Confirmation 15 mai 2018
Infirmation partielle 15 mai 2018
Infirmation 23 octobre 2018
Irrecevabilité 22 janvier 2019
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 11 déc. 2015, n° 14/17911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17911 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/032450 ; FR0411786 ; FR1054405 |
| Titre du brevet : | Plaque métallique reliée à la terre et masquant un accessoire électrique, et appareillage électrique s'y rapportant ; Bloc interrupteur |
| Classification internationale des brevets : | H02G ; H01H ; H01R |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL13-03 |
| Référence INPI : | D20150183 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 décembre 2015
3e chambre 2e section N° RG : 14/17911
Assignation du 11 décembre 2014
DEMANDERESSE Société MELJAC, prise en la personne de son représentant légal Monsieur André B en sa qualité de gérant. […] 75015 PARIS représentée par Maître Xavier PICAN de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
DEFENDERESSE Société MGTEC, ayant pour nom commercial 6ixtcs prise en la personne de son représentant légal Monsieur Marc G en sa qualité de Président […] 78770 MARCQ représentée par Me Jean-Baptiste BARSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0075
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Julien S, vice-président assisté de Jeanine R, faisant fonction de greffier
DEBATS À l’audience du 12 novembre 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 décembre 2015.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées électroniquement par la société MGTEC, ayant pour nom commercial 6ixtes, le 5 novembre 2015, demandant au juge de la mise en état au visa de l’article 56 alinéa 2° du code de procédure civile, de :
- DIRE que l’assignation délivrée par la société MELJAC le 11 décembre 2014 est nulle, faute de contenir un exposé des moyens en fait et en droit permettant à la défenderesse de préparer sa défense,
En conséquence,
— DECLARER nulle cette assignation,
— DECLARER que l’instance initiée cette assignation est éteinte,
- CONDAMNER la société MELJAC à lui verser la somme de 7.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste BARSI, avocat à la Cour, en application de l’article 699 du même code ; Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées électroniquement par la société MELJAC le 5 novembre 2015, demandant au juge de la mise en état au visa notamment de l’article 56 alinéa 2° du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER 6ixtes de l’ensemble de ses demandes ;
— REJETER la demande de nullité de l’assignation ;
— RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état ;
- FAIRE INJONCTION à 6ixtes de conclure en défense à défaut de quoi la clôture de la présente instance sera prononcée ;
- CONDAMNER 6ixtes à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître PICAN, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du même code ; À l’audience du 12 novembre 2015, les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions ; l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2015, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DECISION Il sera à ce stade de la procédure uniquement rappelé que : *la société Meljac (« Meljac ») développe, fabrique et commercialise depuis 1995 des appareillages électriques ; elle s’estime titulaire de droits sur les brevets, dessins et modèle et droits d’auteurs suivants:
- Le Brevet français FR 2 877 507 déposé le 4 novembre 2004 et délivré le 25 mai 2007 ayant pour titre « Plaque métallique reliée à la terre et masquant un accessoire électrique, et appareillage électrique s’y rapportant » (ci-après le « Brevet 507 ») ;
- Le Brevet français FR 2 961 007 déposé le 4 juin 2010 et délivré le 16 août 2013 ayant pour titre « Bloc interrupteur » (ci-après le « Brevet 007»);
collectivement dénommés les « Brevets » ;
- Le Dessin et modèle international ayant effet en France DM /032450, déposé le 20 mars 1995 et renouvelé les 20 mars 2000,20 mars 2005 et 20 mars 2010 (ci-après le « Dessin et Modèle ») ;
- L’ensemble des droits d’auteur relatifs aux graphismes, modèles, dessins, formats, designs, textes, couleurs ou appellations créés et utilisés par la société Meljac figurant dans les catalogues ou sur le site internet de Meljac (ci-après les « Droits d’auteur ») ; * la société française MGTEC dont le nom commercial est «6ixtes » («6ixtes ») offre à la vente notamment des interrupteurs dont elle assure la promotion sur son site internet www.6ixtes.com, sur son compte Facebook, et sur des sites internet spécialisés dans l’architecture et le design tels qu’archiexpo.fr; * estimant que cette société contrefaisait ses produits en violation de ses droits, après y avoir été autorisée par ordonnance du 7 octobre 2014 du président de ce tribunal, la société Meljac a fait procéder le 13 novembre 2014 à une saisie-contrefaçon à l’atelier de fabrication de la société 6ixtes situé […] à Saint Germain de la Grange, par l’intermédiaire de Maître Xavier B, huissier de justice à Versailles ; * la société Meljac a ensuite assigné la société 6ixtes le 11 décembre 2014 ; * le défendeur a notifié des conclusions d’incident le 14 avril 2015 sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile. Il convient par ailleurs de rappeler qu’aux termes de l’article 56 du code de procédure civile : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : (…) 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens enfuit et en droit ». C’est au visa de cet article que la société MGTEC soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle sur quatre points :
- les demandes relatives à la contrefaçon des brevets FR 007 et FR 507, en raison de l’impossibilité d’identification du premier et du second titre qui lui sont opposés,
- les demandes en contrefaçon du dessin et modèle DM/032450,
- les demandes de contrefaçon de droits d’auteur, en raison d’une part d’un défaut de date certaine du catalogue de prix et de produits et d’absence de preuve, et d’autre part d’un défaut de date certaine du site internet de MELJAC et d’absence de preuve,
- la demande en concurrence déloyale et de parasitisme. La société MELJAC conteste toute nullité de son assignation.
Il sera d’ores et déjà souligné que l’assignation, délivrée le 11 décembre 2014, composée de 35 pages et visant dans son bordereau de pièces communiquées 18 pièces, après un exposé des faits et de la procédure, développe :
- en pages 7 à 14 des moyens de droit (article L.611-1 du code de la propriété intellectuelle) et en fait (revendications 1, 2, 3, 4 et 5 du brevet 007 ; revendications let 2 du brevet 507) concernant la contrefaçon des brevets 007 et 507,
-en pages 14 à 17 des moyens de droit (article L.511-3 du code de la propriété intellectuelle) et en fait (modèles 4, 6 et 7) concernant la contrefaçon du dessin et modèle,
- en pages 18 et 19 des moyens de droit (L.613-3 et L.513-4 du code de la propriété intellectuelle concernant les actes de contrefaçon au titre du droit des brevets et des dessins et modèles),
- en pages 19 à 24 des moyens de droit (L. 111-1 et L. 111 -2 du code de la propriété intellectuelle) et en fait (sur les catalogues de produits, les catalogues de tarifs, les sites internet) concernant la contrefaçon des droits d’auteur,
- en pages 24 à 26 des moyens de droit (article 1382 du code civil) et en fait sur les actes de concurrence déloyale et parasitaires,
- en pages 26 à 32, ses demandes (réparation du préjudice matériel et du préjudice moral au titre de la contrefaçon, réparation du préjudice au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, droit d’information, publication et exécution provisoire),
- en pages 33 à 35, le « par ces motifs » de son assignation, reprenant ses demandes.
En outre, MELJAC a procédé à la communication de pièces additionnelles les 23 mars et 15 juillet 2015. Sur la contrefaçon des brevets FR 007 et FR 507 Il est exact que pour satisfaire aux exigences de l’article 56 2° du code de procédure civile, en matière de contrefaçon de brevet, le défendeur doit avoir connaissance des revendications qui lui sont opposées et le demandeur doit caractériser, pour chaque revendication, la contrefaçon alléguée.
En l’espèce, la société MELJAC a motivé en droit ses demandes relatives à la contrefaçon des deux brevets qu’il revendique, dans son assignation, au visa des articles L.611-1 et L.613-3 du code de la propriété intellectuelle. S’agissant du premier titre opposé à 6ixtes (007), la demanderesse a fait dans son assignation:
- un premier développement sur la revendication 1 (pages 7 à 9) en énonçant la revendication 1 pour ensuite établir une comparaison précise et détaillée entre cette revendication et la pièce n°2 du procès- verbal de saisie-contrefaçon ;
— un second développement sur la revendication 2 (pages 9 à 10) en énonçant la revendication 2 pour ensuite établir une comparaison précise et détaillée entre cette revendication et les descriptions figurant au sein du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;
- un troisième développement sur la revendication 3 (page 10) en énonçant la revendication 3 pour ensuite établir une comparaison précise et détaillée entre cette revendication et les descriptions figurant au sein du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;
- un quatrième développement sur la revendication 4 (pages 10 et 11) en énonçant la revendication 4 pour ensuite établir une comparaison précise et détaillée entre cette revendication et les descriptions figurant au sein du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;
- un cinquième développement sur la revendication 5 (page 11) en énonçant la revendication 5 et en indiquant que la contrefaçon découle directement et sans ambiguïté de la contrefaçon de la revendication 4.
S’agissant du second titre opposé à 6ixtes (507), dans son assignation, la demanderesse a fait:
- un premier développement sur la revendication 1 (page 11 à 14) en énonçant le texte de la revendication 1 pour ensuite établir une comparaison précise et détaillée entre cette revendication et la pièce n° 1 du procès-verbal de saisie-contrefaçon ainsi que les descriptions figurant au sein de ce procès-verbal ;
- un second développement sur la revendication 2 (page 14) en énonçant le texte de la revendication 2 (plot en métal) pour ensuite relever que le plot de 6ixtes est en laiton (métal).
Certes, la société MELJAC n’a initialement communiqué que les demandes des brevets en cause et il existe une légère divergence du texte de la revendication 1 du brevet 007 entre celui cité en page 4 (dans l’exposé des faits) et celui cité en page 7 (dans la discussion sur la contrefaçon de ladite revendication) de l’assignation, le second étant amputé de la fin du paragraphe. Mais il n’est pas contesté que la demanderesse a communiqué à la défenderesse le 15 juillet 2015 les titres délivrés concernant lesdits brevets, dont les revendications correspondent intégralement à celles reproduites dans l’assignation pour le brevet 507. Pour le brevet 007, la divergence de rédaction relevée ne supporte aucune ambiguïté au regard de la pièce communiquée par la suite. En outre, ces titres étant publics, la défenderesse a la faculté de consulter en ligne les brevets délivrés notamment sur les bases de données de l’INPI et d’en tirer toute conséquence au fond.
Au demeurant, en application de l’article L.613-1 du code de la propriété intellectuelle l’action en contrefaçon peut être exercée à compter du jour de la publication de la demande de brevet ou de la notification de celle-ci au tiers concerné.
Dès lors, la société MELJAC a suffisamment exposé ses moyens en droit et en fait s’agissant de la contrefaçon des brevets reprochée à 6ixtes pour que celle-ci soit en mesure de faire valoir utilement ses moyens de défense. Sur la contrefaçon du dessin et modèle DM/032450 La société MELJAC a motivé en droit sa demande au visa des articles L.511-3 et L.513-4 du code de la propriété intellectuelle dans son assignation. Elle a notamment communiqué le certificat d’enregistrement du Dessin et Modèle couvrant les modèles 4,6 et 7, et procédé au moyen de trois tableaux comparatifs à une comparaison entre le Dessin et Modèle tel qu’enregistré et reproduit au sein de ses catalogues de produits et les produits saisis lors de la saisie-contrefaçon et représentés au sein des catalogues de produits de 6ixtes. Ces tableaux sont reproduits en couleur au sein de l’assignation et il est probable que, si la défenderesse dispose d’une version en noir et blanc de ces tableaux, il devait s’agir de la première expédition signifiée par l’huissier. Au demeurant, un exemplaire en couleur de ces tableaux a été depuis communiqué. Pour chacun des modèles reproduits au sein de ce tableau comparatif, il est renvoyé à la pièce communiquée que la demanderesse estime pertinente, à savoir :
- pour les modèles faisant l’objet du Dessin et Modèle : pièce communiquée n°5 ;
- pour les modèles reproduits au sein des catalogues : pièce communiqué n°2 (les pages sont également indiquées) ;
- pour les modèles reproduits au sein des catalogues 6ixtes: catalogue saisi lors de la saisie-contrefaçon et communiqué le 23 mars 2015. La société MELJAC ayant conclu en exposant les points selon elle identiques entre le Dessin et Modèle et les produits de 6ixtes, les caractéristiques des produits estimées constitutives de contrefaçon apparaissent ainsi suffisantes pour que la défenderesse puisse faire valoir utilement ses moyens de défense, nonobstant le fait que la société MELJAC s’est réservée le droit de compléter son assignation au fil de la procédure sur certains points, étant rappelé que les éventuelles carences invoquées par la défenderesse constituant en l’absence de description des caractéristiques des modèles invoqués et des actes de contrefaçons en eux-mêmes, relèvent de l’appréciation du juge du fond qui en tirera toute conséquence.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
La société MELJAC a motivé en droit sa demande au visa des articles L.111-1, L.112- 2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle. Elle a développé sur 5 pages une comparaison des catalogues de produits des sociétés MELJAC et 6ixtes, des catalogues des tarifs des sociétés MELJAC et 6ixtes, et des sites internet respectifs des sociétés MELJAC et 6ixtes. S’agissant des catalogues de produits, dans son assignation (en pages 20 et 21), la société MELJAC:
- précise utiliser ce catalogue depuis 1996 « pour faire connaître ses produits au public » et précise que « malgré quelques modifications dues à l’évolution des modes et tendances, les éléments caractéristiques de ce catalogue demeurent inchangés depuis près de 20 ans ») ;
- dresse une comparaison entre les catalogues respectifs de MELJAC et 6ixtes et notamment sur leur format à l’italienne, le positionnement des pages, la reliure sur le côté gauche, les dimensions, les premières pages, le positionnement des logo et nom des sociétés, les éditos, les polices, les couleurs des polices, les langues d’usage (français et anglais), l’image en gros plan d’un interrupteur en face de l’édito, les photographies des catalogues, leur positionnement, leur légende ainsi que leur police, couleur et langues ;
- illustre ceci par une photographie des catalogues respectifs de MELJAC et 6ixtes. S’agissant des catalogues de tarifs, elle a communiqué la pièce n°6 (extrait de catalogue de tarifs MELJAC) ainsi que la pièce n°8 (catalogue de tarifs 6ixtes), pièces visées dans le bordereau de son assignation. S’agissant de la date certaine, il est inscrit sur la première page que le catalogue MELJAC est daté de « 2013 – Applicable du 01/01/13 au 31/12/13 ». Par une communication de pièces additionnelles en date du 15 juillet 2015, la demanderesse a produit plusieurs catalogues supplémentaires datés de 2007, 2010- 2011 et 2011-2012 dont elle affirme qu’ils feront l’objet de développements ultérieurs au sein de ses conclusions afin de démontrer que ce format de catalogue de prix est utilisé depuis au moins 2007 par elle. Elle dresse ensuite une comparaison des similitudes, selon elle, entre les deux catalogues de tarifs : sur la première page de couverture (format, couleur du fond, positionnement des noms et logos, qualité « française » des produits) et sur l’intérieur des catalogues (organisation des tarifs, sommaire, présentation et illustration des tarifs, termes employés et présentation des informations techniques).
Il en résulte que figure bien une date certaine au catalogue de tarifs complétés par la suite par les pièces additionnelles et que les catalogues de tarifs des deux sociétés ont bien été annexés en tant que pièces, de sorte que la défenderesse ne saurait à ce stade de la procédure en tirer un quelconque grief. S’agissant enfin du site internet (pages 23 et 24 de l’assignation), MELJAC a communiqué au soutien de son assignation la pièce n°6 bis (extrait de son site internet) ainsi que la pièce n°8 bis (extrait du site internet de 6ixtes). Le site internet de 6ixtes a également fait l’objet d’un procès-verbal de constat en date du 22 juillet 2014 dont chacune des pages a été capturé par Maître F et fait l’objet de la pièce n°9. Par une communication de pièces additionnelles en date du 15 juillet 2015, la demanderesse a produit une facture de 2011 attestant selon elle de la date certaine de création du site internet vvww.meljac.fr en sa version actuelle (le 10 juin 2011) et donc de son antériorité. La société MELJAC développe ensuite en quoi le site internet de 6ixtes serait contrefaisant de celui de MELJAC au moyen d’un tableau comparatif relatant l’ensemble des éléments qu’elle estime très similaires ou identiques. MELJAC ayant ainsi présenté les supports qu’elle estime contrefaits, la défenderesse est en mesure de faire valoir utilement ses moyens de défense sur ces points. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme La société MELJAC a motivé en droit sa demande au visa de l’article 1382 du code civil. Elle précise dans ses conclusions d’incident que quand elle évoque dans son assignation les "produits commercialisés par 6ixtes ", il s’agit de ceux ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon à savoir "deux modèles d’interrupteurs et l’ensemble des interrupteurs figurant dans les catalogues de produits de 6ixtes reprenant tous le système de mise à la terre protégée par les Brevets de Meljac et dont l’énumération serait particulièrement fastidieuse puisque 6ixtes propose plusieurs centaines d’interrupteurs", de sorte que la défenderesse est en mesure de conclure utilement sur ce point. Au demeurant, dès lors que des éléments de fait figuraient bien dans l’assignation sur ce point, il appartenait à 6ixtes de tirer toutes les conséquences utiles de ce qu’elle estime être des carences sur le fond du dossier, notamment au regard de la charge de la preuve. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MELJAC les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre du présent incident. La société 6ixtes en supportera les dépens, versera à la société MELJAC la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et verra sa propre demande à ce titre rejetée.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société MGTEC exerçant sous le nom commercial 6ixtes de l’ensemble de ses demandes: RENVOIE: l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2016 à 10 heures pour conclusions impératives en défense avant le 8 janvier 2016 ; CONDAMNE la société MGTEC exerçant sous |e nom commercial 6ixtes à payer à la société MELJAC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître PICAN, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du même code.
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