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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5 juin 2024, n° 2024R00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R00492 |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page 1 sur 5 RG : 2024R00492
[CS1]192 015662 18118 @0[/ CS1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 5 Juin 2024
Référé numéro : 2024R00492
DEMANDEUR
SOCIETE NAXCO FRANCE […] comparant par Me Bertrand COURTOIS […] et par Me Victoire REVENAZ […]
DEFENDEUR
SAS INFRACTIVE […] comparant par Me Mattias GABOUNE […]
Débats à l’audience publique du 21 Mai 2024 , devant M. Richard DELORME, Président ayant délégation de Madame le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS
Au second trimestre 2023, la SAS NAXCO FRANCE, ci-après « NAXCO », commissionnaire de transport, est intervenue pour le transport maritime de 7 conteneurs, depuis la société HFCL en Inde à destination de la SAS INFRACTIVE.
Les commandes ont été adressées par INFRACTIVE à HFCL sur la base d’une proposition commerciale de celle-ci prévoyant un INCOTERM DDP (Delivered Duty Paid).
HFCL a mandaté la société SEATRANS pour organisé ces transports, laquelle a fait appel à NAXCO.
Dans le cadre de ces transports, des frais de stationnement des containers au port du Havre ont été facturés par les compagnies maritimes à NAXCO pour un montant total de 29 894,96 €
NAXCO a refacturé ces frais à INFRACTIVE, laquelle les a partiellement réglés après une mise en demeure du 16 janvier 2024.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, NAXCO a fait assigner INFRACTIVE devant nous.
Dans ses dernières conclusions déposées à notre audience du 21 mai 2024, NAXCO nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, vu l’article 110-3 du code de commerce, vu les articles L 132-2 et L 132-8 du code de commerce,
▪ Condamne INFRACTIVE à payer à NAXCO la somme de 18 417,98 € à titre de provision;
▪ Débouter INFRACTIVE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
▪ Condamne INFRACTIVE, à payer à NAXCO la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
INFRACTIVE dépose ses dernières conclusions à notre audience du 21 mai, nous demandant de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, les articles L 1411- 1er et suivants du code des transports, l’article L 132-8 du code de commerce, Vu les articles 1302 alinéa 1er, 1302-2, 1343-2 et 1376 du code civil,
A titre principal,
▪ Juger que la demande de provision de NAXCO se heurte à une contestation sérieuse ;
▪ Déclarer que le président du tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé est dépourvu de pouvoir de statuer sur les moyens fins et prétentions élevés par NAXCO ;
En conséquence,
▪ Débouter NAXCO de l’ensemble de ces moyens fins et prétentions ;
À titre reconventionnel,
▪ Juger que INFRACTIVE dispose à l’encontre de NAXCO d’une créance de 45 934,88 € non sérieusement contestable ;
En conséquence ,
▪ Condamner NAXCO au paiement d’une provision sous toute réserve et à parfaire d’un montant de 45 934,88 € à INFRACTIVE, outre intérêt au taux légaux à compter du jour des paiements indus réalisés, avec anatocisme ;
En tout état de cause
▪ Condamner NAXCO à payer à INFRACTIVE la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
▪ Condamner NAXCO aux entiers dépens de l’instance
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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MOYENS DES PARTIES
NAXCO expose :
▪ Les connaissements versés aux débats attestent que SEATRANS lui a confié le transport multimodal des containers depuis l’Inde jusqu’à Saint Vulbas (établissement de INFRACTIVE) via un transport maritime jusqu’au Havre ;
▪ Les frais de stationnement ont été facturés par les compagnies maritimes ;
▪ Ces frais sont à la charge du destinataire ;
▪ L’article 132-8 du code de commerce dispose que le contrat de transport est conclu à partir de la lettre de voiture entre l’expéditeur, le destinataire et le voiturier et que celui-ci a une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, garants du paiement du prix du transport ;
▪ Le contrat de vente entre HFCL est inopposable au transporteur ;
▪ INFRACTIVE a reconnu sa dette par un courriel du 12 février 2024 et en s’acquittant d’une première échéance sur les 3 échéances qu’elle s’était engager à régler.
INFRACTIVE réplique :
▪ Les conditions INCOTERM convenues entre elle et HFCP sont le DDP (Delivered Duty Paid) ; ces conditions sont reprises dans les documents de transport émis par SEATRANS ;
▪ Elle a refusé dans un premier temps de régler les factures de frais de stationnement émises par NAXCO ;
▪ NAXCO menaçant de retenir les marchandises, elle n’a eu d’autres choix que d’effectuer un paiement de 9 366,96 €, en précisant toutefois que ces frais auraient dû être mis à la charge de SEATRANS/HFCL ;
▪ En effet, elle n’est pas le commettant de NAXCO ;
▪ L’article L.1411-1 du code des transports énonce qu’un commissionnaire de transport organise un transport pour le compte d’un commettant, SEATRANS ou HFCL en l’espèce;
▪ Le règlement qu’elle a effectué ne vaut pas reconnaissance de dette au sens du code civil ;
▪ Elle oppose donc une contestation sérieuse à la demande de NAXCO ;
▪ A titre reconventionnel, elle demande le remboursement de toutes les sommes payées indûment à NAXCO.
SUR QUOI
Sur la demande principale de NAXCO
L’article 873 du code de procédure civile dispose :
« … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 132-8 du code de commerce dispose :
« La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action
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directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Les « waybill »- lettres de voiture- émis par les compagnies maritime mentionnent SEATRANS comme « shipper » – chargeur- et NAXCO comme « consignee » – destinataire-.
En vertu des dispositions de l’article 132-8 du code de commerce, les compagnies maritimes étaient donc susceptibles de facturer NAXCO désignée comme destinataire dans les « waybill ». En tout état de cause, ces « waybill » ne désignent pas INFRACTIVE comme destinataire et NAXCO comme commissionnaire.
Par ailleurs, les documents de transport « multimodal transport document » émis par SEATRANS mentionnent :
▪ « Consignor »-expéditeur- : HFCL
▪ « Consignee »- destinataire- : INFRACTIVE
▪ « Vessel & voyage n° » : la compagnie maritime et le nom du navire
▪ « Other particulars »- autres informations- : NAXCO
Nous relevons que ces documents de transport « multimodal transport document » ne nous permettent pas d’identifier avec évidence les rôles et responsabilités respectives de SEATRANS et de NAXCO. Et, s’ils doivent être considérés comme des lettres de voiture au sens de l’article 132-8 du code de commerce, il n’est pas possible de déterminer avec évidence les qualités respectives de SEATRANS et de NAXCO dans ce contrat.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut se livrer à une interprétation des documents contractuels, qui lui sont soumis au soutien d’une demande.
Au surplus, l’analyse que fait NAXCO sur le courriel du 12 février 2024 et ses suites fait l’objet d’une contestation de la part de INFRACTIVE, qui nous apparait sérieuse, INFRACTIVE justifiant le paiement d’une partie des sommes réclamées par NAXCO à la seule fin de libérer la marchandise bloquée par celle-ci au Havre.
De ce qui précède, nous disons que la condition d’évidence requise par l’article 873 du code de procédure civile n’est pas remplie et, en conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle de INFRACTIVE
Pour exactement les mêmes raisons – prises en sens inverse- la demande reconventionnelle de INFRACTIVE se heurte à une contestation sérieuse de la part de NAXCO.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de laisser à chacune des parties, la charge des frais qu’elle a engagés dans la présent instance.
NAXCO sera condamnée aux dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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PAR CES MOTIFS
Nous, président,
▪ Disons n’y avoir lieu à référé ;
▪ Déboutons la SASU NAXCO FRANCE et la SAS INFRACTIVE de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
▪ Condamnons la SASU NAXCO FRANCE aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 40,66 €uros, dont TVA 6,78
€uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Richard DELORME, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Signé électroniquement par M. Richard DELORME, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
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