Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 19 décembre 2006, n° 01/13014

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 19 déc. 2006, n° 01/13014
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 01/13014

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

6e chambre 1re section

N° RG :

01/13014

N° MINUTE :

Assignation du :

07 Août 2001

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 19 Décembre 2006

DEMANDEURS

Monsieur L X

15 avenue L Bolivar

[…]

Madame AP AQ-AR épouse X

15 avenue L Bolivar

[…]

représentés par M. le Bâtonnier AS-René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R130

DÉFENDEURS

Me M E, en qualité de Mandataire judiciaire de la société FANPC

[…]

[…]

défaillant

Entreprise HERVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame N O

[…]

[…]

représentée par Me James Alexandre DUPICHOT, du Cabinet PEISSE-DUPICHOT-ZIRAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R.1640

S.C.I. L BOLIVAR

dont le siège social est […]

représentée par sa gérante la société ATV HABITAT,

dont le siège social est […]

représentée par Me Roger LEMONNIER, de la SCP LEMONNIER DELION FAUQUEZ avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.516

Société ACQUISITIONS TRANSACTIONS ET VENTES POUR L’HABITAT « ATV HABITAT »

[…]

[…]

représentée par Me Roger LEMONNIER, de la SCP LEMONNIER DELION FAUQUEZ avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.516

Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés HERVE, SICOPE, AH-I, Y, SPR

[…]

[…]

représentée par Me Georges MORER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire K 143

S.A.S. P Q, anciennement dénommée SOCIETE DE MISSIONS ET DE COORDINATION IMMOBILIERES -SMCI-

[…]

[…]

représentée par Me Isabelle DE KERDANIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire L 193

S.N.C. SOCIETE NOUVELLE SCHWARTS HAUTMONT (SNSH), venant aux droits de la société SICOPE

[…]

[…]

représentée par Me R DEPONDT, de la SCP CHAIN LACGER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.42

Société ASTEN, nouvelle dénomination de la société SPAPA

66 rue AS AT Rousseau

[…]

représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire G207

S.A. G FRANCE AI, venant successivement aux droits des sociétés G AK AI et G H AI venant elle même aux droits de l’UAP, prise en qualité d’assureur « Constructeurs Non Réalisateurs » « Dommages Ouvrage », et « Responsabilité civile Décennale » de la société AA SECOBA AL

[…]

[…]

représentée par Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C.675

S.A. AH & I ENTREPRISES

[…]

[…]

représentée par Me Xavier LE LORRAIN, avocat au barreau de NANTERRE, avocat plaidant, vestiaire PN219

S.A. SERMAT

[…]

[…]

défaillante

Compagnie AGF, venant aux droits de AGF LA LILLOISE, en qualité d’assureur de la société SERMAT

[…]

[…]

représentée par Me Corinne AILY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R.070

S.A. STEFAL ENTREPRISE

[…]

[…]

représentée par Me Alain CONFINO, de la Selarl CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire K 182

Société AJ AK AI, en qualité d’assureur de la Sté STEFAL

[…]

[…]

représentée par la SCP DIDIER QUINCHON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P 202

Société PROFIL, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me R K demeurant […] (mise en cause du mandataire liquidateur par conclusions)

défaillant

Société SORETEX

[…]

[…]

défaillante

S.A. Y

[…]

[…]

représentée par la SCP VAILLANT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P.257

S.A. SPR

[…]

[…]

représentée par Me Jules-Bernard LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D.73

Société INTERSTORES

[…]

[…]

défaillante

S.A. MUTUELLE D’AK ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), en qualité d’assureur de la Société INTERSTORES

Chauray

[…]

représentée par Me Marcel ALALOF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E.631

Société SOL LEADER

[…]

[…]

[…]

défaillante

Société AF AG

[…]

LA DEFENSE 2

[…]

représentée par la SCP GUY VIENOT et LAURENCE BRYDEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P 275

Société LES MUTUELLES DU MANS, en qualité d’assureur du AF AG

[…]

[…]

représentée par la SCP GUY VIENOT et LAURENCE BRYDEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P 275

Société AA AB AL, prise en la personne de son liquidateur, Me S T, demeurant […] (mise en cause du mandataire liquidateur par conclusions)

défaillante

CAMBTP, en qualité d’assureur de la Sté AA AB AL

5 rue AT Kablé

[…]

représentée par Me Hubert ANDRES, de la SCP BIGNON LEBRAY et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.370

Monsieur AS-AT B

[…]

[…]

représenté par Me AS-Pierre MARTIN, de la SCP AS-PIERRE MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.158

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Madame BEAUSSIER, Vice-Présidente

Monsieur TERREAUX, Vice-Président

Mme Z, Juge

assisté de Martine OLLIVIER, Greffier,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé

Madame BEAUSSIER, Vice-Présidente

Monsieur TERREAUX, Vice-Président

Mme A, Juge

assisté de Martine OLLIVIER, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 21 Février 2006 tenue en audience publique devant M. TERREAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Réputé contradictoire

en premier ressort

Les 21 juillet 1989 et 16 février 1990, la SCI L Bolivar a vendu en l’état futur d’achèvement à la société ATV HABITAT les lots 26, 28, 41, 43, dépendant d’un ensemble immobilier situé à PARIS (19e) 13 à 17 bis avenue L Bolivar, consistant principalement en un appartement en duplex et aux droits y attachés.

Le maître de l’ouvrage était la SCI L Bolivar.

Cette dernière avait contracté une police dommages d’ouvrage et CNR auprès de l’UAP, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société G France.

La Société AL INVESTISSEMENT est intervenue en qualité de maître d’ouvrage délégué, laquelle fut remplacée au cours de l’année 1991 par la SOCIÉTÉ MISSION DE COORDINATION IMMOBILIÈRE (SMCI) devenue la société P Q.

Les autres intervenants à l’acte de construire sont :

L’entreprise HERVE, titulaire du lot « gros oeuvre », assurée auprès de la SMABTP ;

Monsieur B et Associés, F ;

La Société AA AB AL, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la CAMB ;

La Société SICOPE, titulaire du lot « revêtement pierres », assurée auprès de SMABTP ;

La Société SPAPA Division VITURAT, titulaire du lot « étanchéité »;

La Société AH et I, titulaire du lot « charpente », assurée auprès de la SMABTP ;

La Société SERMAT, titulaire du lot « menuiserie », assurée auprès de la Compagnie LILLOISE D’ASSURANCE ;

La Société VMC STEFAL, titulaire du lot « plomberie », assurée auprès du AJ ;

La Société PROFIL, titulaire du lot « électricité » assurée auprès de la SMABTP ;

La Société SORETEX, titulaire du lot « ascenseur » ;

La Société FANPC, titulaire du lot « serrurerie » ;

La Société Y, titulaire du lot « menuiseries intérieures » assurée auprès de la SMABTP ;

La Société SPR, titulaire du lot « revêtements murs » assurée auprès de la SMABTP ;

La Société INTERSTORES, titulaire du lot « fermetures » assurée auprès de la MAAF ;

La Société SOL LEADER ;

Le AF AG assurée auprès des MUTUELLES DU MANS AK.

Le 5 juillet 1990, les AE X ont acquis auprès de la société ATV HABITAT les droits dont elle était titulaire pour un prix de 711.784,46€.

Il était convenu que cet appartement serait livré fin 1991.

Pour diverses raisons sur lesquelles les parties sont en débat, il ne fut livré que le 9 décembre 1993.

Un procès-verbal de livraison fut dressé à cette date faisant état de 42 réserves.

Sur ces réserves, 23 ont été acceptées et levées.

Les AE X ont consigné 5% du prix de vente, soit 233.450F, à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le 15 janvier 1994, les AE X ont notifié 210 nouvelles réserves.

Le 8 janvier 1994, ils ont notifié 14 réserves supplémentaires.

Une ordonnance de référé a désigné M. C le 8 février 1994.

Le 25 janvier 1996, les AE X ont fait étendre la mission de l’expert à deux nouveaux désordres.

*

Le 20 avril 1994, les AE X avaient saisi le Tribunal par le dépôt d’une assignation au fond délivrée à la plupart des défendeurs à la présente instance. Cette instance fut enrôlée sous le n° RG 96/2871.

Par jugement du 17 avril 1996, le Tribunal a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ordonné en référé ainsi qu’il vient d’être dit.

L’expert a déposé son rapport le 24 juin 1997 ; il y retient 9 malfaçons, 11 non-finitions et 3 non-façons pour un coût total de 36.068,83€.

L’affaire a été radiée par Monsieur le Juge de la mise en état le 9 février 1998, le demandeur n’ayant pas conclu malgré injonction.

Par ordonnance du 8 janvier 2001, Monsieur le Juge de la mise en état a constaté, à la demande de la SCI L Bolivar, la péremption de l’instance.

Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS le 22 mai 2002.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 18 juillet 2004.

*

Les AE X ont par une nouvelle assignation délivrée le 7 août 2001 saisi le Tribunal de la présente instance.

*

Il y a lieu de préciser ici, pour être complet, qu’une autre procédure (n° RG 99/7820) concernant cet immeuble a été intentée par le syndicat des copropriétaires. Elle a pris fin par un jugement du Tribunal de Grande Instance du 21 septembre 2004, devenu définitif.

*

Les AE X demandent au Tribunal, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, déposées au greffe le 2 janvier 2006, de :

— Dire et juger Monsieur et Madame L X recevables et fondés en l’ensemble de leurs demandes ;

— Ecarter les fins de non recevoir soulevées par la SCI L BOLIVAR, la SMCI et la Compagnie G France ;

— Débouter purement et simplement les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

— Débouter également la Société P Q venant aux droits de la société SMCI de sa demande formée en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dès lors, tout d’abord,

— Constater que la SCI L BOLIVAR, la Société ATV HABITAT et /ou la Société P Q n’a (ont) pas cru devoir procéder à la levée de réserves dans les délais ;

— Dire qu’elles engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun ;

En outre,

— Constater que les désordres affectant l’appartement des concluants entrent en grande partie dans le cadre de la garantie décennale due par les constructeurs et assureurs de responsabilité, au sens des dispositions des articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code Civil ;

— Dire la SCI L BOLIVAR, la Société ATV HABITAT et/ ou la Société P Q responsables de l’ensemble des désordres subis par Monsieur et Madame X ;

— Dire les sociétés AA AB AL, et la société HERVE également responsables dans les mêmes termes de l’ensemble des désordres affectant l’appartement de Monsieur et Madame L X, par application des mêmes textes ;

Par ailleurs,

— Dire nul et de nul effet le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur U C le 16 juillet 1997 ou à tout le moins, écarter les conclusions d’expertise judiciaire ;

— Entériner les chiffrages déterminés par Messieurs AM AN et V W, Architectes conseils dont Monsieur et Madame X se sont adjoint les concours ;

En conséquence,

— Dire tenues in solidum, la SCI L BOLIVAR, la Société P Q, la Société ATV HABITAT, et les sociétés ENTREPRISE HERVE et AA AB et leur assureur respectif la SMABTP et la CAMB et/ ou la compagnie G FRANCE de procéder à l’entière réparation des préjudices tant matériels, qu’immatériels subis par les concluants ;

Vu le jugement rendu le 21 septembre 2004 par la 6e Chambre 1re Section du Tribunal de ce siège,

— Constater que la Société AA AB AL est assurée par la compagnie G FRANCE AI venant aux droits de la Compagnie G H ;

Vu l’absence de mise en cause par la compagnie G FRANCE AI de l’assureur de la Société AA AB AL,

Dès lors,

— La dire tenue de prendre à sa charge, dans les termes des demandes ci-après exposées, l’ensemble des sommes sollicitées par Monsieur et Madame X ;

Ainsi,

— Condamner in solidum La SCI L BOLIVAR, la Société P Q, la Société ATV HABITAT, et les sociétés ENTREPRISE HERVE et AA AB et leur assureur respectif la SMABTP et la CAMB et/ou la compagnie G FRANCE à verser à Monsieur et Madame X la somme de 195.331,19 € HT (1.280.771,86 Francs) valeur juillet 1997 au titre du coût de réfection d’une partie des désordres affectant leur l’appartement somme qui sera réactualisée en fonction de l’indice BTO1 au jour du jugement à intervenir et majorée du taux de la T.V.A. à 5,5 %, et des honoraires de maîtrise d’oeuvre forfaitairement chiffrés à 10 %HT par application de l’article 1147 du Code civil et la compagnie G FRANCE AI en sa qualité d’assureur CNR à hauteur de la somme de 97.834,82 €, également majorée de la TVA et des frais de maîtrise d’oeuvre par application des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil et de l’article L 124-3 du Code des AK ;

De plus :

— Condamner in solidum La SCI L BOLIVAR, la Société P Q, la Société ATV HABITAT, et les sociétés ENTREPRISE HERVE et AA AB et leur assureur respectif la SMABTP et la CAMB et/ou la compagnie G FRANCE, ainsi que la compagnie G FRANCE AI en sa qualité d’assureur CNR à verser à Monsieur et de Madame X en réparation de leur préjudice matériel les sommes suivantes :

Thermicité :

— établissement, note de calcul thermique

(devis Monsieur D, Expert thermicien du 17 mars 1998) : 1.896,13 € (12.437,80 F HT)

— complément isolation thermique (devis GEC du 27.03.1998) : 5.763,79 € (37.808 F HT)

— fourniture et pose volets roulants vérandaWEISZ du 28.03.1997): 28.451,41€ (186.553,06F)

Electricité

— sous dimensionnement du tableau électrique-adjonction (AMGE FRANCE du 6 avril 1998) : 3.872,10 € (25.389 F HT)

— mise en place et consignation d’un support (AMGE du 6 mai 1998) : 1.180,74 € (5.707 F + 2.037 F HT)

— réception télévision (société ARDELEC 02.04.1997) : 1.631,66 € (10.703 F HT)

Etanchéité à l’air et à l’eau

— revêtements et peinture (appartement devis ADECO 22.04.1998) : 19.452,49 € (127.600 F HT)

— peinture plafonds et murs de la verrière : 3.963,67 € (26.000 F HT) (devis ADECO 27.03.1998)

— étanchéité velux (devis FOUSSADIER du 27 mai 1998) : 1.557,21 € (10.214,60 F HT)

— meuble endommagé cuisine (devis PIERROT du 27 mars 1998) :406,12 € (2.664,00 F HT)

Plomberie

— revêtements salle de bains (devis PIERROT 27.03.1997) :3.735 € (24.500 F HT)

— écoulement de la baignoire (devis DECOFOR – 17.03.1997) :3.760,92 € (24.670 F HT)

Autres

— fourniture et pose caissons volets roulants

(devis stores WEISZ du 28 mars 1997) : 1.376,25 € (9.038,14 F HT)

— serrures des portes coulissantes de la verrière (devis DEROM du 28 novembre 1997) :5.381,45 € (35.300 F HT)

lesdites sommes valeur dates d’établissement des devis qui seront réactualisées en fonction de l’indice BT 01 au jour du jugement à intervenir et majorées du taux de la TVA en vigueur au jour de la décision et des honoraires de maîtrise d’oeuvre de 10 % HT, outre la somme de 495,77 € avec intérêts de droit à compter du paiement au titre des frais réglés dans le cadre de l’expertise ( travaux électriques urgents et coût du rapport du AF de contrôle APPAVE).

En outre,

— Condamner in solidum en vertu de l’article 1147 du Code civil La SCI L BOLIVAR, la Société P Q, la Société ATV HABITAT, et les sociétés ENTREPRISE HERVE et AA AB et leur assureur respectif la SMABTP et la CAMB et/ ou la compagnie G FRANCE à verser à Monsieur et Madame X le coût des désordres constitués de non conformités chiffrées par leur expert conseil, Monsieur AM AN en date du 2 avril 1997 aux sommes suivantes

— chambre 1 hauteur sous gaine

(33.000 F) 5.030,82 €

— les deux salles de bains

(35.000 F) 5.335,72 €

— séjour (perte de surface et coffres)

(186.000 F) 28.355,52 €

— séjour (perte de volume et mur en brisis, plafond bas, coin velux, inclinaison mur, nombreux coffrages)

(836.200 F) 127.447,38 € :

— cuisine perte de surface ( 35.200 F) 5.366,21 €

— parking (50.000 F) 7.622,45 €

— escalier260.000F) 39.636,74€

-balcon du 8e étage (10.000F) 1.524,49€

sommes qui seront majorées des intérêts de droit à compter de la demande.

— Condamner in solidum en vertu de l’article 1147 du Code civil La SCI L BOLIVAR, la Société P Q, la Société ATV HABITAT, et les sociétés ENTREPRISE HERVE et AA AB et leur assureur respectif la SMABTP et la CAMB et/ou la compagnie G FRANCE à verser à Monsieur et Madame L X la somme de 40.978 € HT au titre des désordres affectant le garde-corps, somme qui sera majorée de la TVA au jour du jugement à intervenir ;

De plus,

— Condamner in solidum La SCI L BOLIVAR, la Société P Q, la Société ATV HABITAT, et les sociétés ENTREPRISE HERVE et AA AB et leur assureur respectif la SMABTP et la CAMB et/ou la compagnie G FRANCE, ainsi que la Cie G FRANCE, en sa qualité d’assureur CNR, à verser à Monsieur et Madame X en réparation de leur préjudice immatériel, les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter de la demande :

— préjudice de jouissance : 160.136,65 €

— perte sur la vente de l’appartement sis à […], 86 €

— charges de copropriété acquittées pour l’appartement allée AC AD année 1992 à année 1995 incluse13.106, 57 €

— préjudice financier : 124.007,37 €

— préjudice moral professionnel et familial : 91.469,41 €

— Condamner in solidum La SCI L BOLIVAR, la Société P Q, la Société ATV HABITAT, et les sociétés ENTREPRISE HERVE et AA AB et leur assureur respectif la SMABTP et la CAMB et/ou la compagnie G FRANCE, ainsi que la Cie G FRANCE, en sa qualité d’assureur CNR à verser à Monsieur et Madame X la somme de 33.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble spécifique de jouissance lié à la durée des travaux de remise en état.

— Constater que les garanties facultatives de la compagnie G France AI, assureur CNR, sont acquises à Monsieur et Madame X pour leur sinistre en cause et ainsi la condamner in solidum avec les constructeurs susvisés à procéder à la réparation intégrale des préjudices de nature immatérielle.

— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans institution de garantie.

— Condamner enfin les mêmes sous la même solidarité à verser à Monsieur et Madame X la somme de 15.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de référé, les honoraires de l’expertise diligentée par Monsieur U C.

La SCI L BOLIVAR et la société ATV HABITAT demandent au Tribunal, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, déposées au greffe le 3 février 2006, de :

— Dire et juger les AE X forclos en leurs demandes, sauf en ce qui concerne la somme de 460,40 €.

— Subsidiairement, limiter les condamnations au titre de la réfection des désordres à ceux arbitrés par Monsieur C.

— Dire et juger infondées les réclamations au titre du préjudice immatériel.

— Subsidiairement, condamner la SMCI à relever les SCI L BOLIVAR et ATV HABITAT indemne de toute condamnation.

— Dire et juger les AE X déchus de leur demande au titre des pertes de surface.

— En cas de condamnation de la SCI L BOLIVAR et/ou de la Société ATV HABITAT, condamner la compagnie G FRANCE AI, le maître d’ouvrage délégué, la SMCI devenue P Q, Monsieur AS-AT B, la Société AA AB AL, la CAMB, l’Entreprise HERVE et la SMABTP à les relever indemnes de toute condamnation.

— Condamner les AE X à payer à la SCI L BOLIVAR et à la Société ATV HABITAT la somme de 35.589,22 € correspondant aux sommes consignées lors de la livraison, sous déduction de celle de 475,64 € qu’elles reconnaissent devoir aux AE X au titre des trois réserves par elles acceptées et non levées, cela avec intérêt au taux légal à compter de la signification des conclusions les réclamant, soit le 10 décembre 2004.

— Condamner les AE X à payer à la SCI L BOLIVAR et à la Société ATV HABITAT la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

— Subsidiairement, dire et juger que les AE X devront supporter 90% des dépens, y inclus les honoraires d’expertise.

— Condamner la compagnie G FRANCE TARD à relever la SCI L BOLIVAR et/ou la Société ATV HABITAT de la condamnation au titre des dépens.

La Compagnie G France AI, intervenant en qualité

— d’assureur dommages d’ouvrage,

— d’assureur constructeur non-réalisateur de la SCI L BOLIVAR

et d’assureur responsabilité décennale de la société AA AB AL

demande au Tribunal, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, déposées au greffe le 8 février 2006 :

— Donner acte à la Compagnie d’AK G FRANCE de ce qu’elle vient successivement aux droits de la Compagnie G H et de la Compagnie UAP ;

Vu les articles 384385 et 394 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.

— Donner acte à la Compagnie G FRANCE, assureur suivant police « CNR » de ce qu’elle se désiste de l’instance à l’égard de la Société SORETEX.

Vu l’article L 114.1 du code des AK

Vu l’article L 242.1 du code des AK

Vu l’article L 241.1 du code des AK

Vu l’arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 8 juillet 2004

Vu l’arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 30 juin 2004

— Débouter les AE X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la Compagnie G France, es qualité d’assureur suivant police « Dommages Ouvrages » comme irrecevables car prescrites.

— Débouter la SCI L BOLIVAR et la Société P Q de leurs demandes, fins et concluions telles que dirigées à l’encontre de la Compagnie G France, es qualité d’assureur suivant police « Dommages Ouvrages » comme irrecevables au regard de leur défaut de qualité à agir.

— Débouter les AE X et tout autre appelant en garantie de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la compagnie G France recherchée es qualité d’assureur suivant police Responsabilité Civile décennale de la société AA AB AL.

En conséquence,

— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la Compagnie G France recherchée es qualité d’assureur suivant police « Dommages Ouvrages » et Responsabilité Civile décennale de la société AA AB AL.

Vu les conditions particulières de la police Constructeur Non Réalisateur délivrée par la Compagnie G FRANCE n° 375036725677 R.

Vu les conditions particulières de la police Responsabilité Civile décennale de la société AA AB AL n°375036425338L

Vu les articles 1315 alinéa l’ du Code Civil et 9 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu le rapport de Monsieur C déposé le 24 juin 1997.

Vu les articles 1792-1, 2°/ et 3°/, 1646-1 ou 1831-1 du Code Civil.

— Constater que les réclamations des AE X portent sur des non-finitions et non-conformités aux documents contractuels et qu’ils ne sont pas de nature décennale.

— Constater que les dommages immatériels allégués ne sont pas la conséquence directe de dommages matériels garantis et que leur existence n’est nullement prouvée.

— Constater que le risque couvert par le contrat « CNR » n’est pas réalisé en l’espèce.

— Constater que le risque couvert par le contrat « Responsabilité Civile décennale » souscrit par la société AA AB AL n’est pas réalisé en l’espèce.

— Constater que la Société P Q, nouvelle dénomination de la Société SMCI, ne bénéficie pas de la qualité d’assuré du contrat « Constructeurs Non Réalisateurs » souscrit auprès de la Compagnie UAP.

En conséquence,

— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la Compagnie G FRANCE.

A titre subsidiaire,

Vu le rapport de Monsieur C déposé le 24 juin 1997.

Vu les articles L.121-12 et L.124.3 du Code des AK.

Vu l’article 1792 du Code Civil.

— Constater le quantum excessif des demandes formulées tant au titre des dommages matériels qu’au titre des dommages immatériels.

En conséquence,

— Ramener à de plus justes proportions les demandes des AE X.

— Dire et juger que la Compagnie G France ne saurait être condamnée que dans les limites de ses contrats, et notamment des plafonds de garanties.

— Condamner la SCI L BOLIVAR à rembourser à la Compagnie G France le montant de la franchise applicable au présent litige.

— Fixer au passif de la société AA AB AL le montant de la franchise applicable au présent litige.

— Constater, dire et juger que les éventuelles condamnations à intervenir ne pourront l’être qu’en deniers ou quittances pour éviter les cumuls de règlement, compte tenu des diverses actions exercées.

— Constater que le contrat Constructeur Non Réalisateur souscrit auprès des services de la Compagnie G France n’a pas pour objet de couvrir la responsabilité encourue par la Société AA AB

— Constater, dire et juger que les AE X ne peuvent tout à la fois reprocher la non mise en cause dans le cadre de la présente instance de la Compagnie G France recherchée es qualité d’assureur de la Société AA AB et solliciter sa condamnation.

En conséquence

— Débouter les AE X de leurs demandes tendant à la condamnation de la Compagnie G FRANCE es qualité d’assureur suivant police Constructeur Non Réalisateur à supporter la part éventuelle de responsabilité mise à la charge de la Société AA AB AL.

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les articles L.121-12 et L.124.3 du Code des AK. Vu l’article L 241.1 du code des AK

Vu l’article L.111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation. VU l’article 1792 du Code Civil.

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil

Vu l’article 1154 du code civil

— Condamner in solidum la Société HERVE et son assureur la SMABTP, Monsieur B, la Société AA AB AL et son assureur la CAMBTP, la Société SICOPE et son assureur la SMABTP, la Société ASTEN nouvelle dénomination de la Société SPAPA Division VITURAT, la Société AH et I et son assureur la SMABTP, la Société SERIVIAT et son assureur LA LILLOISE D’ASSURANCE, la Société VMC STEFAL et son assureur le AJ, la Société PROFIL et son assureur la SMABTP, la Société Y et son assureur la SMABTP, la Société SPR et son assureur la SMABTP, la Société INTERSTORES et son assureur la MAAF, la Société SOL LEADER, le AF de contrôle AG et son assureur les Mutuelles du Mans et la Société FANPC, désormais représentée par maître E es qualité à garantir la Compagnie G France de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, excédant le pourcentage de responsabilité imputable à ses assurés, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, et ce sur simple justificatif de règlement des condamnations mises à sa charge

— Condamner les AE X et tout autre succombant à payer à la Compagnie G FRANCE la somme de 15.000 Euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.

La société P Q, nouvelle dénomination de la société SMCI, demande au Tribunal, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, déposées au greffe le 21 février 2006, de :

— Donner acte à la SMCI de la nouvelle adresse de sa nouvelle dénomination sociale P Q et de son nouveau siège social […]

Vu les dispositions des articles 1147, 1646-1, 1792 et suivants et 2270 du Code Civil,

— Mettre hors de cause la Société P Q,

A titre subsidiaire,

— Déclarer Monsieur et Madame X irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes à l’encontre de la Société P Q,

A titre plus subsidiaire,

— Voir condamner in solidum la SCI L BOLIVAR, la compagnie G FRANCE AI en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, les constructeurs et leurs compagnies d’assurance, dont la responsabilité sera retenue par le Tribunal à relever et garantir la Société P Q de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle sur les demandes formées par Monsieur et Madame X,

— En tout état de cause, condamner Monsieur et Madame X à payer à la Société P Q la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

Monsieur AS-AT B, F de conception, demande au Tribunal, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, déposées au greffe le 10 décembre 2004 :

— Dire et juger la demande régularisée à l’encontre de l’F par la Compagnie G H purement et simplement irrecevable et, en tous cas, mal fondée.

— Dire et juger l’assignation régularisée par la Compagnie G irrecevable pour nullité.

— Dire que les opérations d’expertise de Monsieur C sont inopposables à l’F.

— Dire et juger que le seul désordre pour lequel l’Expert retient la responsabilité du maître d’oeuvre de conception, à savoir l’escalier, ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs.

— Dire et juger qu’aucun défaut de conception ne saurait être retenu à l’encontre de l’F.

— Mettre ce dernier purement et simplement hors de cause.

A titre subsidiaire,

— le dire recevable et bien fondé en son appel en garantie régularisé à l’encontre du maître d’oeuvre d’exécution, la Société AA AB AL et de son assureur la C.A.M. B., du AF de Contrôle AG, de la Société HERVE et de son assureur, la S.M. A.B.T.P.

— Rejeter tout appel en garantie régularisé à l’encontre de l’F, s’agissant de désordres n’entrant pas dans sa sphère d’intervention.

— Très subsidiairement, réduire le quantum des indemnités éventuellement allouées aux AE X aux seules évaluations retenues par l’Expert C dans son rapport.

— Débouter les AE X de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.

— Condamner tout succombant au versement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Y demande au Tribunal, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, déposées au greffe le 31 octobre 2005 :

A titre principal,

— Dire et juger que l’action intentée par la Compagnie G H à l’encontre de la société Y est prescrite, du fait de l’expiration du délai de garantie décennale et de l’absence de caractère décennal des désordres relevés ;

— Constater que la société Y n’a pas été partie aux opérations d’expertise et que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable,

En conséquence,

— Dire et juger que l’appel en garantie de la compagnie G

H à rencontre de la société Y est irrecevable,

A titre subsidiaire, sur le fond,

— Constater qu’aucune responsabilité n’est retenue par l’Expert Judiciaire à l’encontre de la société Y,

— Constater qu’aucun des désordres relevés par l’Expert Judiciaire n’est imputable aux prestations exécutées par la société Y;

En conséquence,

— Débouter la compagnie G H de l’ensemble de ses demandes à rencontre de la société Y, celles-ci apparaissant non fondées ;

— Mettre hors de cause la société Y,

En conséquence,

— Condamner la société G H à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

A titre infiniment subsidiaire,

— Ramener les demandes d’indemnisation des AE X à de plus justes proportions, les condamnations prononcées ne pouvant dépasser les sommes retenues par l’Expert Judiciaire dans son rapport,

— Débouter les AE X de leur demande d’indemnisation des préjudices immatériels, celle-ci n’étant pas justifiée dans son quantum ;

— Dire et juger que la décision du 21 septembre 2004 rendue par le Tribunal de Grande Instance est inopposable à la société Y ;

— Condamner Monsieur B ainsi que la CAMBTP, assureur de la société AA AB AL, à garantir et relever indemne la société Y de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.

En tout état de cause,

— Condamner la compagnie G H à payer à la société Y la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.

— Condamner la compagnie G H et tous autres succombants à payer à la société Y la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société AH et I ENTREPRISES demande au Tribunal, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, déposées au greffe le 17 septembre 2004, de :

— Débouter la Compagnie d’AK G H de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société AH ET I ENTREPRISES ;

— Mettre hors de cause la société AH ET I ENTREPRISES ;

— Débouter toute autre partie à l’instance de quelque demande que ce soit qui serait formée à l’encontre de la société AH ET I ENTREPRISES;

— Condamner le cas échéant Monsieur B, F, et la société AA AB AL et son assureur la CAMBTP à relever et garantir la société AH ET I ENTREPRISES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

— Condamner le cas échéant la SMABTP à relever et garantir la société AH ET I ENTREPRISES de toute condamnation qui serait mise à sa charge, et ce en principal, intérêts et frais ;

— en tout état de cause, Condamner la Compagnie G H ou tout autre succombant à payer à la société AH ET I ENTREPRISES la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La société SPR demande au Tribunal, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, déposées au greffe le 21 septembre 2004 :

— Dire et juger irrecevable G en sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la Société SPR

Subsidiairement,

— La dire mal fondée,

Très subsidiairement,

Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,

— Voir condamner, Monsieur B, F et la Société AA AB AL et son assureur la CAMBTP à relever et garantir la Société SPR de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

— Voir Condamner la Compagnie G et tous autres succombants à payer à la Société SPR, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

L’entreprise HERVE demande au Tribunal, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, déposées au greffe le 21 octobre 2005 :

— Juger que les désordres invoqués par Monsieur et Madame X n’entrent pas dans le cadre de la garantie décennale due par les constructeurs.

— Juger que leur demande a pour fondement le rapport de Monsieur C radicalement inopposable à l’entreprise HERVE qui n’a jamais été attraite aux opérations d’expertise judiciaire.

— Juger que les réclamations des AE X portent sur des non finitions et non- conformités aux documents contractuels et que la garantie de parfait achèvement était prescrite lors de l’assignation délivrée à l’entreprise HERVE.

— Juger que les désordres matériels et immatériels ne sont pas de nature décennale.

— En conséquence Prononcer la mise hors de cause pure et simple de l’entreprise HERVE.

— Rejeter toutes demandes de garantie dirigée contre la SMABTP et plus généralement toute partie des demandes dirigées à son encontre ;

A titre subsidiaire,

— Faire droit aux appels en garantie fondés par l’entreprise HERVE contre Monsieur B et la CAMB assureur de AA AB et les condamner à relever et garantir la société HERVE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre

— Ordonner l’exécution provisoire des appels en garantie ;

— Condamner tout succombant à payer à l’entreprise HERVE la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société SNSH, venant aux droits de la société SICOPE, demande au Tribunal, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, déposées au greffe le 3 janvier 2006, de :

Vu les articles 56 et 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les articles 1134, 1147, 1792 et 1382 du code civil,

A titre principal,

— Constater que l’assignation délivrée par G. H ne comporte aucun exposé des moyens ni de droit, ni de fait.

— Déclarer nulle l’assignation délivrée par G H à la société SNSH venant aux droits de la société SICOPE.

— Déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par G H.

— Condamner G H à payer à la société SNSH la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêt pour procédure abusive.

— Constater que la société SICOPE n’a pas été attraite aux opérations d’expertise de Monsieur C.

— Dire que les opérations d’expertise de Monsieur C sont entachées de nullité envers les Sociétés SICOPE et SNSH et dès lors, dire le rapport de Monsieur C inopposable aux sociétés SNSH et SICOPE.

— Mettre purement et simplement hors de cause la société SNSH venant aux droits de la société SICOPE.

A titre infiniment subsidiaire,

— Condamner la SMABTP à garantir intégralement la Société SNSH (venant aux droits de la Société SICOPE) de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre,

En toute hypothèse,

— Rejeter toute demande de garantie ou de condamnation présentée contre la Société SNSH venant aux droits de la Société SICOPE.

— Condamner in solidum G FRANCE, la SCI L BOLIVAR et Monsieur et Madame X à payer à la société SNSH la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SMABTP, assureur des sociétés HERVE, SICOPE, AH et I, Y et SPR demande au Tribunal, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, déposées au greffe le 24 mai 2005 :

— Dire et juger inopposable à la SMABTP les opérations d’expertise conduites par Monsieur C.

— Rejeter en conséquence les demandes et mettre hors de cause la SMABTP.

Subsidiairement,

— constater que la SMABTP n’assure que la responsabilité décennale de ses Sociétaires.

— Dire et juger que les réclamations des requérants sont relatives à la levée des réserves et à la garantie de parfait achèvement.

En conséquence,

— Rejeter toutes demandes de garantie dirigées contre la SMABTP.

Plus généralement,

— Débouter toute partie des demandes qui pourraient être faites contre elle ;

Subsidiairement,

— Faire droit aux actions récursoires de la concluante en tant que dirigées contre la Société AA AB et ses assureurs successifs, la CAMB et la Compagnie G FRANCE.

— Dire opposable à chacun de ses Sociétaires la franchise contractuelle prévue à la police souscrite auprès de la concluante.

— Condamner in solidum, Monsieur et Madame X et la Compagnie G H à payer à la Concluante la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La MAAF, en sa qualité d’assureur de la société INTERSTORES , demande au Tribunal, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, déposées au greffe le 29 mars 2004, de :

— Constater que les opérations d’Expertise de Monsieur C n’ont pas été rendues communes et opposables à la MAAF ;

— Dire et juger, dès lors, le Rapport d’Expertise inopposable à la concluante ;

Subsidiairement,

— Constater en toute hypothèse, que l’Expert ne retient aucune faute imputable à l’entreprise INTERSTORES, l’assurée de la MAAF ;

— Dire et juger dès lors, que la MAAF sera purement et simplement mise hors de cause ;

— Constater que la société G FRANCE a abusivement engagée la présente action à l’encontre de la concluante ;

— Condamner la société G à payer à la concluante la somme de 1 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société STEFAL ENTREPRISE demande au Tribunal, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, déposées au greffe le 5 novembre 2004 :

Vu les articles 1134, 1382, 1792 et 2270 du Code civil,

A titre principal :

— Constater que l’ordonnance par laquelle Monsieur C a été nommé Expert, n’a pas été rendue commune à la société STEFAL ENTREPRISE,

— Déclarer les opérations d’expertise de Monsieur C inopposables à la société STEFAL ENTREPRISE

— Dire et juger qu’il n’a donc pas été établi au contradictoire de la société STEFAL ENTREPRISE que les non façons, malfaçons et défauts de conformité allégués lui seraient imputables,

A titre subsidiaire :

— Dire et juger qu’il n’est pas établi que les non façons, malfaçons et défauts de conformité allégués seraient imputables à la société STEFAL ENTREPRISE puisque les non façons, malfaçons et défauts de conformité allégués ne relèvent pas de sa sphère d’intervention, et qu’au surplus les demandes des AE X relatives aux difficultés d’écoulement de baignoire et de remplacement de coudes sont relatives à de prétendus désordres, qui, selon le AJ, n’ont pas été constatés par l’Expert,

En conséquence :

— Déclarer mal fondée la demande de la société G H AI formée contre la société STEFAL ENTREPRISE, tendant à être relevée et garantie indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, à la demande de Monsieur et Madame X, et Rejeter cette demande,

En toute hypothèse :

— Déclarer mal fondée toutes demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société STEFAL ENTREPRISE,

A titre très subsidiaire :

— Condamner in solidum la société G H AI, Monsieur B, la société AA AB AL, et la CAMB, à garantir et relever indemne la société STEFAL ENTREPRISE de toutes condamnations prononcées à son encontre,

— Condamner la société AJ à garantir et relever indemne la société STEFAL ENTREPRISE, par application et dans la limite du contrat d’assurance qu’elle ont conclu, de toutes condamnations prononcées à son encontre,

— Condamner in solidum la société G H AI, Monsieur B, la société AA AB AL, et la CAMB, à payer à la société STEFAL ENTREPRISE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Le AJ, assureur de la société STEFAL ENTREPRISE, demande au Tribunal, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, déposées au greffe le 3 mai 2004 :

— Dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur C est inopposable au AJ qui n’a pas été mis en cause dans le cadre de l’expertise judiciaire, et ni son assuré STEFAL,

— Débouter purement et simplement G France AI de toutes ses demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la concluante,

A titre subsidiaire,

— Dire et juger que les désordres allégués par les consorts X ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792 du Code Civil,

— Dire et juger que ces désordres ne concernent nullement la sphère d’intervention de STEFAL sur le chantier litigieux,

En conséquence,

— Prononcer la mise hors de cause pure et simple du AJ du chef de ce litige,

A titre très subsidiaire,

— Dire et juger que le AJ sera intégralement relevé et garanti de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par le maître d’oeuvre d’exécution des travaux AA AB AL assuré auprès de la CAMB, et par le maître d’oeuvre de conception B et son assureur.

— Dire et juger que toutes condamnations qui seraient prononcées à la charge du AJ interviendraient dans les limites du contrat souscrit par son assuré,

— Condamner les consorts X ainsi qu’G France AI à payer au AJ la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La CAMBTP, recherchée en qualité d’assureur de la société AA AB AL, demande au Tribunal, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, déposées au greffe le 24 janvier 2005, de :

— Déclarer la demande irrecevable, en tout cas mal fondée,

— Déclarer inopposable à la CAMBTP le rapport d’expertise de Monsieur C.

— Constater l’absence de contrat d’assurance liant la CAMBTP à la société AA AB à la date réglementaire d’ouverture de chantier.

— Constater que la société AA AB AL étant en situation de liquidation judiciaire, et que les organes de la procédure n’ont pas été attraits à la cause.

En conséquence,

— Dire qu’il ne peut être statué sur la responsabilité de la société AA AB AL,

— Débouter la Cie G H de l’ensemble de ses fins et conclusions en tant que dirigées contre la CAMBTP,

— Débouter tous concluants des conclusions d’appel en garantie et de condamnation qui ont pu être dirigées contre la CAMBTP

— Les condamner à payer à la CAMBTP une somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La compagnie AGF, venant aux droits de LA LILLOISE, assureur de SERMAT, demande au Tribunal, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, déposées au greffe le 26 octobre 2005, de :

— Débouter la Compagnie d’AK G FRANCE de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la compagnie AGF,

— Mettre hors de cause la compagnie AGF,

— Débouter toute autre partie à l’instance de quelque demande que ce soit qui serait formulée à l’encontre de la compagnie AGF,

— Dire et juger que la demande est irrecevable car frappée de nullité en raison du défaut d’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit,

— Juger que la demande est irrecevable car frappée de nullité en raison de l’absence de différenciation des prétentions en fonction de la sphère d’intervention de chaque constructeur

— Juger la demande fondée sur le rapport de Monsieur C inopposable à société AGF et à son assuré, qui n’ont jamais été attraits aux opérations d’expertise judiciaire, irrecevable et à tout le moins mal fondée,

— Renvoyer les AGF hors de cause, dès lors que la police souscrite par la société SERMAT n’a pris effet que postérieurement au début du chantier

— Juger que les désordres dénoncés par Monsieur et Madame X n’entrent pas dans le cadre de la garantie décennale due par les constructeurs,

— Juger que les réclamations des AE X portent sur des non conformités aux documents contractuels et des finitions, ainsi que sur des désordres ne portant pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,

— Juger que les désordres matériels et immatériels ne sont pas de nature décennale,

— Prononcer, en conséquence, la mise hors de cause pure et simple de l’entreprise SERMAT et par là même de son assureur,

— Constater, en tout état de cause, que la police a été résiliée sans maintien des garanties facultatives

— Déclarer, dès lors, bien fondée la Compagnie AGF à opposer une non garantie pour l’ensemble des demandes s’attachant à des préjudices immatériels,

A titre subsidiaire,

— Dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à leur encontre au delà de la somme de 2.096,17 €, correspondant au montant des réparations nécessaires concernant les seuls travaux éventuellement susceptibles de relever de la sphère d’intervention de la société SERMAT,

— Condamner la compagnie G et tout succombant à payer à la société SERMAT la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société ASTEN, nouvelle dénomination de la société SPAPA, demande au Tribunal, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, déposées au greffe le 25 mai 2005, de :

A titre principal,

Vu l’article 56 du nouveau code de procédure civile,

— Constater qu’G FRANCE AI ne motive pas son appel en garantie à l’encontre d’ASTEN,

— Dire et juger qu’en l’état l’appel en garantie d’G FRANCE AI est entaché de nullité,

— En conséquence, l’en débouter.

A titre subsidiaire,

Vu l’article 16 du nouveau code de procédure civile,

— Constater qu’ASTEN n’était pas partie aux opérations d’expertise de Monsieur C,

— Dire et juger que le rapport rendu par Monsieur C est radicalement inopposable à la société ASTEN,

— Constater que ce rapport n’évoque à aucun moment la société ASTEN et qu’aucun désordre allégué ne peut engager la responsabilité de cette dernière,

— En conséquence, dire et juger qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la société ASTEN,

— Débouter purement et simplement G FRANCE AI de son appel en garantie,

— Condamner G FRANCE TARD à verser à la société ASTEN la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le AF AG et les MMA demandent au Tribunal, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, déposées au greffe le 28 avril 2003, de :

— Faire droit à l’argumentation développée par la Compagnie G H pour s’opposer à l’action des AE X à son encontre ;

— considérer dès lors sans objet l’appel en garantie formé par cette Compagnie notamment à l’encontre du AF AG et des MUTUELLES DU MANS ;

— Constater que l’absence de toute motivation de l’exploit délivré par la Compagnie G H au AF AG et des MUTUELLES DU MANS l’affecte de nullité et ce, d’autant que le rapport de Monsieur U C ne leur est pas opposable ;

— Déclarer en conséquence irrecevable l’action en garantie dont il est le support ;

— Considérer en tout état de cause que les désordres qui sont décrits au rapport de Monsieur C ne sauraient – et ce, à aucun titre – pouvoir concerner le AF AG ;

— Débouter en conséquence tant la Compagnie G H que tout autre demandeur éventuel de toutes demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à l’encontre du AF AG et des MUTUELLES DU MANS ;

— Prononcer la mise hors de cause pure et simple du AF AG et des MUTUELLES DU MANS ;

— Condamner la Compagnie G H – comme tout succombant – à verser au AF AG et aux MUTUELLES DU MANS une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les 9 et 15 février 2005, la société G FRANCE AI a fait délivrer par voie d’Huissier de Justice ses conclusions à respectivement Maître S T prise en qualité de mandataire liquidateur de la société AA CEBOBA AL, et à Maître K pris en qualité de mandataire liquidateur de la société PROFIL.

Ces conclusions tendant à la condamnation desdites sociétés valent intervention forcée.

Sur ce ;

I) SUR LES DEMANDES DES AE X ;

Attendu que les désordres dont il est demandé réparation ont tous été réservés à la livraison ou dans le mois de celle-ci, étant relevé que la réception avait été prononcée antérieurement ;

Que les AE X fondent leurs demandes au titre de ces désordres sur plusieurs fondements qui seront appréciés successivement ;

A) sur les demandes de réparation des désordres

1) sur les demandes formées sur le fondement des dispositions l’article 1642-1 du code civil ;

Attendu que la prise de possession est intervenue le 9 décembre 1993 ;

Attendu qu’il convient de relever au préalable ici, sur la nullité de l’expertise, que les discussions des AE X, qui font valoir que le rapport de l’expert judiciaire M. C est nul et qu’il convient d’y substituer les conclusions de l’expert qu’ils ont missionné eux-mêmes ne sont pas clairement étayées ; que notamment le fait que l’expert ait procédé à un classement préalable des désordres en différentes catégories dans un souci de présentation n’entache pas la validité de ses opérations dès lors que les parties ont été à même de faire valoir leur position, et l’ont d’ailleurs effectivement fait ; qu’il en va de même du fait qu’il n’a pas traité de certains désordres concernant la copropriété qui faisaient l’objet d’une expertise concomitante confiée à un autre expert dans le cadre de l’instance distincte introduite par le syndicat des copropriétaires et dont il a été fait état ci-dessus, sans lien direct avec la présente instance ;

Attendu que les 42 réserves que les AE X ont relevées dans le procès verbal de livraison, ainsi que les 210 réserves signalées par lettre du 5 janvier 1994, et les 14 réclamations relevées le 8 janvier 1994 doivent être considérées comme apparentes et relèvent en conséquence des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil ;

Attendu que par ordonnance du 8 janvier 2001, Monsieur le Juge de la mise en état a constaté, à la demande de la SCI L Bolivar, la péremption de l’instance ; que cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS le 22 mai 2002 ; que la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 18 juillet 2004 ; que l’instance introduite est donc éteinte ; qu’il convient de conclure que le délai de l’article 1648 al2 du code civil étant expiré, les demandeurs sont forclos dans leur action ;

Attendu en conséquence que les demandes formées sur ce fondement sont irrecevables au visa de l’article 1648 alinéa 2 du Code civil ;

Attendu qu’il convient de rappeler que les désordres allégués ne constituent pas des défauts de conformité mais des vices ; qu’en effet, les demandeurs n’allèguent l’existence de non-conformités qu’en raison des seules diminutions de surfaces et volumes, qui seront examinés ci-dessous ;

Attendu que les affirmations des AE X relatives à une obligation pesant sur le promoteur d’aviser les constructeurs débiteurs d’une garantie annale sont sans fondement ;

Attendu enfin que le fait que la SCI L Bolivar ait engagé une action en référé, pour, comme elle le précise, mettre fin aux contestations soulevées et obtenir paiement des sommes lui restant dues, ne saurait aucunement être considéré comme un aveu ou une reconnaissance de responsabilité ;

Attendu que cependant il convient d’excepter les trois réserves acceptées par la SCI L Bolivar et la Société ATV HABITAT et non exécutées, pour lesquelles celles-ci se sont engagées, en raison de leur engagement contractuel de reprise (tissus abîmé par le radiateur, pose d’une rosette sur le canon de la porte d’entrée et reprise d’un joint de terrasse), pour la somme de 475,64€ ;

2) Sur les demandes formées contre la compagnie G FRANCE AI assureur dommages d’ouvrage ;

Attendu que l’article L 114-1 du code des AK dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » ;

Attendu que du fait de la prescription et des effets qui y sont attachés, il y a lieu de dire que l’action dirigée par les AE X contre la compagnie G FRANCE AI en qualité d’assureur dommages d’ouvrage est irrecevable ;

3) Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;

Attendu qu’il ressort clairement du rapport d’expertise qu’aucune des réserves soulevées par l’expert ne correspond à un désordre décennal ;

Attendu que les explications des AE X tendant à établir, dans leur assignation, que certains désordres, contrairement aux conclusions de l’expert, relèveraient pourtant de la nature décennale ne sauraient être accueillies dans la mesure où lesdits désordres ont fait l’objet de réserves et ne peuvent à ce titre relever des dispositions dudit texte ;

4) Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;

Attendu que les AE X paraissent enfin fonder leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Mais attendu qu’ils ne sauraient agir sur le fondement de ce texte dès lors que les désordres constatés relèvent d’un régime spécial dérogatoire au droit commun ;

Attendu que si les règles de droit commun de l’action contractuelle peuvent être mise en oeuvre dans l’hypothèse où, pour des raisons juridiques tenant au domaine d’application ou aux conditions de mise en oeuvre d’un régime dérogatoire, elles trouvent seules à s’appliquer, elles ne sauraient servir de dispositions de remplacement dans le cas où le demandeur, pour une raison qui lui est imputable, a négligé d’agir dans les délais que prescrivaient les règles spéciales dudit régime dérogatoire ;

Attendu que là encore l’action des AE X est irrecevable ;

Attendu que l’ensemble des demandes tendant à la réparation des vices apparents sont donc irrecevables ;

Attendu que pour ces motifs les appels en garantie seront déclarés sans objet ;

B) Sur les non-conformités tenant aux dimensions ;

Attendu que sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail des mesures effectuées par les parties avec le concours d’un expert, il y a lieu de relever que tant les surfaces pièce par pièce que dans leur totalité sont à peine inférieures à la surface commandée ; que la surface du 7e étage est de 58,29m² au lieu de 57,61m² promis, et la surface du 8e étage est de 54,64m² au lieu de 57,44m² promis, soit au total une surface habitable de 112,96m² au lieu de 115,05m² prévus , soit une différence d’à peine plus de 2m² , soit 1,88% ; qu’il n’existe par ailleurs aucune baisse de surface sur les terrasses et balcons, dont une partie est couverte, ainsi que le souligne les défendeurs, et qui ne sont pas pris en compte dans le calcul présenté ci-dessus ;

Attendu que les documents contractuels stipulaient que « les dimensions et surfaces indiquées sont approximatives et pourront être éventuellement modifiées en raison des nécessités techniques lors de la réalisation. Les retombées, poutres, et soffites et canalisations ne sont pas figurées » ; que les réclamations des AE X sont donc sans fondement ;

Attendu en outre que les dispositions de l’article 1622 du code civil sont applicables à la vente en l’état futur d’achèvement ; que la demande des AE X est donc en application de ce texte tardive et mal fondée ;

C) Sur les préjudices immatériels ;

1) Sur le préjudice de jouissance pour le retard à l’entrée dans les lieux ;

Attendu que les AE X demandent la condamnation des défendeurs in solidum à leur payer la somme de 16.136,65€ pour le retard apporté à leur entrée dans les lieux ;

Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que l’appartement litigieux devait être délivré en décembre 1991 ; que les AE X demandent indemnisation aux défendeurs pour avoir connu un retard par rapport à cette date ;

Attendu cependant que par procès-verbal transactionnel du 16 juillet 1992, les parties ont décidé, moyennant une indemnité de 30.502,21€ (200.000F) versée aux AE X, de reporter ce délai au 15 février 1993 ; que dès lors la date de livraison indiquée par les AE X pour obtenir une indemnisation n’est pas exacte, qu’ils en avaient parfaitement connaissance et ont été indemnisés une première fois pour ce préjudice ;

Attendu que les AE X ont souhaité créer une véranda de 45m² sur leur terrasse privative et ont commandé des travaux supplémentaires prévoyant selon une convention spéciale produite aux débats que la date de livraison du logement et de la véranda ne devra pas excéder le 30 juin 1993 ; que les indications des AE X sur la date de livraison prévue sont là encore fausses et qu’ils en avaient là encore connaissance ;

Attendu que la livraison, ainsi que l’explique l’expert, « effectuée le 9 décembre 1993 n’a été acquise qu’après de multiples refus des AE X et après pression de la SCI L BOLIVAR » ;

Attendu que les AE X n’ont finalement emménagé dans les lieux qu’en mars 1996 ; que les lieux étaient pourtant habitables et furent habités sans changement notable, à l’exception de la pose de deux plaques en coin de balcon destinées à empêcher des enfants de grimper sur les barres à cet endroit et de risquer une chute, le garde corps, dans cette hypothèse d’escalade, se trouvant à une hauteur non-conforme aux normes ; que cependant cette situation fut régularisée courant 1994, ainsi que l’a constaté l’expert en décembre 1994 ;

Attendu que les AE X, en ne produisant que deux constats d’huissier ayant relevé que les 19 août et 4 novembre 1993 un représentant de la SMCI ne s’était pas présenté sur les lieux, date pourtant proposée par elle, n’établissent pas suffisamment, ainsi qu’ils en ont pourtant la charge à l’appui de leur demande d’indemnisation, l’existence d’un quelconque manquement contractuel ayant occasionné un préjudice de nature à justifier que leur soient alloués des dommages et intérêts de retard ;

2) Sur le préjudice résultant de la vente tardive du logement des AE X ;

Attendu que les AE X font valoir qu’ils ont subi un préjudice sur la vente de leur ancien logement et demandent à titre d’indemnisation la somme de 176.840,86€ à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que les AE X expliquent leur préjudice par le fait qu’ils ont subi une perte sur le prix de vente escompté en ne vendant leur appartement qu’en décembre 1996 pour le prix de 1.700.000F au lieu de 2.860.000F escomptés en raison de la baisse du marché et précisent qu’à ce chiffre s’ajoutent les charges de copropriété payées sur l’ancien appartement, soit 85.973,49F, pour la période correspondant au retard allégué ;

Mais attendu que les AE X ne justifient pas, comme il l’a été établi, pour quel motif ils ont choisi de ne s’installer dans leur appartement qu’en décembre 1996 ; que rien, dans le rapport d’expertise, ne permet d’imputer ce choix aux défendeurs ; qu’ils seront là encore déboutés de leurs demandes ;

3) Sur le préjudice financier ;

Attendu que les demandes relatives au préjudice financier sont pareillement expliquées par la perte qu’auraient subie les demandeurs du fait de n’avoir pas pu vendre leur ancien appartement dans les délais espérés ;

Attendu que sur ce point ils seront déboutés de leurs demandes pour les mêmes motifs que précédemment ;

4) Sur le préjudice moral, professionnel et familial ;

Attendu que les AE X expliquent qu’ils ont vécu à l’étroit dans des conditions éprouvantes dans leur ancien logement, que Monsieur X, professeur d’université, n’a pu produire le tome 2 d’un ouvrage scientifique dont il avait fait paraître le premier tome, qu’ils ont connu des restrictions de dépenses (vacances, dépenses vestimentaires, loisirs,..), frais de déménagement, d’hébergement en raison du préjudice financier qu’ils subissaient, et demandent pour ce fait la somme de 91.469,41€ de ce chef ;

Mais attendu que ce préjudice, à le tenir pour établi, est la conséquence du retard apporté par les AE X à quitter et vendre leur appartement ancien dont il a été vu ci-dessus qu’il n’était pas imputable aux constructeurs ;

Attendu qu’ils seront là encore déboutés de leurs demandes ;

II) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

Attendu que les AE X restent devoir à la SCI L Bolivar, qui en demande le paiement, la somme de 35.589,22€ qu’ils prétendent avoir consignée, sans que le récépissé de la consignation soit produit aux débats ;

Attendu qu’il convient de condamner les AE X à payer cette somme à la SCI L BOLIVAR, après éventuelle déconsignation, augmentée de intérêts calculés au taux légal à compter du 10 décembre 2004 ;

III) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE ;

Attendu que l’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision, par ailleurs compatible avec la nature de l’affaire ;

IV) SUR LES DEMANDES FORMEES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

LE TRIBUNAL,

Statuant par publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la compagnie G FRANCE AI de ce qu’elle vient successivement aux droits de la compagnie G H et de la compagnie UAP ;

Donne acte à la société SMCI de sa nouvelle dénomination sociale P Q et de son nouveau siège social […]

Déboute les AE X de leur demande relative à la nullité du rapport d’expertise de Monsieur C ;

Déclare irrecevables les demandes des AE X formées contre la compagnie G France AI en qualité d’assureur dommages d’ouvrage ;

Condamne la SCI L BOLIVAR et la société ATV HABITAT à payer aux AE X la somme de 475,64€, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 7 août 2001 ;

Déclare irrecevables les autres demandes des AE X en réparation des vices affectant l’immeuble situé à PARIS (19e) 13 à 17 bis avenue L Bolivar, lots 26, 28, 41 et 43 ;

Les déboute de leurs demandes relatives à la non-conformité contractuelle (volume et surface) ;

Les déboute de leurs demandes relatives aux préjudices immatériels ;

Déboute les AE X de toutes leurs autres demandes ;

Dit les appels en garantie sans objet ;

Condamne les AE X à payer à la SCI L BOLIVAR la somme de 35.589,22€ augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 10 décembre 1994 ;

Donne acte à la compagnie G FRANCE AI, prise en qualité d’assureur CNR, de son désistement d’instance à l’égard de la société SORETEX ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les AE X aux dépens de la présente instance.

Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2006

Le Greffier

Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 19 décembre 2006, n° 01/13014