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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 24 avr. 2017, n° 15/18433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18433 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
19e contentieux médical N° RG : 15/18433 N° MINUTE : EXPERTISE Assignation du : 07 Octobre 2015 JPB |
JUGEMENT rendu le 24 Avril 2017 |
DEMANDERESSE
Madame F Y
[…]
[…]
représentée par Me Matilde BUCCIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1162, avocat postulant, et par Me Roselyne CHANTELOVE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuele LUTFALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
Monsieur G X
Clinique Cardella Rue Anne-Marie
[…]
[…]
représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame H I, Juge
Assesseurs
assistés de Mathilde K, Greffier lors des débats ,
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2017 tenue en audience publique devant Jean-Paul BESSON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Jean-Paul BESSON, Président et par Mathilde K, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Faits constants
Madame F Y est opérée le 10 mars 2005 à la clinique Cardella à Papeete par le docteur G X pour la pose de deux prothèses mammaires de la marque PIP à visée purement esthétique et ressort dès le lendemain sans complication.
En 2010, à la suite de l’alerte de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) sur les prothèses de la marque PIP dont elle suspend la mise sur le marché, l’exportation et l’utilisation, le docteur X avertit sa patiente et lui fait réaliser une échographie qui ne révéle rien de particulier et lui conseille de pratiquer une échographie tous les 6 mois.
Le 24 avril 2012 au CHU de Grenoble, le docteur J E procède au retrait de ces prothèses et met à la place des prothèses de marque ALLERGAN pré-remplies de gel de silicone.
Lors de ce retrait, le médecin constate que les deux prothèses mammaires sont intactes, sans rupture capsulaire et qu’il n’y a pas de liquide dans la loge prothétique.
Le 12 février 2015, la société ALLIANZ IARD écrit à Madame Y pour lui indiquer qu’elle a mis en place un dispositif d’indemnisation amiable pour les femmes porteuses de prothèses mammaires PIP et qu’elle a jusqu’au 28 février 2015 pour enregistrer sa demande indemnitaire.
Madame Y envoye sa demande le 2 mars 2015 et il lui est répondu qu’elle est intervenue postérieurement à la clôture du dispositif amiable mis en place et qu’il ne peut être donné une suite favorable à sa demande.
Elle leur adresse une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 13 594,79€ au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
La société ALLIANZ IARD n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
Procédure :
Par actes des 7 octobre, 12 octobre et 5 novembre 2015, Madame F Y a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris le docteur G X,l’assureur de la société Poly Implant Prothèse, la société ALLIANZ IARD, et la CPAM de l’Isère aux fins de juger que la société PIP et son assureur sont responsables des prothèses défectueuses, que le docteur X a manqué à son devoir d’information, d’ordonner une expertise médicale et d’obtention d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000€.
Par conclusions en réplique régulièrement signifiées par RPVA le 19 septembre 2016, Madame F Y demande au tribunal de:
— dire et juger que la société Poly Implants Prothèse (PIP) est responsable de plein droit des préjudices subis par Madame Y sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil
A titre subsidiaire
— dire et juger que la société PIP est responsable des préjudices subis par Madame Y sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner la société ALLIANZ à garantir la société PIP à l’égard de Madame Y sur le fondement de l’action directe,
— à tout le moins, condamner la société ALLIANZ à lui verser les indemnités lui revenant après application d’une règle de répartition entre les diverses victimes au marc l’euro, afin de respecter le plafond de garantie de 3 millions d’euros,
— dire et juger que le docteur Z a manqué à son devoir d’information à l’égard de Madame Y,
— dire et juger que cette faute est de nature à engager pleinement sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— désigner un expert médical dont le cabinet sera situé de préférence dans la région grenobloise chargé de procéder à l’expertise médicale de Madame Y suite aux opérations subies les 10 mars 2005 et 24 avril 2012,
— condamner in solidum le docteur X et la société ALLIANZ à lui verser la somme de 5 000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale dont dépend Madame Y
— condamner in solidum le docteur X et la société ALLIANZ à lui verser une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Matilde BUCCIANO, avocate, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
Dans ses conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par RPVA le 17 octobre 2016, le docteur G X demande au tribunal de :
— recevoir le docteur X en ses écritures, les disant bien fondées
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée,
— débouter Madame Y de sa demande de provision,
— désigner tel expert compétent en chirurgie plastique, reconstructice et esthétique qu’il plaira
— dire qu’il est nécessaire que la mission de l’expert porte également sur l’appréciation des éventuelles responsabilités
— dire que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur
— constater l’absence de responsabilité du docteur X au titre d’un manquement de son obligation de conseil sur le choix des implants
A titre particulièrement subsidiaire
— dire que le défaut d’information allégué par Madame Y ne pourra être indemnisé qu’au titre du préjudice moral par le versement d’un euro symbolique
— à défaut, dire que le défaut d’information allégué n’est à l’origine que d’une perte de chance de 1% de choisir une autre marque d’implants mammaires
— débouter Madame A de sa demande d’article 700
— réserver les dépens.
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 10 juin 2016, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— sur la demande d’expertise avant dire droit, donner acte à la société ALLIANZ de ses protestations et réserves,
Au fond
— dire et juger que tous les dommages subis par les femmes porteuses d’implants PIP non conformes au dossier de certification CE constituent un seul et même sinistre
— dire et juger la société ALLIANZ bien fondée à opposer le plafond de garantie disponible d’un montant de 3 millions d’euros par sinistre
— dire et juger que la société ALLIANZ est bien fondée à faire application de la règle du marc l’euro pour l’indemnisation des femmes porteuses d’implants PIP
— constater l’épuisement du plafond de garantie par la totalité des demandes indemnitaires des femmes porteuses d’implants PIP
— débouter Madame Y de ses demandes
— subsidiairement, déclarer satisfactoires l’indemnité de 565€ offerte par la société ALLIANZ au titre de son contrat,
— dire et juger qu’aucune condamnation de la société ALLIANZ IARD ne pourra être prononcée au delà de la somme de 566€, indemnité évaluée après application de la règle du marc l’euro,
— débouter Madame Y du surplus de ses demandes,
— débouter toute autre aprtie de ses demandes dirigées contre la société ALLIANZ IARD
— très subsidiairement, fixer le montant des indemnités en précisant que celles-ci seront réglées selon la répartition au marc l’euro dans la limite du plafonde de 3 millions d’euros disponible à la date d’exécution du jugement à intervenir.
La CPAM de l’Isère, par courrier du 21 mars 2016, a indiqué ne pas intervenir à l’instance et que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie. Le jugement sera donc opposable à cet organisme social et réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du 28 novembre 2016 du juge de la mise en état.
MOTIVATION :
I- Sur la responsabilité du docteur G X :
Selon les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Le docteur G X estime n’avoir commis aucune faute dans l’information et la prise en charge de Madame Y. Il ne pouvait pas l’informer en 2005 des risques des prothèses PIP alors que les incidents se sont révélés plus tard et notamment à partir de 2008.
Pour sa part, Madame F Y considère, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, que le docteur X a commis une faute consistant en un défaut d’information sur les risques élevés de rupture et de contamination présentées par les prothèses mammaires PIP.
Il ressort des éléments produits que le docteur Z ne peut produire l’avis écrit de consentement éclairé signé par Madame Y en mars 2005 dans la mesure où son successeur, le docteur B a perdu ses archives médicales.
Pour autant, ce n’est pas cela que lui reproche Madame Y mais le fait qu’elle n’a pas été mise en garde sur le risque élevé de rupture des prothèses mammaires PIP, alors que le praticien ne pouvait pas ignorer les nombreuses déclarations de vigilance émises par ses confrères ainsi que les nombreux cas de ruptures rapportés par l’AFSSAPS.
Le rapport final d’inspection résumé de l’AFSSAPS concernant la société PIP est du 29 mai 2010.
Or, la déclaration de l’AFSSAPS portant retrait et suspension de la mise sur le marché, de la distribution, de l’exportation et de l’utilisation des implants mammaires fabriqués par la société PIP date du 29 mars 2010.
De même, le communiqué de presse de l’AFSSAPS annonçant le renforcement des recommandations concernant les prothèses mammaires PIP est du 8 décembre 2011.
Enfin, le rapport d’expertise des professeur BRION et docteurs C et D en date du 20 juin 2012 indique qu’à partir de 2005 des ruptures de prothèses de silicone de la marque PIP avaient été signalées en Grande-Bretagne et en France. Puis, les cas rapportés étaient plus nombreux à partir de 2008 posant la question d’un défaut de fabrication de la prothèse.
Ainsi, c’est seulement à partir de l’année 2008 que les chirurgiens esthétiques avaient véritablement connaissance des difficultés répétées concernant les prothèses PIP.
Ainsi, en utilisant en mars 2005 des prothèses mammaires PIP qui bénéficiaient d’un label de certification CE émis par un organisme certificateur allemand indépendant, le docteur X n’avait pas connaissance de leur dangerosité potentielle et ne pouvait donc pas faire part à Madame Y des risques accrus liés à ces prothèses.
L e tribunal correctionnel de Marseille relevait d’ailleurs dans l’un des attendus de son jugement du 10 décembre 2013 que “ les chirurgiens dépourvus de moyens techniques et légaux de contrôle sur le contenu des prothèses qu’ils implantaient, ont été abusés sur la qualité des prothèses qu’ils ont implantées et qui offraient en apparence toutes les qualités de conformité requises par la loi”.
Dans ces conditions, le docteur G X n’a commis aucune faute au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique et n’a pas manqué à son obligation d’information à l’égard de sa patiente Madame Y.
De même, l’article 1386-1 du code civil énonce que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit lié ou non par un contrat.
Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur ou tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit , dans les mêmes conditions que le producteur.
Il ressort donc de ce texte que la responsabilité du vendeur est une responsabilité subsidiaire en cas de non identification du producteur.
A l’inverse, si le producteur est clairement identifié, ce qui est le cas en l’espèce, le vendeur n’est pas responsable de la défectuosité du produit incriminé.
Dans ces conditions, la responsabilité du docteur G X n’est pas d’avantage retenue sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil.
Le docteur X sera donc mis hors de cause.
II- Sur la responsabilité de la société Poly Implants Prothèse (PIP)
En application de l’article 1386-1 du code civil, « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit lié ou non par un contrat. », l’article 1386-6 du précisant qu’ « Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l’application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. ».
Or, les dirigeants de la société PIP ont été condamnés des chefs d’escroqueries et de tromperies aggravées pour avoir utilisé à la place du gel NUSIL certifié par un organisme certificateur allemand un gel dangereux pour la santé, sans en avoir informé l’organisme certificateur ni l’AFSSAPS, par jugement en date du 10 décembre 2013 du tribunal correctionnel de Marseille puis par arrêt du 2 mai 2016 de la cour d’appel d’Aix en Provence.
En application de ces textes, la société Poly Implants Prothèses (PIP), sera tenue pour responsable des conséquences qui ont résulté pour Madame F Y de la défectuosité des prothèses qui lui ont été implantées le 10 mars 2005, étant entendu que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, aucune condamnation à paiement ne peut plus être prononcée à son encontre.
2) Les garanties d’assurance de la société ALLIANZ IARD
Suite à la révélation de la fraude, la société ALLIANZ IARD a introduit une action en nullité des contrats d’assurance souscrits par le Laboratoire Poly Implants Prothèses (PIP).
Cette action, portée devant le tribunal de commerce de Toulon, a donné lieu à une décision de rejet le 14 juin 2012.
La société ALLIANZ ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel d’Aix en Provence statuant par un arrêt en date du 22 janvier 2015, a :
— Rejeté la demande de nullité des contrats et les moyens visant à opposer les exclusions légales et contractuelles de garanties,
— Dit que le contrat s’appliquait uniquement en France et rejeté les demandes des victimes qui ne justifiaient pas d’une implantation de prothèses en France,
— Fixé le plafond de garantie de la société ALLIANZ IARD à la somme de 3 millions d’euros, considérant que l’ensemble des réclamations des femmes porteuses d’implants constituait un sinistre sériel.
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L. 112 –6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au tiers lésé une exception jugée dans une autre instance s’agissant du même contrat.
Or en l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que l’ensemble des réclamations des femmes porteuses d’implants fabriqués par le Laboratoire Poly Implants Prothèses (PIP) constitue un sinistre sériel au sens de l’article L. 251-2 du code des assurances qui dispose que «Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable ou d’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l’assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. ».
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a également définitivement jugé que « la garantie de l’assureur ne peut être déclenchée que par le fait dommageable ou la réclamation de la victime, ainsi que cela résulte de la loi 2002-1577 du 30 décembre 2002 et de la loi 2003-706 du 1er août 2003 ; les premières réclamations de victimes sont parvenus postérieurement au 17 février 2010 et le contrat ALLIANZ n°45413010 couvrant la période du 17 février 2010 au 16 février 2011 doit s’appliquer, les polices antérieures n’étant pas applicables ».
La société ALLIANZ IARD est donc bien fondée à opposer à Madame Y le plafond de garantie admis par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, soit 3 millions d’euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société ALLIANZ sera condamnée, en qualité d’assureur du Laboratoire Poly Implants Prothèses (PIP), à garantir des conséquences dommageables de la défectuosité des prothèses implantées à Madame Y, dans la limite de son plafond de garantie et selon les règles de répartition au marc l’euro entre les différentes victimes identifiées à ce jour.
III- Sur la demande de provision présentée par Madame Y
Madame Y sollicite l’allocation d’une provision de 5 000€ à valoir sur la réparation définitive de se préjudices, en expliquant qu’elle a présenté des souffrances endurées suite à l’explantation de ses prothèses et l’implantation des nouvelles, dont des frais à hauteur de 329,90€ sont restés à sa charge.
Elle a également souffert d’un préjudice moral d’anxiété.
Le docteur X s’oppose à une telle allocation ainsi que la société ALLIANZ qui conclut subsidiairement à l’allocation d’une somme de 566€ correspondant à la répartition au marc l’euro après dépassement de son plafond de garantie.
Il est à noter que lors de l’explantation des prothèses PIP le 24 avril 2012, le docteur E a constaté que les prothèses étaient intactes et ne présentaient pas de rupture capsulaire ni présence de liquide dans la loge prothétique. Il n’y avait donc pas de contamination.
Les frais restés à la charge de Madame Y ne résultent pas de l’explantation qui a été intégralement prise en charge par la CPAM de l’Isère mais uniquement le coût des nouvelles prothèses de la marque ALLERGIAN pour un montant de 329,90€.
Enfin, il convient de relever que le plafond d’indemnisation est de 3 millions d’euros pour toute la France et qu’à ce jour plus de 4 000 victimes se sont manifestées auprès de la société ALLIANZ IARD qui devra procéder à une répartition des fonds selon la règle du marc l’euro entre chacune des victimes recensées.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à Madame Y une provision de 566€ afin de ne pas risquer de dépasser le plafond de répartition entre les victimes.
IV- Sur la demande d’expertise médicale présentée par Madame Y
Madame Y sollicite que soit ordonné une expertise médicale la concernant afin d’apprécier l’étendue de ses préjudices à la suite des opérations des 10 mars 2005 et 24 avril 2012.
Monsieur le docteur X et la société ALLIANZ IARD émettent protestation et réserves.
Afin de pouvoir apprécier la réalité des préjudices subis par Madame F Y à la suite de la pose de prothèses mammaires PIP puis de la dépose de ces prothèses non conformes 7 ans plus tard alors qu’elles n’étaient pas percées, il convient d’ordonner une expertise médicale.
V- Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y qui a été accueillie dans ses demandes, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il lui sera donc allouée une somme de 3 000€ le fondement de l’article 700€ du code de procédure civile.
La partie qui succombe, la société ALLIANZ IARD, sera tenue au paiement des entiers dépens
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et l’opération litigieuse datant du 10 mars 2005, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le docteur G X n’a pas commis de faute au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique et n’a pas manqué à son obligation d’information et n’est pas responsable des prothèses défectueuses PIP sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil;
Met hors de cause le docteur G X;
Dit que la société Poly Implant Prothèse (PIP) est responsable des prothèses mammaires PIP défectueuses posées à Madame Y;
Dit que la société ALLIANZ IARD devra garantir la société PIP en liquidation judiciaire en raison de la défectuosité des prothèses mammaires PIP posées le 10 mars 2015 qui ont nécessité une explantation le 24 avril 2012;
Condamne la société ALLIANZ à payer à Madame F Y une indemnité provisionnelle de 566€ (cinq cent soixante-six euros) à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale de Madame F Y
Commet pour y procéder : le docteur
[…],
[…]
[…]
[…]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
Donne à l’expert la mission suivante :
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
Déterminer l’état de la victime avant lintervention du 10 mars 2005 et celle du 24 averil 2012 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
Relater les constatations médicales faites après les deux interventions médicales litigieuses, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation.
Noter les doléances de la victime.
Examiner la victime dans le respect de l’intimité de la vie privée ,de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids).
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (arrêts de travail , baisse d’activité libérale …)
— d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles.(gêne dans la vie courante)
Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’une des deux intreventions ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’intervention chirurgicale,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’intervention, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence d’intervention, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de ou des interventions chirurgicales et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à ces interventions.
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (quand bien même elle serait assurée par la famille). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués.
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales)sur une échelle de 1/7(avant consolidation , les souffrances définies relevant du poste déficit fonctionnel permanent )
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation sur une échelle de 1/7
Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser de quel ordre
Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
- la partie demanderesse , immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
Fixe la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 500€ à verser par Madame Y entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal (escalier D Entresol 1) avant le 24 mai 2017 ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 19 juin 2017 à 13h30, Salle de la première chambre supplémentaire, pour vérification du versement de la consignation ;
Dit que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe du tribunal, 19e chambre contentieux médical, avant le 24 septembre 2017 , sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19e chambre contentieux médical pour contrôler les opérations d’expertise.
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de l’Isère;
Condamne la société ALLIANZ à payer à Madame F Y la somme de 3 000€ (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Accorde à Maître Matilde BUCCIANO, avocate, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2017
Le Greffier Le Président
M. K J-P. BESSON
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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