Infirmation partielle 9 mars 2005
Résumé de la juridiction
Si les trois mots de langue anglaise formant la marque GLOBAL DOCUMENT SOLUTIONS sont compris du public concerné, l’expression ainsi formée ne respecte pas la syntaxe de cette langue et rien ne prouve qu’elle sera traduite dans son acception de «solutions globales pour documents». Elle n’indique pas davantage la qualité essentielle des services désignés (reproduction de documents), tout au plus revêt-elle un caractère évocateur.
En raison de l’identité des produits et services d’une part, de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle existant entre les signes d’autre part, les marques TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS constituent la contrefaçon par imitation de la marque GLOBAL DOCUMENT SOLUTIONS.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 9 mars 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2005, 810, IIIM-369 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS ; GLOBAL DOCUMENT SOLUTIONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3264097 ; 3264098 ; 3018572 |
| Classification internationale des marques : | CL02; CL09; CL16; CL20; CL35; CL37; CL38; CL39; CL40; CL42 |
| Référence INPI : | M20050101 |
Sur les parties
| Parties : | NRG FRANCE SA c/ QUALIS SA |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté par la société NRG FRANCE du jugement rendu le 7 octobre 2003 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a :
- interdit à la société NRG FRANCE de faire usage de la marque imitée « TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS », sous quelque forme que ce soit, sous peine d’astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,
- condamné la société NRG FRANCE à payer à la société QUALIS la somme de 7 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause la contrefaçon de ses marques,
- condamné la société NRG FRANCE à payer à la société QUALIS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande,
- condamné la société NRG FRANCE aux dépens ; Vu les dernières écritures signifiées le 14 janvier 2005 par lesquelles la société NRG FRANCE, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de :
- prononcer la nullité de la marque « GLOBAL DOCUMENT SOLUTIONS » N° 003 018 572, déposée par la société QUALIS le 31 mars 2000,
- à titre subsidiaire, dire que la formule « TOTAL DOCUMENT SOLUTION » n’en constitue pas la contrefaçon,
- débouter la société QUALIS de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner la société QUALIS à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 7 juin 2004 aux termes desquelles la société QUALIS sollicite la confirmation du jugement déféré sauf sur le montant des dommages- intérêts, demandant à la Cour de :
- les porter à la somme de 16 000 euros,
- y ajoutant, prononcer la nullité des marques « TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS » N° 03 3 264 097 et N° 03 3 264 098, déposées le 9 décembre 2003, et leur radiation,
- condamner la société NRG FRANCE à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ces dépôts frauduleux et celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que la société QUALIS, qui a pour activité l’achat, la vente, la commercialisation de tous matériels informatiques, de bureautique, numériques, multifonctions, est titulaire de la marque dénominative « GLOBAL DOCUMENT SOLUTIONS », déposée le 31 mars 2000, enregistrée sous le N° 00 3 018 572, pour désigner les produits et services des classes 2, 9,16,20, 35, 37, 38 et 42 parmi lesquels les télécopieurs, scanneurs, imprimantes, tables traçantes, machines à dessiner informatisées,appareils et machines à photocopier, papier, cartons, produits de l’imprimerie, articles pour reliure, photographies, papeterie, produits de la reprographie et de l’imprimerie, reproduction de documents, location de machines et appareils de bureau ; Qu’estimant que l’usage par la société NRG FRANCE sur son site Internet de l’expression
« TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS » porte atteinte à ses droits de marque, la société QUALIS l’a assignée en contrefaçon ; Que la société NRG FRANCE conteste la validité de la marque « GLOBAL DOCUMENT SOLUTIONS » pour défaut de caractère distinctif ; I – Sur la validité de la marque « GLOBAL DOCUMENT SOLUTIONS » Considérant que la société NRG FRANCE soutient que ce signe est descriptif et usuel des services offerts par la société QUALIS, sa signification en français étant aisément perceptible par les milieux intéressés ; qu’à tout le moins, il indique une qualité essentielle de ces services consistant à offrir à la clientèle des solutions répondant à l’ensemble de leurs besoins en matière de traitement de documents ; qu’elle relève que la combinaison des trois mots ne suffit pas à donner à cette formule un caractère distinctif ; qu’elle fait valoir, en outre, que ce dépôt a été effectué en fraude des droits des tiers ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 711-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service, b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment … la qualité ; Considérant que si les trois mots de la langue anglaise composant la marque sont compris du public concerné par les produits et services libellés au dépôt, l’expression condensée ainsi formée ne respecte pas la syntaxe de cette langue de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle sera traduite constamment dans son acception de « solutions globales pour documents » ; qu’en tout état de cause, même prise dans cette acception, elle n’apparaît ni nécessaire, ni générique, ni usuelle pour désigner les matériels bureautiques et informatiques, et les services de location, d’installations, de réparation d’équipements de bureau visés au dépôt ; Qu’elle n’indique pas davantage une qualité essentielle de l’un des services désignés, à savoir la reproduction de documents, mais évoque tout au plus le traitement efficace des documents par une réponse adaptée aux problèmes posés ; Qu’elle revêt donc le caractère arbitraire requis pour constituer une marque valable ; Considérant que la société NRG FRANCE ne rapporte pas la preuve que cette dénomination était utilisée antérieurement au dépôt de la marque par des tiers ; qu’en outre, seuls ces derniers auraient qualité pour s’en prévaloir ; Que le caractère frauduleux du dépôt n’est donc pas établi ; II – Sur la contrefaçon Considérant que, visuellement, les deux dénominations en cause « GLOBAL DOCUMENT SOLUTIONS » et « TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS » sont constituées de trois mots, dont deux sont identiques et placés dans le même ordre ; que sur le plan phonétique, les deux termes « GLOBAL » et « TOTAL » formés de deux syllabes et de quatre lettres identiques, se terminent par la même sonorité « AL » ; que synonymes, ils sont dotés du même pouvoir évocateur ; Considérant que les télécopieurs, scanneurs, imprimantes, appareils et machines a photocopier, les produits de reprographie et d’imprimerie et les services de reproduction de documents, visés au dépôt de la marque, sont identiques à ceux offerts par la société
NRG FRANCE dont l’activité, telle que mentionnée sur l’extrait Kbis du registre du commerce versé aux débats, est l’importation et le commerce d’appareils pour la reproduction de documents et leurs fournitures ; Qu’en raison des ressemblances d’ordre visuel, phonétique et conceptuel soulignées et de la similitude des produits et services, les deux signes en cause présentent la même impression d’ensemble de sorte que le risque est réel pour le consommateur d’attribuer à ces produits et services une origine commune ; Que la dénomination « TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS » constitue donc la contrefaçon par imitation de la marque « GLOBAL DOCUMENT SOLUTIONS » ; que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ; III – Sur les mesures réparatrices Considérant qu’il convient de prononcer la nullité des deux dépôts de marques « TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS » effectués par la société NRG FRANCE, enregistrés sous les numéros 03 3 264 097 et 03 3 264 098 ; que l’effet de la décision d’annulation étant absolu, il n’y a pas lieu d’ordonner leur radiation, qui est acquise de plein droit ; Considérant que la mesure d’interdiction prononcée par les premiers juges, justifiée pour mettre un terme aux agissements illicites, doit être confirmée ; Considérant que l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque « GLOBAL DOCUMENT SOLUTIONS » dont est titulaire la société QUALIS du fait des actes de contrefaçon sera entièrement réparée par l’allocation d’une indemnité de 15 000 euros qui couvrira également le préjudice résultant du dépôt illicite par la société NRG FRANCE des deux marques ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société QUALIS, la somme complémentaire de 4 000 euros devant lui être allouée à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société NRG FRANCE ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société QUALIS, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau, Condamne la société NRG FRANCE à verser à la société QUALIS la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon et du dépôt illicite des deux marques, Y ajoutant, Prononce la nullité des deux marques « TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS », déposées le 9 décembre 2003 par la société NRG FRANCE, enregistrées sous les numéros 03 3 264 097 et 03 3 264 098, Dit que copie de la présente décision sera transmise par le greffier à l’INPI aux fins d’inscription sur le registre national des marques, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société NRG FRANCE à verser à la société QUALIS la somme complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société NRG FRANCE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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