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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 6 juil. 2004, n° 02/09597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/09597 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20040266 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section N°RG: 02/09597 JUGEMENT rendu le 06 Juillet 2004 Assignation du 02 Mai 2002
DEMANDEURS S.A.R.L. ALBERT RAJAU 11 Parc de Béarn 92210 STCLOUD Monsieur Albert R représenté par Me Philippe ESCHASSERIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A 67
DEFENDERESSES S.A.R.L. SITE […] représentée par Me Christian PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0978 Société DB DECORATION […] représentée par Me Pierre LACAILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B159 Société CIBEX INTERNATIONAL 92/98 B Victor Hugo 92115CLICHY représentée par Me Gérard FASSINA, avocat au barreau de PARIS, avocat paidant, vestiaire E 587 Société HILTON INTERNATIONAL Mople Court Central Park Reeds Crescent Watford, Herts, WD1 1HZ – ENGLAND représentée par Me PHILIPPE S ARRAILHE WHITE & CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire J002
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Mme V, Vice-Président Mme R, Vice-Président assistée de Josiane PERRIN, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 19 janvier 2004 tenue publiquement devant Mme BELFORT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats,a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 duNouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société ALBERT RAJAU, animée par M. Albert R exerce une activité d’architecture d’intérieur et de décoration. Par actes des 3 mai et 3 juin 2004, la société ALBERT RAJAU et M. ALBERT R assignent les sociétés DB DECORATION, CIBEX INTERNATIONAL et HILTON INTERNATIONAL en contrefaçon de certaines des oeuvres sur lesquelles ils détiennent des droits d’auteur, en interdiction et en contrefaçon. La société ALBERT RAJAU et M. ALBERT R exposent : * qu’ils ont réalisé pour le compte de la société DB DECORATION l’étude, la conception et la réalisation de plans et perspectives pour la décoration intérieure de l’ensemble des parties communes et des chambres de l’Hôtel HILTON de Sofia en Bulgarie moyennant une somme de 140.000 francs HT soit 21 342,86 Euros en ce, courant 1998; * qu’aucun contrat de cession de droit d’exploitation pour ces plans n’a été régularisé,
*qu’ils se sont aperçus que la société DB DECORATION avait reproduit sans leur autorisation lesdits plans, études et perspectives en vue de l’aménagement intérieur de cet Hôtel Hilton, *que par ailleurs, ils se sont aperçus que cette même société avait fait réaliser un meuble polyvalent créé par M. R et faisant l’objet d’une enveloppe Soleau enregistrée sous le n° 088188 le 17 novembre 2000. Le 1er juillet 2002, la société SITE est intervenue volontairement à l’instance en expliquant qu’elle avait été chargée par la société Féal International, titulaire d’un marché « clés en main » pour la construction de l’hôtel Hilton de Sofia, d’une commande de décoration et d’architecture intérieure; qu’elle a sous-traité une partie de sa mission à la société DB DECORATION qui elle-même a fait appel à M. R.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 novembre 2003, la société ALBERT RAJAU et M. ALBERT R demandent au tribunal de :
-dire qu’en reproduisant et /ou en faisant reproduire, sans autorisation préalable de la société ALBERT RAJAU les plans, perspectives et études dont celle-ci est titulaire des droits d’exploitation en vue de la réalisation de la décoration et de l’aménagement intérieures de l’Hôtel Hilton à Sofia,la société DB DECORATION, la société CIBEX INTERNATIONAL, la société SITE et la société HILTON INTERNATIONAL se sont rendus coupables de contrefaçon et ont porté atteinte aux droits de la société ALBERT RAJAU ,
-dire qu’en reproduisant et/ ou en faisant reproduire, sans autorisation préalable de M. ALBERT R R en vue de l’équipement des 245 chambres de l’Hôtel Hilton à Sofia le modèle de meuble polyvalent dont M. ALBERT R est l’auteur et ce, sans mention de son nom et de sa qualité, ces mêmes sociétés ont porté atteinte aux droits tant moraux que patrimoniaux de celui-ci,
-interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte,
-ordonner la confiscation et la remise aux demandeurs de la totalité des plans, études et perpectives ainsi que de la totalité des modèles de meubles contrefaisants aux fins qu’il soit procédé à leur destruction sous contrôle d’huissier aux frais des défenderesses,
-condamner solidairement, in solidum, dans telles proportions qu’il plaira au tribunal de fixer les sociétés défenderesse à payer: * à la société ALBERT RAJAU la somme de 300.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi par elle * à M. ALBERT R une somme de 245000 Euros en réparation de son préjudice patrimonial et une somme de 100.000 Euros en réparation de son préjudice moral, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande par application de l’article 1153-1 du Code Civil, * à la société ALBERT RAJAU et à M. ALBERT R à chacun, la somme de 4000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,
et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de l’autorisation de publication aux frais des sociétés défenderesses de la décision à intervenir.
La société DB DECORATION conclut: sur les faits: * qu’elle a conclu le 16 février 1998 avec la société SITE ARCHITECTURE un contrat aux termes duquel cette dernière lui sous-traitait la prestation d’architecture intérieure , de décoration , de fourniture de mobilier pour l’aménagement de diverses zones de l’hôtel HILTON de Sofia; * qu’elle-même avait préalablement sous-traité à la société ALBERT RAJAU suivant contrat du 2 février 1998 l’étude, la conception, la fournitures de plans et
perspectives concernant la décoration intérieures des parties communes et des chambres de cet hôtel, que ce contrat a été entièrement exécuté, peu important qu’il n’est pas été signé par elle, * qu’une clause contractuelle prévoyait que les dossiers et documents, produits du travail de la société ALBERT RAJAU deviendraient sa propriété après règlement; que ceux-ci le sont devenus du fait du paiement de la rémunération prévue à savoir la somme de 140.000 F HT; sur le fond :
-sur les demandes de M. ALBERT R : * que les demandes formées à titre personnel par M. ALBERT R sont irrecevables au titre de sa soit-disant qualité d’auteur du meuble « polyvalent » qui n’est établie par aucune des pièces produites aux débats; * qu’au surplus, M. ALBERT R est intervenu au titre du contrat de sous- traitance précité et dans les locaux et sous la direction de la société SITE ARCHITECTURE; que l’esquisse du meuble polyvalent ayant été réalisé dans ce cadre , les droits patrimoniaux le concernant lui ont été cédés ainsi que cela était prévu dans le contrat précité; * qu’enfin, le meuble en cause n’est pas protégeable du fait de son absence d’originalité; sur les demandes de la société RAJAU: *que la contribution de cette société s’est fondue dans les travaux d’architecture et de décoration intérieure dirigée par la société SITE ARCHITECTURE et que les esquisses figurant dans le « red book » sont le fruit d’un travail collectif associant des architectes de la société CIBEX, de la société SITE ARCHTECTURE, de la société DB CEDORATION et d’une personne de l’agence d’architecture de M. Ricardo BOFILL; * que dès lors les oeuvres revendiquées sont des oeuvres collectives réalisées à l’initiative et sous la direction de la société SITE ARCHITECTURE et que les mentions figurant sur le « RED BOOK » versé aux débats ont été ajoutés postérieurement par M. ALBERT R . Aussi, la société DB DECORATION conclut au débouté des demandes et réclame à titre reconventionnel l’allocation d’une somme de 5000 Euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et la somme de 2500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . La société SITE expose sur les faits que:
-M. ALBERT R a effectué en sous-traitance de la société DB DECORATION des esquisses, des perspectives présentant certains aspects de la décoration et d’éléments mobiliers;
— le premier projet qu’il a réalisé n’ayant pas été accepté c’est elle-même qui a alors mis au point un second projet qui a été remis en forme par Mme Danièle B de la société DB DECORATION et par M. ALBERT R , deuxième projet qui a été accepté par le client;
-M. ALBERT R qui a participé aux séances de travail était parfaitement au courant de la destination de ses travaux qui ont été dirigés par SITE dans ses locaux et dont les animateurs étaient ses seuls interlocuteurs;
- M. ALBERT R a effectué un croquis de table de télévision à partir des croquis réalisés par elle;
-l’hôtel Hilton de Sofia est ouvert depuis décembre 2000 et ce n’est que plusieurs années après la réalisation des prestations que M. ALBERT R et sa société se sont plaints d’une « contrefaçon de ses oeuvres »; La société SITE plaide que:
-les demandes formulées sont irrecevables car les oeuvres revendiquées doivent être qualifiées soit d’oeuvres de collaboration, hypothèse qui a sa préférence, soit d’oeuvre collective,
-M. ALBERT R ne peut prétendre qu’il a créé les plans et esquisses litigieux pour le compte de la société ALBERT RAJAU alors qu’il ressort des faits que la société SITE seule a contracté avec le client final et que M. R comme d’autres sous-traitants n’ est intervenu que pour effectuer des prestations définies dans le cadre de la convention pour créer le projet final;
-s’agissant de la table de télévision, la commande avait été passée pour la réalisation d’une oeuvre banale; l’esquisse de M. ALBERT R a par ailleurs été retravaillé par l’équipe vietnamienne de la société SITE;
-les sommes réclamées sont exhorbitantes car elles dépassent le montant de la rémunération de la société DB DECORATION alors que la société ALBERT RAJAU n’est intervenu que partiellement dans l’exécution de celui-ci;
- c’est de manière abusive que M. ALBERT R a ajouté ses initiales sur une partie des plans du « RED BOOK » produit aux débats; d’ailleurs, il le reconnaît lui-même;
-en revanche , l’utilisation par le demandeur de.ce document à des fins personnelles et pour un usage externe et ce, sans mention des autres concepteurs est tout à fait abusif. Aussi, la société SITE conclut à l’irrecevabilité des demandes ou à tout le moins à leur débouté et à titre reconventionnel réclame la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 150.000 Euros en réparation de son préjudice commercial, et celle de 10.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que la publication de la décision à intervenir aux frais des demandeurs. La société CIBEX, maître d’oeuvre du projet de l’hôtel HILTON prétend : *que M. ALBERT R ne fait pas la preuve de sa qualité d’auteur du meuble polyvalent, le croquis ayant été établi sur ordres de architectes de HILTON et de CIBEX à partir
d’un meuble préexistant diffusé sous la marque PROTIS (cf THE RED BOOK approuvé le 28 septembre 1998); *que de plus ce meuble n’est pas protégeable faute d’originalité, *les oeuvres revendiquées sont des oeuvres collectives car M. ALBERT R intervenant sous la direction des sociétés SITE et DB DECORATION n’avait le choix ni des matières, ni des couleurs, ni de la taille et donc une marge de création très faible. Aussi, la société CIBEX conclut au débouté des demandes et reconventionnellement à la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer une somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et commercial subi ainsi qu’une somme de 6000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . A titre subsidiaire, la société CIBEX sollicite la garantie de la société SITE pour toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre. La société HILTON INTERNATIONAL écrit : *que suivant contrat du 3 novembre 1994, elle a été chargée de fournir une prestation d’assistance en vue de la construction et de l’exploitation d’un hôtel de 248 chambre à Sofia à la Compagnie des Hôtels de Luxe, * qu’elle est donc mandataire de celle-ci qui reste le maître d’ouvrage et l’exploitante de l’hôtel Hilton de Sofia; *que la société CIBEX s’est vu confier un contrat de « contraction clefs en mains » de l’établissement litigieux, la société CIBEX ayant sous-traité à de nombreuses sociétés la réalisation des différents lots dont la société SITE pour les missions de maître d’oeuvre de conception et de réalisation comprenant une partie des études d’architecture intérieure. La société HILTON INTERNATIONAL soutient: *que les demandes à son encontre sont irrecevables en application de l’article 32 du Nouveau Code de Procédure Civile dès lors qu’elle n’ est nullement intervenue dans l’exécution des contrats d’architecture, ni n’est exploitante de l’hôtel en question; * qu’en tout état de cause, les oeuvres revendiquées sont des oeuvres collectives et différents indices l’établissent: les travaux ont été réalisés dans les locaux de la société SITE, sous sa direction et furent payés-moyennant un forfait; *que le meuble polyvalent n’est pas protégeable car n’est qu’une oeuvre seconde ou une copie d’un meuble commercialisé antérieurement; *que la cession des droits sur les oeuvres créés par M. R était implicite compte-tenu de la nature des travaux.
Aussi, la société HILTON conclut au débouté des demandes ou à la garantie des sociétés CIBEX, SITE et DB DECORATION et à titre reconventionnel demande à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle se réserve d’engager toute action contre les demandeurs en contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle et à ce que la
poursuite de l’utilisation par les demandeurs du document « RED BOOK » daté de septembre 1998 à quel que titre que ce soit soit interdite et ce, sous astreinte. Enfin, la société HILTON réclame l’allocation d’une somme de 6000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE, *sur les faits: II ressort des pièces versées aux débats et des éléments non contestés par les parties: *que la société SITE s’est vu confier suivant contrat du 27 mars 1998 par la société CIBEX (anciennement FEAL INTERNATIONAL) une mission d’étude et de réalisation de travaux d’architecture d’intérieur concernant les chambres et les parties communes de l’hôtel HILTON à Sofia ; *que la société SITE avait sous-traité à la société DB DECORATION les études (APS et APD) de certains locaux communs suivant une rémunération forfaitaire de 400.000 francs (cf contrat du 16 février 1998); *que M. ALBERT R pour le compte de la société ALBERT RAJAU en formation est intervenue en exécution d’un contrat signé par M. ALBERT R en date du 2 février 1998 avec la société DB DECORATION ,comme sous-traitant de cette dernière pour la réalisation ""d’étude, conception fournitures de plans et perspectives concernant la décoration intérieure de l’ensemble des parties communes et des chambres de l’hôtel de Sofia en République bulgare; l’ensemble du travail comprenant deux phases: l’avant-projet sommaire (APS) et l’avant-projet définitif(APD) " et ce moyennant le paiement d’une somme forfaitaire de 140.000 francs HT; *qu’en exécution de ce contrat M. ALBERT R a réalisé un dossier qui n’a pas été accepté par les « clients » de la société DB DECORATION,( cf lettre du 24 août 1998) et dont certaines parties ont dû être reprises par lui; *que dans le cadre des travaux réalisés par M. ALBERT R , la société SITE ne conteste pas avoir demandé à celui-ci de réaliser un croquis d’une table polyvalente; *que M. ALBERT R a déposé le 22 novembre 2000 une enveloppe SOLEAU comprenant les esquisses d’un meuble polyvalent pour chambre d’hôtel, esquisse datée de septembre 1999. *sur la qualité d’auteur de M. ALBERT R : Ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, il n’est pas contesté que le contrat du 2 février 1998 a été exécuté c’est-à-dire que M. ALBERT R a réalisé l’ensemble des plans correspondant aux phases APS et APD de la conception concernant la décoration intérieure de l’ensemble des parties communes et des chambres de l’hôtel Hilton dont s’agit.( Cf lettre de DB DECORATION du 24 août 1998 et les factures émises).
Le tribunal constate :
*que les demandeurs produisent au débats l’ensemble des plans , perspectives et études (273 planches) correspondant à ces travaux; *que si les défenderesses invoquent la participation d’autres personnes physiques à la conception de ces plans, aucune pièce ni début d’élément de preuve ne vient étayer cette affirmation, *que la société SITE reconnaît dans ses écritures qu’elle a demandé à M. ALBERT R une esquisse du meuble polyvalent et qu’un croquis lui a été remis par celui-ci; *que si effectivement les plans à l’exception d’un, reproduits dans l’original du « Red Book » ne portent pas les initiales de M. ALBERT R comme cela est le cas sur la copie que celui-ci utilise comme document de présentation à sa clientèle, la production de l’ensemble des 273 planches précitées établissent bien que c’est M. ALBERT R qui est l’auteur des planches assemblées dans ce « red book ». Dès lors qu’il est constant que l’existence d’un contrat de commande n’évince pas l’auteur de ses droits sur l’oeuvre réalisée en exécution de celui-ci, que présentement aucun tiers ne vient revendiquer la qualité d’auteur des 273 planches produites aux débats et qui sont relatives à l’aménagement intérieur de l’hôtel Hilton à Sofia , il y a lieu de considérer que M. ALBERT R apporte la preuve de sa qualité d’auteur étant précisé qu’il ne conteste pas avoir cédé ses droits patrimoniaux à sa société ALBERT RAJAU .
*sur la nature des oeuvres ainsi revendiquées: -comme oeuvre collective: Aux termes des dispositions de l’article L 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, est dite oeuvre collective, l’oeuvre créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle de divers auteurs participant à son élaboration se fond dans un ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct sur l’ensemble réalisé. En l’espèce, les défenderesses prétendent que les planches litigieuses ayant été réalisées dans les locaux de la société SITE et sous la direction artistique de celle-ci sont dès lors des oeuvres collectives. Le tribunal constate qu’aucune des sociétés ne produit d’élément de preuve justifiant le caractère collectif des oeuvres en cause ni d’attestations des autres contributeurs décrivant les conditions de la conception. Le contenu des différents contrats versés aux débats qui sont des contrats « classiques » de sous-traitance de prestation d’architecture ne permet pas de donner à la société SITE le rôle de dirigeant de la conception des études d’aménagement intérieur. D’ailleurs, ce n’est pas elle qui a divulgué les planches en cause mais la société CIBEX dont il n’est pas contesté qu’elle n’a eu sur les prestations de conception d’aménagement intérieur qu’un rôle limité.
Par ailleurs, la contribution de M. R ne s’est nullement fondue dans un ensemble puisqu’elle est parfaitement identifiée par l’existence même du « red book ».
Dans ces conditions, les oeuvres en cause ne sont pas des oeuvres collectives.
-comme oeuvre de collaboration: Suivant l’article L 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle est dite « oeuvre de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». Le tribunal constate qu’aucune des sociétés défenderesses ne démontre l’existence de personnes physiques ayant collaboré à la conception des planches en cause: la liste des personnes physiques donnée dans les écritures n’est étayée par aucun élément de preuve. Il est étonnant d’ailleurs : * qu’alors que des réunions de coordination étaient prévues contractuellement entre SITE et CIBEX suivant l’avancement des études d’architecture intérieure , aucun procès-verbal de ces réunions ne soient versé aux débats alors qu’ils auraient sans doute permis de connaître les rôles des différents intervenants; *que de même la société DB DECORATION ne fournisse aucun élément sur la contribution de sa gérante Mme Danielle B alors qu’elle était en charge de la conception de l’aménagement intérieur et qu’elle ferait partie des autres contributeurs. * qu’il en est de même de la société SITE qui revendique un rôle de direction artistique mais qui ne verse aux débats aucun élément étayant son argumentation. Certes, il ressort de la lettre de DB DECORATION a M. ALBERT R en date du que le premier projet réalisé par M. R n’a pas été accepté par la société HILTON mais aucun élément n’établit que le remaniement de certaines des parties de ses travaux a été réalisé par d’autres. Dans ces conditions, le tribunal considère que les oeuvres en cause ne sont pas des oeuvres de collaboration. *sur le caractère protégeable des oeuvres de M. ALBERT R : L’examen des plans, études et perspectives réalisés par M. ALBERT R en vue de l’aménagement et de la décoration intérieure de l’Hôtel HILTON permet de constater que par la combinaison harmonieuse des éléments qui la compose et notamment par les volumes, la décoration florale, le choix d’emplacement des oeuvres picturales, M. R les a marquées de l’empreinte de sa personnalité et ce, malgré le caractère contraint par nature de ce type de conception dans une architecture bâtiment prédéterminé, de sa personnalité . Dans ces conditions, ils bénéficient de la protection de l’article L 112-2 §12 du Code de la Propriété Intellectuelle étant relevé qu’ils ont été conçus entre février et septembre 1998 ainsi que cela ressort de la date figurant sur le « red book » Hilton.
S’agissant du meuble polyvalent, l’examen des caractéristiques de celui-ci qui figurent sur le plan reproduit au sein du « red book »produit par la société CIBEX et qui
comporte la mention « document approuvé par HILTON INTERNATIONAL 28/09/1998 » montrent l’empreinte de la personnalité de M. ALBERT R. Si les contraintes fonctionnelles étaient fortes puisque ce meuble constitue à la fois, un porte bagage, un support de télévision, un élément de rangement constitué de deux tiroirs ainsi qu’un vaste élément de rangement, son originalité ressort des choix esthétiques pris par M. R : forme légèrement arrondie sur sa face avant, présence de bandes horizontales sur sa face supérieure et barre métallique apposée sur le fond de son plateau horizontal, choix qui ne correspondent à aucune nécessité fonctionnelle. Ce meuble polyvalent ne reprend pas les caractéristiques du meuble PROTIS qui aurait été créé prétendument antérieurement : le seul élément commun est le support de télévision constitué par un axe qui n’est pas revendiqué au titre des caractéristiques originales par M. ALBERT R et la forme arrondie de son avant .Le meuble PROTIS s’apparente à une table basse alors que le meuble polyvalent est beaucoup plus haut; il ne comporte ni tiroirs ni éléments de rangement, ni bandes horizontales sur sa face supérieure ni barre métallique. L’impression d’ensemble des deux meubles est nettement différente. Là encore, la société SITE prétend avoir amendé le croquis de M. ALBERT R mais ne justifie pas des modifications apportées et ce, d’autant qu’entre la réalisation finale du meuble telle qu’elle apparaît sur les clichés produits aux débats et le plan approuvé en septembre 1998 par la société HILTON, aucune différence n’est visible. Dans ces conditions, le tribunal considère que les oeuvres revendiquées par les demandeurs sont protégeables au titre du droit d’auteur. *sur la cession des droits d’exploitation sur les oeuvres en cause: L’article L 131-4 du Code de la Propriété Intellectuelle impose que la cession des droits de reproduction d’une oeuvre fasse l’objet d’un accord écrit de l’auteur. En l’espèce, la société DB DECORATION soutient qu’en exécution de l’article 5 du contrat signé par la société ALBERT RAJAU qui stipule que « les dossiers et documents, produits du travail de ALBERT R resteraient sa propriété jusqu 'au règlement total de la rémunération prévue » , les droits de reproduction des oeuvres opposées lui ont été cédé. Certes la prestation commandée à la société ALBERT RAJAU était une prestation d’études (APS et APD) et la clause contractuelle précitée est ambigiie car son libellé peut évoquer un transfert de propriété matérielle des plans; Toutefois, il ressort des éléments produits aux débats :
-que les demandeurs savaient parfaitement qu’ils réalisaient une prestation destinée à être reproduite dans l’hôtel Hilton à Sofia (cf facture d’honoraires du 22 juillet 1998 de la société ALBERT RAJAU faisant état d’une réunion commune avec un représentant d’Hilton et un représentant de CYBEX); * qu’ils étaient au courant de l’accord de la société HILTON sur leur projet puisqu’ils sont en possession du « red book » de septembre 1998 ;
*que d’ailleurs la société ALBERT RAJAU a émis une facture le 15 septembre 1998 récapitulant ses honoraires soit à l’époque de l’acceptation du projet par la société HILTON ; *que la société ALBERT RAJAU n’a émis avant l’introduction de la présente instance, soit pendant près de 4 ans ,aucune réclamation auprès de la société DB DECORATION sur la reproduction de ses plans , reproduction dont elle était parfaitement informée puisqu’il en faisait état auprès de sa clientèle; *que contrairement à ce qu’affirme la société ALBERT RAJAU rien n’établit que le meuble polyvalent n’entrait pas dans le cadre du contrat du 2 février 1998 puisque celui-ci prévoyait l’aménagement intérieur des chambres et que le croquis du meuble a été approuvé le 28 septembre 1998 par la société HILTON en même temps que la décoration de celles-ci. Au vu de ces éléments, le tribunal considère que par la clause 5 précitée, la société ALBERT RAJAU a entendu céder ses droits d’exploitation sur les travaux , produits de la prestation d’études qui lui étaient commandés par la société DB DECORATION étant relevé qu’il ressort du courrier AR du 19 octobre 2000 de M. R que c’est lui qui a rédigé le contrat du 2 février 1998.
Dans ces conditions, le tribunal déboute les demandeurs de leurs prétentions.
*sur les demandes reconventionnelles: Le droit d’ester en justice ne dégénérant en abus qu’en cas de malice ou de mauvaise foi du demandeur, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts de ce chef ni à application de l’article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile étant relevé que les amendes qui sont prononcées en application de ce texte sont prononcées au profit de l’Etat et non de la partie qui en a demandé l’application. En revanche, l’équité commande d’allouer à chaque partie défenderesse la somme de 4500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, indemnités qui seront supportées in solidum par les demandeurs. La société HILTON ne précisant pas sur quel fondement juridique elle sollicite une demande d’interdiction aux demandeurs de poursuivre l’utilisation du « red book » de septembre 1998 et ne justifiant ni être cessionnaires des droits sur les plans en cause ni de ses droits de marque sur le sigle « hilton » reproduit est déboutée de sa demande de ce chef. Aucune considération n’impose d’autoriser la publication de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Donne acte à la société SITE de son intervention volontaire,
Dit que M. ALBERT R est l’auteur des 273 planches produites et que la société ALBERT RAJAU est titulaires des droits d’exploitation sur celles-ci,
Dit que ces planches sont protégeables au titre du droit d’auteur, Dit que la société ALBERT RAJAU par le contrat du 2 février 1998 a cédé à la société DB DECORATION les droits de reproduction relatifs aux dites planches,
Déboute la société ALBERT RAJAU et M. ALBERT R de leurs demandes et les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles, Condamne in solidum la société ALBERT RAJAU et M. ALBERT R à payer aux sociétés CIBEX, SITE, HILTON et DB DECORATION, à chacune une somme de 4500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Fait application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Gérard FASSINA et Maître Pierre L A, avocats pour la part des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à PARIS ,1e 6 juillet 2004,
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