Rejet 30 mai 2007
Résumé de la juridiction
Le caractère fonctionnel des six marques tridimensionnelles, doit être examiné en fonction des dispositions de l’article L. 711-2 du CPI, des principes énoncés par la directive du 21 décembre 1988 et des critères dégagés par la Cour de justice dans un litige opposant les parties en présence. Sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement d’une forme dont les éléments essentiels répondent à une fonction technique. Pour échapper à cette exclusion, le signe doit comporter des éléments arbitraires permettant l’identification du produit. Il ne saurait suffire que les éléments fonctionnels présentent en même temps un caractère esthétique pour conférer au signe un caractère distinctif.
Le caractère fonctionnel d’une forme doit s’apprécier au regard du résultat technique du produit. S’agissant d’un rasoir électrique, le recours à trois têtes disposées de façon ramassée sur un même plan augmentera la qualité et la précision du résultat. La disposition en triangle procède de la même recherche de résultat technique. Si des préoccupations esthétiques ont pu conduire à accentuer la forme arrondie des angles, ces considérations sont très secondaires au regard du résultat auquel les formes considérées sont asservies.
Les marques invoquées, constituées exclusivement de caractéristiques de formes imposées par la fonction des produits, sont dépourvues de tout caractère distinctif.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 16 févr. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | L'Application des droits de propriété intellectuelle, recueil de jurisprudence (G7A), p. 24 ; PIBD 2005, 808, IIIM-312 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PHILISHAVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 638663 ; 430837 ; 439559 ; 430836 ; 587254 ; 430839 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 95563306 |
| Classification internationale des marques : | CL08; CL09; CL11 |
| Référence INPI : | M20050056 |
Sur les parties
| Parties : | KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV (Pays-Bas) c/ REMINGTON CONSUMER PRODUCTS Ltd), RAYOVAC EUROPE Ltd (Royaume-Uni |
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Texte intégral
Vu l’appel interjeté par la société de droit néerlandais KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, ci-après PHILIPS, du jugement rendu le 13 juin 2003 par le tribunal de grande instance de paris qui a :
- rejeté l’exception de nullité et la demande de production du protocole d’accord entre PHILIPS et IZUMI,
- prononcé l’annulation de la partie française des marques internationales suivantes, en ce qu’elles désignent les rasoirs électriques, les parties ou accessoires pour les produits précités, y compris les unités de rasage composées de supports avec tête de rasage, les appareils à raser et les tondeuses :
- N° 638 663, déposée à l’OMPI le 14 juin 1995
- N° R 430 837, déposée à l’OMPI le 14 juin 1977
- N° 439 839, déposée à l’OMPI le 14 JUIN 1977 et renouvelée
- N° 439 559, déposée à l’OMPI le 7 août 1978 et renouvelée
- N° 430 836, déposée à l’OMPI le 14 juin 1977 et renouvelée
- N° 587 254 déposée à l’OMPI le 20 mai 1992,
- rejeté la demande d’annulation de la marque N° 95/ 563 306,
- rejeté la demande en contrefaçon de celle-ci,
- rejeté les demandes reconventionnelles,
- dit que la décision, une fois définitive, sera, sur simple réquisition du greffier, transmise à l’INPI pour être portée au registre national des marques et transmise à l’OMPI,
- rejeté la demande d’exécution provisoire et toute autre demande,
- condamné la société PHILIPS à verser à la société REMINGTON la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2004 par lesquelles la société PHILIPS, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société REMINGTON de production d’un accord confidentiel passé aux USA entre elle et la société IZUMI, demande à la Cour de :
- constater qu’elle a abandonné la marque N° 95/ 563 306 de sorte que le jugement est sans objet à cet égard,
- dire que les 6 autres marques tridimensionnelles internationales qu’elle oppose sont valides et contrefaites par la société RAYOVAC EUROPE, venant aux droits de la société REMINGTON.
- condamner la société RAYOVAC à cesser toute reproduction, imitation, utilisation ou toute apposition des dites marques, en particulier les marques N° 638 663. N° 587 254 et N° R 430 837. sur quelque support que ce soit, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
- interdire à la société RAYOVAC EUROPE d’offrir à la vente des rasoirs reproduisant ou imitant ses marques, en particulier les marques N° 638 663 et N° R 530 837. sous astreinte de 500 euros par rasoir trouvé sur un point quelconque de vente en France et ou dans les DOM-TOM à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
- ordonner, sous contrôle d’huissier à sa diligence et aux frais de la société RAYOVAC EUROPE, la destruction de tous les produits, emballages, prospectus, documents promotionnels comportant les marques contrefaites à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, – condamner la société RAYOVAC EUROPE à lui verser la somme de 950.000 euros à titre de provision, à valoir sur les
dommages-intérêts à évaluer à dire d’expert en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses marques, – dire que l’arrêt à intervenir sera publié dans 10 journaux ou périodiques de son choix, aux frais avancés par la société RAYOVAC EUROPE, dans la limite de 70.000 euros pour la totalité des insertions,
- condamner la société RAYOVAC EUROPE à lui payer la somme de 206.994,78 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2004 aux termes desquelles la société RAYOVAC EUROPE, venant aux droits de la société REMINGTON, demande à la Cour de :
- à titre principal, de confirmer le jugement déféré et y ajoutant :
- rejeter des débats, les pièces non traduites en langue française,
- enjoindre, en application de l’article 138 du nouveau Code de procédure civile, la société PHILIPS de produire aux débats l’accord transactionnel passé avec la société IZUMI, ou l’autoriser à obtenir de la société IZUMI copie de cet accord et à le produire aux débats,
- dire qu’en application des articles quinquies B 2° et 3° de la Convention d’Union de Paris, des articles 1(er) et 3 de la loi du 31 décembre 1964, des articles 3 et 5 de la directive 89-104 du conseil du 21 décembre 1988, des articles L.711.1, L.711.2 et L.711.3 b) du Code de la propriété intellectuelle ainsi que de l’article 15.1 de l’accord ADPIC, les 7 enregistrements de marque détenus par la société PHILIPS sont nuls depuis leur origine et avec effet à l’égard de tous,
- dire que l’arrêt à intervenir sera inscrit au registre national des marques ainsi qu’au registre international des marques et qu’à défaut de ce faire, dans le mois du prononcé de l’arrêt, elle sera en droit d’y procéder elle-même, sur simple production d’une expédition de la décision, aux frais de la société PHILIPS,
- à titre subsidiaire
- prononcer la déchéance des droits de la société PHILIPS sur ces mêmes enregistrements de marque, en application de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle et dire qu’elle a un effet erga omnes à compter du 5e anniversaire de l’inexploitation de ces marques.
- dire qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon des marques de la société PHILIPS,
- à titre reconventionnel
- condamner la société PHILIPS à lui verser une indemnité de 2.000.000 euros à titre de dommages-intérêts pour action abusive, légère et vexatoire et la somme de 200.000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans 10 journaux ou publications de son choix, aux frais avancés de la société PHILIPS dans la limite d’un budget global de 100.000 euros.
Considérant que la société PHILIPS est propriétaire de 6 marques figuratives tridimensionnelles internationales, visant la France, toutes constituées de la représentation de la partie supérieure d’un rasoir, comportant trois têtes de rasage,
insérées dans un triangle équilatéral renversé aux angles arrondis :
- la marque N° 638 663, déposée à l’OMPI le 14 juin 1995, sous le bénéfice d’une priorité du Benelux du 3 février 1995, pour désigner des rasoirs électriques, parties et accessoires pour les produits précités, y compris unités de rasage, composées de supports avec têtes de rasage,
- la marque N° 430 837, déposée à l’OMPI le 14 juin 1977, sous le bénéfice d’une priorité du Benelux du 20 mai 1977, renouvelée le 14 juin 1997, pour désigner des appareils à raser, tondeuses, parties et accessoires des articles précités, non compris dans d’autres classes,
- la marque N° 430 839, déposée à l’OMPI le 14 juin 1977, sous le bénéfice d’une priorité du Benelux du 10 juin 1977, renouvelée le 14 juin 1997, pour désigner des appareils à raser, tondeuses, parties et accessoires des articles précités, non compris dans d’autres classes,
- la marque N° 439 559, déposée à l’OMPI le 7 août 1978, sous le bénéfice d’une priorité du Benelux du 12 avril 1978, renouvelée le 7 août 1998, désignant, en classe 8, des outils et instruments à main, coutellerie, en classe 9 et en classe 11, des appareils et instruments électriques non compris dans d’autres classes ;
- la marque N° 430 836, déposée à l’OMPI le 14 juin 1977, sous le bénéfice d’une priorité du Benelux du 22 avril 1977, renouvelée le 14 juin 1997, pour désigner des appareils à raser, tondeuses, parties et accessoires des articles précités, non compris dans d’autres classes,
- la marque N° 587 254, déposée à l’OMPI le 20 mai 1992, sous le bénéfice d’une priorité du Benelux du 18 décembre 1991, pour désigner des unités de rasage, à savoir supports avec têtes de rasage, identique dans sa forme à la marque N° 638 663, Considérant que la société RAYOVAC EUROPE, ci-après RAYOVAC, venant aux droits de la société REMINGTON poursuit la nullité de ces marques ainsi que celle de la marque française N° 95/ 563 306, au visa des articles 6 quinquiès B 2° et 3° de la Convention d’Union de Paris, des articles 1(er) et 3 de la loi du 31 décembre 1964, des articles 3 et 5 de la directive 89-104 du Conseil du 21 décembre 1988, des articles L. 711- 1, L.711-2 et L. 711-3-b) du Code de la propriété intellectuelle ainsi que de l’article 15.1 de l’accord ADPIC ; Qu’estimant valides les six dépôts de marques sus-visés, la société PHILIPS reproche à la société RAYOVAC de les contrefaire ; Considérant, à titre préliminaire, que la marque française N°95/563 306, déposée le 17 mars 1995, a été radiée à la requête de la société PHILIPS, décision qui a fait l’objet d’une publication au BOPI le 7 février 1997 ; Que la société RAYOVAC ne justifie d’aucun intérêt à poursuivre la nullité de cet enregistrement alors que la société PHILIPS ne détient plus de droits sur ce signe et renonce à le lui opposer au soutien de son action en contrefaçon ; I – Sur la demande de production du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société PHILIPS et la société IZUMI Considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre qu’à supposer que l’accord passé entre la société PHILIPS et la société IZUMI puisse concerner certaines marques en cause, il n’aurait pour autant pas d’incidence sur les questions de droit et de fait, objets de la présente instance ;
Que la production de ce document n’apparaissant pas utile à la solution du litige, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande formée par la société RAYOVAC, sur le fondement de l’article 138 du nouveau Code de procédure civile ; II – Sur la validité des six marques appartenant à la société PHILIPS Considérant qu’au soutien de son exception de nullité des six marques sus-visées, la société RAYOVAC invoque le caractère fonctionnel de chacun de leurs éléments constitutifs ; qu’elle fait valoir, se fondant sur les critères d’appréciation dégagés par l’arrêt de la CJCE du 18 juin 2002, qu’une marque constituée par une forme dont les éléments essentiels produisent un résultat technique n’est pas valable et en déduit que si, outre la fonction et le résultat techniques, la forme procure en même temps d’autres avantages d’ordre esthétique ou plaisant pour attirer le client, ce rôle n’est pas détachable de la fonction technique ; qu’elle ajoute que la réunion ou la juxtaposition de plusieurs éléments fonctionnels, même si elle est arbitraire, ne peut permettre à une seule entreprise de s’approprier au détriment des autres concurrents, chacun des éléments fonctionnels ; Que la société PHILIPS réplique que l’exception édictée par la directive est d’interprétation étroite et qu’une forme complexe peut être considérée comme non nécessaire au résultat technique, bien que ses composantes, prises individuellement, ont un rôle fonctionnel ou que ses éléments non fonctionnels ne constituent pas en eux- mêmes ses caractéristiques essentielles, dès lors que l’ensemble apparaît comme non exclusivement fonctionnel ; qu’elle ajoute qu’en l’espèce, les formes choisies, telle la forme en triangle équilatéral de l’ensemble, utilisé en position renversée, pour constituer les marques en cause, sont le fruit d’une combinaison complexe d’éléments fonctionnels et d’éléments non fonctionnels, sans lien exclusif avec le résultat technique et que les enquêtes réalisées auprès des consommateurs démontrent que ces marques remplissent leur fonction essentielle consistant à permettre l’identification de l’origine des produits qu’elles désignent ; Considérant que les parties s’accordent pour considérer que l’appréciation du caractère fonctionnel des marques concernées doit être abordée en fonction des principes énoncés par la directive 89-104 /CEE du Conseil du 21 décembre 1988, des dispositions de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle et des critères dégagés par l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 18 juin 2002, saisie à titre préjudiciel par la Court of Appeal (England & Wales) du Royaume-Uni dans un litige opposant la société REMINGTON à la société PHILIPS sur la validité de la marque N° 430 837 ; Considérant que selon l’article 3.1.e) de la directive du Conseil du 21 décembre 1988. sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés… les signes constitués exclusivement :
- par la forme imposée par la nature même du produit,
- par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique,
- par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ; Que la loi française du 4 janvier 1991 a transposé cette directive, sous l’article L. 711-2 alinéa 2 c) du Code de la propriété intellectuelle, en ces termes : « Sont dépourvus de caractère distinctif… les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle » ;
Que, dans son arrêt en date du 18 juin 2002, la Cour de Justice, à la question 2 qui était de savoir si la forme d’un produit, pour être distinctive, au sens du droit des marques, doit comporter une addition arbitraire, a répondu (point 49) que la forme en question doit simplement être propre à distinguer le produit du titulaire de la marque de ceux d’autres entreprises et donc à remplir sa fonction essentielle, à savoir garantir l’origine du produit ; Qu’à la quatrième question ainsi libellée : " a) Peut-on écarter la restriction contenue dans les termes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, figurant à l’article 3, paragraphe 1, sous e, deuxième tiret, en démontrant qu’il existe d 'autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique ou b) la forme est-elle insusceptible d’enregistrement en vertu de cette disposition, s’il est démontré que les caractéristiques essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique ou c) existe-t-il un autre critère – et, si oui, lequel – approprié pour déterminer si la restriction s’applique ? elle a répondu que (point 79) « en ce qui concerne les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique énumérés à l’article 3, paragraphe 1, sous e) deuxième tiret, de la directive, il convient de constater que cette disposition vise à refuser l’enregistrement des formes dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique, de sorte que l’exclusivité inhérente au droit de marque ferait obstacle à la possibilité pour les concurrents d’offrir un produit incorporant une telle fonction, ou du moins à leur libre choix de la solution technique qu’ils souhaitent adopter pour incorporer tune telle fonction dans leur produit, (point 80) dès lors l’article 3, paragraphe 1, sous e, de la directive poursuit un but d’intérêt général, lequel exige qu’une forme dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique et ont été choisies pour remplir celle-ci puisse être librement utilisée par tous, cette disposition empêche que de tels signes soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque, poursuivant (point 83) que dès lors que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de la forme d’un produit sont attribuables uniquement au résultat technique, l’article susvisé exclut l’enregistrement d’un signe constitué par ladite, forme, même si le résultat technique en cause peut être atteint par d’autres formes. et a conclu en ces termes (point 84) » l’article 3, paragraphe 1, sous e, deuxième tiret de la directive doit être interprété en ce sens qu’un signe constitué exclusivement par la forme d’un produit n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de cette disposition s’il est démontré que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique. En outre, la démonstration de l’existence d’autres, formes permettant d’obtenir le même résultat technique n 'est pas de nature à écarter le motif de refus ou de nullité d’enregistrement contenu dans ladite disposition : Considérant qu’il peut être déduit de ces enseignements que :
- l’enregistrement d’une marque constituée exclusivement par la forme fonctionnelle d’un produit ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les concurrents de proposer un produit incorporant cette fonction,
- un signe constitué exclusivement d’une forme dont les éléments essentiels répondent à
une fonction technique n’est donc pas susceptible de constituer une marque valable,
- une marque complexe constituée d’une forme imposée par la fonction du produit et d’éléments arbitraires, ne peut échapper à l’exclusion édictée par la directive, transposée sous l’article L. 711-2-c) du Code de la propriété intellectuelle, que dans la mesure où ces éléments arbitraires revêtent un caractère distinctif permettant l’identification du produit par les milieux intéressés ; Qu’il ne saurait suffire, comme le soutient la société PHILIPS, que les éléments fonctionnels présentent en même temps un caractère esthétique pour conférer au signe le caractère distinctif qui lui fait défaut, dès lors qu’il reste constitué exclusivement d’une forme nécessaire à l’obtention du résultat technique ; qu’en effet, la protection de la marque ainsi formée conduirait à priver les concurrents de la possibilité d’utiliser librement cette forme ; Considérant que la société PHILIPS caractérise ainsi les marques figuratives dimensionnelles en cause (page 29 de ses dernières écritures) :
- les marques N° 430 837 et 430 836 par :
- une forme en triangle équilatéral,
- le triangle équilatéral étant positionné de manière renversée (sommet en bas),
- avec des angles arrondis,
- trois grilles rondes s’inscrivent dans ce triangle équilatéral renversé (caractérisées par des fentes en biais particulières)
- avec une ligne en relief suivant ce triangle,
- les marques N° 638 663, N° 439 559 et N° 587 254 par :
- la même. forme en triangle équilatéral positionné de manière renversée (sommet en bas) avec trois grilles s’inscrivant dans ce triangle,
- avec une ligne en relief suivant en partie ce triangle dont la. forme est trilobée (en trèfle),
- la marque N° 430 839 par le fait qu’elle n’a pas de ligne de relief mais se compose pour le reste des mêmes formes ; Qu’il convient donc de rechercher si les formes constituant ces marques comportent des éléments non fonctionnels aptes à les distinguer ; Considérant que la société PHILIPS admet que les marques en cause comportent des éléments fonctionnels :
- un ensemble de lames rotatif,
- une liaison mécanique entre l’ensemble de lames et un moteur électrique qui entraîne l’ensemble de lames en rotation,
- une grille qui a pour fonction de séparer la peau des bords coupants des lames, d’attraper les poils à travers ses ouvertures et de coopérer avec les lames pour couper les poils ; Qu’en revanche, elle estime que ne sont pas fonctionnels les éléments suivants :
- la disposition en triangle équilatéral à bout arrondi comprenant 3 têtes de rasage,
- la forme du triangle dans sa position renversée,
- la forme du contour extérieur ou support des têtes de coupe.
- la forme du rebord de la plaque frontale : 1) Sur la disposition en triangle équilatéral renversé des trois têtes de rasage Considérant que la société PHILIPS prétend que la forme en triangle équilatéral enchâssant les trois têtes de rasage réalise une combinaison de formes, à laquelle
s’ajoutent la position inversée, les angles très arrondis, qui est l’aboutissement réussi d’un compromis entre éléments fonctionnels et éléments non fonctionnels et n’est dictée par aucun impératif technique ; Mais considérant que les plaquettes publicitaires éditées sous le nom de la société PHILIPS produites aux débats présentent le rasoir à trois têtes comme l’innovation la plus évidente, relevant qu’il rase de plus près et que sa vitesse est environ 30 % supérieure à celle de son prédécesseur à deux têtes ; qu’il y est fait état d’essais avec quatre, six ou huit têtes de rasage qui n’ont pas procuré de résultat sensiblement meilleur ; Que le choix de trois têtes circulaires produit donc un résultat technique ; Considérant que la configuration triangulaire avec des coins arrondis des trois têtes de rasage procède également de la même recherche d’un résultat technique optimum, parvenir à une compacité du rasoir, comme le relèvent les hommes de l’art (M. W D Herrick, entendu comme témoin par la Cour fédérale d’Australie, M. Peter John T entendu devant la Haute Cour de Justice britannique) et comme l’a reconnu l’expert de la société PHILIPS devant le juge australien ; que Marc S, conseil en propriété industrielle, mandaté par la société REMINGTON, relève justement, sans être sérieusement contredit par l’appelante, après avoir observé que cette configuration correspond à la disposition la plus compacte des 3 têtes de coupe qui conduit à un effet maximum de rasage par unité de surface, que seule la symétrie du triangle équilatéral permet d’entraîner dans le même sens et à la même vitesse les trois têtes de coupe au moyen d’un seul pignon centré sur l’axe du moteur du rasoir ; que cette disposition en triangle équilatéral est revendiquée en outre par la société PHILIPS dans un brevet britannique N° 1 348 023 (revendication 10) et dans un brevet américain N° 4,310, 968 (revendication 6) ; Considérant, sur le choix d’un triangle équilatéral, pointe dirigée vers le bas, en pyramide inversée, que M. Marc S relève à juste titre que cette configuration favorise l’utilisation du rasoir, les deux têtes de coupe sensiblement à l’horizontale, lors du déplacement dans des parties moins accessibles du visage, offrent un maximum de surface active de rasage, étant observé que si la pointe du triangle était orientée vers le bas, seule une tête de coupe agirait ; que cette forme est donc asservie au résultat recherché de maniabilité, d’efficacité et de précision de coupe du rasoir ; qu’au surplus, cette position de la pointe est usuelle ainsi qu’il ressort des brevets produits aux débats, peu important que cette caractéristique n’ait pas fait l’objet de revendications ; Considérant que la forme arrondie des angles, outre le fait qu’elle est revendiquée dans les deux brevets sus-visés N° 1 348 023 (revendication 10) et N° 4,310, 968 (revendication 6), est dictée par la préoccupation constante d’éviter toute arête vive qui pourrait, sinon blesser, à tout le moins rendre inconfortable le rasage, et de faciliter l’accès à toutes les parties du visage, que le fait que cette forme confère au rasoir un aspect plus esthétique est indifférent dès lors qu’elle participe au résultat technique recherché ; 2) Sur la forme du contour extérieur ou support des têtes de coupe Considérant que la fonction du contour extérieur, aux dires même de la société PHILIPS dans ses dernières écritures, est de maintenir les grilles, d’éviter des intervalles ouverts entre les grilles qui pourraient autoriser un accès direct aux lames et de venir en contact avec la peau lorsque le rasoir est appliqué contre la peau, provoquant le recul des grilles et l’ensemble de lames rotatifs associés, montés flottants et soumis à l’action de ressorts
les appliquant avec pression contre la peau : Considérant que la forme du support est conditionnée par la disposition en triangle équilatéral des trois têtes de coupe qu’il est destiné à loger, comme le relève pertinemment la société RAYOVAC ; que la fonctionnalité de cette forme ayant été démontrée, les premiers juges ont estimé à juste titre que la société PHILIPS ne justifie pas en quoi la forme de ce contour, qui doit suivre la configuration des trois têtes de coupe, relèverait d’un parti-pris ornemental étranger à des considérations strictement techniques ; 3) Sur la forme du rebord de la plaque frontale
- le rebord en relief Considérant que la société PHILIPS soutient que ce rebord, qui apparaît sur les marques N° 430 837 et N° 430 836, n’a qu’un caractère décoratif ; Considérant que ce rebord en relief est décrit, dans le brevet anglais N° 1 348 023 de la société PHILIPS, comme servant à tendre la peau, et mentionné à la revendication 1 en ces termes : « Un rasoir à sec comportant une tête ou des têtes de rasage entourée(s) par un rebord non rotatif de tension de peau formé sur une pièce annulaire de tension de peau… » ; Que cette bordure, qui épouse la forme du support en la surplombant de manière à tendre la peau afin de relever les poils, est imposée par la fonction qu’elle remplit et donc dépourvue de tout caractère arbitraire et décoratif ;
- le rebord en forme de trèfle de la marque N° 638 663 Considérant que tout en reconnaissant que la surface de rebord autour des têtes de rasage a pour effet de tendre la peau, la société PHILIPS prétend que ces considérations fonctionnelles n’ont aucune influence sur la forme trilobée des rebords, qui bien que visible sur la figure 3 du brevet britannique N° 2 011 819, n’a fait l’objet d’aucune revendication ; Mais considérant que ce brevet prévoit dans sa partie descriptive que la partie surélevée située entre les deux unités coupantes sert à tendre ou aplanir la peau entre les unités coupantes ; que la forme de réalisation de la figure 3, qui correspond au rebord en forme trilobée, est précisément décrite en page 4, lignes 6 à 16 du brevet, et fait l’objet de la revendication 5 qui protège un appareil de rasage à sec sensiblement tel que décrit ici en référence aux figures 1 et 2 ou à la figure 3 des dessins d’accompagnement ; que la société PHILIPS prétend donc à tort que la forme trilobée du rebord ne répond à aucun impératif d’ordre technique alors qu’elle est précisément revendiquée ; Que, par ailleurs, le brevet européen N° 0719203 de la société PHILIPS représente en figure 12 la forme trilobée du rebord qu’il décrit comme le bord supportant la peau entourant l’élément de rasage externe ; qu’il est précisé, qu’outre sa fonction de tendre la peau, le bord assure que la pression exercée sur l’élément de rasage ne devient pas trop élevée. Une pression excessive aboutit à un endommagement et une irritation de la peau du fait que, dans ce cas, la peau pénètre plus profondément dans les ouvertures d’entrée de poils et risque d’entrer en contact avec l’élément de rasage interne ; Que ces titres confirment le caractère fonctionnel de ce rebord, la forme revendiquée par la société PHILIPS étant exclusivement asservie au résultat technique recherché, tendre la peau et éviter qu’elle ne soit irritée par une pression excessive sur les éléments de rasage : Considérant qu’aux termes de l’article L. 711-2 alinéa 3 du Code de la propriété
intellectuelle, le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ; Considérant qu’il n’y a donc pas lieu de rechercher, notamment au vu des enquêtes d’opinion produites aux débats, si par l’usage qui en a été fait, ces marques sont identifiées par les milieux intéressés du produit comme provenant de la société PHILIPS. Considérant que les marques invoquées par la société PHILIPS, en ce qu’elles désignent des rasoirs électriques, parties et accessoires pour les produits précités, y compris les unités de rasage composées de supports avec tête de rasage, les appareils à raser et les tondeuses, sont donc constituées exclusivement de caractéristiques de forme imposées par la fonction des produits ; qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a annulé la partie française des 6 marques internationales N° 638 663, N° 430 837, N° 430 839, N° 439 559, N° 430 836, N° °587 254 ; Que la société PHILIPS doit en conséquence être déboutée de son action en contrefaçon de ces marques ; III – Sur les demandes de la société RAYOVAC Considérant que la société RAYOVAC soutient qu’en engageant cette procédure la société PHILIPS l’a empêchée de s’installer normalement sur le marché français et qu’elle a ainsi manqué des bénéfices considérables sur les ventes de rasoirs à trois têtes, secteur dans lequel son concurrent maintient une position dominante ; Mais considérant que les premiers juges ont estimé à juste titre que l’action de la société PHILIPS ne saurait revêtir un caractère abusif alors qu’elle a été engagée en réponse à l’action en nullité introduite par la société REMINGTON ; que, par ailleurs, la société RAYOVAC ne rapporte pas la preuve que la présente procédure soit à l’origine de la stagnation de ses ventes de rasoirs à trois têtes, la société PHILIPS commercialisant ce produit, objet de multiples brevets, depuis 1967 ; Que la société RAYOVAC doit donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Que la mesure de publication par elle sollicitée, qui apparaît justifiée, sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société RAYOVAC, la somme complémentaire de 200.000 euros devant lui être allouée à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société PHILIPS ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la marque N° 95/563 306 et la demande de publication formée par la société REMINGTON. Vu l’évolution du litige, statuant à nouveau, Dit que la société PHILIPS est irrecevable, faute d’intérêt, à soulever la nullité de la marque N° 95 / 563 306 qui fait l’objet d’une radiation, Autorise la société RAYOVAC EUROPE à publier le présent arrêt, en entier ou par extraits, dans cinq journaux ou revues de son choix, aux frais de la société PHILIPS, sans que le coût des insertions mises à sa charge n’excède la somme globale de 60.000 euros HT, Rejette le surplus des demandes, Y ajoutant,
Condamne la société PHILIPS à verser à la société RAYOVAC EUROPE la somme de 200.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société PHILIPS aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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