Confirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, fds indemn.victim.amiante, 11 mai 2022, n° 19/05133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05133 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5ème chambre
Fds Indemn.victim.amiante
ARRÊT N° 22
N° RG 19/05133 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P7UP
Mme Z A épouse X
M. B X
M. C X
C/
FONDS D INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ledoux
Me Galistin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2022, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEURS AU RECOURS :
Madame Z A épouse X
née le […] à […], de nationalité française, sans profession
[…]
[…]
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C X
né le […] à […], de nationalité française, ingénieur
[…]
[…]
Représentés par Me Marion HAAS substituant Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS:
le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Mélanie POETE substituant Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, plaidant, avocats au barreau de PARIS
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Le 9 juillet 2013, le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été posé chez M. D X né le […].
Le 24 juillet 2014, son organisme de sécurité sociale, à savoir l’établissement national des invalides de la Marine a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie.
Le 4 avril 2014, M. D X a fait une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. Le 24 avril 2014, le FIVA a fait une offre d’indemnisation du préjudice d’incapacité fonctionnelle et des préjudices extra-patrimoniaux de la victime. M. D X a accepté cette offre.
Puis, par courrier en date du 26 août 2014, le FIVA a notifié un rejet d’indemnisation concernant le préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle de M. D X, considérant que celui-ci est entièrement pris en charge par son organisme de sécurité sociale. Par courrier du 12 janvier 2016, M. D X a contesté ces offres devant la cour d’appel de Rennes. Par arrêt du 24 mai 2017, la cour d’appel a rejeté sa demande. Cet arrêt est devenu définitif.
M. D X est décédé des suites de son cancer le […].
L’établissement national des invalides de la Marine a reconnu le caractère professionnel de son décès et a octroyé à sa veuve une rente de conjoint survivant.
Les ayants-droit de M. D X ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices. Par courriers des 30 janvier et 16 février 2018, le FIVA a fait une offre d’indemnisation concernant les préjudices personnels des ayants droit. Les consorts X ont accepté cette offre d’indemnisation.
Par courrier du 16 mai 2019, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation des consorts X concernant le remboursement des frais funéraires et des frais liés à l’assistance d’une tierce personne. Par courrier du 16 juillet 2019, les consorts X ont contesté cette offre devant la cour d’appel, uniquement en ce qui concerne le remboursement des frais funéraires de M. D X.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 août 2019, Mme Z A veuve X, M. B X, et M. C X demandent à la cour de :
- dire et juger que le rejet d’indemnisation du FIVA du 14 mai 2019 au titre du remboursement des frais funéraires de M. D X n’est pas justifié,
En conséquence,
- fixer à la somme de 9 073,53 euros le remboursement des frais funéraires de M. D X,
- dire et juger que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
- condamner le FIVA au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En réponse, le FIVA a communiqué son bordereau de pièces le 12 novembre 2019 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, demande à la cour de :
A titre principal,
- rejeter la demande formulée par les consorts X en remboursement des frais d’obsèques prétendument engagés en raison de l’absence de toutes les factures acquittées et de justificatif d’une éventuelle prise en charge de ces frais par l’organisme social et/ou la mutuelle de la victime,
- confirmer la décision de rejet du Fonds du 14 mai 2019,
En tout état de cause,
- fixer le remboursement des frais funéraires à la somme maximale de 5 000 euros,
- débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes.
Motifs
Sur les frais funéraires
Les consorts X estiment que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 9 073,53 euros, montant correspondant aux frais d’obsèques de la victime restés à charge.
Le FIVA rappelle qu’elle ne s’oppose pas au principe du remboursement des frais d’obsèques ; évoquant la prise en charge des frais funéraires par l’organisme social, en cas de maladie professionnelle, prévue par l’article L 435-1 du code de la sécurité sociale, il indique que les requérants doivent justifier de l’absence de prise en charge par l’organisme social. Il s’oppose en tout état de cause à ce que l’indemnisation soit fixée à une somme supérieure à 5 000 euros eu égard au coût moyen des funérailles en France.
Si ce poste de préjudice doit être indemnisé par le FIVA, il convient de rappeler que cette indemnisation doit réparer le préjudice subi et est limitée lorsque les frais apparaissent somptuaires.
La somme réclamée correspond à :
- 4 001,24 euros : facture des pompes funèbres pour les démarches administratives, la mise en bière, le séjour en chambre funéraire, le cercueil, la cérémonie funéraire, les frais de presse
- 1 050 euros : facture des frais d’inhumation
- 3 275 euros : facture de marbrerie pour un monument funéraire
- 180 euros : achat d’une plaque sur pied
- 125 euros : coût de la concession
- 93 euros : avis de remerciements le Télégramme
- 64,99 euros : remerciements internet
- 283,50 : achat de fleurs.
Mme X dans une attestation indique n’avoir reçu aucune somme de l’organisme social ou de la mutuelle du défunt.
La dépense importante qui a été effectuée, correspond à un choix personnel de la famille X qui, pour légitime qu’il soit, ne peut être imposé au FIVA. Il est dès lors retenu l’indemnité de 5 000 euros qui a été offerte.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 31 du décret du 23octobre 2001, les dépens de la présente instance restent à la charge du fonds.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation des frais funéraires de M. D X que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante devra payer à Mme Z A veuve X, M. B X, et M. C X, sous déduction éventuelle de provisions déjà versées, à la somme de 5 000 euros ;
Dit que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rappelle que les dépens de l’instance restent à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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