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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 9 avr. 2015, n° 14/05076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05076 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BO Bati Orient |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3866824 ; 1099730006 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL11 ; CL19 |
| Référence INPI : | M20150256 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 09 avril 2015
3e chambre 4e section N°RG : 14/05076
DEMANDERESSE S.A.R.L. BATI ORIENT IMPORT […] 84300 CAVAILLON agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sandrine ROUSSEAU de la SCP HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire //R0285, avocat postulant et par Maître Damien F de la SELARL DESMETTRE GIGUE T & FAUPET, avocats au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE S.A.R.L. AGENCE SUPPLÉTIVE DE VENTE exerçant sous l’enseigne commerciale « CARO CENTRE » […] – BP 46 45130 LE BARDON prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0010, avocat postulant et par Maître Pascal F de la SCP THUAULT CHAMBAULT FERRARIS, avocats au barreau d’AUXERRE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL François THOMAS. Vice-Président Laure A. Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS A l’audience du 18 Février 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Contradictoire Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile En premier ressort Signé par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE La société Bati Orient Import dont le siège social est situé à Cavaillon, a pour objet de commercialiser des produits d’éléments sanitaires, galets, pierres naturelles et mosaïque sous la marque « Bati Orient ».
A ce titre, elle est titulaire de la marque communautaire semi-figurative « BO Bati Orient » pour les produits de classe 11 et 19, couvrant notamment les matériaux de construction non métalliques, qu’elle a déposée à l’OHMI le 18 juin 2012 sous le n° 109973006, déposée également comme marque française pour les produits de classe 1,11 et 19, enregistrée à l’INPI sous le n° 3866824 le 12 octobre 2011.
Selon la plaquette de présentation, l’entreprise expose :
- ne pas être présente dans la grande distribution, ne pas vendre sur internet et ne pas faire de ventes directes, privilégiant confier la vente de ses produits à des professionnels de l’écoute et du conseil,
-disposer d’agents commerciaux répartis sur toute la France répartis par regroupement géographique des départements et aussi en Belgique,
-se développer à l’étranger, disposant d’outils logistiques en Italie à Modena et aux Etats Unis à Houston,
- disposer d’une charte de qualité. La société Agence Supplétive de Vente (ci-après ASV) créée en 2003, dont le siège social est dans le Loiret, indique exercer sous l’enseigne « Caro -Centre » une activité de service consistant à être un intermédiaire pour l’achat du carrelage et sa livraison. Elle propose via son site internet www.caro-centre.fr aux clients qui ont repéré un carrelage qui leur plaît, « d’être leur mandataire pour l’achat de leur carrelage moins cher, directement en usines, notamment italiennes à prix discount », « carrelage pas cher : achat directement à V usine 30 à 80% moins cher » partout en France. Elle offre ainsi aux clients, contre commission, de convenir d’un mandat de recherche sans exclusivité, de biens (carrelages, meuble) et/ ou de service (transporteur transitaire) dans lequel le mandant lui donne mission de trouver des tarifications avantageuses pour les produits que celui-ci recherche à acquérir. La société Bati Orient Import déclare avoir découvert sur internet que la société ASV faisait paraître sur son site internet www.caro-centre.fr dans le catalogue ses produits sous la marque Bati Orient à des prix indiqués inférieurs au prix public.
Elle a fait constater par procès-verbal dressé le 13 mai 2013 par Maître V, huissier de justice à Cavaillon, que sur le site précité, les produits « galets sciés » et « carrelage mosaïque » sous le nom Bati Orient s’affichaient au prix de 177,68 € m2, prix indicatif usine 292,80 €,
Par courrier recommandé en date du 29 mai 2013, la société Bati Orient Import a mis en demeure la société ASV de cesser ses agissements et de retirer la mention de la marque Bati Orient.
A défaut d’accord, par exploit en date du 23 juillet 2013, elle a assigné la société ASV à comparaître devant le tribunal de commerce d’Orléans, en concurrence déloyale et parasitisme, et demandait le retrait de toute référence à la marque.
Par décision en date du 6 mars 2014, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction, considérant que la solution du litige
était liée au droit des marques en application de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi de la procédure enrôlée sous le n° 14/05076.
Par conclusions récapitulatives en date du 16 décembre 2014, la société Bati Orient Import demande au tribunal de : Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
-juger que la société CARO CENTRE a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société BATI ORIENT IMPORT,
- la condamner au paiement de la somme de 40.000 € au profit de la société BATI ORIENT IMPORT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur la concurrence déloyale et au paiement de la somme de 10.000 € en indemnisation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de la marque,
- la condamner à retirer toute référence à la marque BATI ORIENT IMPORT et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner autant que de besoin la société ASV-CARO CENTRE à la somme de 1.000 € par jour par constatation nouvelle d’utilisation de la marque BATI ORIENT,
- la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la société BATI ORIENT IMPORT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine ROUSSEAU SCP HUCVELIN ET ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, la société ASV par conclusions en date du 24 septembre 2014, a demandé au tribunal de rejeter l’ensemble des chefs de sa demande et reconventionnellement, de condamner la société BATI ORIENT IMPORT au paiement de la somme de 20 000€ à titre de dommages-intérêts et de 5 0006 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2015.
MOTIVATION
Sur la demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme
La société Bati Orient Import dit vendre ses matériaux via des agents commerciaux puis des distributeurs identifiés dans le cadre d’un réseau de distribution. Elle soutient que la société ASV, en commercialisant sur internet ses produits hors réseau, se faisant passer pour un revendeur direct de la marque Bati Orient, se livre à des actes de parasitisme et de concurrence déloyale.
La société ASV conteste les faits de revente et l’existence d’un réseau de distribution qui n’est pas démontré. Elle dit qu’elle ne peut être qualifiée de « revendeur » agissant comme mandataire du client pour la recherche d’un prix avantageux et soutient que son comportement est conforme à la liberté du commerce et des prix.
SUR CE
Il ressort du contrat de mandat produit qui lie la société ASV à son client, que celle-ci déclare expressément ne pas être négociant, et ne pas acheter pour revendre au mandant. Elle indique ne pas intervenir en qualité de conseil ni de vendeur (pièce 2bis).
Il est établi cependant par les captures d’écran internet du site www.caro-centre.fr produites par les deux parties et du procès-verbal de constat d’huissier du 13 mai 2013, que les produits de la marque Bati Orient, comme les galets ou la mosaïque, figurent dans le catalogue en ligne de la société ASV avec un prix, et que la société déclare elle-même « vous pouvez consulter les informations sur notre entreprise et agence commerciale en carrelage, puis nos conseils sur comment choisir un carrelage pas cher de qualité » (pièces 2,6 et 7). Il s’ensuit que la société ASV ne peut se retrancher derrière la qualité de seul intermédiaire pour faire échec à la demande de la société Bati Orient Import alors qu’elle offre à la vente les produits Bati Orient. Cependant la société Bati Orient Import qui fonde sa demande sur l’existence d’un réseau de distribution n’en démontre pas l’existence. Elle verse aux débats la plaquette de présentation célébrant les 10 ans de son entreprise dans lequel il ressort l’existence d’agents commerciaux, mais aucune information n’est donnée concernant la mise en place d’un réseau de distribution (pièce 5). Aucune autre pièce n’est produite pour en établir la preuve. Il ne peut, en conséquence, être fait grief à la société ASV de vendre les produits litigieux hors réseau.
Dans ces conditions, la demande de la société Bati Orient Import sera rejetée.
Sur la contrefaçon La société Bati Orient Import soutient que les pratiques de la société ASV portent atteinte à sa marque. Elle conteste l’exercice de l’épuisement du droit de marque dans la mesure où la défenderesse ne justifie pas avoir acheté les produits à un revendeur agréé et que la vente sur un site discount est un motif légitime pour s’y opposer. Elle ajoute que la société ASV en ajoutant à son site la mention suivante pour chacun des produits Bati Orient « Produit indisponible – Nous évitons de travailler avec cette usine pour des raisons de qualité et de prix des produits et des services » commet un nouvel agissement portant atteinte à sa marque.
La société AS V soutient qu’elle a régulièrement acquis du carrelage de marque Bati Orient en Italie pour répondre à la demande d’un client, selon facture qu’elle produit et que la société Bati Orient ne peut légitimement se prévaloir d’un prix bas pour s’opposer à sa distribution.
SUR CE Il est avéré que la société ASV vend des galets et des produits de carrelage sous la marque Bati Orient, produits identiques à ceux couverts par la marque communautaire dont est titulaire la société Bati Orient Import. L’article 9 §1 a) du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009, reprenant les termes du règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire dispose que « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ». L’article 13 du règlement CE 207/2009 du 26 février 2009, reprenant les dispositions du règlement CE du 20 décembre 1993, dispose quant à lui que « le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce ». Il s’induit de ces textes que le principe de l’épuisement des droits constitue une limite au droit de propriété du titulaire d’une marque et qu’il ne saurait souffrir d’exception qu’en raison de motifs légitimes, dûment justifiés, tenant aux conditions dans lesquelles les produits marqués sont présentés et commercialisés auprès des consommateurs. En l’espèce, la société défenderesse produit une facture d’achat, en date du 3 juillet 2013 pour des matériaux Bati Orient référence « Mosaïco » pour le compte du client, monsieur P par mandat de représentation pour un total de 731,85 €, émanant d’une société italienne Erre Gi située à Modena en Italie. Il en ressort que la défenderesse s’est approvisionnée en Italie, ce qui révèle une commercialisation des produits dans la Communauté qui ne sont par ailleurs, pas argués de faux par la demanderesse. Le tribunal relève en outre que la demanderesse a déclaré dans la plaquette de présentation de l’entreprise avoir des outils logistiques à Modena en Italie pour son développement international (pièce S). Le fait que le produit soit vendu à un prix inférieur à celui offert au public ne constitue pas un motif légitime pour s’opposer à l’épuisement du droit de marque, dans la mesure où le prix résulte librement du jeu de la concurrence et qu’il n’est pas démontré par la demanderesse que la qualité du produit et son origine en sont affectés. Il s’en suit que la société ASV peut valablement opposer l’exception de l’épuisement des droits de marque à la société Bati Orient Import. La demande en contrefaçon sera en conséquence rejetée.
Sur les actes de dénigrement 11résulte des captures d’écran du site www.caro-centre.fr en date du 12septembre 2014 que le message suivant apparaît sous les produits Bati Orient qui sont les galets sciés, et la mosaïque : « Nous évitons de travailler avec cette usine pour des raisons de qualité et de prix des produits et des services » commet un nouvel agissement portant atteinte à sa marque. Cette pièce non contestée par la société défenderesse, constitue davantage une attitude de dénigrement de la part de celle-ci qu’une atteinte à la marque de la société demanderesse. Il ressort des pièces produites que la société ASV avait menacé par mail en date du 8 mai 2013 la société Bati Orient de représailles, indiquant « je vais en rajouter sur BO et soigner votre réputation de produits chinois vendus à prix d’or » et faisant état de son poids sur internet et de 20 000 visites par mois sur son site (pièce 4). Il apparaît ainsi que le message s’inscrit dans le prolongement de ce mail qui, quant à lui, est demeuré dans la sphère privée. Ce comportement qui tend à remettre en cause le travail de la société Bati Orient Import, sur un site largement fréquenté par le public concerné selon les propres déclarations de la défenderesse, constitue une atteinte à la réputation de l’entreprise dans la mesure où la qualité de ses produits est remise en cause par une société spécialisée dans les produits de carrelage à laquelle les futurs clients accordent du crédit. Il s’ensuit que la société ASV doit réparation pour le préjudice subi par la société demanderesse qui sera suffisamment réparé par l’octroi de la somme de 2 000 €. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive La société ASV ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’action engagée par la société Bati Orient Import à son encontre ayant partiellement prospéré. Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société ASV, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre elle doit être condamnée à verser à la société Bati Orient Import, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, cette somme comprenant les frais de procès-verbaux. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant publiquement par jugement par mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déboute la société Bati Orient Import de ses demandes en contrefaçon. Dit que la société ASV a commis des actes de dénigrement de la société Bati Orient. Condamne la société ASV à payer à la société Bati Orient Import la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du message publié sur internet.
Déboute la société ASV de sa demande reconventionnelle. Condamne la société ASV à payer à la société Bati Orient Import la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire. Condamne la société ASV aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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