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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, 8 janv. 2018, n° 17/83886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/83886 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/83886 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 janvier 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur G-H X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0744
DÉFENDERESSE
Madame A Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Sabine ABBOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2528
JUGE : Madame B C, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame D E
DÉBATS : à l’audience du 01 Décembre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement en date du 2 juillet 2012, le juge aux affaire familiales de Versailles a notamment fixé la contribution de M. X pour l’entretien et l’éducation de sa fille à la somme de 800 €, payable d’avance le 1er de chaque mois et l’a condamné à la prise en charge directe de ses frais scolaires et extra-scolaires.
Suivant procès-verbal en date du 11 octobre 2017, Mme Y a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. X entre les mains de la société BESV, pour le recouvrement d’une somme de 4.256,30. Cette saisie a été dénoncée à M. X par acte du 13 octobre 2017.
Suivant procès-verbal en date du 11 octobre 2017, Mme Y a fait pratiquer une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières à l’encontre de M. X entre les mains de la société BESV, pour le recouvrement d’une somme de 4.499,05. Cette saisie a été dénoncée à M. X par acte du 13 octobre 2017.
Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2017, M. X a assigné Mme Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 1er décembre 2017, M. X demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée des saisies,
— condamner Mme Y au paiement à son profit d’une somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,
— outre celle de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître Z F aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, Mme Y demande au juge de l’exécution de débouter M. X de sa demande et de le condamner au paiement à son profit d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2018.
***
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles R. 211-11 et R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
***
En l’espèce, la contestation a été formée dans le mois suivant la signification de la mesure et a été dénoncée le jour-même, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, étant ainsi recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 231-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire. ».
Il résulte de l’article 373-2-2 du code civil qu’ « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. ».
L’article 371-2 précise que “Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. ».
***
En l’espèce, le jugement du 2 juillet 2012 dit que M. X prendra en charge directement les frais scolaires et extra-scolaires de sa fille.
Mme Y a fait diligenter les saisies querellées en vue du recouvrement de sommes afférentes à des voyages chez les grands-parents de l’enfant, des vaccins et médicaments pour un voyage à Dakar, un dépôt de garantie, des arrhes de réservation et des frais d’inscription pour un foyer, des inscriptions à l’INALCO, des cours d’arabe, au concours de l’institut d’études politiques, le loyer pour le foyer, des frais de transport en commun.
Dans ses conclusions, Mme Y admet que doit être retranchée la somme de 150 euros, relative à l’inscription au concours d’entrée à l’institut d’études politiques déjà objet d’une précédente saisie.
Le demandeur soutient que n’ayant pas été consulté au sujet des dépenses dont il est demandé paiement, il n’a pas pu y consentir, leur montant ne pouvant ainsi être mis à sa charge.
La défenderesse ne répond nullement à ce moyen, indiquant uniquement qu’il s’agit de frais scolaires et extra-scolaires.
Il n’est ainsi pas contesté que le demandeur n’a été ni informé ni consulté au sujet des événements donnant lieu aux frais dont il est recherché paiement, partant n’a pu donner son accord ou marquer son désaccord, la condamnation à les prendre en charge directement ne pouvant signifier son absence de consultation et d’accord à cet égard ni dispense d’observer les conditions de l’article 371-2 rappelé précédemment.
Il convient, en conséquence, d’annuler les saisies querellées en l’absence de créance à l’égard du demandeur et d’ordonner leur mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. ».
***
Il n’est pas démontré par le demandeur d'« intention de nuire » ni d’autre faute de la part de la défenderesse, celui-ci devant ainsi être débouté de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf pour le juge à en mettre à la charge d’une autre partie la totalité ou une fraction et ce par décision motivée.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
***
Le demandeur ne peut qu’être débouté de sa demande à l’égard de l’huissier poursuivant qui n’a pas été attrait en la cause.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité justifie de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de M. G-H X des saisie-attribution et saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières diligentées le 11 octobre 2017 ;
ANNULE les saisie-attribution et saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières diligentées le 11 octobre 2017 par Mme A Y à l’encontre de M. G-H X entre les mains de la société BESV, dénoncées le 13 octobre 2017;
ORDONNE la mainlevée des saisie-attribution et saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières diligentées le 11 octobre 2017 par Mme A Y à l’encontre de M. G-H X entre les mains de la société BESV, dénoncées le 13 octobre 2017 ;
DEBOUTE M. G-H X de ses demandes :
— de dommages-intérêts,
— à l’égard de Maître Z F,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 08 janvier 2018
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
D E B C
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