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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des libertés et de la détention, n° 17/05659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 17/05659 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
[…]
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[…]
Cabinet de Claire DECHELETTE,
juge des libertés et de la détention
Dossier n° 17/05659
Minute n° 17/155
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Claire DECHELETTE, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Créteil, assisté de Fatima LATROCH, greffier ;
Vu les articles L.552-1 à L.552-6, et R.552-1 à R.552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 juillet 2017 à 10 heures 15 par le préfet de ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Juillet 2017 reçue et enregistrée le 13 Juillet 2017 à 16 H30 tendant à la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR: AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RECENSION
Monsieur Le Préfet du Val de Marne
Direction de l’immigration et de l’intégration,
[…]
préalablement avisé,
représenté par la SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU, en la Z de maître TERMEAU,
DÉFENDEUR : Z A
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Afghane
préalablement avisé,
Actuellement maintenu en rétention administrative, présent et assisté de Maître Alice MONASTIER, avocat de permanence ,
☐
En présence de Monsieur B C, interprète en dari, serment préalablement prêté, langue déclarée comprise par la Z A à l’inverse du français,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé est absent.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Heure du début d’audience : 11 heures 45
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité de la Z A;
Après avoir rappelé à la Z A les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Question du juge : monsieur, quand êtes-vous arrivé en France monsieur?
Réponse de l‘intéressé : je suis arrivé le 12 juillet à 09 heures du matin.
Sur les exceptions de nullité
Le conseil de l’intéressé soulève in limine litis la nullité de la procédure.
Après voir entendu, maître TERMEAU, avocat de la Préfecture du Val de Marne,
Après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Sur le fond
Question du juge : monsieur, souhaitez-vous dire quelque chose sur le téléphone ?
Réponse de l’intéressé : dès que j’ai signé le procès verbal, on m’a confisqué le téléphone. Durant le trajet, je n’ai rien eu.
Question du juge :avez(vous pu avoir l’assistance d’un interprète pendant la période de rétention ?
Réponse de l’intéressé : non.
Question du juge : l’assistance d’un médecin, qu’en est-il ?
Réponse de l’intéressé : non.
Question du juge : l’assistance d’un avocat ?
Répionse de l’intéressé : non.
Question du juge : vous a-t-on indiqué que vous pouviez communiquer avec le consulat ou toute autre Z de votre choix ?
Réponse de l’intéressé : non on ne m’a rien dit à ce sujet.
Question du juge : vous a-t-on informé de ces droits?
Réponse de l’intéressé : non, ils ont contacté un interprète par téléphone, l’interprète m’a dit qu’on allait m’envoyer en Allemagne et que je devais signer les papiers.
Question du juge : et il ne vous a pas informé de vos droit?
Réponse de l’intéressé : non. Je ne savais pas de quoi il s’agissait.
Question du juge : le registre indique pourtant que vous avez eu connaissance de vos droits?
Réponse de l’intéressé : je ne vous mens pas.
Question du juge : pourtant, apparemment, vous avez demandé un médecin?
Réponse de l’intéressé : oui j’ai demandé.
Question du juge : vous aviez donc eu connaissance de vos droits?
Réponse de l’intéressé : j’ai dit à l’interprète que j’avais mal à la tête, et donc j’ai demandé un médecin ; j’ai dit à l’interprète que je voulais demander l’asile.
Question du juge : vous avez aussi demandé un avocat ?
Réponse de l’intéressé : oui.
Question du juge : c’est donc encore la preuve que vous avez eu connaissance de vos droits?
Réponse de l’intéressé : je ne m’en souviens pas.
Question du juge : avez-vous des garanties de représentation, avez-vous de la famille, une adresse, des ressources ?
Réponse de l’intéressé : je n’ai Z en France.
Question du juge : voulez-vous ajouter quelque chose monsieur ?
Réponse de l’intéressé : si vous voulez mon dossier en Allemagne, ça fait sept mois que je suis venu en France, je ne peux aller en Allemagne, mon dossier ayant été refusé, ils vont me renvoyer en Afghanistan.
Me TERMEAU représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie tendant au maintien de l’intéressé en rétention administrative,
Me MONASTIER Alice, avocat de M. X Y, a été entendu en sa plaidoirie ;
Question du juge : monsieur, voulez-vous dire quelque chose ?
Réponse de l’intéressé : en Allemagne, on m’a dit de quitter le territoire allemand en un mois, je ne suis pas voleur, je ne suis pas menteur, je veux vivre librement en France;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité
Sur les moyens tirés de l’absence d’interprète dans le local de rétention et de la notification irrégulière des droits
Attendu que le conseil de la Z A fait valoir que l’interprète bien que sollicité, ne n’est pas déplacé au LRA, qu’il n’est pas démontré une impossibilité de faire venir un interprète, que par ailleurs, il n’est pas davantage établi que l’interprète contacté par téléphone soit inscrit sur l’une des listes prévues par le CESEDA ou qu’il soit un organise d’interprétariat agrée par l’administration et que les coordonnées de l’interprète sont inconnues;
Attendu toutefois, que l’article L111-8 du CESEDA prévoit la possibilité de notifier à l’étranger ses droits par téléphone au cours de sa rétention administrative ; qu’en l’espèce, l’intéressé s’exprimant en langue pachtou, il n’a pas été possible de faire venir un interprète parlant cette langue peu courante ; que les services de la Préfecture ont donc fait appel à l’association d’interprétariat inter service migrants interprétariat (ISM) agréée par décision du ministre de l’intérieur du 7 mars 2017 (JO du 21 mars 2017); qu’il est établi par les éléments du dossier que tous ces droits ont été exercés par l’intéressé, comme indiqué notamment par le registre de rétention administrative ; que le CESEDA n’exige pas que le registre de rétention soit signé par l’interprète ; qu’il est constant que l’intéressé s’est vu, par le biais de l’association ISM, immédiatement notifier ses droits, comme l’exige l’article L111-8 susvisé ; qu’en conséquence, la procédure de notification des droits en rétention est régulière et qu’il convient de rejeter le moyen soulevé ;
Sur le moyen tiré du délai d’acheminement de l’intéressé de jusqu’au local de rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait état d’un délai excessif pour le transfert de l’intéressé de la Préfecture du Val de Marne au local de rétention administrative situé à Choisy le Roi et indique que pendant ce délai excessif, il n’a pu exercer ses droits ;
Attendu que le placement en rétention administrative de l’intéressé est intervenu le 12 juillet 2017 à 11 heures ; que ses droits lui ont été notifiés par l’intermédiaire d’un interprète le 12 juillet 2017 à 11 heures 08; que la remise des informations relatives aux instances et associations d’assistance de l’étranger a été effectuée par le biais de l’interprète le 12 juillet 2017 à 11 heures 20, que l’intéressé est arrivé au local de rétention administrative de Choisy le Roi à 14 heures 30, que le justificatif du délai d’escorte mentionne que la durée du trajet d’escorte a été anormalement allongée en raison d’embouteillages et de travaux ; que toutefois, un téléphone portable a été mis à sa disposition lors de ce transfert au local de rétention administrative, de sorte qu’il a été mis en mesure d’exercer ses droits pendant le trajet(en ce sens, Cass. 1er civile 4 novembre 2010, pourvoi numéro 09-14150); qu’en conséquence, ce délai de trois heures n’a pas fait grief à l’intéressé conformément à l’article L552-13 du Ceseda ; qu’au surplus, ce délai s’explique par le temps nécessaire pour organiser l’escorte devant assurer le transfert de l’intéressé et par les encombrements de la circulation, comme l’atteste le procès verbal d’escorte joint à la présente procédure ; que ce moyen sera rejeté;
Sur le moyen tiré de l’absence de présentation d’un médecin au local
de rétention administrative
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure au motif que celui-ci n’a pu voir, malgré sa demande, un médecin au sein du local de rétention administrative ; que l’administration, qui n’est pas tenue à une obligation de résultat, a sollicité à cinq reprises et en vain la venue d’un médecin ; qu’aucune urgence ne prescrivait le transport de l’intéressé à l’hôpital ; que
par conséquent, le moyen sera rejeté;
Sur le fond
Attendu que par décision en date du 12 juillet 2017 notifiée le 12 juillet 2017 à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X Y en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Attendu que, par requête en date du 13 Juillet 2017, reçue le 13 Juillet 2017 à 16 heures 30, l’autorité administrative nous a saisi, avant l’expiration du délai de quarante-huit heures depuis la décision de placement en rétention, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours ;
[…]
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention, en ce que ce dernier est hébergé en hôtel social d’urgence, ce qui ne saurait constituer une adresse stable ; qu’il ne présente pas de garanties de représentation de nature à prévenir le risque de fuite, en application des dispositions de l’article L551-1 du CESEDA ; qu’il est dépourvu de passeport en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence ne peut être prononcée en vertu de l’article L552-4 du CESEDA ; que son transfert en Allemagne doit être organisé en application des régles internationales relatives au droit d’asile ; qu’une demande de routing d’éloignement est en cours d’examen, un moyen d’éloignement étant disponible à compter du 21 juillet 2017 ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens de nullité soulevés ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. X Y
régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X Y pour une durée de vingt-huit jours à compter de 14 juillet 2017 soit jusqu’au 11 août 2017 ;
Fait à Créteil, le 14 juillet 2017 à 14h05
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : etrangers.ca-paris@justice.fr) au greffe de la cour d’appel de Paris ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE qui en reçoit copie ce jour à 14 heures 15
L’INTERPRETE LE GREFFIER
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