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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 2 avr. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20040117 |
Sur les parties
| Parties : | H (Pierre, intervenant volontaire), HERMES SELLIER SA c/ GLOBE TRADERS (exploitant sous le nom commercial DANIEL CREMIEUX), SANTONI CALZATURE (Italie) |
|---|
Texte intégral
La société HERMES, devenue HERMES S a pour activité la création et la commercialisation d’articles de luxe et est titulaire des droits de création notamment sur de nombres modèles de chaussures. Parmi ceux-ci figure une paire de chaussures dénommée QUICK, créée par Monsieur H. Le modèle QUICK est un modèle de chaussures souples dans l’esprit des chaussures de sport à semelles en gomme bicolore dont le dessus en cuir présente des empiècements aux coutures apparentes et symétriques de part et d’autre, sur le dessus à l’avant et à l’arrière de la chaussure. Or, il est parvenu à la connaissance de la société requérante que, au mépris de ses droits, des chaussures pratiquement identiques à celles qu’elle commercialise, sont offertes à la clientèle. La société HERMES SELLIER demande au Tribunal la condamnation de la société GLOBE TRADERS, exploitant le nom commercial DANIEL CREMIEUX, et de la société italienne SANTONI CALZATURE, en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon et au titre de la concurrence déloyale et parasitaire dont ces sociétés se sont rendues coupables selon elle. Par assignation en date du 16 novembre 1999 et du 17 novembre 1999 la société HERMES SELLIER demande au Tribunal de :
- Voir constater que la société HERMES SELLIER est titulaire des droits de création sur le modèle de chaussures QUICK qu’elle commercialise, présenté dans la collection automne hiver 96/97 et reproduit dans le catalogue « LE MONDE D’HERMES » du premier semestre 1998 ;
-Voir constater les termes du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 22 octobre 1999 par Maître C, Huissier de justice à PARIS, agissant en vertu d’une Ordonnance rendue sur requête le 26 octobre 1999 ;
-Voir dire et juger que la société GLOBE TRADERS, exploitant le magasin à l’enseigne DANIEL CREMIEUX et la société de droit italien SANTONI CALZATURE se sont livrées au préjudice de la société HERMES SELLIER à des actes de contrefaçon et ce, en infraction aux dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle ;
-Voir en conséquence valider la saisie-contrefaçon précitée en date du 26 octobre 1999 ;
-S’entendre les Sociétés défenderesses condamner à réparer le préjudice subi par la société HERMES SELLIER du fait des actes de contrefaçon commis par elles ;
-Ce faisant, s’entendre la Société GLOBE TRADERS et la Société SANTONI CALZATURE, son fournisseur, chacune condamner au paiement de la somme de 500.000 F au profit de la Société HERMES S à titre de dommages-intérêts ;
-Voir ordonner, à titre de supplément de dommages-intérêts, la publication du Jugement à intervenir dans dix journaux du choix de la société HERMES SELLIER aux frais des Sociétés défenderesses et dire que le coût de chacune de ces publications ne saurait être inférieure à la somme de 20.000 Francs H.T. ;
-Voir ordonner, et ce à titre de dommages intérêts complémentaires, la remise par la Société DANIEL CREMIEUX des objets contrefaisant inventoriés par l’Huissier instrumentaire et ce, aux fins de destruction ;
-Voir faire interdiction aux Sociétés défenderesses de poursuivre l’importation, la fabrication, l’exposition et/ou la vente de modèles contrefaisant celui de la société HERMES SELLIER et ce, sous astreinte de 1.500 Francs par infraction constatée et dire que l’importation, l’exposition et/ou la vente d’un modèle contrefaisant sera constitutive
d’une infraction ;
-Voir dire et juger que les Sociétés défenderesses, en commercialisant un modèle de chaussures contrefaisant, à un prix très inférieur à celui commercialisé sous la marque HERMES et ce, à proximité du magasin HERMES, ont commis des fautes constitutives de concurrence déloyale et parasitaire tendant à entraîner dans l’esprit de la clientèle une confusion, dans le but de capter la clientèle de la Société HERMES S ;
-S’entendre en conséquence les Sociétés défenderesses condamner chacune au paiement de la somme de 400.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi en raison des actes précités de concurrence déloyale et parasitaire ;
-Vair ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
-S’entendre condamner les Sociétés GLOBE TRADERS et SANTONI CALZATURE, chacune au paiement de la somme de 25.000 Francs au profit de la société HERMES SELLIER au titre de l’article 700 du NCPC ;
-S’entendre en outre condamner les Sociétés défenderesses en tous les dépens, en ce compris les frais de saisie contrefaçon. Dans le dernier état de leurs conclusions, la société GLOBE TRADERS demande au Tribunal de :
-Débouter la société HERMES SELLIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Statuant reconventionnellement,
-Condamner la société HERMES SELLIER à verser à la société GLOBE TRADERS la somme de 200.000 (sic) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-Condamner la société HERMES SELLIER à verser à la société GLOBE TRADERS la somme de 50.000 F. en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
-Condamner la société HERMES SELLIER aux entiers dépens ; Subsidiairement,
-Condamner la société SANTONI à garantir la société GLOBE TRADERS de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Par conclusions récapitulatives en date du 1er décembre 2000 et par conclusions complémentaires en date du 25 janvier 2002, la société SANTONI demande au Tribunal de :
-Déclarer SANTONI recevable en ses présentes écritures et, l’y déclarant bien fondée. A titre principal,
-Dire et juger que HERMES n’établit pas la date de création du modèle « Quick » qu’elle commercialise ;
-Dire et juger que HERMES ne détermine pas les caractéristiques du modèle « Quick » qu’elle revendique, ce modèle n’ayant cessé d’évoluer au fil du temps et des écritures de HERMES ;
-Dire et juger que HERMES n’établit pas la date de cession à son profit des droits d’auteur sur le modèle « Quick »qu’elle commercialise. En conséquence,
-Dire et juger irrecevables les demandes, fins et conclusions de HERMES et de Monsieur H et les en débouter intégralement ; A titre subsidiaire, sur les actes de contrefaçon allégués,
— Dire et juger que le modèle « Quick » est antériorisé ;
-Dire et juger que le modèle « Quick » constitue la reprise d’un genre s’inscrivant dans un courant de mode ;
-Dire et juger que le modèle « Menphis » 4719 de SANTONI est antérieur au modèle « Quick » revendiqué par HERMES ;
-Dire et juger que le modèle « Quick », à quelque stade que ce soit, est dépourvu de toute originalité ;
-Dire et juger que le modèle « Menphis » 47/19 ne reprend pas les caractéristiques du modèle « Quick » ;
-Dire et juger que SANTONI n’a commis aucun acte de contrefaçon ;
-Débouter HERMES et Monsieur H de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef. A titre subsidiaire, sur les faits de concurrence déloyale et/ou parasitaires allégués,
-Dire et juger que HERMES n’établit pas l’existence de faits fautifs distincts de ceux invoqués au soutien de son action en contrefaçon ;
-Dire et juger que HERMES n’établit pas la faute de SANTONI ;
-Dire et juger que HERMES n’établit pas l’existence d’un risque de confusion. En conséquence,
-Dire et juger que SANTONI n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire ;
-Débouter HERMES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ce chef. A titre plus subsidiaire,
-Dire et juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société italienne SANTONI qui, sans avoir une connaissance particulière du marché français, a répondu à une commande d’une société française portant sur des articles libres de tout droit en Italie ;
-Dire et juger que SANTONI, société italienne, ne saurait être tenue pour responsable de faits, notamment de concurrence déloyale, exclusivement imputables à la société qui a commercialisé les modèles en cause en France. En conséquence,
-Déclarer les demandeurs mal fondés en leur action à l’encontre de SANTONI en tous les chefs qu’elle comporte et les en débouter. A titre encore plus subsidiaire,
-Dire et juger que les demandeurs n’avancent pas le moindre élément objectif sur le calcul de leur prétendu préjudice. En conséquence,
-Débouter les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de SANTONI. Et en tout état de cause recevant SANTONI en sa demande reconventionnelle :
-Dire et juger que l’action de HERMES est fautive et abusive ;
-Condamner HERMES à verser à SANTONI la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts, sanctionnant ainsi le caractère abusif de la présente action ;
-Condamner HERMES à verser à SANTONI une somme de 100.000 Euros en réparation du préjudice subi par SANTONI du fait de la saisie-contrefaçon illégitime réalisée sans droit ;
-Condamner HERMES au paiement de la somme de 40.000 Euros au profit de SANTONI au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— Condamner HERMES aux entiers dépens. Dans le dernier état de leurs conclusions, la société HERMES SELLIER et PIERRE H demandent au Tribunal de :
-Déclarer recevable, au surplus bien fondée, l’action introduite par la société HERMES SELLIER et l’intervention volontaire de Monsieur Pierre H; y faisant droit ;
-Constater que le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé par Maître C, Huissier de Justice à Paris le 26 octobre 1999, est conforme aux exigences de l’article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile, et rejeter l’exception de nullité soulevée par les sociétés défenderesses ;
-Dire et juger que la société GLOBE TRADERS, exploitant le magasin à l’enseigne DANIEL CREMIEUX, et la société de droit italien SANTONI CALZATURE, son fournisseur, se sont livrés à des actes distincts de concurrence déloyale au préjudice de la société HERMES SELLIER ;
-Condamner chacune des sociétés SANTONI et GLOBE TRADERS au paiement de la somme de 76.224,51 Euros, au profit de la société HERMES SELLIER à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait des actes de contrefaçon, et de 1 Euro au profit de Monsieur H en réparation du préjudice moral subi par lui ;
-Ordonner l’interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exposition, et plus généralement de tout acte de commercialisation par les sociétés SANTONI et GLOBE TRADERS du modèle contrefaisant le modèle QUICK, et ce sous astreinte de 228,67 Euros par infraction constatée à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
-Ordonner la publication à la charge des sociétés SANTONI et GLOBE TRADERS du Jugement à intervenir dans dix journaux et/ou magazines du choix de la société HERMES SELLIER, et dire que le coût de chacune de ces publications ne saurait être inférieur à une somme de 3.048,98 Euros H.T. ;
-Ordonner, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la remise par la société DANIEL CREMIEUX, à ses frais, des objets contrefaisant inventoriés par l’huissier instrumentaire et ce, aux fins de destruction ;
-Dire et juger que les sociétés SANTONI et GLOBE TRADERS se sont livrées à des actes distincts de concurrence déloyale au préjudice de la société HERMES SELLIER ;
-Les condamner chacune à payer à la société HERMES SELLIER la somme de 60.979,61 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi en raison des actes précités de concurrence déloyale et parasitaire ;
-Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
-Statuant sur les demandes reconventionnelles formées par les sociétés GLOBE TRADERS et SANTONI ;
-Dire et juger que ces demandes sont dénuées de fondement et les rejeter ;
-Condamner les sociétés SANTONI et GLOBE TRADERS in solidum au paiement de la somme de 24.509,20 Euros au profit de la société HERMES SELLIER et allouer la somme de 2.000 Euros à Monsieur Pierre H au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-Condamner les sociétés GLOBE TRADERS et SANTONI in solidum en tous les dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon.
I – Sur la demande principale L’exposé des faits, les dispositifs de l’assignation et des conclusions des parties étant suffisamment explicites par eux même, des moyens des parties le Tribunal retiendra ce qui suit renvoyant pour de plus amples précisions au corps du présent jugement ainsi qu’aux écritures des parties. II – Sur la date de création Attendu que par jugement en date du 17 juillet 2002 et par quatre jugements rendus par la suite, le Tribunal a considéré qu’il ressortait des documents versés aux débats que la date de création du modèle définitif QUICK était fixée au 10 octobre 1996. Le Tribunal retiendra cette date comme date de création de ce modèle. III – Sur la transmission des droits à la société HERMES SELLIER Attendu que le contrat entre la société HERMES SELLIER et Monsieur Pierre H vise deux collections par an, une collection printemps/été et une collection automne/hiver ; Attendu que la cession étant limitée dans le temps et ne visant que des collections de chaussures précises et datées, il n’y a pas de cession globale sur les collections futures mais qu’il y a cession individuelle ; Le Tribunal dira valable la transmission des droits de Monsieur H sur le modèle QUICK au profit de la société HERMES SELLIER. IV – Sur l’identification du modèle QUICK Attendu que le modèle commercialisé par la société HERMES SELLIER et représenté dans LE MONDE D’HERMES 1998 volume II comprend les caractéristiques figurant sur les croquis annexés à la télécopie adressée par Monsieur V le 10 octobre 1996 ; Attendu que la date de création du modèle QUICK n’est pas contestable ; Attendu que les caractéristiques du modèle QUICK ont été de nombreuses fois longuement et parfaitement déterminés ; Attendu que la société SANTONI CALZATURE ne justifie en aucun cas avoir créé ni même commercialisé le modèle MENPHIS 4719 avant que la société HERMES SELLIER ait commercialisé le modèle « QUICK » ; Le Tribunal dira que le modèle QUICK d’HERMES n’est pas antériorisé par le modèle SANTONI ni par aucun autre modèle cité par SANTONI. V – Sur l’originalité Attendu qu’il a déjà été jugé que si le modèle QUICK réunissait les éléments nécessaires à la fabrication d’une chaussure, mais qu’il se distingue des autres modèles par la combinaison particulière de l’ensemble des éléments qui le composent et porte l’empreinte de son auteur ; Attendu en outre que si le modèle QUICK s’inscrit dans un courant de mode de la chaussure de sport traitée en chaussure de ville décontractée, il présente, comme il a été de nombreuses fois jugé des caractéristiques originels dignes de bénéficier de la protection du CPI ;
Attendu qu’aucun des très nombreux modèles présentés au Tribunal ne présente une quelconque ressemblance avec le modèle QUICK, ni ne comportent les caractéristiques invoquées par la société HERMES SELLIER ; Attendu en effet que si le modèle QUICK est composé d’éléments pour la plupart connus, c’est dans la combinaison particulière de ces éléments que son originalité doit être appréciée ; Attendu que cette combinaison d’éléments dans une proportion et selon des caractéristiques ornementales déterminées confère à l’ensemble du modèle un aspect esthétique particulier qui ne se retrouve nullement à l’époque de la création dans un modèle appartenant au genre considéré ; Le Tribunal redira que le modèle QUICK est original, porte bien l’empreinte de la personnalité de son auteur et constitue une oeuvre de l’esprit protégeable à ce titre par le droit d’auteur. VI – Sur la contrefaçon Attendu qu’il ressort de l’examen comparatif des deux modèles que la seule différence entre les deux modèles réside dans l’absence sur le modèle SANTONI de la barre latérale d’une lettre H en relief laquelle a été remplacée par un piqué plat ; Attendu que ces différences mineures n’affectent nullement l’impression d’ensemble produite de ressemblances ; Le Tribunal dira que le modèle commercialisé par la société GLOBE TRADERS constitue la contrefaçon du modèle QUICK d’HERMES et fera interdiction aux sociétés défenderesses de poursuivre l’exploitation du modèle litigieux et ce sous astreinte de 150 Euros par infraction constatée. VII – Sur la concurrence déloyale et parasitaire Attendu que la vente de modèles contrefaits s’est effectuée au détriment de la société HERMES SELLIER et constitue à l’égard de celle-ci un acte de concurrence déloyale, les défenderesses s’étant inscrites dans le sillage de la société HERMES SELLIER et profitant de sa notoriété, et ce d’autant plus qu’il existe notamment une proximité géographique entre la société GLOBE TRADERS et la société HERMES SELLIER ; Le Tribunal dira qu’il y a concurrence déloyale et parasitaire. VIII – Sur le préjudice Attendu que les actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitaire sont établis et qu’il apparaît au Tribunal que les préjudices des demandeurs ont un caractère certain ; Attendu que la société HERMES SELLIER verse aux débats les éléments suivants, permettant d’établir son préjudice :
- justificatifs des coûts de publication des insertions publicitaires,
- justificatifs du prix inférieur du modèle contrefaisant,
- preuve de l’importante campagne publicitaire portant sur le modèle contrefaisant MEMPHIS,
- importation d’au moins 105 modèles contrefaisant,
- chiffre d’affaires manqué par la société HERMES SELLIER compte tenu de la proximité du magasin Daniel C,
- baisse dans l’évolution des ventes du modèle QUICK ;
Attendu que par décision de ce présent Tribunal il a déjà été alloué des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait des mêmes faits mais avec des distributeurs différents ; Attendu que dans le présent dossier la société HERMES SELLIER justifie d’un dommage supplémentaire dépassant les réparations qui lui ont déjà été accordées ; Attendu que les faits sont antérieurs au prononcé de la première décision sur le modèle QUICK ; Attendu que le prononcé de la présente décision est postérieure aux différents jugements sur les mêmes faits ; Attendu qu’il sera alloué des dommages et intérêts complémentaires ; Le Tribunal condamnera in solidum les défenderesses à payer la somme de 60.000 Euros tous préjudices confondus et condamnera in solidum les défenderesses à verser à Monsieur Pierre H la somme de un Euro en réparation du préjudice subi. IX – Sur les mesures de publicité Ordonnera la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux au choix de la société HERMES SELLIER et aux frais des sociétés défenderesses in solidum dans la limite de 4.000 Euros HT par publication, déboutant pour le surplus. X – Sur les demandes reconventionnelles Attendu que c’est à bon droit que les demandeurs ont engagé leur action et attendu que les défenderesses succombent ; Le Tribunal déboutera les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles ; XI – Sur l’article 700 du NCPC Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HERMES SELLIER le montant des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour les besoins de la défense de ses droits ; Le Tribunal condamnera in solidum les défenderesses à payer 6.000 Euros à la société HERMES SELLIER en application de l’article 700 du NCPC et 1.000 Euros à Monsieur Pierre H et aux dépens. XII – Sur l’exécution provisoire Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire, vu la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort. Dit la société HERMES SELLIER titulaire des droits sur le modèle QUICK ; Dit le modèle QUICK original et digne de protection ; Dit que les sociétés GLOBE TRADERS exploitant sous le nom commercial DANIEL CREMIEUX et SANTONI CALZATURE se sont livrées à des actes de contrefaçon à l’égard de la société HERMES SELLIER et de Monsieur Pierre H et qu’elles ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Condamne in solidum les sociétés GLOBE TRADERS exploitant sous le nom commercial DANIEL CREMIEUX et SANTONI CALZATURE à payer la somme de 60.000 Euros à la société HERMES SELLIER et un Euro à Monsieur Pierre H toutes
causes confondues ; Interdit aux sociétés GLOBE TRADERS exploitant sous le nom commercial DANIEL CREMIEUX et SANTONI CALZATURE tout acte de reproduction, commercialisation des modèles contrefaisant sous astreinte de 150,00 Euros par infraction constatée ; Ordonne la publication du présent jugement dans quatre journaux au choix de la société HERMES SELLIER et aux frais in solidum des sociétés GLOBE TRADERS exploitant sous le nom commercial DANIEL CREMIEUX et SANTONI CALZATURE dans la limite de 4.000,00 Euros HT par publication, déboutant du surplus ; Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum les sociétés GLOBE TRADERS exploitant sous le nom commercial DANIEL CREMIEUX et SANTONI CALZATURE à verser la somme de 6.000 Euros à la société HERMES SELLIER et 1.000 Euros à Monsieur Pierre H au titre de l’article 700 du NCPC, déboutant du surplus ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne les mesures de publications ; Condamne in solidum GLOBE TRADERS exploitant sous le nom commercial DANIEL CREMIEUX et SANTONI CALZATURE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 73,62 Euros TTC dont 11,75 Euros de TVA.
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