés lors qu’il est constant que la société CYMBELINE exploite sous son nom le modèle objet du litige et que ces actes de possession font présumer, à l’égard des tiers contrefacteurs, qu’elle est titulaire sur ce modèle du droit de propriété incorporelle de l’auteur. La société CYMBELINE procède à la description du modèle de robe ainsi qu’il lui incombe et c’est à partir de cette description, et non de photographies, qu’il revient au Tribunal de dire si le modèle est susceptible d’être protégé, de sorte que l’argumentation selon laquelle « les photographies de l’huissier ne permettent pas de procéder à une comparaison des produits vendus » n’est d’aucune portée juridique. Selon la description qui en est donnée aux termes de l’assignation, le modèle de robe MIGNONNE présente les caractéristiques suivantes :
-robe bustier en taffetas sans manche,
-le bas de la robe étant de forme trapèze,
-et le taffetas étant drapé de façon et selon un rythme particulier. Le Tribunal, à qui a été présenté en original un exemplaire du modèle a pu constater que la description qui en était donnée était exacte.
La société LIJO conteste l’originalité de ce modèle mais n’étaye pas cette assertion. Elle ne se prévaut par ailleurs d’aucune antériorité susceptible de détruire la nouveauté de ce modèle. Enfin, par son allégation selon laquelle il appartiendrait à la société CYMBELINE de prouver la nouveauté et l’originalité de son modèle, la société LIJO tente de renverser la charge de la preuve. En considération de l’ensemble de ces éléments, et après avoir observé que le mouvement de drapé particulier de la jupe résultant de deux plis inversés, l’un horizontal à hauteur des hanches et l’autre en diagonale en-dessous imprime une physionomie propre au modèle de robe de mariée MIGNONNE, puis constaté que le modèle de robe vendu par la société LIJO non seulement reproduit les caractéristiques du modèle MIGNONNE, mais présente avec lui de telles ressemblances qu’on les croirait identiques, le Tribunal considère que c’est de manière parfaitement justifiée que la société CYMBELINE reproche à la société LIJO d’avoir contrefait son modèle de robe MIGNONNE. II – SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON DE MARQUE : L’erreur affectant l’acte introductif d’instance en ce qu’il vise le titre VI et non le titre VII du code de la propriété intellectuelle a été rectifiée aux termes des écritures ultérieures, l’action de la société CYMBELINE étant au demeurant spécifiquement fondée sur l’article L.716-1 du code de lu propriété intellectuelle. S’il est effectif que la société LIJO n’a ni reproduit ni imité la marque CYMBELINE, il est néanmoins certain qu’en déclarant lors des opérations de saisie-contrefaçon que la robe de mariée qu’elle offrait à la vente était un modèle CYMBELINE, en présentant ainsi cette robe comme une réplique d’un modèle de robe d’une marque notoire, afin de tirer profit de sa renommée, la société LIJO s’est rendue coupable d’un usage commercial illicite de la marque de son adversaire, et dés lors d’une atteinte aux droits de son adversaire au sens des dispositions de l’article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : L’action en concurrence déloyale ne peut prospérer que dans la seule mesure où elle tend à la réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de l’usage illicite de marque. Or s’il est effectif que la société LIJO a tenté par ses agissements de bénéficier de façon parasitaire de la notoriété de son adversaire, de tels agissements ne sont que la conséquence de l’utilisation à titre commercial de la marque CYMBELINE à laquelle elle s’est livrée et qui, caractérisant l’usage illicite de marque précédemment retenu, ne sauraient leur être reprochés sous une autre qualification. C’est pourquoi, la société CYMBELINE sera déboutée de ce chef de demande.
IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : Les mesures d’interdiction et de publication sollicitées méritent d’être accueillies selon les modalités du dispositif de ce jugement. Lors des opérations de saisie-contrefaçon, un exemplaire du modèle contrefaisant a été trouvé dans les locaux de la société LIJO, exposé en vitrine du magasin, la société LIJO soutenant que cet exemplaire correspond au seul exemplaire dont elle dispose et que ce modèle de robe n’a donné lieu à aucune vente. Il n’en demeure pas moins que les agissements de la société LIJO ont à l’évidence été de nature à entraîner une dévalorisation tant du modèle que de la marque CYMBELINE et donc une perte de sa valeur patrimoniale alors surtout que cette marque est notoirement connue dans le domaine des robes de mariée. En considération de ces éléments d’appréciation, et sans qu’il soit besoin de recourir à l’organisation d’une mesure d’expertise que la société CYMBELINE n’étaye au demeurant pas, le Tribunal estime que la somme de 10.000 euros constitue une juste réparation du préjudice subi par la société CYMBELINE L’équité justifie par ailleurs que la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du NCPC soit accueillie dans la limite de la somme de 3.000 euros. Enfin, et en considération de l’urgence à ce que le trouble commercial subi par la société CYMBELINE cesse, la demande d’exécution provisoire sera accueillie du chef de la mesure d’interdiction sous astreinte. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la société LIJO s’est rendue coupable de contrefaçon du modèle de robe de mariée dénommé MIGNONNE dont la société CYMBELINE détient les droits d’auteur ainsi que d’un usage illicite de la marque CYMBELINE. Interdit à la société LIJO, sous peine d’une astreinte de 150 euros par infraction constatée dés la signification de ce jugement, de poursuivre la fabrication et la commercialisation du modèle de robe MIGNONNE, ainsi que de faire usage de la marque CYMBELINE à quelque titre et sous quelque forme que ce soit. Condamne la société LIJO à payer à la société CYMBELINE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Ordonne la publication du dispositif de ce jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société CYMBELINE et aux frais de la société LIJO dans la limite de 3.000 euros par insertion. Ordonne l’exécution provisoire. Rejette toutes autres demandes. Condamne enfin la société LIJO aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque de confusion - usage commercial ·
- Action au fond sérieuxse ·
- Interdiction provisoire ·
- Substitution d'un signe ·
- Liberté d'expression ·
- Adjonction d'un mot ·
- Action en référé ·
- Imitation ·
- Associations ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Action en contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Exception de parodie ·
- Site internet ·
- Parodie ·
- Environnement ·
- Action
- Forme imposée par la nature ou la fonction ·
- Non-lieu au profit de son dirigeant ·
- Code de la santé publique ·
- Forme du conditionnement ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Propagande ou publicité ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleurs identiques ·
- Caractère déceptif ·
- Commercialisation ·
- Flacon de parfum ·
- Contrefaçon ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Verrerie ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Cigare ·
- Tube ·
- In solidum ·
- Douanes ·
- Produit
- Concurrence déloyale à l'égard du distributeur français ·
- Concurrence déloyale à l'égard de la société étrangère ·
- Usage public sur le territoire national non conteste ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Signe connu sur l'ensemble du territoire national ·
- Magazines specialises, guides de l'audiovisuel ·
- Action en nullité et en concurrence déloyale ·
- Qualité de professionnel averti du deposant ·
- Nom commercial d'une société étrangère ·
- Absence d'exploitation de la marque ·
- Article 8 convention union de paris ·
- Numero d'enregistrement 3 116 420 ·
- Procédure abusive du deposant ·
- Public de toute la France ·
- Action en contrefaçon ·
- Éléments indifferents ·
- Clientele specifique ·
- Risque de confusion ·
- Intention de nuire ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ) ·
- Droit anterieur ·
- Nom commercial ·
- Disponibilite ·
- Marque nulle ·
- Contrefaçon ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Audiovisuel ·
- Instrument scientifique ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit antérieur -responsabilité ·
- Dénomination sociale ·
- Nom de domaine ·
- Usurpation ·
- Voyage ·
- Associations ·
- Tourisme ·
- Étudiant ·
- Marque ·
- Site ·
- Propriété intellectuelle
- Exploitation d'une marque similaire ·
- Identification du magistrat ·
- Déchéance de la marque ·
- Exception de nullité ·
- Déchéance partielle ·
- Contrat de licence ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Usage sérieux ·
- Vice de fond ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Thé ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- International ·
- Jouet ·
- Jeux ·
- Sport ·
- Constat ·
- Europe
- Article l 712-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Deposant, ancien directeur général du demandeur ·
- Revendication de propriété de la marque ·
- Action en revendication de propriété ·
- Numero d'enregistrement 98 713 529 ·
- Numero d'enregistrement 98 713 530 ·
- Revendication de propriété ·
- Memes produits et classe ·
- Article 1382 code civil ·
- Désistement d'instance ·
- Connaissance de cause ·
- Concurrence déloyale ·
- Désistement parfait ·
- Marque de fabrique ·
- Denominations et ·
- Dépôt frauduleux ·
- Faits distincts ·
- Marque verbale ·
- Prescription ·
- Procédure ·
- Transfert ·
- Orage ·
- Action en revendication ·
- Dépôt de marque ·
- Divertissement ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Publication ·
- Spectacle ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contrefaçon de droits d'auteur et marque ·
- Usage pour identifier un article de presse ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Reproduction d'extraits de l'œuvre ·
- Volonte d'appropriation de l'œuvre ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 424 396 ·
- Imitation du mode d'expression ·
- Exception de courte citation ·
- 2) concernant les dessins ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Atteinte au droit moral ·
- Similarité des produits ·
- 1) concernant le texte ·
- Intention humoristique ·
- Exception de pastiche ·
- Exception de parodie ·
- Reproduction servile ·
- Fin de non recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Premier demandeur ·
- Droits d'auteur ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Titre d'article ·
- Partie verbale ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Alteration ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Publication ·
- Droit moral ·
- Magazine ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Auteur ·
- Parodie
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Suppression de la partie figurative ·
- Marque opposée différente ·
- Circuits de distribution ·
- Similarité des services ·
- Substitution du chiffre ·
- Déchéance de la marque ·
- Notoriété de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Contenu différent ·
- Langage courant ·
- Marque complexe ·
- Intérêt à agir ·
- Partie verbale ·
- Fait distinct ·
- Contrefaçon ·
- Classement ·
- Clientèle ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Disque ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enregistrement ·
- Cabinet
- Action au fond sérieuxse ·
- Interdiction provisoire ·
- Adjonction d'un dessin ·
- Liberté d'expression ·
- Risque de confusion ·
- Action en référé ·
- Usage commercial ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Reproduction ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Contrefaçon (non) ·
- Environnement ·
- Mort ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usage d'un pseudonyme identique par les parties ·
- Dépôt de la marque 99 776 910 du defendeur ·
- Marque 99 776 910 ;#reformation partielle ·
- Anteriorite de l'usage du demandeur ·
- Atteinte au droit sur le pseudonyme ·
- Numero d'enregistrement 99 770 560 ·
- Numero d'enregistrement 99 776 910 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Marque 99 770 560 du demandeur ·
- En l'espece, confusion averee ·
- Cl09, cl16, cl18, cl25, cl41 ·
- Atteinte au pseudonyme ·
- Concurrence déloyale ·
- Notoriete suffisante ·
- Risque de confusion ·
- Élément inopérant ·
- Marque 99 770 560 ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Contrefaçon ·
- Cl09, cl41 ·
- Pseudonyme ·
- Trips ·
- Disque ·
- Notoriété ·
- Marque déposée ·
- Classes ·
- Propriété intellectuelle ·
- Musique ·
- Activité ·
- Mise en demeure
- Marque premiere, mise en exergue de la partie figurative ·
- Adjonction inopérante du mot d'attaque et de la mention ·
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Désignation nécessaire, generique ou usuelle ·
- Relativement faible activité du defendeur ·
- Marques premieres tres connues du public ·
- Action en contrefaçon et en nullité ·
- Numero d'enregistrement 95 587 857 ·
- Numero d'enregistrement 95 595 666 ·
- Numero d'enregistrement 1 602 012 ·
- Numero d'enregistrement 3 084 784 ·
- Appréciation à la date du dépôt ·
- Éléments pris en considération ·
- Memes services, memes classes ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Memes services et classes ·
- Similitude intellectuelle ·
- Identite des services ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Denomination sociale ·
- Différence visuelle ·
- Élément indifferent ·
- Marques verbales et ·
- Reproduction du mot ·
- Risque de confusion ·
- Marque de services ·
- Élément aggravant ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Nom commercial ·
- Partie verbale ·
- Contrefaçon ·
- Cl39, cl42 ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Voyage ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Raison sociale ·
- Marque semi-figurative ·
- Usage ·
- Activité ·
- Droit des marques
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Produits vises par ces marques offerts à la vente ·
- Denominations dans brochures publicitaires ·
- Producteur des produits offerts à la vente ·
- Repetition des denominations sur publicité ·
- Diffusion d'informations sur le demandeur ·
- Action en contrefaçon et en parasitisme ·
- Article 6 bis convention union de paris ·
- Numeros d'enregistrement 95 553 607 ·
- Numero d'enregistrement 95 553 438 ·
- Numero d'enregistrement 95 556 185 ·
- Numero d'enregistrement 96 646 975 ·
- Numero d'enregistrement 96 646 976 ·
- Numero d'enregistrement 98 738 009 ·
- Numero d'enregistrement 1 546 830 ·
- Numero d'enregistrement 1 623 055 ·
- Usage a titre d'information ·
- Concurrence parasitaire ·
- Usage sans autorisation ·
- Contrefaçon par usage ·
- Produits authentiques ·
- Acquisition licite ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Preuve suffisante ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Appel incident ·
- Marque d'usage ·
- Marque verbale ·
- Memes produits ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Marques , et ·
- Contrefaçon ·
- Notoriete ·
- Vin ·
- Marque notoire ·
- Usage ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Notoriété ·
- Agissements parasitaires ·
- Publication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.