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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 21 janv. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ENTREVUE ; ENTREVUE MENSUEL D'INFORMATIONS GÉNÉRALES ; ENTREVUE "TOUTES LES VÉRITÉS SONT BONNES A DIRE" |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93473463 ; 93486211 ; 95578636 |
| Classification internationale des marques : | CL16; CL28; CL35; CL38; CL41 |
| Référence INPI : | M20050081 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'ÉDITION SA (SCPE) c/ SCD WEB SARL, DANEEL CONCEPTION SARL, S (Patrick) |
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Texte intégral
Vu l’assignation délivrée les 20 et 21 novembre 2003 aux sociétés SCD WEB, Daneel Conception et Edipole et à monsieur Patrick S aux termes de laquelle la Société de Conception de Presse et d’Edition (ci-après désignée SCPE) agit sur le fondement des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1 et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, 6 bis de la Convention de Paris, 43-9 et 43-10 de la loi du 30 septembre 1986 et 1382 du Code civil, en contrefaçon des marques ENTREVUE n° 93 473 463, 93 486 211 et 95 578 636, pour atteinte portée à la notoriété de ces marques et pour actes de parasitisme, et sollicite, outre toutes mesures d’interdiction, de fermeture du site Intemet entrevue- fr.com, de suppression des liens hypertexte ENTREVUE vers d’autres sites Internet, de transfert à son profit du nom de domaine entrevue-fr.com et de publication d’usage, la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 1 000 000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et des atteintes à la notoriété des marques, celle de 600 000 euros au titre des actes de parasitisme et celle de 20 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Vu les conclusions signifiées le 12 mars 2004 par la SCPE aux termes de laquelle cette dernière se désiste notamment de l’instance qu’elle avait engagée à l’encontre de la société Edipole, chacune des parties devant supporter la charge de ses propres frais et dépens, Vu les conclusions d’acceptation de ce désistement signifiées par la société Edipole le 12 mai 2004, les dépens devant rester à la charge de la SCPE, Vu les dernières conclusions de la société Daneel Conception signifiées le 5 mai 2004 qui fait siennes les précédentes conclusions de la société SCD WEB et de monsieur Patrick S pour conclure au rejet des demandes, qui ajoute qu’elle n’a été qu’un simple intermédiaire technique dans le dépôt du nom de domaine incriminé lequel se rapportant au thème du dialogue, ne pouvait l’amener à soupçonner une utilisation du site pour des produits identiques ou similaires à ceux visés par les marques ENTREVUE, qui forme une demande en paiement par la société SCPE de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et qui sollicite, à titre subsidiaire, la garantie de toutes condamnations par la société SCD WEB, Vu les conclusions signifiées le 3 novembre 2004 aux termes desquelles la société SCD WEB et monsieur Patrick S :
- soulèvent le défaut de qualité à agir de la société SCPE en raison du principe de spécialité de la marque,
- concluent au rejet des demandes aux motifs, en substance, que les fait qui leur sont reprochés ne constituaient pas une reproduction des signes distinctifs mais un pastiche des publications de la demanderesse, comme tel licite et exclusif d’un risque de confusion, qu’il n’est invoqué, à l’appui des actes de parasitisme, aucun fait distinct de la contrefaçon dénoncée, qu’en tout état de cause, il a été procédé à la destruction du nom de domaine incriminé le 29 mars 2004 et qu’ils n’ont aucun lien avec la personne ayant réservé ultérieurement ledit nom de domaine, et qu’il n’est pas justifié du préjudice allégué,
- forment une demande reconventionnelle en déchéance partielle des droits de la SCPE sur les marques n° 93 473 463, 93 486 211 et 95 578 636 pour les classes 35, 38 et 41 en ce qui concerne les deux premières et pour les classes 38 et 41 en ce qui concerne la dernière, ainsi qu’en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 4 novembre 2004 aux termes desquelles la SCPE sollicite, en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le rejet des dernières conclusions signifiées par la société SCD WEB et monsieur Patrick S, sollicite en outre le rejet de la pièce communiquée par ceux-ci sous le numéro 5, conclut au rejet de la demande de déchéance et maintient l’intégralité de ses demandes initiales en les développant et en y ajoutant la condamnation des défendeurs à l’indemniser du prix du rachat du nom de domaine entrevue-fr.com à son actuel titulaire, Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2004, Vu les conclusions signifiées le 9 novembre 2004 aux termes desquelles la société SCD WEB et monsieur Patrick S forment un incident afin qu’il ne soit pas fait droit à la demande de rejet de leurs dernières conclusions et de la pièce n° 5 et maintiennent l’intégralité de leurs arguments opposés en défense et de leurs demandes reconventionnelles développés dans leurs dernières écritures, Vu les conclusions signifiées le 3 décembre 2004 par la SCPE qui conclut au rejet des conclusions signifiées les 3 et 9 novembre 2004 et de la pièce n° 5 et de toutes pièces communiquées après la clôture, qui conclut au rejet des demandes reconventionnelles et qui maintient ses demandes initiales.
Attendu que la SCPE est titulaire des marques suivantes dont le transfert de propriété à son profit a été inscrit au registre national des marques le 12 mai 2003 sous le n° 370638 :
- la marque dénominative ENTREVUE n° 93 473 463 déposée à l’INPI le 23 juin 1993 par la Société de Conception de Presse et renouvelée le 23 juin 2003 pour désigner divers produits et services en classes 16, 35, 38 et 41 dont les périodiques, magazines, revues, publications, photographies de la classe 16 et les services de publication, diffusion, consultation et communication par terminaux d’ordinateurs ou autres supports télématiques d’informations et de renseignements et de transmission de messages et d’images de la classe 38 ;
- la marque semi-figurative ENTREVUE MENSUEL D’INFORMATIONS GENERALES n° 93 486 211 déposée en couleurs à l’INPI le 5 octobre 1993 par la Société de Conception de Presse et renouvelée le 30 juin 2003 pour désigner les mêmes produits et services en classes 16, 35, 38 et 41 ;
- la marque semi-figurative ENTREVUE « Toutes les vérités sont bonnes à dire » n° 95 578 636 déposée à l’INPI le 3 juillet 1995 par la Société de Conception de Presse pour désigner divers produits et services en classes 16, 35, 38 et 41 dont les périodiques, magazines, revues, publications, photographies de la classe 16 et les services de publication, diffusion, consultation et communication par terminaux d’ordinateurs ou autres supports télématiques d’informations et de renseignements et de transmission de messages et d’images de la classe 38 ; qu’ayant découvert l’existence d’un site Internet ENTREVUE-FR accessible par le nom de domaine entrevue-fr.com et d’au moins neuf sites répertoriés comme ayant un lien hypertexte avec ledit site, elle a fait dresser un constat le 20 octobre 2003 puis elle a
engagé la présente instance à l’encontre de la société SCD WEB, titulaire des sites entrevue-fr.com, erotismequebec. com, libertin-online. com, rencontres-fr. com, saucissonsex. com, ejacs-online.com et sexexxl.com et déposante du site sexcd.fr, à l’encontre de monsieur Patrick S, titulaire des sites jeunesfilles.net et mangahard. com, de la société Daneel Conception, déposante de l’ensemble des sites précités à l’exception du site sexcd.fr, et de la société Edipole en sa qualité d’éditeur du site jeunesfilles.net ; qu’elle a en outre saisi le délégataire du président du tribunal de grande instance de PARIS statuant en la forme des référés qui a, selon ordonnance rendue le 21 janvier 2004, prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte à l’encontre des sociétés SCD WEB et Daneel Conception et de monsieur P (sic) S. I – Sur la demande de rejet des conclusions : Attendu qu’il avait été, le 2 septembre 2004, accordé un dernier renvoi à l’audience de procédure du 21 octobre 2004 prévue pour la clôture de l’instruction et la fixation des plaidoiries, les dernières écritures des parties devant avoir été signifiées pour le 12 octobre 2004 ; que la SCPE avait en effet signifié de nouvelles conclusions le 2 septembre 2004, jour initialement fixé pour la clôture ; que si la société SCD WEB et monsieur Patrick S ont signifié leurs écritures le 4 octobre 2004, en revanche la SCPE n’a pas respecté le délai imparti et a signifié des conclusions le 21 octobre 2004 ; que la clôture a donc été à nouveau repoussée à l’audience du 4 novembre suivant, date à laquelle elle a effectivement été prononcée après un dernier échange de conclusions signifiées respectivement le 3 novembre par les défendeurs et le 4 novembre par la demanderesse. Or attendu que c’est dans ses conclusions du 21 octobre 2004 que la demanderesse a, pour la première fois, invoqué la protection de ses marques également pour les services de publication, diffusion, consultation et communication par terminaux d’ordinateurs ou autres supports télématiques d’informations et de renseignements et de transmission de messages et d’images de la classe 38 visés à leur enregistrement ; que les défendeurs. qui jusqu’alors n’avaient pas d’intérêt à solliciter la déchéance des droits de ladite société sur ces services qui ne leur étaient pas opposés, pouvaient donc, sans qu’ il leur soit reproché une quelconque tardiveté dans leurs écritures, former cette demande reconventionnelle avant la clôture; que les conclusions circonstanciées de la demanderesse et les nouvelles pièces qu’elle a communiquées démontrent qu’elle a pu répliquer à ce moyen dans des conditions satisfaisantes; que les conclusions signifiées le 3 novembre 2004 peuvent donc être accueillies sans qu’il y ait atteinte portée au droit, pour la demanderesse, à un procès équitable. Attendu en revanche qu’il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnane de clôture dès lors que les conclusions signifiées postérieurement à cette ordonnance, dès le 9 novembre 2004 par la société SCD WEB et monsieur Patrick S et le jour même de l’audience par la SCPE, n’apportent aucun élément nouveau constitutif d’une cause grave au sens de l’article 784 du nouveau Code de procédure civile ; que lesdites conclusions ne sont donc pas recevables.
II – Sur la demande de rejet de pièce : Attendu que la société SCD WEB et monsieur Patrick S ont communiqué sous le numéro 5 de leur bordereau une pièce intitulée Demande de déconfidentialisation du courrier d’avocat du ler avril 2004 relatif à la radiation du nom de domaine « entrevue-fr.com » ; que la demanderesse en sollicite le rejet des débats.. Mais attendu que ladite pièce ne figure finalement pas au dossier ; que la demande de rejet de pièce s’avère donc sans objet. III – Sur le désistement partiel : Attendu qu’en raison des arguments opposés en défense par la société Edipole devant le juge statuant en la forme des référés et des termes de l’ordonnance rendue le 21 janvier 2004 par celui-ci, la SCPE a déclaré se désister de l’instance qu’elle avait introduite à l’encontre de ladite société ; que ce désistement, ayant été expressément accepté, est dès lors parfait; que sauf convention contraire, les dépens resteront à la charge de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 399 du nouveau Code de procédure civile. IV – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’ intérêt à agir : Attendu que la société SCD WEB et monsieur Patrick S soulèvent l’irrecevabilité de la demanderesse à agir en vertu du « principe de spécialité de la marque ». Mais attendu que la SCPE, étant titulaire des marques dont elle revendique en l’espèce la protection, justifie de ce seul fait de son intérêt à agir; que la fin de non-recevoir sera donc rejetée. V – Sur la demande en déchéance partielle : Attendu que la société SCD WEB et monsieur Patrick S concluent, à titre reconventionnel, à la déchéance partielle des droits de la SCPE sur les marques n° 93 473 463 et 93 486 211 pour les classes 35, 38 et 41 et sur la marque n° 95 578 636 pour les classes 38 et 41. Attendu que la SCPE soulève en premier lieu l’irrecevabilité de cette action pour défaut d’objet en ce que cette dernière ne vise aucun service mais se contente de désigner des classes de services et pour défaut d’intérêt à agir en ce que les défendeurs ne démontrent nullement exercer une activité afférente aux classes 35, 38 et 41. Attendu cependant que les défendeurs ne peuvent solliciter la déchéance partielle de la SCPE que pour les produits et services visés à l’enregistrement des marques dont elle est titulaire; qu’en désignant les classes 35, 38 et 41 dans leur demande de déchéance, les défendeurs ont donc nécessairement entendu viser l’ensemble des produits et services respectivement désignés à l’enregistrement des marques dont s’agit et dépendant desdites classes ; qu’il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir pour défaut d’objet. Attendu en outre que la société SCD WEB a pour activité déclarée la création Internet, publicitaire, l’audiovisuel, le commerce de vidéogramme, commerce de gros et détails, la prestation de services, entreprise et particulier, et la presse, et qu’il n’est pas contesté que monsieur Patrick S travaille au sein de cette société dont le gérant est monsieur Franck S; qu’il a ci-dessus été rappelé que la SCPE a, en cours d’instance, étendu la protection de ses marques aux services de publication, diffusion, consultation et communication par
terminaux d’ordinateurs ou autres supports télématiques d’informations et de renseignements et de transmission de messages et d’images de la classe 38 ; que les défendeurs ont donc un intérêt à agir en déchéance en ce qui concerne les services précités qui leur sont opposés dans le cadre d’une action en contrefaçon et qui sont, au surplus, en rapport avec l’exercice de leur activité; qu’ils ne sont en revanche pas recevables à agir en déchéance pour les autres produits et services des classes 35, 38 et 41 ; que la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt sera donc partiellement accueillie. Attendu que la SCPE conclut en tout état de cause au rejet de cette demande ; qu’elle communique à cet égard un courrier émanant de la société Plurimedia dont il résulte qu’ont été mis en place, pour son compte, un service SMS + Entrevue en novembre/décembre 2002 et janvier 2003, un service I-Mode Entrevue en novembre 2003, un service Wap Entrevue en décembre 2003 et un site Internet accessible sous le nom de domaine Entrevue.fr en janvier 2004 ; qu’elle démontre en outre, par un extrait du moteur de recherches Google et par des captures de pages écran, certes en date du 4 novembre 2004 mais élaborées antérieurement comme annonçant la parution du numéro de la revue ENTREVUE du 28 octobre 2004, que ce site Internet, qui lui permet notamment de présenter le magazine qu’elle publie, était toujours en service au jour de la demande de déchéance formulée pour la première fois dans les conclusions signifiées le 3 novembre 2004 ; que s’agissant de services de publication, diffusion, consultation et communication par terminaux d’ordinateurs ou autres supports télématiques et de transmission de messages et d’images, elle justifie ainsi d’un usage sérieux de ses marques, au besoin sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif en ce qui concerne les marques n° 93 486 211 et 95 578 636, pour les services précités dans des conditions faisant obstacle à la déchéance; que la demande reconventionnelle sera donc rejetée. VI – Sur les actes de contrefaçon : Attendu que la SCPE fait grief aux défendeurs d’avoir, par l’exploitation d’un site Internet accessible sous le nom de domaine entrevuefr.com et comportant une reprise des éléments essentiels de ses marques semi-figuratives mais dont le contenu et les photographies d’illustration sont pornographiques, ainsi que par l’exploitation de neuf autres sites accessibles grâce à des liens hypertexte, tous à caractère pornographique, commis des actes de contrefaçon par reproduction, ou à tout le moins par imitation, des marques n° 93 473 463, 93 486 211 et 95 578 636 et porté atteinte à leur notoriété ; que les défendeurs opposent l’exception de pastiche et soutiennent en outre que ne sont réunies ni les conditions de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, à défaut de reproduction des signes à l’identique et d’identité entre les produits et services, ni les conditions de l’article L. 713-3 du même code, à défaut de risque de confusion. Attendu que les marques opposées se présentent de la manière suivante :
- la marque ENTREVUE n° 93 473 463 est dénominative en lettres bâton ;
- la marque semi-figurative ENTREVUE MENSUEL D’INFDRMATIDNS GENERALES n° 93 486 211 consiste en un cartouche rectangulaire de couleur jaune, comportant, en bas à droite, un appendice en forme de flèche à la façon d’une bulle de bandes dessinées, et dans lequel est inscrit le mot ENTREVUE en lettres bâton, grasses et
italiques de couleur noire, surmontant l’expression MENSUEL D’INFORMATIONS GENERALES également en lettres bâton, grasses et italiques de couleur noire mais de plus petite taille ;
- la marque semi-figurative ENTREVUE « Toutes les vérités sont bonnes à dire » n° 95 578 636 consiste en un cartouche de la forme ci-dessus décrite dans lequel est inscrit le mot ENTREVUE en lettres bâton, grasses et italiques surmontant l’expression « Toutes les vérités sont bonnes à dire » placée entre guillemets et en lettres bâton de petite taille ; que le caractère distinctif du terme « ENTREVUE » pour désigner les produits et services opposés en l’espèce n’est pas contesté ; qu’en outre et du fait de sa taille et de sa position d’attaque, il constitue l’élément dominant, facilement mémorisé par le public, dans les deux marques semi-figuratives. Attendu qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 20 octobre 2003 à la requête de la SCPE par la SCP BRISSE-BOUVET-BARTET, huissiers de justice associés à PARIS, qu’ est exploité un site Internet accessible sous le nom de domaine entrevue-fr.com dont la page d’accueil comporte, dans un bandeau de couleur jaune, le titre ENTREVUE-FR en lettres bâton, grasses et italiques de couleur noire surmontant l’expression entre guillemets « Le seul magazine online 100% CONNERIES » en lettres bâton et italiques de couleur rouge et de petite taille ; qu’il ressort en outre des constatations effectuées par l’huissier instrumentaire que depuis ce site, des liens hypertexte donnent accès aux sites Internet suivants : jeunesfilles. net, erotismequebec.com, libertin-online.com, rencontres-fr.com, mangahard.com, saucissonsex.com, sexcd.fr, ejacs-online. com et sexexxl.com. Attendu que l’extension « .com » n’est pas susceptible d’appropriation en ce qu’elle constitue le domaine générique, de sorte que la comparaison du nom de domaine avec la marque verbale n° 93 473 463 doit porter sur la seule partie distinctive, soit en l’espèce, les dénominations « ENTREVUE-FR » et « ENTREVUE », ce qui exclut la contrefaçon par reproduction de ladite marque au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dès lors que l’adjonction -FR ne saurait être considérée comme insignifiante dans le signe incriminé ; qu’il en est de même, a fortiori, en ce qui concerne les marques complexes n° 93 486 211 et 95 578 636 dont seul l’un des éléments verbaux est reproduit ; que les marques opposées ne sont pas davantage reproduites à l’identique dans la page d’accueil ci-dessus décrite ; qu’il ne peut donc être fait application de l’article précité. Attendu en revanche que le mot « ENTREVUE » est repris dans une construction qui, évoquant le domaine de la communication par Internet du fait de l’adjonction de l’extension FR précédée d’un tiret, ne lui fait donc pas perdre son individualité ; que ce signe est utilisé comme nom de domaine pour accéder à un site présentant un magazine et, grâce à des liens hypertexte, à neuf sites offrant notamment des services de diffusion de photographies et d’informations ou de transmission de messages par réseau télématique, soit des produits et services identiques à ceux visés à l’enregistrement des marques invoquées ; que ce signe est par ailleurs d’une part, reproduit à plusieurs reprises dans le contenu du site litigieux et d’autre part, associé, dans la page d’accueil de ce dernier représentant la une d’un magazine, à une citation, dans une construction au sein d’un bandeau de couleur jaune reprenant l’aspect visuel des marques complexes ; que l’imitation des marques opposées est donc caractérisée.
Attendu qu’il est en outre démontré qu’il est fait un usage constant des marques opposées pour assurer la promotion et la diffusion du magazine ENTREVUE et que ce dernier a reçu l’étoile de l’OJD 2003 de la presse grand public décernée par l’association pour le contrôle de la diffusion des médias dans la catégorie de la diffusion à plus de 300 000 exemplaires ; qu’il figure au premier rang des titres mensuels classés par le service d’études et observatoire -JDR pour le premier semestre 2003, et par l’AEPM (audience études sur la presse magazine) pour l’exercice juillet 2002 à juin 2003 ; qu’il est ainsi établi que lesdites marques sont désormais connues du grand public pour désigner ce magazine et les produits et services s’y rattachant; qu’elles sont donc notoires. Attendu enfin que les défendeurs prétendent s’être livrés à un pastiche du magazine ENTREVUE exclusif de tout risque de confusion. Mais attendu que le droit des marques, à la différence du droit d’auteur, ne prévoit pas l’exception de parodie, de pastiche ou de caricature ; qu’il convient donc seulement d’apprécier si l’imitation litigieuse est susceptible de générer une confusion dans l’esprit des internautes sur l’origine de la communication. Or attendu que les défendeurs ne sont pas dénués de toute volonté d’intervenir dans la vie des affaires et sont donc mal fondés à soutenir qu’ils ne chercheraient pas à assurer la promotion de leurs propres produits et services; qu’il a en effet ci-dessus été rappelé que par des liens hypertexte, ce site permet d’orienter l’internaute vers d’autres sites également exploités par la société SCD WEB ou monsieur Patrick S ; qu’il existe dès lors un risque de confusion dans l’esprit du public d’attention moyenne qui pourra être amené à croire en un accord passé entre la SCPE et les exploitants des sites dont s’agit. Attendu dans ces conditions que la contrefaçon par imitation des marques précitées, au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, est donc caractérisée de même que l’atteinte portée à des marques notoires au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris. VII – Sur les agissements parasitaires : Attendu que la SCPE fait en outre grief aux défendeurs d’avoir, en opérant une reprise fidèle de chacun des codes visuels du magazine ENTREVUE et des mêmes ton et formules de choc, fait acte de parasitisme en provoquant une confusion « au second degré » dans l’esprit du public alors qu’elle-même avait publié son propre pastiche de ladite revue sous le « titre d’autodérision ENTRECUL ». Attendu en effet que la page d’accueil du site ENTREVUE-FR fait apparaître la une d’un magazine dont la présentation du titre, ainsi qu’il a ci-dessus été relevé, reprend les éléments essentiels de la présentation du titre du magazine ENTREVUE publié par la SCPE ; que sont également reprises les petites estampilles rouges avec messages écrits de couleur blanche apposées en marge des photographies illustrant l’annonce des articles abordés et l’incrustation de logos évocateurs de chaînes de télévision ; que sont en outre adoptés, ainsi que le souligne la demanderesse, les « mêmes ton sensationnaliste et provocateur et formules chocs » dudit magazine. Attendu que le contenu du site incriminé se veut être un pastiche du magazine précité mais permet l’accession à d’autres sites sans lien avec l’exploitation de ce magazine et de ses produits dérivés par la SCPE ;
que par l’emploi de ces signes dans une combinaison similaire, les exploitants du site litigieux ont ainsi cherché à tirer profit des investissements réalisés par la SCPE pour la publication et la promotion de son magazine et causé à celle-ci un préjudice du fait de la dévalorisation de ce dernier. VIII – Sur les responsabilités encourues : Attendu que l’ensemble des sites incriminés ont été déposés par la société Daneel Conception, à l’exception du site sexcd.fr qui l’a été par la société SCD WEB : que cette dernière, dont il convient de rappeler que le gérant est monsieur Franck S et non pas monsieur Patrick S. est titulaire des sites entrevue-fr.com, erotismequebec.com, libertin-online.com, rencontres-fr.com, saucissonsex.com, sexcd.fr, ejacs-online.com et sexexxl.com; que monsieur Patrick S est titulaire des sites jeunesfilles.net et mangahard.com. Attendu qu’en leur qualité respective, la société SCD WEB et monsieur Patrick S sont responsables des faits dénoncés tant au titre de la contrefaçon qu’au titre des agissements parasitaires ; que néanmoins, monsieur S n’exploitant que deux des sites accessibles par des liens hypertexte, sera tenu in solidum avec ladite société dans la limite de 20% des condamnations qui seront prononcées. Attendu que la société Daneel Conception conteste quant à elle sa responsabilité aux motifs qu’elle a réservé, au nom de ses clients, les noms de domaine qui se rapportaient tous au thème du dialogue comme le mot « entrevue », qu’elle n’héberge pas les sites litigieux et n’est pas responsable de leur contenu ni de la création des liens hypertexte. Attendu qu’il ressort de la copie du mail, qu’elle avait reçu le 17 mars 2003 de la société SCD WEB, que la société Daneel Conception, qui a selon son extrait K bis pour activité les prestations de services en informatique, avait été chargée de réserver 33 noms de domaine ; qu’il est donc établi qu’elle n’a été qu’un simple intermédiaire technique. Attendu en outre que les noms de domaine dont s’agit étaient pour la plupart en rapport direct avec le thème du dialogue sous toutes ses formes ou de la rencontre tels que discussion.org, dialogue-en-direct-fr.com, chat-rencontre-fr.com, rencontre-sexe-fr.com, rendez-vous-fr.com, rendez-vous-coquin.com, contact-fr.org ; que le terme « entrevue » se rapportant communément au rendez-vous et à la discussion, c’est à juste titre que la société Daneel Conception souligne que rien, au vu de la liste dont ce nom de domaine faisait partie, ne pouvait lui laisser soupçonner une utilisation du site dont il permettrait l’accès pour des produits ou services identiques ou similaires aux marques ENTREVUE en relation avec une activité d’édition de presse plutôt que pour une activité de rencontre ou de dialogue ; que ladite société n’a donc commis aucune faute ni négligence en réservant un nom de domaine comportant ce terme pris, à ses yeux, dans son acception normale. Attendu enfin qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la création des liens hypertexte à partir du site accessible sous le nom de domaine entrevue-fr.com dont elle avait effectué la réservation pour le compte de la société SCD WEB. Attendu dans ces conditions que la SCPE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société DANEEL CONCEPTION.
IX – Sur les mesures réparatrices : Attendu que la société SCD WEB et monsieur Patrick S ont été assignés tant au fond que devant le délégataire du président statuant en la forme des référés par actes du 21 novembre 2003 sans mise en demeure préalable ; que dès le lendemain, la société SCD WEB a fait dresser, par maître H, huissier de justice à COLMAR, un constat dont il ressort que les recherches effectuées à partir des moteurs GOOGLE, VOILA et YAHOO pour accéder au site entrevue-fr.com n’ont pu aboutir; que les mêmes constatations ont été à nouveau effectuées selon procès-verbal du 12 décembre 2003 ; qu’il est donc établi que ce site n’a plus été exploité à compter du 22 novembre 2003 ; qu’il est en outre justifié, par des extraits de GOOGLE, de la suppression du site http://www.entrevue-fr.com du Groupe GOOGLE le 21 novembre 2003 à 11 h 06 mn 33 s GMT; que les liens hypertexte ont ainsi été détruits ; qu’il est enfin justifié par un courriel du 29 mars 2004 émanant de l’hébergeur GANDI de la destruction ce jour-là, à la requête de la société SCD WEB, du nom de domaine entrevue-fr.com, la destruction définitive au registre devant intervenir dans un délai de 3 5 jours. Attendu dans ces conditions qu’il convient, seulement en tant que de besoin et dans les termes du dispositif ci-après, de faire droit aux mesures d’interdiction et de suppression des liens hypertexte sollicitées. Attendu en revanche que la société SCD WEB et monsieur S, qui exposent -sans pouvoir en justifier compte tenu de la confidentialité de la pièce- avoir, par un courrier adressé dès le 1 er avril 2004 par leur conseil à celui de la demanderesse, avisé celle-ci de la destruction du nom de domaine, ne sauraient être déclarés responsables du rachat le 5 mai suivant dudit nom de domaine par un tiers domicilié en Inde, Madhu S R, dont un éventuel lien avec eux n’est nullement démontré et qui n’est pas en la cause ; qu’en effet aucune obligation de transfert n’avait été mise à leur charge et il n’est pas démontré qu’ils ont manifesté une volonté délibérée de nuire aux intérêts de la SCPE et opéré un transfert frauduleux de ce nom de domaine ; qu’ils ne sauraient donc être condamnés à indemniser la demanderesse du prix de rachat de ce nom de domaine. Attendu enfin que pour réclamer une réparation des actes de contrefaçon et des agissements parasitaires à hauteur des sommes respectives de 1 000 000 et 600 000 euros, la demanderesse prétend que son préjudice a été aggravé par le caractère pornographique des sites et la persistance des faits ; que cependant la comparaison du contenu du site entrevue-fr.com annexé au procès- verbal de constat du 20 octobre 2003 avec les exemplaires des magazines ENTREVUE et ENTRECUL communiqués au dossier laisse apparaître que les écrits respectifs relèvent de domaines voisins ; qu’il n’est en outre fourni aucun élément quant à la fréquentation du site incriminé entre le 18 mars et le 21 novembre 2003, durée de son exploitation ; que le préjudice résultant des actes de contrefaçon et de parasitisme du fait de l’exploitation du site dont s’agit et de l’existence de liens hypertexte avec les neuf autres sites durant la période précitée sera donc justement indemnisé par l’allocation des sommes respectives de 20 000 et 10 000 euros;
qu’il convient par ailleurs d’ordonner la publication du présent jugement à titre de dommages et intérêts complémentaires selon les modalités ci-après définies au dispositif. X – Sur les demandes accessoires et reconventionnelles : Attendu que les prétentions formées contre la société Daneel Conception ont été rejetées ce qui rend sans objet son appel en garantie contre la société SCD WEB et monsieur S; que par ailleurs aucune considération d’équité ne commande de faire application, dans ses rapports avec la SCPE, des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à son profit et la SCPE sera déboutée de sa demande à ce titre à son encontre. Attendu en revanche que l’équité commande de condamner la société SCD WEB et monsieur S à payer à la demanderesse la somme de 2 800 euros sur ce fondement, tandis que ceux-là, qui succombent, seront condamnés aux dépens et ne peuvent se prévaloir du bénéfice de cet article. Attendu enfin que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2004. En conséquence, Déclare irrecevables les conclusions signifiées les 9 novembre et 3 décembre 2004. Dit n’y avoir lieu à rejet des conclusions signifiées le 3 novembre 2004 par la société SCD WEB et monsieur Patrick S. Déclare sans objet la demande de rejet de pièce. Déclare parfait le désistement d’instance de la Société de Conception de Presse et d’Edition à l’encontre de la société Edipole. Constate l’extinction de l’instance en ce qui concerne ladite société et le dessaisissement partiel du tribunal. Rejette la fin de non recevoir opposée par la société SCD WEB et monsieur Patrick S. Déclare la société SCD WEB et monsieur Patrick S recevables à agir en déchéance partielle des droits de la Société de Conception de Presse et d’Edition sur les marques n° 93 473 463, 93 486 211 et 95 578 636 en ce qui concerne les seuls services de publication, diffusion, consultation et communication par terminaux d’ordinateurs ou autres supports télématiques d’informations et de renseignements et de transmission de messages et d’images de la classe 38. Rejette la demande reconventionnelle en déchéance partielle des droits de la Société de Conception de Presse et d’Edition sur les marques n° 93 473 463, 93 486 211 et 95 578 636 pour les services précités. Dit qu’en ayant exploité un site Internet accessible sous le nom de domaine entrevue- fr.com et ayant permis par des liens hypertexte d’accéder aux sites Internet erotismequebec. com, libertin-online. com, rencontres-fr.com, saucissonsex.com, sexcd.fr, ejacs-online.com et sexexxl.com dont elle est également titulaire, la société SCD WEB a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques ENTREVUE n° 93 473 463, ENTREVUE MENSUEL D’INFORMATIONS GENERALES n° 93 486 211 et ENTREVUE « Toutes les vérités sont bonnes à dire » n° 95 578 636 dont la Société de Conception de Presse et d’Edition est titulaire et porté atteinte à la notoriété desdites marques.
Dit que monsieur Patrick S, titulaire des sites Internet jeunesfilles.net et mangahard.com également accessibles par des liens hypertexte depuis le site entrevue-fr.com, a participé aux atteintes ainsi portées aux droits privatifs de la Société de Conception de Presse et d’Edition. Dit que la société SCD WEB et monsieur Patrick S ont en outre commis des actes de parasitisme au préjudice de la Société de Conception de Presse et d’Edition. En conséquence, Interdit, en tant que de besoin, la poursuite de ces agissements sous astreinte de 500 euros par infraction constatée après la signification du présent j ugement. Ordonne, en tant que de besoin, la suppression des liens hypertexte depuis le site entrevue-fr.com vers les sites précités sous la même astreinte. Condamne la société SCD WEB à payer à la Société de Conception de Presse et d’Edition:
- la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon ;
- la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme ;
- la somme de DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS (2 800 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne monsieur Patrick S au paiement des sommes précitées in solidum avec la société SCD WEB dans la limite de 20% de leur montant. Autorise la Société de Conception de Presse et d’Edition à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois j oumaux ou revues de son choix, aux frais in solidum de la société SCD WEB et de monsieur Patrick S, sans que le coût de ces insertions n’excède, à la charge de ceux-ci, la somme globale de 10 500 euros. Rejette toutes autres demandes. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la mesure d’interdiction. Laisse les dépens afférents à la mise en cause de la société Daneel Conception à la charge de la Société de Conception de Presse et d’Edition, ainsi que les dépens afférents à l’instance introduite à l’encontre de la société Edipole sauf convention contraire des parties. Condamne la société SCD WEB au surplus des dépens in solidum avec monsieur Patrick S dans la limite de 20%.
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