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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 29 janv. 2015, n° 13/13005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13005 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 4e section N° RG : 13/13005 N° MINUTE : Assignation du : 19 Juillet 2013 |
JUGEMENT rendu le 29 janvier 2015 |
DEMANDERESSE
S.A. NDRL PRESSE CONSULTANTS VENANT AUX DROITS DE LA PHOTOTHEQUE (PHOTONONSTOP)
[…]
[…]
représentée par Me FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R112
DÉFENDERESSE
S.A.S. COREXCO CORPORATION D’EXPERTS EN CORROSION
[…]
[…]
représentée par Me Laëtitia GAMBERT de la SELARL CJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0069
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François THOMAS, Vice-Président
Président de la formation
Thérèse ANDRIEU, Vice-Présidente
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
Assesseurs,
assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.
Et lors du délibéré,
François THOMAS, Vice-Président
Président de la formation
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
Laurence LEHMANN, Vice-Présidente
Assesseurs,
assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 28 novembre 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
Contradictoire
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société PHOTOTHEQUE (PHOTONONSTOP) indique être une agence photographique dont le fond documentaire est composé de photographies qui lui sont confiées par des auteurs qui signent pour ce faire une licence d’exploitation.
Par acte en date du 19 juillet 2013, la société PHOTOTHEQUE (PHOTONONSTOP) a fait citer la société COREXCO CORPORATION D’EXPERTS EN CORROSION, devant le tribunal de grande instance de Paris, en lui reprochant l’exploitation non autorisée d’une photographie sur laquelle la société PHOTONONSTOP revendique des droits.
Par conclusions du 29 avril 2014, la société NDLR (venant aux droits de la société LA PHOTOTHEQUE (PHOTONONSTOP) ) demande au tribunal de :
— constater que la société COREXCO a exploité, sans autorisation, la photographie litigieuse dont la société PHOTONONSTOP détient les droits d’exploitation exclusive pour le territoire,
— condamner la société COREXCO à lui verser la somme de 4845 euros, représentant les droits d’utilisation de la photographie litigieuse pour la période considérée,
— condamner la société COREXCO à verser une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
En toute hypothèse,
— condamner la société COREXCO à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Patrick de la Grange, avocat, conformément à l’article 699 dudit code.
A l’appui de sa demande, elle indique avoir observé que la société COREXCO exploitait sans autorisation sur son site wwwcorexco.fr une image dont la société PHOTONONSTOP détient les droits exclusifs.
Elle précise avoir fait dresser un constat d’huissier le 16 février 2011, établissant la réalité de cette exploitation, et avoir pris l’attache de la société COREXCO, laquelle aurait répondu que cette photographie avait été achetée pour son compte par son prestataire auprès de l’agence Iconos.
Elle prétend qu’en fait la société n’avait acquis les droits d’exploitation que pour une plaquette et pour une durée limitée et en aucun cas pour une diffusion sur internet.
Elle soutient que la reproduction d’une photographie originale nécessite le consentement de son auteur ou de ses ayants droit, et que l’exploitation d’une telle photographie en l’absence de cession de droits constitue une contrefaçon, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi.
Elle ajoute détenir les droits d’exploitation exclusifs sur la photographie en cause, laquelle est originale, et que la société COREXCO n’a pas sollicité l’autorisation de procéder à sa reproduction sur son site ni versé la moindre contrepartie.
Elle relève que la société COREXCO conteste le caractère original de la photographie, lequel se révèle par les choix opérés par son auteur qui établissent son effort créatif.
Elle détaille ses demandes présentées au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions du 05 février 2014, la société COREXCO demande au tribunal de :
— Déclarer la société anonyme NDRL PRESSE CONSULTANTS VENANT AUX DROITS DE LA PHOTOTHEQUE (PHOTONONSTOP) irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Juger que la photographie litigieuse ne constitue pas une création originale ;
— Juger que la photographie litigieuse ne bénéficie pas de la protection des articles L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
— Juger que la société COREXCO n’a pas exploité, sans autorisation, la
photographie litigieuse ;
— Débouter la société NDRL PRESSE CONSULTANTS VENANT AUX DROITS DE LA PHOTOTHEQUE (PHOTONONSTOP) au titre de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation ;
— Condamner la Société anonyme NDRL PRESSE CONSULTANTS VENANT AUX DROITS DE LA PHOTOTHEQUE (PHOTONONSTOP) à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société anonyme NDRL PRESSE CONSULTANTS VENANT AUX DROITS DE LA PHOTOTHEQUE (PHOTONONSTOP) aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société COREXCO indique exercer une activité de protection contre la corrosion et plus spécialement en matière industrielle sur les sites gaziers et pétroliers.
Dans le cadre de la réalisation d’une brochure commerciale pour la présentation de ses activités en 2004 , elle a confié à la société Image et Impression la conception d’une plaquette incluant 3 photographies parmi lesquelles figure la photographie litigieuse.
Elle soutient avoir réglé la prestation selon facture émise le 15 juillet 2004 pour un montant de 6 518,20€ comprenant les droits d’utilisation de la photographie acquis pour son compte par la société Image et Impression auprès de la société Iconos.
La photographie acquise a été régulièrement reprise sur son site internet.
Elle relève que pour bénéficier d’une protection, une oeuvre doit être originale, et qu’en l’occurrence la demanderesse n’établit pas l’originalité de la photographie dont elle demande la protection.
La société COREXCO fait état, à titre subsidiaire, du caractère disproportionné des demandes indemnitaires présentées par la demanderesse, en l’absence de toute justification du préjudice subi.
L’ordonnance de clôture prononcée le 15 mai 2014 a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée à l’audience des plaidoiries le 28 novembre 2014 pour régularisation de la constitution du conseil du demandeur.
MOTIVATION
Sur la protection au titre du droit d’auteur
Il n’est pas contesté par la société COREXCO que la société NDRL PRESSE CONSULTANTS VENANT AUX DROITS DE LA PHOTOTHEQUE (PHOTONONSTOP) s’est vue confier par Monsieur Y Z A l’exploitation de l’image référencée sous le numéro 64273 portant sur une vue du pont de l’île de Ré dont la légende est " Pont de l’île de Ré, Piles, Mer, Ciel Bleu ".
Par constat dressé le 16 février 2011, Maître X huissier de justice a relevé sur le site internet www.corexco.fr la présence d’une photographie qui serait, selon la demanderesse, la reproduction de l’image référencée 64273.
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
L’article L112-2 vise expressément, au titre des oeuvres protégées par le droit d’auteur, les oeuvres photographiques.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
En l’occurrence, il apparaît à l’examen de la photographie, et ce conformément à ce que soutient la société demanderesse que le photographe a fait le choix d’un cadrage particulier, d’une profondeur de champ, permettant de voir en toute netteté le pont dans son étendue jusqu’à ce que celui-ci rejoigne l’horizon, et enfin de procéder à la prise de vue à un moment particulier afin de bénéficier d’une lumière spécifique.
Ces éléments pris dans leur combinaison, qui distinguent la photographie litigieuse parmi un ensemble de photographies du pont de l’île de Ré, établissent son originalité propre révélant la personnalité de son auteur.
Dés lors, le caractère original de la photographie étant démontrée, la société NDLR venant aux droits de la société Phonothèque sera déclarée recevable à agir.
Le fait pour la société COREXCO d’avoir reproduit la photographie en question, sans le consentement de son auteur ou de la société d’exploitation de ses droits, caractérise la contrefaçon commise.
La société COREXCO ne peut en effet utilement invoquer la facture de la société Image et Impression du 15 juillet 2004 pour justifier de l’acquisition du droit d’utiliser la photographie litigieuse sur son site internet dans la mesure où l’objet de la facture correspond à 2000 plaquettes / triptyques rabats sans aucune disposition se rapportant à l’usage consenti de la photographie sur un éventuel autre support.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la société NDLR.
Sur l’indemnisation du préjudice
L’indemnisation du préjudice subi doit prendre en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, pour la partie lésée.
L’utilisation non autorisée d’une photographie étant constitutive de préjudice, la réparation doit être d’un montant supérieur à celui qu’aurait réglé la société défenderesse si elle avait acquis régulièrement les droits auprès de la demanderesse sur la photographie en question.
Au vu de ce qui précède et des circonstances dans lesquelles l’exploitation contrefaisante a eu lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société NDLR en condamnant la société COREXCO au paiement d’une somme de 1200 € euros.
Il ne sera pas fait droit à la demande présentée au titre de la réparation du préjudice commercial, celui-ci n’apparaissant pas distinct de l’indemnité attribuée du fait de l’usage sans autorisation de la photographie en question.
Sur l’exécution provisoire
Au vu de la teneur de la décision, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Sur les dépens
La société COREXCO succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, au vu de l’équité, de condamner la société COREXCO au paiement à la société NDLR d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la société COREXCO s’est montrée auteur de contrefaçon en exploitant sans autorisation une photographie dont la société NDLR détient les droits d’exploitation,
Condamne la société COREXCO au paiement de la somme de 1200 euros du fait de l’exploitation sans droit de la photographie en question à la société NDLR,
Condamne la société COREXCO au paiement de la somme de 1000 € à la société NDLR le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société COREXCO au paiement des dépens, dont distraction est requise au profit de Me Samuel FITOUSSI, avocat.
Fait et jugé à Paris, le 29 janvier 2015.
Signé par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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