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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 10/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/00097 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 10/00097
AFFAIRE : Mme E C F D’ HAUSSY (Me Ange TOSCANO)
C/ Cabinet X(Me G Claude RICHARD)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 31 Août 2010.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Y Z.
Greffier : Madame A B.
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Septembre 2010.
PRONONCE : En audience publique, le 21 Septembre 2010.
Par Madame Y Z, Vice-Président.
Assistée de Madame A B, Greffier .
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame E C F D’ HAUSSY ,née le […] à […]
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur G-H J I ,né le […] à […]
représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires résidence […] […], MARSEILLE 13003, domiciliée : chez Cabinet X Syndic, dont le […]
représentée par Me G Claude RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société D’ EXPLOITATION DU CABINET X, dont le siège social est sis […] – […] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité.
représentée par Me G Claude RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
E C D et G-H I sont propriétaires d’un appartement en […], situé […]. Des travaux de réfection des balcons ont été rendus nécessaires et pour éviter l’installation coûteuse d’une “sapinette” (échafaudage passant par le toit pour l’évacuation des gravats), il a été décidé de passer par leur appartement pour permettre l’installation de l’échafaudage et le passage des ouvriers.
E C D et G-H I adressaient les clés de leur appartement à l’entreprise chargée des travaux et en autorisaient l’accès “pour installer l’échafaudage”.
Les travaux ont débuté en octobre 2007 et se sont terminés en avril 2008 après remise en état de l’appartement utilisé.
Par acte d’huissier délivré le 22 décembre 2009, E C D et G-H I ont assigné le syndicat des […] et le Cabinet X pour qu’ils soient condamnés à réparer la perte de jouissance de leur appartement du fait de l’occupation des lieux par les ouvriers. Ils indiquent en effet que ces derniers ont entreposé du matériel et se sont installés dans les lieux occasionnant des dégâts, que de ce fait ils ont subi une perte de chance de vendre leur appartement pendant la période des travaux. Ils sollicitent en réparation de leur préjudice la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le Cabinet X conclut au rejet de cette demande. Il soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée puisque les demandeurs avaient autorisé l’entreprise LC Façade à accéder à leur appartement pour éviter l’installation de “la sapinette” et que cet appartement a été remis en état en fin de chantier. Il ajoute que les propriétaires n’ont subi aucun préjudice, qu’en effet lors du début des travaux, l’appartement était déjà encombré par des affaires laissés par l’ancien locataire et que la preuve du retard apporté à la vente du bien n’est pas rapportée. Il sollicite le versement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des […] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’il résulte des correspondances échangées avec le syndic que E C D et G-H I ont donné l’autorisation d’accéder à leur appartement pour “installer l’échafaudage pour les travaux”;
Attendu que par courrier en date du 15 mars 2008, ils ont sollicité l’indemnisation du dommage résultant de l’encombrement de leur appartement par des matériaux de chantier et des détériorations occasionnés au sol et aux tapisseries;
Attendu que dans un courrier en date du 18 mars 2008, le cabinet X reconnaît que dans un souci de simplification, les ouvriers ont entreposé leur matériel de chantier dans l’appartement de E C D et G-H I ;
Attendu que cette utilisation des lieux laissés à leur disposition a manifestement outrepassé l’autorisation accordée;
Attendu que toutefois les demandeurs ne justifient pas avoir subi un préjudice du fait de cette situation;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’appartement a été remis en état en fin de chantier; que les photographies produites aux débats permettent même de constater que cet appartement se trouvait alors en meilleur état de propreté qu’avant les travaux;
Attendu que la perte de chance de vendre l’appartement pendant la période des travaux n’est pas établie; qu’en effet, la société Immobilière ERGON qui disposait depuis la fin de l’année 2007 (pas de date précise) d’un mandat de vente, n’a signalé aucune difficulté aux propriétaires des lieux à la suite de la visite d’acheteurs potentiels et que par ailleurs, les propriétaires ne se sont plaints de l’encombrement des lieux que plus de quatre mois après le début des travaux;
Attendu qu’en tout état de cause, l’échafaudage installé sur la façade de l’immeuble aurait, de son seul fait, occasionné une nuisance peu propice à la mise en valeur de l’appartement pendant la période des travaux;
Attendu que la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du Cabinet X les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de condamner in solidumMarie C D et G-H I à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Déboute E C D et G-H I de l’ensemble de leurs demandes;
Condamne in solidum E C D et G-H I à payer au Cabinet X la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne E C D et G-H I aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître G-Claude RICHARD, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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