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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, fil 6, 16 nov. 2017, n° 17/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00750 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. LA MEDICALE DE FRANCE ( RCS PARIS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Novembre 2017
DOSSIER N° : 17/00750
NAC:64B
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
ORDONNANCE DU 16 Novembre 2017
Madame X, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 19 Octobre 2017, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2017, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Décision rédigée par F G, auditrice de justice
DEMANDEURS
M. H Z
né le […] à […]
représenté par Maître Sophie RUFFIE de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE (RCS PARIS 582 068 698), dont le siège social est […]
représentée par Maître Sophie RUFFIE de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330
DEFENDEURS
Mme O P Y
née le […] à […]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 69
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 277
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître I THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259
M. I Y
né le […] à […][…]
représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 69
M. J Y pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme I Y
né le […] à […]
représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 69
MUTUELLE GPS, dont le siège social est sis […]
défaillant
EXPOSE DU LITIGEྭ:
O P épouse Y a été suivie pour sa grossesse dont le début a été fixé au 21 janvier 2012 par le Docteur Z exerçant en qualité de gynécologue obstétricien à la CLINIQUE SARRUS TEINTURIERS.
Au cours de son neuvième mois de grossesse, le 10 octobre 2012, O P a été admise à la CLINIQUE SARRUS TEINTURIERS pour un travail qui a débuté à compter de 4h15. La dilatation a progressé lentement. Le Docteur Z, qui a quitté le service à 12h30, a ensuite régulièrement été informé de l’état de santé de sa patiente et de l’évolution du travail. A 18h30, celui-ci a été appelé en raison d’une stagnation de la dilatation et sollicité l’organisation du transfert de la patiente au bloc opératoire en vue de procéder à une éventuelle césarienne.
A 19h30, le Docteur Z a rejoint et examiné sa patiente en salle de césarienne. Il a alors considéré que la dilatation était complète, que le bébé était correctement engagé et a estimé que l’accouchement par voie basse était possible. Néanmoins, l’effort expulsif s’avérant inefficace, il a procédé à une extraction instrumentale en utilisant des spatules de A, la sage-femme réalisant en complément une pression abdominale.
Le jeune J est né à 19h48 en état de mort apparente et a dû être pris en charge par les services pédiatriques de PURPAN, l’utilisation des spatules ayant provoqué une fracture au niveau de son crâne.
En grandissant, J a présenté des troubles psychomoteurs.
Le 14 mars 2013, estimant que les difficultés motrices présentées par leur fils résultaient de manquements commis pendant l’accouchement et/ou dans la prise en charge immédiate de leur fils après sa naissance, O P et I Y, son mari, ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (ci-après «ྭCCIྭ») de la région Midi-Pyrénées, qui a ordonné une expertise médicale confiée au Professeur DALLAY et au Docteur B.
Ces experts ont conclu :
— ྭd’une part, que les fractures pariétales bilatérales occasionnées par l’utilisation des spatules avaient généré une hémorragie méningée qui était elle-même à l’origine des troubles psychomoteurs que l’enfant présente actuellement,
— ྭet d’autre part, que cet accident médical était lié à une sous-évaluation par le Docteur Z de la dystocie au moment de l’accouchement qui a généré une perte de chance d’éviter le dommage de 50%.
Dans son avis du 16 avril 2014, la CCI a considéré que les fautes commises par le docteur Z étaient à l’origine de l’intégralité du dommage subi par J sans se prononcer sur les préjudices personnels des parents.
Par courrier du 4 août 2014, la SA MEDICALE de France, assureur du Docteur Z a indiqué conformément aux dispositions de l’article L 1142-15 du code de la santé publique qu’elle ne formerait aucune offre d’indemnisation.
Par exploit en date du 05 Juin 2015, les consorts Y-P, ne recevant pas non plus d’offre indemnitaire de la part de l’ONIAM, ont saisi la juridiction des référés pour solliciter le bénéfice d’une expertise médicale judiciaire et le règlement de deux provisions d’un montant de 80.000 € pour chacun d’entre eux à valoir sur leur préjudice et celle de 300.000 € pour leur enfant.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2015, la juridiction des référés a condamné le docteur Z à verser par provision les sommes de 30.000 € à chacun des parents et 30.000 € pour l’enfant J Y à valoir sur les préjudice subis outre la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au Docteur K L.
La SA MEDICALE DE FRANCE a procédé au règlement de ces provisions.
Suivant ordonnances en date des 15 octobre et 2 novembre 2015, les Professeurs JOUANNIC puis M N ont été successivement désignés au lieu et place du premier expert.
Pour la réalisation de ses opérations d’expertise, le Professeur N, gynécologue obstétricien, s’est adjoint les services de deux sapiteurs, le Docteur C, pédiatre néonatologiste et le […], radiologue.
Le rapport d’expertise, déposé le 28 Septembre 2016, n’a retenu aucune faute à l’encontre du Docteur Z, les trois experts estimant que l’état neurologique de l’enfant résulte «ྭvraisemblablementྭ» de lésions de leucomalacie péri ventriculaire survenues en anténatal, les symptômes présentés actuellement par J Y consistant donc en des séquelles causées par une pathologie antérieure à la naissance et non un acte médical.
Parallèlement et postérieurement, les consorts Y-P ont sollicité des avis de spécialistes s’agissant de l’existence d’un diagnostic de leucomalacie peri ventriculaire chez J.
Le docteur D, chef de Pôle au CHU de Toulouse, neuroradiologue pédiatrique a procédé à la réalisation d’un IRM encéphalique, le 31 août 2016, et a conclu que les séquelles cérébrales de l’enfant résultaient d’un défaut d’oxygénation associé à des hémorragies découlant du traumatisme vécu lors de l’accouchement.
Le Docteur E, expert près la Cour d’appel de Bordeaux, a estimé que les résultats de ce dernier IRM démontrent que J Y a été victime à la fois des conséquences d’un traumatisme obstétrical mais également d’une souffrance fœtale aigüe per natale anoxo-ischémique. Le Docteur Q-R expert en neuro-imagerie néonatale a conclu, par certificat en date du 15 décembre 2016, à un traumatisme obstétrical modéré et à des signes de souffrances parenchymateuses anoxo-ischémiques qui suggéraient la survenue d’une souffrance fœtale per natale. Le Docteur E a ajouté que l’interprétation du Docteur Q-R est concordante avec celle du Docteur D et que les lésions neurologiques résulteraient donc, à la lumière de cette dernière analyse, de l’association du traumatisme obstétrical associée à une carence aigüe en oxygène et non pas d’une leucomalacie péri ventriculaire comme l’indiquait le […] dans le rapport du Professeur N.
Par exploit en date du 20 février 2017, le Docteur Z et la SA MEDICALE DE FRANCE ont saisi le Tribunal de Grande instance de TOULOUSE aux fins de voir :
— Homologuer le rapport d’expertise du Professeur N,
— Dire et juger que le Docteur Z a réalisé des soins consciencieux et conformes aux usages et aux données acquises de la science,
— Dire et juger que les troubles neurologiques présentés par J Y ne sont pas liés à un acte médical,
— Dire et juger que les provisions versées en application de l’ordonnance de référé doivent être remboursées à la SA MEDICALE DE FRANCE,
— Condamner en conséquence I Y à payer à la SA MEDICALE DE FRANCE la somme de 30.000 €,
— Condamner O P à payer à la SA MEDICALE DE FRANCE la somme de 30.000 €,
— Condamner J Y, pris en la personne de ses représentants légaux, à payer à la SA MEDICALE DE FRANCE la somme de 30.000 €,
— Dire et juger que l’ensemble des condamnations susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamner solidairement I Y et O P à payer à la SA MEDICALE DE FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le 22 février 2017, les consorts Y-P ont déposé une requête devant le Tribunal de Grande Instance afin d’être autorisés à assigner à jour fixe le Docteur Z, la SA MEDICALE de France et également l’ONIAM.
Ils sollicitaient des juges du fond :
— A titre principal, le bénéfice d’une contre-expertise avec la même mission que celle ordonnée par la juridiction des référés ainsi que la confirmation du bénéfice de la provision allouée,
— A titre subsidiaire, la reconnaissance de la responsabilité du Docteur Z et le bénéfice d’une expertise médicale pour apprécier exclusivement le préjudice de J Y,
— A titre infiniment subsidiaire, la reconnaissance d’une perte de chance de 50% et le bénéfice d’une expertise médicale pour apprécier exclusivement le préjudice de J Y,
— Et en tout état de cause, le bénéfice d’une provision complémentaire de 30.000 € pour chacun des parentes et de 30.000 € pour J Y.
Par ordonnance en date du 23 février 2017, la demande d’autorisation à assigner à jour fixe a été refusée.
Par exploits d’huissier en date des 19, 24 mai et 2 juin 2017, les consorts Y-P ont fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne, la Mutuelle GPS et l’ONIAM devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
L’INCIDENTྭ:
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 avril 2017, les consorts Y-P ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de nouvelle expertise.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 octobre 2017, ils demandent au juge de la mise en état de :
— A titre principal,
— Constater la compétence du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour diligenter une nouvelle procédure d’expertise,
— Ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à un collège d’experts composé notamment d’un obstétricien, d’un néo-natologiste, d’un neuroradiologue, et d’un neuropédiatre, ayant mission identique à celle ordonnée par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2015,
— Dire et juger qu’en cas de nécessité les experts pourront s’adjoindre le concours de tout spécialiste de leur choix, notamment en pédiatrie ou dans un domaine distinct du leur,
— A titre subsidiaire,
— Constater la compétence du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour diligenter un complément d’expertise,
— Ordonner un complément d’expertise judiciaire confié à un autre collège d’experts spécialisé composé notamment d’un obstétricien, d’un néonatologiste, d’un neuroradiologue, et d’un neuropédiatre,
— Dire et juger qu’en cas de nécessité les experts pourront s’adjoindre le concours de tout spécialiste de leur choix, notamment en pédiatrie ou dans un domaine distinct du leur,
— En tout état de cause,
— Condamner les défendeurs à l’incident à verser aux consorts Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Statuer sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions et sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile, ils estiment que, ne s’agissant pas d’une demande de contre-expertise dans le but de contester les conclusions du Professeur N, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner la nouvelle expertise qu’ils sollicitent au motif que deux éléments médicaux nouveaux auraient été établis postérieurement au dépôt du rapport de l’expert. Ils soutiennent ainsi que les contradictions relevées entre les conclusions des différents experts intervenus et les nouveaux avis recueillis auprès du Professeur Q-R et du Docteur E, conformes à ceux des Docteurs D, B et du Professeur DALLAY, constituent des éléments nouveaux justifiant la réalisation d’une nouvelle expertise avant tout débat au fond.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de nouvelle expertise et en application de l’article 771 alinéa 4 du code de procédure civile, ils indiquent qu’en présence des éléments nouveaux susmentionnés et face à un rapport d’expertise judiciaire qu’ils estiment incomplet et comportant des «ྭzones d’ombreྭ», un complément d’expertise doit être ordonné et confié à un nouveau collège d’experts.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 octobre 2017, le Docteur Z et la SA MEDICALE DE FRANCE demandent au juge de la mise en étatྭde :
— Débouter I Y et O P de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner solidairement I Y et O P à payer au Docteur Z la somme de 150.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner sous la même solidarité I Y et O P aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions et sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile, le Docteur Z et la SA MEDICALE DE FRANCE font valoir que si le juge de la mise en état est compétent pour ordonner une mesure d’instruction, il ne peut ni apprécier la qualité ni la nullité d’un rapport d’expertise et que seul le juge du fond qui ne s’estimerait pas convaincu par les conclusions expertales peut décider d’ordonner une contre-expertise. Ils soutiennent que tant la demande principale de nouvelle expertise que la demande subsidiaire de complément d’expertise doivent s’analyser en demandes de contre-expertises puisqu’elles ont vocation à contester les conclusions contenues dans le rapport du Professeur N à la lumière des avis produits par d’autres médecins ne disposant ni de l’expertise ni de la spécialisation adéquate pour se prononcer. En outre, ils précisent que ces avis, qui ne se sont aucunement fondés sur des éléments nouveaux puisque les résultats du dernier IRM sur lesquels ils s’appuient ont été portés à la connaissance des experts judiciaires dans un dire du mois de septembre 2016, ne consistent donc pas non plus en eux-mêmes en des éléments nouveaux à même de justifier les demandes. Enfin, ils indiquent que les divergences entre les conclusions des experts mandatés par la CCI et celles de l’expertise judiciaire s’expliquent par une absence d’analyse des clichés et imageries des scanners et IRM pratiqués après la naissance par les premiers experts.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 septembre 2017, l’ONIAM demande au juge de la mise en étatྭde :
— à titre principal, se déclarer incompétent pour ordonner une contre-expertise,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise.
A l’appui de ses prétentions et sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile, l’ONIAM soutient que la demande d’expertise formée par les consorts Y-P doit s’analyser comme une demande de contre-expertise dans la mesure où la requête formulée suppose que le juge de la mise procède à une appréciation critique du rapport d’expertise judiciaire contradictoire.
A titre subsidiaire, l’ONIAM indique que les demandeurs n’apportent aucun élément justifiant de l’utilité d’une nouvelle expertise puisque les experts ont répondu à chacune des questions contenues dans le libellé de leur mission et que le Tribunal dispose ainsi de suffisamment d’éléments pour statuer.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 octobre 2017, la CPAM demande au juge de la mise en étatྭde :
— statuer ce que de droit sur la demande principale de nouvelle expertise et sur la demande subsidiaire de complément d’expertise formulées par les consorts Y-P,
— réserver les droits de la CPAM de la Haute Garonne dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions et en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient être autorisée à agir à l’encontre de l’auteur des dommages corporels causés à son assuré en remboursement des prestations qu’elle lui a servi, indique s’en rapporter à justice s’agissant des demandes formées par les consorts Y-P et demande à ce que ces droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise le cas échéant.
La Mutuelle GPS, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’incident a été examiné à l’audience de mise en état du 19 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principales :
Par application de l’article 771 alinéas 4 et 5 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction ainsi que toutes mesures provisoires et pour modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
En outre, il est constant que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’apprécier la qualité d’une expertise qui nécessite un examen du fond et que seul le juge du fond a compétence pour apprécier le bien-fondé des critiques formées contre une expertise judiciaire et déterminer, en conséquence, si une mesure d’expertise judiciaire déjà ordonnée suffit ou non à la résolution du litige.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le fond du litige porte sur la détermination de la responsabilité ou non du Docteur Z dans la survenance des lésions neurologiques à l’origine des troubles psychomoteurs dont est affecté J Y. Si les experts de la CCI ont conclu à une responsabilité partielle du gynécologue qui aurait commis des fautes directement à l’origine du préjudice allégué soit notamment une erreur de diagnostic et une mauvaise manipulation des spatules de A, l’expertise judiciaire, à l’inverse, exclut toute faute et responsabilité du médecin dans la survenance des dommages en considérant que les lésions neurologiques présentées par l’enfant résultent d’une pathologie anténatale.
Sur la demande de nouvelle expertiseྭ:
Les consorts Y-P font valoir que postérieurement à la remise du rapport de l’expert judiciaire, d’autres spécialistes ont communiqué leurs avis sur les causes des préjudices allégués et conclu à l’absence de pathologie anténatale. S’il ne s’agit pas d’expertises réalisées à partir d’éléments nouveaux puisque l’examen le plus récent sur lequel elles se fondent a été porté à la connaissance des experts judiciaires désignés via un dire de la défense avant le dépôt du rapport, il devra être constaté que ces avis visent à contester et contredire le contenu du rapport d’expertise judiciaire réalisé puisqu’ils en infirment les conclusions pour fournir une autre interprétation.
La demande formée par les consorts Y-P s’analyse donc en une demande de contre-expertise que le seul le juge du fond est en mesure d’ordonner s’il l’estime nécessaire.
Par conséquent, le juge de la mise en état se déclarera incompétent pour connaître de la demande principale formée par les consorts Y-P.
Sur la demande de complément d’expertise,
S’il est argué de la persistance de «ྭzones d’ombresྭ» dans le rapport d’expertise rédigé par le Professeur N alors qu’il répond à l’ensemble des questions formulées dans l’ordonnance de référés, les éléments évoqués à l’appui de cette demande ne tendent pas uniquement à solliciter l’obtention de précisions s’agissant de tel ou tel élément particulier et insuffisamment approfondi dans le rapport mais plutôt de contester la conclusion générale de celui-ci s’agissant de la détermination de l’origine des troubles présentés par J Y et de l’imputabilité des préjudices subis par les demandeurs. De manière surabondante et au même titre que la demande principale de nouvelle expertise, la demande subsidiaire de complément d’expertise n’est pas justifiée par la survenance de faits nouveaux mais sollicitée sur le fondement de conclusions de médecins opposées à celles développées par l’expert judiciaire, ce débat relevant, en l’espèce, du fond du litige.
Cette demande s’analyse donc en demande de contre-expertise que le juge de la mise en état n’a pas la compétence d’ordonner.
Par conséquent, le juge de la mise en état se déclarera incompétent pour connaître de la demande subsidiaire de complément d’expertise formée par les consorts Y-P.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que le juge du fond est seul compétent pour apprécier le bien-fondé des critiques formées contre l’expertise judiciaire ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de nouvelle expertise qui s’analyse en réalité en une demande de contre-expertise ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de complément d’expertise qui s’analyse en réalité en une demande de contre-expertise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 18 janvier 2018, et enjoint aux parties de conclure au fond en lecture de rapport pour cette date,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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