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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 18 nov. 2009, n° 08/14819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/14819 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 08/14819 AB Assignation du : 2 Octobre 2008 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 18 Novembre 2009 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. X Y
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0398
DEFENDEUR
Z A
[…]
[…]
représenté par la SCP KRIEF-GORDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 194 (Me David GORDON-KRIEF)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Président
Président de la formation
Joël BOYER, Vice-Président
B C, Premier-Juge
Assesseurs
Greffier :
D E
DEBATS
A l’audience du 7 Octobre 2009
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation du 2 octobre 2008 et les dernières conclusions du 29 juillet 2009, aux termes desquelles la société X Y sollicite, sur le fondement de l’article 1382 du code civil et avec exécution provisoire, outre une mesure de publication judiciaire, la condamnation de Z A à lui payer les sommes de :
— 100.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice d’image et de notoriété résultant du dénigrement du produit “Light 590", qu’elle commercialise sous la marque TALIKA ;
— 5.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions prises, le 23 juin 2009, par Z A, tendant à voir :
— débouter la société X Y de toutes ses demandes ;
— condamner la demanderesse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2009 ;
SUR LE DÉNIGREMENT :
Attendu que, sous la marque TALIKA, la société X Y commercialise à l’intention du grand public, un appareil portable, le “Light 590" , destiné au traitement régénérateur de la peau, par utilisation d’une lumière douce (L.E.D.) émettant en mode pulsé ;
Attendu que le 19 septembre 2008, dans le cadre de son journal télévisé de 13 heures, la chaîne nationale de télévision TF1 a diffusé un dossier consacré aux diverses techniques de rajeunissement de la peau ;
Attendu qu’après avoir évoqué les produits cosmétiques et leur efficacité, puis diverses méthodes, comme l’injection d’extraits plaquettaires, les impulsions électriques, l’injection de collagène, le laser Fraxel, la journaliste, qui commente le reportage en “voix-off”, tient les propos ci-dessous reproduits :
“Hors des cabinets médicaux, chez les esthéticiennes, certains appareils à base de lumière pulsée font leur apparition, faute de réglementation. Nous avons dû tourner en caméra cachée dans ce magasin. Un produit américain en vente libre depuis peu, une lampe flash à base de lumière pulsée. 46 secondes sur chaque ride une fois par jour. Prix : 250 euros. Les dermatologues ont déjà lancé un cri d’alarme.” ;
Attendu que durant les propos de la journaliste passent sur l’écran des images montrant un magasin au sein duquel une vendeuse fait une démonstration à une cliente d’un appareil émetteur de lumière, que cette dernière applique sur son visage ;
Attendu qu’aussitôt après la dernière phrase de la journaliste -“Les dermatologues ont déjà lancé un cri d’alarme”- apparaît à l’écran un médecin en blouse blanche, au-dessus de la mention : “Dr Z A SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES”, qui tient les propos suivants, poursuivis dans le cadre de la présente instance :
“Ou bien ils ne sont pas efficaces, dans ce cas là c’est une escroquerie, ou bien s’ils ont une efficacité, effectivement il n’y a aucun contrôle et ça peut être extrêmement dangereux.”
Attendu qu’en réplique au grief de dénigrement qui lui est fait en demande, le défendeur soutient, en premier lieu, que ses propos avaient une portée générale et n’étaient pas dirigés contre le “Light 590" ;
Attendu que si par l’emploi du pluriel -“Ou bien ils ne sont pas efficaces […] ou bien s’ils ont une efficacité”-, Z A ne vise pas expressément le “Light 590", en formulant un avis sur les “appareils à base de lumière pulsée” utilisés “hors des cabinets médicaux”, tels qu’évoqués par la journaliste avant son intervention, le défendeur inclut nécessairement dans sa réponse le produit commercialisé par la société défenderesse à destination du grand public ;
Attendu qu’en deuxième lieu, Z A soutient que le produit en cause n’est pas identifiable dans le reportage ;
Attendu qu’il convient cependant de constater qu’il résulte du visionnage du reportage en cause que le produit concerné apparaît clairement, à plusieurs reprises, à l’écran et que son identification est encore facilitée par l’énoncé de ses caractéristiques spécifiques, telles que les énonce la journaliste pendant la diffusion des images : “produit en vente libre depuis peu […] à base de lumière pulsée. 46 secondes sur chaque ride une fois par jour. Prix : 250 euros” ;
Attendu qu’il convient également de constater que le défendeur, qui impute au montage du reportage “le lien que l’on veut faire” entre ses propos et le “Light 590", se borne à impliquer ce montage, sans aucunement appeler dans la cause la société TF1 qui en serait responsable ;
Attendu qu’en troisième lieu, Z A soutient que les propos litigieux ne sont que l’expression d’un libre droit de critique qui, en l’espèce, ne dépasse pas “les limites de la polémique tolérable”, et ce dans le cadre d'“un débat public sur les effets des appareils à rayonnement optique sur le corps humain et plus particulièrement sur la peau”, débat qui est “un des sujets majeurs de santé publique depuis plus de 10 années, au coeur duquel le Syndicat des dermatologues, premier concerné, prend une part active, s’entourant d’avis scientifiques” ;
Attendu qu’il y a cependant lieu de constater que par leur caractère péremptoire, définitif, et exclusif de toute réflexion scientifique -“Ou bien ils ne sont pas efficaces […] ou bien s’ils ont une efficacité”- les propos tenus par le défendeur ne répondent aucunement à ce que le public est en droit d’attendre d’un médecin dermatologue véritablement concerné par “un des sujets majeurs de santé publique depuis 10 années”, et n’ont pour seul but que de jeter un discrédit radical et exclusif de toute discussion objective sur un produit présenté soit comme “une escroquerie”, soit comme “extrêmement dangereux”, et ce alors que dans ses propres conclusions le défendeur reconnaît expressément, d’une part, qu’il “n’émet pas de doute de fond sur la réalité de l’évaluation clinique de l’effet du Light 590 effectuée par des médecins […] évaluation excluant la dangerosité du produit” et, d’autre par, que “nul n’a aujourd’hui de recul scientifique sur l’utilisation à long terme des appareils lumineux sur la peau” ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que les propos litigieux, tenus par un praticien concerné par l’usage du produit en cause et directement intéressé par les effets de sa commercialisation auprès du grand public, “hors des cabinets médicaux”, ne sauraient, en l’espèce, être considérés comme la libre expression de critiques ne dépassant pas les limites de la polémique tolérable, mais bien comme un acte caractérisé de dénigrement, commis dans le seul but de discréditer, de manière définitive, le produit de la société défenderesse ;
SUR LE PRÉJUDICE :
Attendu que l’application de l’article 1382 du code civil, sur lequel se fonde la société demanderesse, suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité reliant ces deux éléments indispensables ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater qu’ainsi que le souligne le défendeur, la société X Y ne verse pas aux débats la moindre pièce justifiant de la réalité du préjudicie d’image et de notoriété qu’elle invoque sans aucunement l’établir, et au titre duquel elle sollicite la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en l’absence de tout préjudice démontré, en relation directe et exclusive avec la faute retenue, la société X Y se verra déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que l’équité ne commandant pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Z A, la demande formée de ce chef par ce dernier sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort ;
Déboute la société X Y de toutes ses demandes ;
La condamne aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute la société X Y et Z A de leur demande respective d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise Maître David GORDON KRIEF, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Fait et rendu à Paris le 18 novembre 2009
Le Greffier Le président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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