Rejet 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 nov. 2018, n° 1705193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1705193 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1705193 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B-C V…
Mme X-Y V… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Z-A
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Lyon
(1ère et 2ème chambres réunies) M. Bertolo Rapporteur public
___________
Audience du 15 novembre 2018 Lecture du 29 novembre 2018 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 19 juin 2018, le tribunal, a sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme V… jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour permettre à la société Conceptrium Architecteurs d’obtenir un permis de construire modificatif régularisant les vices relatifs au caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire et à la méconnaissance de l’article UA10 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Montmerle-sur-Saône, affectant le permis de construire délivré le 3 février 2017.
La commune de Montmerle-sur-Saône a produit le 10 juillet 2018 l’arrêté de son maire en date du 21 juin 2018 délivrant un permis de construire modificatif à la société Conceptrium Architecteurs.
M. et Mme V…, représentés par Me Sireau, ont produit une lettre enregistrée le 1er août 2018 et communiquée.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2018, la commune de Montmerle-sur-Saône, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Windey, reprend ses conclusions tendant au rejet de la requête de M. et Mme V… et demandant au tribunal de mettre à la charge des
N° 1705193 2
requérants le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les nouveaux plans produits dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif permettent de régulariser le vice lié au caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire ;
- le projet a été modifié quant à la hauteur du projet et les indications figurant dans le dossier de demande du permis de construire modificatif démontrent que le projet respecte les prescriptions du plan d’occupation des sols en terme de hauteur de la construction ;
- le tribunal a déjà statué sur le moyen relatif au nombre de niveaux de la construction.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2018, M. et Mme V…, représentés par Me Sireau, reprennent leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2017 et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demandent en outre au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Montmerle-sur-Saône a délivré un permis de construire modificatif à la société Conceptrium Architecteurs.
Ils soutiennent que le permis de construire même modifié n’est pas conforme dès lors qu’il concerne toujours un bâtiment en R+3 et dépasse la hauteur autorisée par le plan d’occupation des sols.
Par une lettre en date du 3 octobre 2018, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative a informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions d’annulation présentées le 3 octobre 2018 à l’encontre du permis de construire délivré le 21 juin 2018 compte tenu de leur tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 novembre 2018 :
- le rapport de Mme Z-A, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public,
- et les observations de Me Sireau pour les requérants, et de Me Windey pour la commune de Montmerle-sur-Saône.
Une note en délibéré a été produite le 22 novembre 2018 pour la commune de Montmerle-sur-Saône.
N° 1705193 3
1. Par un arrêté du 3 février 2017, le maire de Montmerle-sur-Saône a délivré un permis de construire à la SARL Conceptrium Architecteurs en vue de l’édification d’un immeuble collectif de 12 logements. Par un jugement du 19 juin 2018, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et après avoir écarté tous les autres moyens présentés par les requérants, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et
Mme V… jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour permettre à la société Conceptrium Architecteurs d’obtenir un permis de construire modificatif régularisant les vices relatifs au caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire et à la méconnaissance de l’article UA10 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Montmerle-sur-Saône, affectant le permis de construire délivré le 3 février 2017.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant
l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
4. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à
l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée.
5. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui
d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
6. Alors même qu’il ne serait pas saisi de conclusions et de moyens dirigés contre le permis de construire modificatif délivré pour l’application de l’article L. 600-5-1 du code de
l’urbanisme, il appartient au juge, lorsqu’il se prononce à l’issue du sursis à statuer résultant de ces dispositions, de déterminer si le ou les moyens qu’il avait retenus, dans son jugement avant- dire droit, demeurent fondés, compte tenu de la délivrance de ce permis de construire modificatif.
7. Il doit ainsi, dans tous les cas, se prononcer sur chaque moyen qu’il a jugé fondé et au titre duquel il a mis en œuvre le mécanisme prévu par l’article L. 600-5-1, en tenant compte des circonstances de fait et de droit applicables au permis de construire modificatif. En revanche, dans l’hypothèse où la règle relative à l’utilisation du sol qui a été méconnue a été remplacée par une règle qui n’est pas de portée équivalente, il ne relève pas de son office d’examiner spontanément si cette règle nouvelle a été méconnue, avant de retenir une régularisation du vice initialement relevé.
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8. Il lui appartient, en outre, d’examiner les moyens invoqués, le cas échéant, par le requérant, dans le délai qui lui a été imparti par le juge, ou en absence de tel délai, jusqu’à la clôture de l’instruction, pour contester le permis modificatif qu’il lui a communiqué, et tenant à ses vices propres ou à l’absence de régularisation.
9. En premier lieu la demande de permis modificatif comporte notamment un plan de coupe à l’échelle 1/100ème qui précise la hauteur de l’immeuble envisagé […], soit 10,49 mètres, mesurés entre le terrain naturel et l’égout du toit, ainsi que la hauteur de cet immeuble du côté opposé à la rue, soit 9,31 mètres, et qui indique que la hauteur de la construction avoisinante par rapport à ce terrain naturel est de 9 mètres. Par suite, le vice tenant à la composition du dossier de demande, entachant le permis initial, a été régularisé par la délivrance du permis modificatif, dont le dossier de demande comporte les informations requises permettant d’apprécier la hauteur du projet.
10. En second lieu il ressort des pièces du dossier que le plan d’occupation des sols de la commune de Montmerle-sur-Saône est devenu caduc le 27 mars 2017, en application des dispositions de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme, et que le règlement national d’urbanisme est devenu applicable à compter de cette date. En absence de circonstances particulières faisant obstacle à l’application de ces règles nouvelles, la légalité du permis modificatif délivré le 21 juin 2018 doit donc être appréciée au regard des dispositions du règlement national d’urbanisme nouvellement applicables à cette date et non à celles du règlement du plan d’occupation des sols en vigueur à la date de délivrance du permis initial. Dès lors, les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan d’occupation des sols, dont se prévalent les requérants, et qui ne sont pas de portée équivalente aux règles du règlement national d’urbanisme relatives aux hauteurs, ne peuvent utilement être invoquées pour contester le permis modificatif. En outre, le moyen tiré de ce que le tribunal se serait mépris, dans son jugement avant-dire droit, sur l’interprétation de l’article UA 10 est inopérant.
11. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif délivré, qui n’est entaché
d’aucun vice propre, a régularisé les deux vices qui entachaient le permis initial. Dès lors,
M. et Mme V… ne sont fondés à demander l’annulation ni du permis de construire modificatif, ni du permis initial.
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par
l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme V…, partie perdante, doivent dès lors être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montmerle-sur-Saône.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 1705193 de M. et Mme V… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montmerle-sur-Saône au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B-D V…, à Mme X-Y V…, à la commune de Montmerle-sur-Saône et à la société Conceptrium Architecteurs.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président, M. Picard, président, Mme Schmerber, présidente, Mme Z-A, premier conseiller, Mme Monteiro, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.
Le rapporteur, Le président,
A. Z-A J.-F. Moutte
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Une greffière,
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