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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 2 nov. 2017, n° 17/05071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05071 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 17/05071 N° MINUTE : Assignation du : 17 Mars 2017 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
Société MACIF es qualité d’assureur de Monsieur Y Z
2 et […]
[…]
représentée par Me Fabrice MOUTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1509
DEFENDERESSE
Cabinet X, S.A.R.L.
[…]
[…]
représentée par Me Christophe VERSCHAEVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0467
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Laurent BOUGERIE, Vice-Président
assisté d’Ambre LOEVEN, adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et de Christine KERMORVANT, Greffier lors du prononcé,
DEBATS
A l’audience du 2 novembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Novembre 2017.
ORDONNANCE
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Par acte d’huissier de justice en date du 17 mars 2017, la société MACIF, assureur de Monsieur Y Z, a fait assigner la SARL Cabinet X, en sa qualité de syndic de l’immeuble en copropriété du 13, […], pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 5891,84 euros, comme légalement subrogée dans les droits et actions de son assuré, et la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions d’incident, la SARL Cabinet X soulève l’incompétence d’attribution du Tribunal de Grande Instance en raison du montant de la demande, en application de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, et demande la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident en réponse, la société MACIF demande à voir écarter l’exception soulevée au motif que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 attribuent au Tribunal de Grande Instance compétence exclusive pour connaitre des actions en responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle engagées à l’encontre du syndic de copropriété.
La défenderesse à l’incident sollicite la condamnation de la société Cabinet X à lui payer la somme de de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident en réplique, la société Cabinet X fait valoir qu’aucun élément de l’espèce ne permet de déroger à la compétence d’attribution du Tribunal d’Instance telle qu’édictée par l’article L221-4 du code de l’organisation judiciaire, et qu’il résulte des dispostions combinées des articles 42 et 46 du code de procédure civile que paraissent territorialement compétents les Tribunaux d’Instance des 8e et 18e arrondissements de PARIS.
L’incident a été examiné à l’audience du 2 novembre 2017; la décision a été mise en délibéré au 23 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 771 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal de grande instance connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature et du montant de la demande, à une autre juridiction.
L’article L221-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
S’il résulte de certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qu’est attribué compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître, en application de son article 11, des actions qui tendent à modifier la répartition des charges, à défaut de décision de l’assemblée générale, lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale ou en cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot, en application de son article 12, de l’action en révision de la répartition des charges fixées par le règlement de copropriété en cas de lésion de plus du quart, en application de son article 30, des actions qui tendent à autoriser tous travaux d’amélioration conformes à la destination de l’immeuble, tels que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux, en cas de refus de l’assemblée générale, en application de son article 42 alinéa 3, des actions qui tendent à statuer sur les contestations formées par les copropriétaires, en cas de modification par l’assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, et en application de son article 34, des actions qui tendent à statuer sur la demande d’un copropriétaire opposant en ce qu’elles visent à faire reconnaître qu’une amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l’état, aux caractéristiques et à la destination de l’immeuble, il ne résulte d’aucune disposition de la loi précitée et du décret du 17 mars 1967 qu’il soit dérogé aux règles de compétence d’attribution édictées par le code de procédure civile et le code de l’organisation judiciaire, s’agissant des actions personnelles et mobilières, étrangères à l’application du statut de la copropriété des immeubles bâtis dont ne ressortit pas l’action en responsabilité engagée sur un fondement quasi délictuel à l’encontre du syndic par l’assureur d’un copropriétaire victime d’un sinistre par dégât des eaux dans les parties privatives de son lot, agissant par subrogation dans les droits de son assuré.
Par suite, la demande indemnitaire formée à l’encontre de la société X, en ce qu’elle n’excède pas le taux de compétence du trbunal d’instance fixé à 10 000 euros par les dispositions précitées, ressortit de la compétence d’attribution de cette juridiction.
Au terme de l’article 75 du code de procédure civile, l’obligation qui s’impose à la partie qui soulève l’exception d’incompétence de désigner la seule juridiction devant laquelle il demande que l’affaire soit porté ne cède que lorsque il bénéficie d’une option légale de compétence, tirée notamment et comme soutenu par le demandeur à l’incident de l’article 42 du code de procédure civile.
Au cas d’espèce, la désignation, par le déclinatoire de compétence de la société X, du tribunal d’instance du 8e arrondissement, ressort du siège social de la société défenderesse, concurremment au tribunal d’instance du 18e arrondissement, ressort du lieu de situation de l’immeuble, n’est pas de nature à rendre l’exception soulevée irrecevable dès lors que celle-ci comporte des précisions suffisemment claires pour désigner avec certitude la juridiction compétente, serait-ce par référence inopérante au lieu du fait dommageable, et non au lieu de situation de l’immeuble désigné par l’article 61-1 du décrte du 17 mars 1967 comme chef exclusif de compétence territoriale.
Il sera fait droit à l’exception soulevée dans les termes ci-après énoncés au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il appartient au défendeur à l’incident, dont les moyens sont écartés, de supporter la charge des dépens de l’instance d’incident , et de verser à la société X la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort:
DECLARONS le Tribunal de Grande Instance de PARIS incompétent, en raison du montant de la demande, pour connaître de l’action indemnitaire engagée par la société MACIF à l’encontre de la SARL X, en sa qualité de syndic de l’immeuble en copropriété du 13, […], suivant acte d’huisser de justice en date du 17 mars 2017;
DECLARONS le Tribunal d’Instance de Paris – 18e arrondissement compétent pour connaitre de l’action ci-dessus énoncée
DISONS qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis au greffe de la juridiction désignée avec une copie de la décision de renvoi;
RAPPELONS que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties sous les charges qui leur incombent;
CONDAMNONS la SAS VENDOME PATRIMOINE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 38 rue des Martyrs 75009 PARIS la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société MACIF à payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société MACIF aux dépens de la présente instance d’incident,
Faite et rendue à Paris le 02 Novembre 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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