Irrecevabilité 27 octobre 2004
Résumé de la juridiction
Les modèles doivent être appréciés dans leur ensemble. En l’espèce, même si le modèle invoqué est composé d’éléments du domaine public, il présente une combinaison inédite qui porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur et bénéficie ainsi de la protection au titre du droit d’auteur.
Hormis quelques différences insignifiantes, les articles litigieux reprennent l’ensemble des éléments du modèle invoqué, combinés de la même manière, et constituent donc une contrefaçon.
S’agissant des modèles contrefaits, la société poursuivie s’est aussi rendue responsable d’actes distincts de concurrence déloyale. En effet, par la reprise des éléments les plus caractéristiques de la gamme des produits de la demanderesse, elle a délibérément créé un risque de confusion sur l’origine des articles et ainsi engendré un détournement de clientèle et banalisé les modèles en cause.
En commercialisant une bouteille s’inspirant d’un autre modèle de la demanderesse, la société poursuivie a également entendu créer un effet de gamme comparable, entraînant un risque de confusion sur l’origine des produits. En plaçant ainsi ses produits dans le sillage de la demanderesse, elle a commis des actes de concurrence déloyale.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 27 oct. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2005, 799, IIID-31 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20040093 |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE GIFT SA c/ EDELWEISS (Sté) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté, le 18 août 2003, par la société FRANCE GIFT d’un jugement rendu le 5 juin 2003 par le tribunal de commerce de Bobigny qui :
- l’a reçue en ses demandes,
- l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
- l’a condamnée à payer la somme de 10.000 euros à la société EDELWEISS, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait des saisies contrefaçon abusives ,
- a débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation du jugement,
- l’a condamnée à payer la somme de 5.000 euros à la société EDELWEISS au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 11 juin 2004, aux termes desquelles, la société FRANCE GIFT, poursuivant l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la Cour de :
- juger que:
- les deux bouteilles d’huile d’olive en céramique carrées vertes et jaunes diffusées parla société EDELWEISS, et faisant l’objet du procès-verbal de constat de Me M du 15 janvier 2002, constituent une contrefaçon du modèle de bouteilles d’huile d’olive carré et vert qu’elle invoque,
- en diffusant lesdites bouteilles, la société EDELWEISS s’est rendue coupable de contrefaçon artistique, notamment au sens de l’article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, à son préjudice,
- la commercialisation desdites bouteilles constitue en outre des actes de concurrence déloyale de lapart dela société EDELWEISS par lareprise des caractéristiques des autres modèles de bouteilles de la série de trois qu’elle a créée en 1998, à savoir le liseré rouge entourant la représentation de l’étiquette et la couleur verte,
- la commercialisation de la bouteille en céramique en forme d’amphore par la société EDELWEISS, et faisant l’objet de deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 15 janvier et 14 février 2002, est constitutive de concurrence déloyale de la part de la société EDELWEISS par la reprise d’éléments de la série de bouteilles qu’elle a créée en 2000 caractérisée par des tours d’osier en céramique montant à des niveaux plus ou moins hauts suivant les modèles,
- faire interdiction à la société EDELWEISS de poursuivre la fabrication, l’importation, l’exportation, la détention, la commercialisation et/ou la diffusion des bouteilles litigieuses, sous astreinte de 50 euros par infraction commise à compter de la décision à intervenir et de se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner la société EDELWEISS à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice porté à ses droits patrimoniaux d’auteur, sauf à parfaire,
- en tant que de besoin ordonner une expertise et statuer ce que de droit quant à la provision due à l’expert,
- condamner la société EDELWEISS à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la concurrence déloyale,
- ordonner, si besoin est, à titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux français ou étrangers, de son choix, et aux frais de la société EDELWEISS dans la limite de 4.500 euros HT par insertion,
— condamner la société EDELWEISS à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ; Vu les ultimes conclusions, en date du 14 septembre 2004, par lesquelles la société EDELWEISS, poursuivant la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, demande à la Cour de :
- à titre principal :
- lui donner acte de ses réserves quant à la justification des droits de la société FRANCE GIFT,
- déclarer la société FRANCE GIFT irrecevable en ses prétentions faute pour cette dernière de justifier de ses droits,
- donner acte à la société FRANCE GIFT de l’abandon de ses demandes autres que celles portant sur la bouteille carrée,
- déclarer la société FRANCE GIFT irrecevable en toute demande fondée sur d’autres modèles,
- à titre subsidiaire :
- juger que les trois modèles de bouteille d’huile d’olive carrèes saisis respectivement par Me M le 15 janvier 2002 et par Me George le 14 février 2002 se distinguent par leurs propres caractéristiques du modèle revendiqué par la société FRANCE GIFT et n’en constituent pas des contrefaçons,
- juger que la société FRANCE GIFT ne rapporte pas la preuve d’une faute distincte des actes de contrefaçon qu’elle aurait commise,
- en tout état de cause,
- juger que la société FRANCE GIFT n’établit pas l’existence d’un risque de confusion entre ces modèles respectivement par la présence d’un liseré rouge entourant la représentation d’une étiquette et la couleur verte et/ou par la présence de tours d’osier en céramique,
- juger que la société FRANCE GIFT ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque,
- porter à 20.000 euros la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société FRANCE GIFT au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
- la société FRANCE GIFT qui a pour activité la création et la commercialisation de divers objets de décoration en France et à l’étranger, revendique la création de deux séries de bouteilles d’huile en céramique, l’une, au mois de mars 1998, comportant trois modèles , l’autre, en janvier 2000, comportant plusieurs bouteilles en céramique,
- le 15 janvier 2002, la société FRANCE GIFT a fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur le stand de la société EDELWEISS au salon Maison et Objets puis, le 14 février 2002, au
siège de cette société, à HAUMONT,
- le litige porte à la fois sur des faits, de contrefaçon artistique, sur le fondement de l’article L. 33 5-3 du Code de la propriété intellectuelle, s’agissant de la première série, et, en ce qui concerne la seconde, sur des faits de concurrence déloyale, invoqués par la société FRANCE GIFT à l’encontre de la société EDELWEISS ; I – sur la titularité des droits de là société FRANCE GIFT : Considérant que, pour voir déclarer irrecevable l’action engagée par la société FRANCE GIFT, la société EDELWEISS soutient que celle-ci ne justifie pas être titulaire de droits sur les modèles de bouteilles en céramique d’huile d’olive litigieuses ; Mais considérant qu’il résulte des pièces régulièrement communiquées à la procédure devant la Cour que :
- en ce qui concerne la première série de bouteilles :
- le 27 mars 1998, la société FRANCE GIFT s’est, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, envoyée à elle-même, les dessins des bouteilles litigieuses datés du 20 mars 1998,
- le catalogue FRANCE-GIFT – SILEA automne/hiver 1998, imprimé en juin 1998, reproduit les bouteilles en céramique litigieuses ( p.4),
- ces bouteilles ont été commercialisées au mois d’août 1998 ( facture FRANCE GIFT du 19 août 1998) ;
- en ce qui concerne la seconde série de bouteilles :
- elles figurent dans le catalogue de la société FRANCE GIFT printemps/été 2001 , imprimé en décembre 2000,
- elles ont été commercialisées dès le mois de mai 2000 (factures de la société FRANCE GIFT en date des 27 et 31 mai 2000) ; Qu’il résulte de ces éléments que la société appelante, justifiant tant de la date de création des bouteilles litigieuses que de leur commercialisation sous son nom, établit la titularité de ses droits sur ces bouteilles ; Que ce moyen d’irrecevabilité qui n’est pas fondé, sera donc rejeté ; II – sur l’origtjoatité : Considérant que la société FRANCE GIFT caractérise de la manière suivante :
- la première série de bouteilles d’huile d’olive qui existent chacune en deux formats (un litre et un demi litre) par :
- leur matière, la céramique,
- le principe de la décoration en relief, tant sur l’étiquette que sur le devant de la bouteille de couleur plus vive,
- une étiquette centrale à fond blanc, dans deux cas entourée de rouge, sur laquelle apparaît le type d’huile contenu en lettres noires,
- un fond uni de couleur pastel jaune ou vert,
- leur forme,
- un bec verseur incliné en métal,
- la présence de plusieurs tours de ficelles (ou de raphia) autour du goulot de la bouteille et se terminant par un noeud ;
- la seconde série comporte plusieurs bouteilles en céramique de couleur jaune, de forme arrondie avec une reproduction en céramique d’osier entourant la base de la bouteille et
montant à des niveaux plus ou moins haut selon les modèles ; Considérant que, pour contester toute originalité aux bouteilles litigieuses, la société EDELWEISS fait valoir, d’abord, que la société FRANCE GIFT entendrait, en réalité, revendiquer un genre en prétendant à l’exclusivité des bouteilles d’huile en céramique indiquant en relief le contenu du récipient, ensuite, que de très nombreux modèles de bouteilles d’huile, d’olive ou autres, auraient un bec verseur incliné en métal inséré dans un bouchon de liège, encore, que l’utilisation des couleurs jaune ou vert pour ces produits en céramique serait extrêmement répandue ainsi que les décorations en relief, et ce d’autant plus que ces décorations représentent des éléments végétaux en rapport avec le contenu des bouteilles et, enfin, que la forme carrée de certaines bouteilles litigieuses serait très répandue et ne saurait constituer une nouveauté, de même que la présence d’étiquettes, de formes diverses, sur lesquelles apparaît le type d’huile contenu, en lettres noires et la présence de branches d’olivier avec des olives noires ; Mais considérant que, force est de constater que la société EDELWEISS n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du défaut de nouveauté,inopérant en l’espèce,la FRANCE GIFT ne revendiquant que la protection du droit d’auteur et d’originalité des modèles des bouteilles litigieuses ; Considérant, en effet, que, en premier lieu, aucune de celles, versées aux débats par la société intimée, représente des bouteilles d’huile d’olives associant la céramique à la technique particulière du relief, à la représentation d’une étiquette et aux couleurs mises en oeuvre par la société FRANCE GIFT ; Que les pièces utiles versées aux débats par la société EDELWEISS, c’est à dire celles ayant une date certaine antérieure aux créations contestées, représentent des bouteilles d’huile d’olives de la société REVOL qui, pour la première série, n’ont en commun avec les bouteilles litigieuses que leur matière en céramique et le principe de la décoration en relief, toutes les autres caractéristiques revendiquées par la société FRANCE GIFT étant différentes ; que la seconde série de bouteilles, attribuées à la même société, ont une forme totalement distincte dès lors qu’elles ont l’apparence d’un pot bas, trapu avec une anse (pièces 1 à 3) ; Que la pièce 9 représente une bouteille en porcelaine blanche de forme générale carrée et d’aspect trapu qui serait susceptible de constituer une antériorité à l’égard de la bouteille jaune également carrée de la société FRANCE GIFT mais qui s’en distingue, notamment, du fait de l’absence de l’utilisation de la technique du relief et des mentions et modalités d’inscriptions des mentions dans l’étiquette ; Considérant, en second lieu, que la société EDELWEISS soutient vainement que les modèles de bouteilles litigieux ne seraient pas originaux puisque constitués d’éléments, pris isolement, connus ; Qu’en effet, d’une part, les modèles doivent être appréciés dans leur ensemble et que, d’autre part, la combinaison d’éléments, fussent-ils dans le domaine public, pourvu que la réalisation qui en résulte, en raison de leur combinaison, reflète la personnalité de son auteur, bénéficient de la protection instituée aux livres I du Code de la propriété intellectuelle ; Que tel est le cas en l’espèce, puisque la combinaison des éléments caractéristiques, précédemment rappelés, des modèles de bouteilles d’huile d’olive dont la société FRANCE GIFT est titulaire, présente une combinaison inédite et qui porte l’empreinte de
la personnalité de son auteur ; Que le jugement déféré sera donc infirmé ; III – sur la contrefaçon : Considérant que, selon les écritures de la société FRANCE GIFT, le grief de contrefaçon par elle argué à l’égard de la société EDELWEISS porte exclusivement sur les bouteilles à section carrée de la société intimée reprenant les caractéristiques de sa série de bouteilles d’huile d’olive au basilic ; Considérant qu’il résulte de l’examen comparatif des modèles de bouteilles propriété de la société appelante et des bouteilles de la société EDELWEISS, auquel la Cour s’est livré, que celles-ci reprennent l’ensemble des éléments des bouteilles de la société FRANCE GIFT qui sont combinés de manière identique ; Qu’ainsi la Cour relève les ressemblances suivantes :
- la proportion de l’étiquette par rapport à la bouteille,
- la représentation d’une branche d’olivier disposée de façon verticale supportant trois olives,
- la disposition du texte huiles d’olive sur deux lignes, au dessus de la représentation de la branche d’olivier et 1er pression dans un cas ou au basilic dans l’autre au bas de l’étiquette,
- les couleurs, étiquette blanche et texte noir ; Que les quelques différences, relatives à l’étiquette – présence d’un bord rouge, absence de l’arrondi de la partie supérieure et différence des mentions (huile d’olive au basilic/huile d’olive ler pression) dans le modèle la société EDELWEISS, sont insignifiantes et sans effet sur la contrefaçon, à défaut d’affecter l’impression d’ensemble qui se dégage des modèles protégés ; Qu’il s’ensuit que les deux bouteilles d’huile d’olive en céramique carrées vertes et j aunes diffusées par la société EDELWEISS, et faisant l’objet du procès-verbal de constat de Me M en date du 15 janvier 2002, constituent une contrefaçon du modèle invoqué par la société FRANCE GIFT ; IV – sur la concurrence déloyale : Considérant que la société FRANCE GIFT soutient que la société EDELWEISS aurait commis à son encontre des actes de concurrence déloyale, tant en ce qui concerne les bouteilles de forme carrée que celles en forme d’amphore ; Considérant que, s’agissant des bouteilles de forme carrée, la société appelante fait grief à la société intimée d’avoir repris sur le contour de ses étiquettes le liseré rouge, l’épaisseur et le relief, absent de son modèle contrefait et qui serait, en réalité, la reprise d’une des caractéristiques des autres bouteilles commercialisées par elle, de sorte que ces faits seraient distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ; que ce liseré, loin de distinguer les bouteilles de la société EDELWEISS, créerait, au contraire un point commun de ressemblance supplémentaire avec sa propre gamme de bouteilles ; Considérant que, force est de constater, qu’il résulte de l’examen des différentes bouteilles en cause, auquel la Cour s’est également livré, que, par la reprise des éléments les plus caractéristiques de la gamme des produits de la société appelante, la société EDELWEISS a délibérément créé un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des bouteilles en cause et, ainsi, engendré un détournement de clientèle et
banalisé les modèles en cause ; Qu’il s’ensuitque, s’agissantde lapremière série de modèles, la société EDELWEISS s’est rendue responsable, outre les faits de contrefaçon retenus, d’actes distincts de concurrence déloyale à l’encontre de la société FRANCE GIFT ; Considérant que, en ce qui concerne la bouteille en forme d’amphore, la société EDELWEISS soutient que la société FRANCE GIFT serait irrecevable en sa demande au motif qu’elle aurait expressément renoncé à ses demandes fondées sur d’autres bouteilles que les bouteilles carrées ; Mais considérant que la renonciation alléguée n’étant justifiée par aucun acte de procédure émanant de la société FRANCE GIFT, cette fin de non recevoir qui n’est pas fondée, sera rejetée ; Considérant que la société appelante fait valoir que le modèle de bouteilles de la société EDELWEISS, en forme d’amphore, confirmerait le comportement suiveur de la société intimée par rapport à ses créations, puisque si ce modèle ne les reproduit pas à l’identique, il s’inspirerait d’une autre série de bouteilles en céramique de couleur jaune, caractérisée par leur forme arrondie et la reproduction, en céramique, d’osier entourant la base de la bouteille et montant à des niveaux plus ou moins hauts suivant les modèles ; Que, pour s’opposer à cette demande, la société EDELWEISS soutient que ce serait de manière parfaitement illégitime que la société FRANCE GIFT lui reprocherait la commercialisation de bouteilles qui, si elles s’inscrivent dans le même genre que celles qu’elle commercialise, se présenteraient de manière suffisamment distincte pour que le consommateur choisisse, selon son goût, sans risque de confusion ; Mais considérant que les différences alléguées par la société intimée ne sont pas de nature à dissiper un risque de confusion dans l’esprit du consommateur; qu’en effet, il est patent, comme le révèle la comparaison des produits effectuée par la Cour, que dans le cas de la bouteille en forme d’amphore, la société EDELWEISS a entendu créer un effet de gamme comparable à celui de la société FRANCE GIFT, de sorte que le consommateur pourrait être légitimement amené à attribuer ces bouteilles à la même origine ; Qu’il s’ensuit que, en commercialisant une bouteille en forme d’amphore s’inspirant des modèles commercialisés par la société FRANCE GIFT, la société EDELWEISS a inscrit ses produits dans le sillage de cette société et ainsi commis des actes de concurrence déloyale; V – sur les mesures réparatrices : Considérant que la société la société FRANCE GIFT fait valoir que depuis la mise sur le marché des bouteilles de la société EDELWEISS, ses ventes auraient baissé de manière significative ; Qu’il résulte d’une attestation de la société FIDUCIAL, expert-comptable de la société appelante, que :
- en 2001, la société FRANCE GIFT a vendu 17.314 bouteilles de format 1 litre et 26.378 bouteilles de format d’un demi litre,
- en 2002, à la suite de la présentation au salon Maison et Objet des bouteilles de la société EDELWEISS, les ventes ont chuté à 9.999 bouteilles pour le format 1 litre et à 19.708 exemplaires pour le format d’un demi litre,
- en 2003, ont été vendues 8.301 bouteilles pour le format 1 litre et 18.487 bouteilles pour le format d’un demi litre ;
Que, compte tenu des prix de vente pratiqués et de la marge de 25% qu’elle en retirerait, la société FRANCE GIFT chiffre son manque à gagner à la somme de 50.000 euros ; Considérant que la société EDELWEISS conteste la fiabilité des comptes présentés par la société appelante ; Mais considérant qu’il convient de relever que la société intimée s’est refusée à transmettre le moindre élément quant à la quantité de bouteilles vendues, à la seule exception d’un bon de commande remis par Marc BENEART, président directeur général de la société, à l’huissier instrumentaire au cours des opérations de saisie-revendication diligentées dans les locaux de l’entreprise le 14 février 2002 ; que, toutefois, ce seul bon fait apparaître une commande de 720 bouteilles d’huile d’olive grand modèle et de 960 bouteille d’huile d’olives petit modèle ; Considérant, en outre, que la mise sur le marché des modèles de bouteilles contrefaisants a porté atteinte aux droits d’auteur de la société FRANCE GIFT et a porté atteinte à la valeur patrimoniale de ses modèles originaux en les banalisant ; Considérant, enfin, que les actes de concurrence déloyale ont également causé un préjudice commercial à la société FRANCE GIFT et porté atteinte, par leur nature, aux efforts, de créations et d’investissements, déployés par celle-ci ; Considérant que la Cour dispose des éléments nécessaires, sans avoir recours à la mesure d’expertise sollicitée, pour fixer le préjudice global subi par la société FRANCE GIFT, tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, à la somme de 40.000 euros ; Considérant que le prononcé des mesures d’interdiction et de publication sont justifiées pour mettre un terme aux agissements illicites, suivant les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ; VI – sur les autres demandes : Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que les demandes formées par la société EDELWEISS au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile seront rejetées ; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce dernier fondement, à verser à la société FRANCE GIFT une indemnité de 10.000 euros ; PAR CES MOTIFS Infime en toutes ses dispositions le jugement déféré, Et, statuant à nouveau, Dit la société FRANCE GIFT recevable en son action en concurrence déloyale à l’encontre de la société EDELWEISS en ce qui concerne le modèle de bouteille en forme d’amphore, Dit que les deux bouteilles d’huile d’olive en céramique carrées vertes et jaunes diffusées par la société EDELWEISS, et faisant l’objet du procès-verbal de constat de Me M du 15 janvier2002, constituent une contrefaçon du modèle de la série de bouteilles d’huile d’olive carrées et vertes de la société FRANCE GIFT, Dit que la commercialisation desdites bouteilles constitue en outre des actes de concurrence déloyale de la part de la société EDELWEISS, Dit que la commercialisation de la bouteille en céramique en forme d’amphore par la société EDELWEISS, et faisant l’objet de deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 15 janvier et 14 février 2002, est constitutive de concurrence déloyale,
Fait interdiction à la société EDELWEISS de poursuivre la fabrication, l’importation, l’exportation, la détention, la commercialisation et/ou la diffusion des bouteilles litigieuses, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, la Cour se réservant la liquidation de ladite astreinte, Condamne la société EDELWEISS à payer à la société FRANCE GIFT la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices par elle subis ; Autorise la société FRANCE GIFT à faire publier, en entier ou par extraits le présent arrêt, dans trois journaux français ou étrangers, de son choix, et au frais de la société EDELWEISS dans la limite de 3.500 euros HT par insertion, Condamne la société EDELWEISS à payer à une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société EDELWEISS aux dépens de première instance et d’appel qui, pour ceux d’appel, seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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