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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 23 nov. 2015, n° 14/13379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13379 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
19e contentieux médical N° RG : 14/13379 N° MINUTE : Assignation du : 29 juillet 2014 1er et 18 août 2014 PAIEMENT I G (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 23 novembre 2015 |
DEMANDEURS
Monsieur AJ-AK A
[…]
[…]
Monsieur M AN AO A
[…]
[…]
Monsieur N A
[…]
[…]
Monsieur K AP AQ A agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de :
- W A et AA A
[…]
[…]
Madame L A épouse X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de :
- AB X et Keren X
[…]
[…]
Monsieur O G
[…]
[…]
Madame T AR AS G épouse Y
[…]
[…]
Monsieur P AK AT G
[…]
[…]
Monsieur V AU AO G
[…]
[…]
Madame U AI G épouse Z
[…]
[…]
représentés par Maître François AL de la SCP AL-AM, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #156
DÉFENDEURS
Monsieur P B
[…]
[…]
Monsieur Q R
[…]
[…]
représentés par Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0281
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS DE SEINE
[…]
[…]
non représentée
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM)
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Danièle CHURLET-CAILLET, 1re Vice-Présidente Adjointe
Présidente de la formation
Madame Isabelle GOANVIC, 1re Vice-Présidente Adjointe
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Assesseurs
assistées de J. RODRIGUEZ, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 12 octobre 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Réputé contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Danièle CHURLET-CAILLET, Président et par Juan RODRIGUEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme A a été opérée en 2008 d’une double tumeur de l’endomètre et de l’ovaire pour laquelle a été réalisé une hystérectomie totale complétée 15 jours plus tard par un curage ganglionnaire.
Du fait de douleurs sub-occlusives de l’intestin liées à ces interventions, dans la perspective d’une viscérolyse, le 14 février 2011 le Dr B a effectué une coelioscopie puis une laprectomie.
Le 18 février, des complications sont apparues, puis, le 19 février, Mme A a été transférée en urgence dans un centre hospitalier où, malgré une intervention, elle est décédée des suites d’une péritonite.
PROCÉDURE
Les consorts A ont saisi la CRCI d’ILE DE France, le 5 novembre 2012, celle-ci a désigné aux fins d’expertise le Pr H, chirurgien viscéral et le Dr C, réanimateur infectiologue qui ont déposé leur rapport le 2 août 2013.
La CRCI a rendu un avis le 16 octobre 2013, complété le 19 décembre 2013 aux termes duquel, elle considère d’une part que la réalisation de l’intervention chirurgicale par le Docteur B n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, d’autre part que la prise en charge postopératoire n’a pas été suffisamment vigilante et attentive, face aux risques encourus de perforation digestive compte tenu de la nature de l’opération réalisée, ensuite en raison des signes anormaux et particulièrement inquiétants survenus les jours suivants.
La Commission a retenu à la charge des AE B et R un comportement fautif responsable d’une perte de chance d’éviter le décès de Madame S A qu’elle évalue à 85 %. Elle partage la responsabilité dans la perte de chance entre les AE B (deux tiers) et R (un tiers).
Par actes régulièrement signifiés, les consorts A ont fait assigner : le Dr E et le Dr B le 1er août 2014 ; la CPAM des Hauts de Seine le 29 juillet 2014, l’ONIAM le 18 août 2014, aux fins de déclaration de responsabilité et indemnisation des préjudices subis, au contradictoire du tiers payeur.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 7 août 2015, les consorts A demandent au tribunal de :
Déclarer les consorts A recevables et bien fondés en leurs demandes.
Déclarer les conclusions et demandes de l’ONIAM et des AE B et R mal fondées. En conséquence, les en débouter.
Déclarer les consorts A recevables et bien fondés en leurs demandes.
Au titre du préjudice moral :
Condamner solidairement les AE P B et Q R au paiement des sommes suivantes :
— 50.000 € au profit de Monsieur AJ AK A ;
— 20.000 € au profit de Monsieur M A ;
— 20.000 € au profit de Monsieur K A ;
— 20.000 € au profit de Monsieur N A ;
— 20.000 € au profit de Madame L X née A ;
— 8.000 € au profit de Madame T Y née G ;
— 8.000 € au profit de P G ;
— 8.000 € au profit de Madame U Z née G ;
— 8.000 € au profit de V G ;
— 20.000 € au profit de Monsieur O G ;
— 9.300 € au profit de Monsieur W A ;
— 9.300 € au profit de Mademoiselle AA A ;
— 9.300 € au profit de Mademoiselle AB X ;
— 9.300 € au profit de Monsieur AC X.
Au titre des préjudices Patrimoniaux :
Condamner solidairement les AE P B et Q R, au profit de Monsieur M A
— 43.027 € au titre de la perte patrimoniale capitalisée ;
Monsieur AJ AK A, au paiement des sommes suivantes :
— 8.134,50 € au titre des frais d’obsèques ;
— 89.753,00 € au titre de la perte patrimoniale capitalisée.
Condamner solidairement les Docteur P B et Q R au paiement de la somme de 6.000 € au profit des demandeurs par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François AL, membre de la SCP AL AM, avocat au offre de droit.
Subsidiairement, et pour le cas où la responsabilité médicale serait dégagée de toute faute,
Condamner l’ONIAM au paiement des postes de réclamations ci-dessus dans la limite de ses plafonds.
Déclarer le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de droit.
En réponse, par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le Dr Q R et le Dr P B demandent au tribunal de :
A titre principal
— CONSTATER l’absence de responsabilité des AE B et R dans la survenue du décès de Madame A,
En conséquence,
— PRONONCER la mise hors de cause des AE B et R ;
— REJETER l’ensemble des demandes de condamnation formulées à l’encontre des AE B et R,
— CONDAMNER les consorts A à verser aux AE B et R la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les consorts A aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
— CONSTATER les lacunes et incohérences du rapport d’expertise des AE C et H
— FAIRE DROIT à la demande d’expertise des AE B et R
Vu les articles 144 et 146 du CPC,
DESIGNER pour la conduite des opérations d’expertise tel collège d’experts, qu’il plaira, spécialisé en anesthésie réanimation et en chirurgie digestive,
— DONNER aux experts la mission suivante :
— Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
— Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
— Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame A relatif à sa prise en charge à la Clinique TURIN,
— Se faire remettre tous dossiers médicaux concernant Madame A, les interventions, soins et traitements subis avant et après son hospitalisation à la Clinique Turin entre le 14 et le 19 février 2011, et d’une manière générale tous dossiers concernant son état de santé,
— De manière plus générale, décrire l’état antérieur de Madame A,
— Dire si les actes et les soins prodigués à Madame A par les AE B et R à la Clinique Turin ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
— Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et le décès de Madame A,
— Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du décès de Madame A,
— Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
— Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame A,
— A défaut de constater un manquement, préciser les éléments de préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) au titre de la solidarité nationale,
— Dire que les experts désignés auront la faculté, si besoin est, de s’adjoindre un sapiteur d’une spécialité différente dans le respect du principe du contradictoire,
— Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, les experts devront adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,
— Réserver les dépens.
A titre infiniment subsidiaire
— Dire que le taux de perte de chance ne saurait être supérieur à 25 %,
— Réduire les prétentions indemnitaires des consorts A à de plus justes proportions.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 janvier 2015; l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au tribunal de :
Dire et juger que la responsabilité des AE B et R est engagée sur le fondement des articles L. 1110-5, R. 4127-3, R. 4127-33 et R. 4127-40 du code de la santé publique ;
Dire et juger que les conditions d’ouverture d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peuvent être considérées comme réunies au regard de la responsabilité engagée des professionnels de santé et de l’absence de conséquences anormales ;
Débouter les consorts A de leurs demandes formées à titre subsidiaire à l’encontre de l’ONIAM.
Condamner les consorts A aux dépens dont recouvrement au besoin par la SCP UGGC Avocats agissant par Me Welsch, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM des Hauts de Seine, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, la décision rendue est commune à cette partie régulièrement assignée.
La clôture est intervenue, par ordonnance du juge de la mise en état, le 28 septembre 2015.
SUR CE,
I/ SUR LA RESPONSABILITÉ :
A/ sur la responsabilité du Dr I, anesthésiste réanimateur, et sur la responsabilité du Dr B chirurgien digestif
Le tribunal se fonde sur le rapport d’expertise, du 16 octobre 2013 des Drs H et Soulet, déposé lors de la procédure engagée par les consorts A, devant la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d’ Ile de France. Ce rapport, établi contradictoirement, comporte les éléments suffisants et nécessaires à la décision du tribunal. La demande de contre-expertise présentée par les Dr B et I sera rejetée.
Les experts désignés par la CRCI indiquent que le décès de Mme A est la conséquence d’un choc septique né d’une péritonite postopératoire. S’ils indiquent que la viscerolyse engendrait un risque de péritonite élevé, le retard de diagnostic a été à l’origine d’un état clinique d’une gravité telle que les chances de survie étaient très limitées.
S’agissant de la responsabilité du Dr B
L’intervention réalisée par le dr B avait pour objectif de libérer l’intestin grêle qui était incarcéré dans le pelvis. Cet objectif n’a pas été atteint. En revanche, il a été amené à suturer deux plaies séreuses ce qui a fragilisé l’intestin et a fait courir un risque plus grand de lâchage de suture du fait l’absence de libération du grêle. Les experts ont relevé que quitte à devoir faire des résections importantes, le Dr B aurait dû terminer l’intervention.
Cette attitude n’a pas été conforme aux règles de l’art et a été, pour une part, responsable des fistules observées lors de l’intervention réalisée en milieu hospitalier.
En ce qui concerne le suivi postopératoire, le Dr B a donné deux avis écrits. L’un le 15 février : "RAS” ; l’autre le 18 février « laisser à jeun ». Le 19 février, les infirmières et le Dr I ne sont pas parvenu à le joindre au téléphone et lui laisse un message.
Ce même jour, le Dr B appelle un confrère de garde, le Dr J, pour transmission. Il ne s’assure ni de la disponibilité de ce médecin, ni de la réception de son message. Ces comportements ne sont pas conformes aux règles de l’art.
A compter du 18 février, le Dr B s’est absenté.
Pourtant, depuis l’intervention, Mme A présentait une tachycardie, une dyspnée, un abdomen tendu et pas de reprise du transit. Dans un tel contexte, les avis du Dr B n’ont comporté ni informations cliniques, ni analyse de l’examen radiologique du 17 février.
Comme l’indique les articles de doctrine médicale, versés à la procédure par les défendeurs, l’intervention chirurgicale en zone irradiée est une des circonstances de survenue des péritonites postopératoire. La rapidité avec laquelle le diagnostic est posé et l’efficacité du traitement, notamment la précocité de la reprise chirurgicale conditionnent très largement le pronostic.
Il résulte de ce qui précède que le Dr B a commis des fautes, en lien direct et certain avec les dommages subis par Mme A. Le retard de la prise en charge a généré une perte de chance de survie.
S’agissant de la responsabilité du Dr I
Dès son entrée à la clinique, Mme A a été prise en charge par le Dr I, anesthésiste réanimateur.
Le 18 février, le Dr I a noté un abdomen distendu, l’examen radiologique révèle des niveaux hydro-aériques sans en tirer de conclusions en rapport avec le contexte clinique de l’intervention réalisée. Dans la soirée, appelé par une infirmière pour des dyspnées, il examine Mme A, mais ne prend aucune décision.
Les experts ont notamment relevé qu’une estimation de la quantité d’oxygène dans le sang (SpO2) aurait du être effectuée dès le transfert de Mme A en chambre conventionnelleྭ; que l’examen tomodensimétrique des poumons aurait du être étendu à l’abdomenྭ; que l’administration de cortisone était «ྭsurprenanteྭ».
En présence, d’une tachycardie persistante, d’une dyspnée, d’un syndrome abdominal douloureux avec un ballonnement très important, un avis chirurgical aurait dû être pris.
Les experts ont considéré que cinq jour après l’intervention, du fait d’une détresse respiratoire et de l’apparition d’un état de choc, la complication était manifeste.
Dans un contexte, connu et répertorié comme indiqué ci-dessus, de risque élevé de péritonite intra-abdominale post opératoire, la conduite du Dr I, dans son ensemble, a conduit à un retard de diagnostic et a provoqué une perte de chance d’éviter une évolution vers le décès. Elle n’a pas été conforme aux règles de l’art, la responsabilité du Dr I est donc engagée.
Sur la perte de chance de survie
Les péritonites postopératoires étant une complication grave des interventions de chirurgie abdominale qui provoquent le décès dans 30 à 50 % de cas. Compte tenu de ce qui précède et de l’état antérieur de Mme A, la perte de chance de survie est fixée à 60%.
La responsabilité de ce préjudice sera répartie à hauteur de 30% pour le Dr B et de 30% pour le Dr I.
Sur la mise en cause de l’ONIAM
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service, organisme ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».
En l’espèce, si aux termes du rapport d’expertise, la perforation au cours de la viscérolyse constitue un accident médical non fautif, le décès de Mme A a été occasionné par le diagnostic et la prise en charge tardifs de la péritonite. La condition d’imputabilité du décès à l’acte chirurgical n’est en conséquence par remplie.
Pour apprécier les conséquences anormales ou non de l’acte chirurgical, il y a lieu de se référer à l’état de santé antérieur de Mme A. Elle avait subi en 2008 une intervention chirurgicale pour un cancer de l’utérus et de l’ovaire, suivie d’une radiothérapie et de curiethérapie. Ces traitements ont occasionné des troubles du transit, des douleurs, des syndromes occlusifs en rapport avec des adhérences intestinales.
Les experts ont relevé :
— que l’existence d’adhérences très serrées et très difficiles à libérer a contribué à la survenue des complications aboutissant au décès ;
— qu’un diagnostic plus précoce de péritonite aurait imposé plusieurs interventions et un séjour prolongé en réanimation ;
— que l’évolution spontanée de la pathologie digestive aurait été une occlusion aiguë avec une éventuelle perforation d’une anse par ischémie qui aurait imposé une intervention en urgence avec des risques encore plus élevés.
En l’espèce, les conséquences de la prise en charge post-opératoire fautive n’ont pas été notablement plus graves que celles auxquelles Mme A était exposée par sa pathologie en l’absence de traitement. Elles ne peuvent donc être qualifiées d’anormales.
Compte tenu de ce qui précède et de la responsabilité établie des Dr B et I, les conditions d’ouverture d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
En conséquence, les consorts A seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de l’ONIAM.
Chacun des co-auteurs d’un même dommage, né de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de la totalité des préjudices qu’il a causé à la victime. Dès lors, le docteur B et le docteur I seront condamnés in solidum à indemniser les consorts A du préjudice résultant de leurs fautes.
II/SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le décès de Mme S A a été causé par un diagnostic et une prise en charge tardive d’une péritonite post opératoire.
Mme A née le […], était âgée de 58 ans à l’époque des faits la profession de directrice de boutique.
Elle était mariée à M. AJ AK A, et mère de quatre enfants, K, L, M et N, ces deux derniers ainsi que le père de Mme A vivant au domicile familial au moment des faits.
Pour la capitalisation des préjudices futurs le tribunal se réfère aux tableaux publiés par la Gazette du Palais 2013 établi sur les tables de survie de l’INSEE H 2006-2008 (France entière), retenant un taux d’intérêt de 1,2% le plus adapté à la conjoncture économique existante et à l’évolution de la durée de vie humaine.
1 Préjudices patrimoniaux
[…]
Les consorts A produisent trois factures d’un montant total de 9 750 euros correspondant à des frais d’obsèques. Cette somme sera affectée du taux de 60%. Il sera allouée aux consorts A la somme de 5 742 euros.
2- Perte de revenus
Au titre de la perte de revenus occasionnée par le décès de son épouse, M. A demande la somme de 156 211,18 euros.
Les revenus du couple sont justifiés par un avis d’imposition de l’année 2011. Mme A percevait 15 819 euros de revenu annuel, duquel est soustrait, 5 200 euros au titre de l’auto consommation, les revenus du conjoint (9 775 euros) et la pension de réversion versée à M. A (3 925 euros). La perte patrimoniale s’établit à 6 694 euros. Le coefficient de 23,336 sera retenu.
La somme de 93 726,60 euros (156 211,18 X 60%) sera allouée en réparation de la perte de revenus du foyer.
M. M A, âgé de 17 ans au moment des faits, vivant au foyer parental et poursuivant des études, le préjudice économique sera indemnisé comme suit : 6 694 X 7, 562X 60% = 30 372,01 euros.
La somme totale de 127 098,60 euros est allouée en réparation du préjudice économique né du décès de Mme S A.
2) Préjudice extra-patrimoniaux
1) Préjudice d’affection
Pour l’évaluation de ce poste de préjudice, seront prises en compte les circonstances brutales du décès, les douleurs violentes résultant d’un choc septique et la perte d’un être cher à l’âge de 58 ans.
Il sera alloué la somme de :
35 000 euros à M. AJ AK A ;
18 000 euros à M A, mineur à l’époque des faits ;
7 000 euros à N, K et L A et à M. O G, père de la défunte ;
1 000 euros pour chacun des quatre petits-enfants.
La preuve de relations affectives régulières des frères et sœurs avec Mme A n’étant pas justifiée, les demandes de M. V G, Mme T Y, M. P G, Mme U Z à ce titre seront rejetées.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont remplies à l’égard des consorts A dont les demandes ont été partiellement accueillies.
Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.
* * *
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DÉBOUTE les consorts A à l’encontre de l’ONIAM ;
DECLARE le docteur P B et le docteur Q I responsables des conséquences dommageables du retard de diagnostic fautif de la péritonite survenue après l’intervention du 14 février 2011 subie par Mme S A ;
CONDAMNE in solidum le dr P B et le Dr Q I à réparer les préjudices subi par les Consorts A ;
DIT que le retard de diagnostic fautif a entraîné une perte de chance d’éviter le dommage à hauteur de 60 % ;
CONDAMNE le dr B et le Dr I à réparer le préjudice subi dans la proportion de 30% chacun ;
CONDAMNE en conséquence in solidum le Dr B et le Dr I à payer :
— au titre des frais divers, la somme de 5 742 eurosྭ(cinq mille sept cent quarante deux euros) ;
— en réparation du préjudice économique, la somme 127 098,60 euros (cent vingt-sept mille quatre-vingt-dix-huit euros soixante centimes) à M. AJ AK A ;
— en réparation du préjudice d’affection :
* la somme de 35 000 euros (trente cinq mille euros) à M. AJ AK A ;
* la somme de 18 000 euros (dix-huit mille euros) à M A, mineur à l’époque des faits ; la somme de 7 000 euros (sept mille euros) à N, K et L A et à M. O G, père de la défunte ;
* la somme de 1 000 euros (mille euros) pour chacun des quatre petits-enfants ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déclare le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine ;
Rejette les demandes de M. V G, de Mme T Y, de M. P G, de Mme U Z ;
CONDAMNE le Dr B et le Dr I in solidum à payer aux consorts A la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Dr B et le Dr I in solidum aux dépens ;
ACCORDE à la SCP AL-AM et à la SCP UGGC Avocats le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 23 novembre 2015
Le Greffier La Présidente
J. RODRIGUEZ D. CHURLET-CAILLET
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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