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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, mad, 17 mai 2018, n° 18/80812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/80812 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 18/80812 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 mai 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Amaryllis BROSSAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0762
DÉFENDEUR
Monsieur C-D X
né le […] à […]
57 RUE C BAPTISTE PIGALLE
[…]
représenté par Maître C-Pierre GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G430, Maître Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0430
JUGE : M. Hugues ADIDA-CANAC, Premier vice président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Monsieur A B
DÉBATS : à l’audience du 06 Avril 2018 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 16 mars 2018, M. Y X a assigné
M. C-D X devant le juge de l’exécution de Paris notamment pour voir annuler un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 12 mars 2018.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du
6 avril 2018 à laquelle toutes les parties sont comparantes par avocat, le demandeur sollicite, dans le dernier état de ses demandes :
— l’annulation du commandement pour défaut de liquidité de la créance alléguée,
— subsidiairement, le cantonnement à la somme de 37 679,51 euros en principal,
— la suppression des intérêts légaux, subsidiairement de la majoration
de 5%,
— une indemnité de procédure de 2000 euros.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du
6 avril 2018, le défendeur conclut à :
— la validité du commandement sauf en ce qui concerne le montant de la créance,
— la condamnation du demandeur à lui payer la somme de
85 119,50 euros en principal, avec intérêts légaux, outre une indemnité de procédure de 2000 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2018, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente :
Il résulte de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce
dernier "
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, l’exécution forcée est poursuivie en vertu d’un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 30 octobre 2014, non rectifié sur ce point par l’arrêt du 5 février 2015, qui a notamment, par un chef de dispositif non atteint par la cassation partielle du 25 mai 2016, dit que
M. Y X, coupable de recel successoral, est déchu des droits sur la moitié du solde créditeur du compte bancaire litigieux à la date du 20 mars 2017, augmenté des fruits et revenus produits par ce compte depuis cette date.
L’arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2017 relève, pour rejeter les troisième et quatrième branche du pourvoi principal, que Mme X, mère de M. Y X, n’ayant pas été déclarée coupable de recel successoral, elle est usufruitière de l’universalité de la succession et bénéficie à ce titre des fruits et revenus produits par les fonds déposés sur le compte bancaire litigieux. La demande de rectification d’erreur matérielle, qui portait sur ce point, n’a été rejetée que parce qu’elle tendait à modifier les droits et obligations des parties.
Il en résulte que, non seulement le montant de la créance cause de la saisie est erroné (48 000 euros), comme le défendeur en convient, mais encore que la créance n’est pas liquide dans le titre exécutoire.
Le serait-elle, par interprétation combinées des décisions de justice et des éléments chiffrés donnés par les parties, à les supposer non contestés, que, surabondamment, le recel successoral ne peut donner lieu à saisie dès lors qu’il n’emporte que rapport à la succession, les parts des successibles dépendant ensuite des opérations de liquidation et de partage.
En conséquence, le commandement aux fins de saisie-vente du
12 mars 2018 sera annulé.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens ; l’équité justifie de n’allouer aucune indemnité de procédure.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
ANNULE le commandement aux fins de saisie-vente délivré le
12 mars 2018,
CONDAMNE M. C-D X aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris, le 17 mai 2018.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B Hugues ADIDA-CANAC
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