Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 16 déc. 2003, n° 03/84247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/84247 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. FRANFINANCE UCR SURENDETTEMENT PARIS FAP, S.A. COFINOGA SURENDETTEMENT, TRESORERIE PARIS 18EME ARRONDT 1ERE DIVISION, BRED BANQUE POPULAIRE CELLULE SURENDETTEMENT, BANQUE ACCORD RECOUVREMENT, S.A. BANQUE AGF, SOCIETE GENERALE AGENCE PARIS ORDENER |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
MCS
N° RG :
03/84247
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2003
DEMANDEURS
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant
CREDIT MUNICIPAL DE PARIS SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
comparante par écrit
DÉFENDEURS
S.A. COFINOGA SURENDETTEMENT
[…]
[…]
[…]
non comparante
BRED BANQUE POPULAIRE CELLULE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparante
S.A. BANQUE AGF
[…]
[…]
non comparante
S.A. […]
[…]
[…]
[…]
non comparante
SOCIETE GENERALE AGENCE PARIS ORDENER
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
Monsieur Z A
[…]
[…]
non comparant
S.A. FINALION SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
Le BAUDRAN
[…]
non comparante
S.A. FINAREF – SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparante
BANQUE ACCORD RECOUVREMENT
Service Surendettement
[…]
[…]
non comparante
LA POSTE CENTRE FINANCIER DE PARIS ILE-DE-FRANCE
Recouvrement de créances – Pièce 461
[…]
[…]
non comparante
JUGE : B C, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : D E,,
DEBATS : à l’audience du 25 Novembre 2003 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
Avant dire droit
* * *
* *
*
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 19 août 2003, la commission de surendettement des particuliers de PARIS a pris des recommandations au bénéfice de M. X Y sur le fondement de l’article L 331-7-1, lui accordant un moratoire pendant 36 mois pour le paiement de l’ensemble de ses dettes.
Par lettre datée du 25 août 2003, le CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS a contesté ces recommandations aux motifs que l’ex-employeur de M. X Y a été condamné à lui verser la somme de 14 500,93 euros par le conseil de prud’hommes, et que cette somme qui a été versée au débiteur n’a pas été déclarée à la commission.
A l’audience, M. X Y, qui précise avoir eu connaissance des motifs de la contestation, sollicite la confirmation du plan. Il confirme avoir perçu une somme d’environ 13 000 euros de son ex-employeur et avoir affecté cette somme à l’apurement de certaines dettes et notamment la société générale, les impôts ainsi que des prêts effectués par des amis et avoir procédé à la rénovation des fenêtres de son logement pour un montant d’environ 2000 euros.
M. X Y demande enfin l’intégration d’une ancienne créance CETELEM qu’il avait omis d’intégrer dans le plan.
Bien que régulièrement convoqués, aucun des autres créanciers n’a comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation ;
Attendu que selon l’article L 332-2 al. 1 du Code de la consommation, la contestation doit être émise dans les quinze jours de la notification des mesures recommandées par déclaration remise ou adressée au secrétariat greffe du juge de l’exécution;
Attendu que le CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS a contesté les mesures recommandées qui lui ont été notifiées le 22 août 2003 par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2003 ;
Que la contestation est donc recevable ;
Sur la contestation :
Attendu qu’en application de l’article L 333-2 du Code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement toute personne qui aura détourné ou dissimuler tout ou partie de ses biens ;
Qu’en l’espèce, il ressort des débats que M. X Y a perçu une somme d’environ 13 000 euros sans pour autant déclarer celle-ci à la commission ;
Qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de l’entendre sur le moyen soulevé d’office tiré de l’application de la déchéance à son encontre et aux fins de l’inviter à fournir tous les justificatifs sur le montant exact des sommes perçues, la date à laquelle ces sommes lui ont été versées et l’affectation de ces sommes ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats aux fins d’inviter M. X Y à s’expliquer sur le moyen tiré de l’application de l’article L 333-2 du code de la consommation à son encontre (à savoir la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement) et aux fins de l’inviter à fournir toutes pièces justificatives sur le montant exact des sommes perçues, la date à laquelle ces sommes lui ont été versées et l’affectation de ces sommes ;
Dit que l’affaire est renvoyée au 5 février 2004 à 9h ;
Réserve pour le surplus.
Fait à PARIS, le 16 décembre 2003
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION
D E B C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Référé ·
- Mission
- Prothése ·
- Implant ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Euro ·
- Dire ·
- Marc ·
- Responsable
- Ville ·
- Résidence principale ·
- Location ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Épouse ·
- Amende ·
- Consorts ·
- Meubles ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccination ·
- Mise en état ·
- Sclérose en plaques ·
- Consolidation ·
- Hépatite ·
- Victime ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Souffrance
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Procédure
- Activité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Restaurant ·
- Règlement de copropriété ·
- Prohibé ·
- Or ·
- Locataire ·
- Extraction ·
- Sociétés ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Réponse ·
- Question ·
- Allemagne ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Juge ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Médecin
- Redevance ·
- Gérance ·
- Successions ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Fonds de commerce ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Commerce ·
- Exploit
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Reproduction du moyen essentiel ·
- Transposition d'un moyen connu ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Combinaison de moyens ·
- Contrefaçon de brevet ·
- État de la technique ·
- Fonction différente ·
- Activité inventive ·
- Priorité unioniste ·
- Validité du brevet ·
- Droit de priorité ·
- Brevet européen ·
- Effort créateur ·
- Site internet ·
- Nouveauté ·
- Revendication ·
- Acide ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Terme ·
- Contrefaçon ·
- Activité ·
- Demande ·
- Résidu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Contrat d'abonnement ·
- Sport ·
- Montre ·
- Surveillance ·
- Faute ·
- Préjudice
- Artistes ·
- Associations ·
- Droit moral ·
- Rétractation ·
- Oeuvre ·
- Déshérence ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Propriété intellectuelle ·
- Chose jugée
- Journaliste ·
- Propos ·
- Reportage ·
- Dénigrement ·
- Efficacité ·
- Image ·
- Scientifique ·
- Écran ·
- Produit ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.