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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 8 févr. 2017, n° 16/15523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15523 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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|
1/1/1 resp profess du droit N° RG : 16/15523 N° MINUTE : EXEQUATUR C. BS Assignation du : 21 octobre 2016 |
JUGEMENT rendu le 8 février 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur Z X
[…]
Kouba
ALGER
ALGERIE
Madame A B épouse X
[…]
Kouba
ALGER
ALGERIE
représentés par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
DÉFENDEUR
M. C DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame J CHEMIN, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame L M-N, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, par application des articles L.311-11 du code de l’organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile,
assistée de J K, faisant fonction de greffier ;
DÉBATS
A l’audience du 11 janvier 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame L M-N, Présidente et par Madame J K, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Par décision du 2 janvier 2005, le président du tribunal d’Hussein Dey à Alger (Algérie) a accordé la kafala de l’enfant I G H née le […] à Bab D E (Algérie) à M. Z X et Mme A B épouse X .
Par ordonnance du 26 janvier 2005 du tribunal de Bab D E, a été décidé le changement de nom patronymique de l’enfant qui se nomme désormais I X.
Les époux X, de nationalité française, résident en Algérie.
Par acte du 21 octobre 2016, les époux X ont fait assigner C de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour voir déclarer exécutoires en France la décision de recueil légal (kafala) du 2 janvier 2005 et l’ordonnance du 26 janvier 2005.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 6 décembre 2016, le ministère public ne s’est pas opposé à la demande sous réserve qu’une copie intégrale de l’acte de naissance d’origine de l’enfant soit produite, étant précisé que la décision produira en France les effets d’une délégation d’autorité parentale.
Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 6 janvier 2017, les époux X font valoir que les conditions pour l’exequatur des décisions en France sont remplies, celui-ci étant nécessaire afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la régularité des jugements étrangers. Ils produisent les pièces officielles démontrant que l’enfant est sans filiation d’origine car née de parents inconnus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur prévoit en son article 1, quatre conditions pour qu’une décision rendue par une juridiction algérienne puisse être déclarée exécutoire en France :
— la décision doit émaner d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises en France,
— les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi algérienne, la décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire,
— la décision doit ne rien contenir de contraire à l’ordre public ou aux principes de droit public et ne doit pas être contraire à une décision judiciaire rendue en France et y ayant l’autorité de la chose jugée ;
En l’espèce, la décision a été rendue par une juridiction compétente au regard de la nationalité et du domicile des demandeurs et de l’enfant ;
Il est justifié par l’acte de naissance d’origine et des documents officiels produits que l’enfant est née de parents inconnus et était pupille de l’Etat lors du recueil légal, les règles de procédure ayant ainsi été respectées ;
L’acte de kafala n’est pas contraire à une décision judiciaire rendue en France ou contraire à l’ordre public français ; il est justifié de son caractère exécutoire ; l’acte a autorité de la chose jugée, l’appel n’étant possible qu’en cas de rejet de la demande par application des articles 492, 493 et 312 du code de procédure civile et administrative algérien ;
Il sera fait droit à la demande d’exequatur dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Déclare exécutoires sur le territoire français
— l’acte de recueil légal dit kafala n°258/2004, rendu par le président du tribunal d’Hussein Dey à Alger (Algérie) le 2 janvier 2005, ayant accordé la kafala de l’enfant I G H née le […] à Bab D E (Alger) à M. Z X et Mme A B épouse X en qualité de bénéficiaires du droit de recueil légal,
— l’ordonnance n°72/EC/05 rendue le 26 janvier 2005 par le tribunal de Bab D E à Alger (Algérie) conférant à l’enfant I G H le nom patronymique de X,
Dit que l’acte de kafala produira en France les effets d’une délégation d’autorité parentale,
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
Fait et jugé à Paris le 8 février 2017.
Le Greffier Le Président
J K L M-N
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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