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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 3 avr. 2018, n° 18/52463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/52463 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires, son syndic le cabinet VALOTAIRE SARL c/ S.A.S NUANCE 3, Société CHB ARCHITECTE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/52463 N°: 13 Assignation du : 08 et 12 Février 2018 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 avril 2018 par C D-E, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de A B, Greffier. |
DEMANDEUR
Syndicat des […] représenté par son syndic le cabinet X SARL
[…]
[…]
représenté par Maître Thomas LEBARBIER de l’AARPI AARPI MARIZE & LEBARBIER, avocats au barreau de PARIS – #C0725
DEFENDERESSES
[…]
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
représentée par Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS – #C1553
Société CHB ARCHITECTE
[…]
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS – #D1912
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2018, tenue publiquement, présidée par C D-E, Vice-Président, assistée de Carole H’SOILI, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier des 8 et 12 février 2018, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 56-60 rue Pouchet à Paris 17e a assigné la Société Nuance 3 et la Société CHB ARCHITECTE devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mars 2018 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur a exposé que la copropriété a décidé d’engager des travaux de ravalement en 2013, que les travaux ont été confiés à la Société Nuance 3 qui a démarré le chantier en septembre 2014, et ont été suivi par la Société CHB ARCHITECTE qui a réceptionné les travaux le 20 novembre 2015 .
Il indique que de nombreux désordres sont apparus , notamment des fissures localisées sur les appuis de fenêtre et que les diagnostics des bureaux de contrôle consultés ont confirmé l’existence d’un traitement inadéquat .
Dans le cadre de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la Société Nuance 3 soutient qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime à cette demande d’expertise , qui serait manifestement vouée à l’échec et subsidiairement a émis les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La Société CHB ARCHITECTE a émis les protestations et réserves d’usage.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2018, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 56-60 rue Pouchet à Paris 17e justifie par les pièces qu’il verse aux débats des désordres allégués et produit des rapports faisant état d’un traitement inadéquat de la surface . Ces éléments sont suffisants pour caractériser un motif légitime .
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur les responsabilités relève du juge du fond, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 56-60 rue Pouchet à Paris 17e dispose d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’expertise sollicitée, qui sera donc ordonnée en mettant à sa charge le paiement de la provision initiale pour assurer l’efficacité de la mesure.
Dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 56-60 rue Pouchet à Paris 17e sera condamné à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves émises en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
☎ :01 74 59 47 23
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1) se rendre sur les lieux sis et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ,
2) vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation par la partie demanderesse,
3) dans l’affirmative,
— les décrire ,
— déterminer l’origine des désordres
— fournir tous éléments, notamment techniques, permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions et plus généralement de déterminer les responsabilités encourues;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires pour réparer les désordres retenus et chiffrer leur coût sur la base des devis produits par les parties;
— donner son avis sur les préjudices allégués par les parties de façon motivée et sur leur évaluation,
4)Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur ou toute autre partie qui s’y substituerait à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il jugera indispensables, par des entreprises qualifiées du choix de celle-ci ; que dans ce cas l’expert déposera une note aux parties, qui sera insérée dans le rapport, précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise puis l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Fixons à la somme de 3000 (trois mille) euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 56-60 rue Pouchet à Paris 17e à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris au plus tard le 03 Juin 2018 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 01 décembre 2018, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 56-60 rue Pouchet à Paris 17e les entiers dépens.
ྭ
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 3 Avril 2018 .
Le Greffier, Le Président,
A B C D-E
Jusqu’au 13 avril 2018 :
Service de la régie :
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
A compter du 16 avril 2018 :
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur Y Z Consignation : 3000 € par Syndicat des […] représenté par son syndic le cabinet X SARL le 03 Juin 2018 Rapport à déposer le : 01 Décembre 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]. |
1:
1 copie expert+
3Copies exécutoires
délivrées le:
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