Infirmation partielle 10 novembre 2009
Rejet 3 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 27 sept. 2007, n° 05/15699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/15699 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. PREDICA |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 05/15699 N° MINUTE : Assignation du : 18 Octobre 2005 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2007 |
DEMANDERESSE
Madame Y X
La Taleyrandie
[…]
représentée par Me Hélène FERON de la SELARL LECOQ-VALLON & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L.187
DÉFENDERESSE
S.A. PREDICA
[…]
[…]
représentée par Me Nicole MESSAGER-COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D1590
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. BLASER, Vice-Président
Mme LEBEE, Vice-Président
M. CHALACHIN, Vice Président
assisté de Emmanuelle SEGUILLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Juin 2007 tenue publiquement. Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2007.
JUGEMENT
Prononcé publiquement
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 1990, Madame Y X, cliente du CREDIT AGRICOLE, a adhéré à deux contrats d’assurance-vie intitulés PEP’S et PREDIGE qui avaient été souscrits auprès de la société PREDICA.
Ces contrats bénéficiaient d’un taux de rendement minimum garanti de 4,50 %.
Par deux avenants du 15 décembre 1999, le taux minimum garanti a été diminué pour les versements postérieurs au 1er novembre 2000.
En 2005, souhaitant procéder à des versements complémentaires, Madame X a demandé à la société PREDICA de lui confirmer qu’elle pourrait bénéficier du taux minimum garanti de 4,50 % sur ces nouveaux versements.
Par lettre du 22 février 2005, la société PREDICA lui a annoncé que les nouveaux versements ne bénéficiaient plus de ce taux minimum depuis les avenants signés en 1999, mais que les deux versements de 40.000 euros chacun qu’elle souhaitait opérer pourraient bénéficier de ce taux de 4,50 % à titre dérogatoire.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2005, Madame X a fait assigner la société PREDICA devant le Tribunal de céans afin d’obtenir la garantie de pouvoir bénéficier d’un taux de rendement minimum de 4,50 % l’an sur ses deux contrats pour la durée contractuelle prévue, à savoir une durée viagère, et ce pour l’ensemble des versements passés et à venir.
Elle a ensuite effectué un versement complémentaire de 40.000 euros sur son contrat PREDIGE le 7 décembre 2005, puis un versement complémentaire de 82.872 euros sur son contrat PEP’S le 4 septembre 2006.
Par conclusions du 16 février 2007, Madame X a soutenu que:
— la prescription biennale ne lui était pas opposable car elle n’avait pas été rappelée dans les conditions générales des contrats,
— cette prescription n’avait pas couru car les avenants du 15 décembre 1999 ne lui avaient pas été notifiés,
— les contrats improprement qualifiés de “collectifs” étaient en réalité des contrats individuels non soumis aux dispositions de l’article L.140-4 du code des assurances car elle n’avait jamais adhéré aux associations qui avaient souscrit ces contrats auprès de PREDICA et elle avait entretenu une relation directe avec l’assureur,
— les documents contractuels ne prévoyaient pas la possibilité de modifier les dispositions de ces contrats,
— la modification intervenue en 1999 lui était inopposable car les dispositions prévues à l’article L.140-4 du code des assurances n’avaient pas été respectées,
— les dispositions de l’article A.132-1 du code des assurances, qui ont limité le taux de rendement minimum garanti des contrats d’assurance, datent du 28 mars 1995 et sont donc postérieures à la date de souscription des contrats.
Elle a donc maintenu sa demande de garantie d’un taux de rendement minimum de 4,50 % l’an sur ses deux contrats et a sollicité le prononcé de l’exécution provisoire et le paiement des sommes de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 9 janvier 2007, la société PREDICA a soutenu que:
— la prescription biennale s’appliquait à la demande car l’article R.112-1 du code des assurances ne prévoit aucune sanction à la règle qu’il édicte et ne fait pas obstacle à la prescription établie par l’article L.114-1 du code des assurances,
— les modifications contractuelles du taux minimum garanti intervenues en 1999 étaient opposables à Madame X car elle avait bien adhéré aux associations souscriptrices, ces modifications étaient autorisées par l’article L.140-4 du code des assurances, elle en avait été informée par courriers du 31 décembre 1999 et elle n’avait jamais dénoncé son adhésion,
— les contrats litigieux étaient bien des contrats de groupe soumis aux dispositions des articles L.141-1 et suivants du code des assurances car l’adhésion aux associations souscriptrices était une condition d’existence des contrats et de consentement de l’assureur,
— les dispositions de l’article A.132-1 du code des assurances qui sont intervenues le 28 mars 1995 devaient s’appliquer aux versements libres non programmés effectués en décembre 2005 et en septembre 2006 et seront applicables à d’éventuels versements futurs.
La société PREDICA a donc demandé au Tribunal de déclarer l’action irrecevable comme prescrite ou de débouter Madame X de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2007.
MOTIVATION
SUR LA PRESCRIPTION
Aux termes de l’article R.112-1 du code des assurances, les polices d’assurance doivent notamment rappeler les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
L’inobservation de cette règle est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L.114-1 du même code.
En l’espèce, la prescription biennale n’est pas opposable à Madame X car les dispositions générales de ses contrats ne répondaient pas aux exigences de l’article R.112-1 précité.
SUR LE FOND
Les contrats PEP’S et PREDIGE auxquels Madame X a adhéré ont été qualifiés par la société PREDICA de “contrats collectifs d’assurance sur la vie à adhésion facultative”.
L’assureur prétend qu’ils seraient soumis aux dispositions des articles L.140-1 et suivants du code des assurances (devenus les articles L.141-1 et suivants).
L’article L.141-1 définit le contrat de groupe comme étant “un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat…”.
La société PREDICA affirme que les deux contrats litigieux ont été souscrits par les associations ANDECAM et ARDECAM auxquelles Madame X a déclaré vouloir adhérer lors de la signature des contrats.
Mais il ressort des pièces versées aux débats que ces associations n’ont pas de fonctionnement réel et dépendent totalement du groupe du CREDIT AGRICOLE, auquel appartient également la société PREDICA.
Il ne s’agit donc pas d’associations d’assurés autonomes dont le rôle serait de défendre les intérêts de leurs adhérents vis-à-vis de l’assureur.
D’ailleurs, après la signature des contrats, ces associations ne sont plus jamais intervenues auprès de Madame X, qui a toujours entretenu des relations directes avec l’assureur.
En particulier, ce ne sont pas elles qui ont avisé l’assurée de la signature des avenants du 15 décembre 1999, alors que l’article L.141-4 impose au souscripteur d’informer par écrit ses adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations.
Le fait que ces associations aient confié à la société PREDICA le soin d’adresser cette information aux adhérents démontre à quel point elles étaient liées à l’assureur.
De plus, ce mandat qui a été confié à l’assureur est contraire aux dispositions de l’article L.141-6 du code des assurances, aux termes desquelles le souscripteur est réputé agir à l’égard de l’adhérent en tant que mandataire de l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit.
En l’espèce, les contrats auxquels Madame X a adhéré ont fonctionné à l’inverse de ce que les articles L.141-1 et suivants du code des assurances ont prévu.
Par conséquent, il s’agissait en réalité de contrats individuels d’assurance-vie qui échappaient aux dispositions de ces articles.
Dès lors, la société PREDICA n’était pas en droit d’apporter des modifications aux conditions particulières des contrats puisque leurs conditions générales ne prévoyaient nullement une telle possibilité.
En revanche, Madame X ne saurait échapper à l’application des dispositions réglementaires de l’article A.132-1 du code des assurances, qui ont fixé le plafond des taux de rendement minimum garanti des contrats d’assurance-vie, et ce malgré le fait que ses contrats ont été souscrits avant la date d’entrée en vigueur de ces dispositions.
En effet, le dernier alinéa de cet article prévoit que, dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, les règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
Ainsi , Madame X bénéficie bien d’un taux minimum garanti de 4,50 % sur les versements qu’elle a effectués en 1990, mais, pour les versements effectués en 2005 et 2006, elle ne peut bénéficier que d’un taux égal au plus bas des deux taux suivants : 3,50 % ou 60 % du taux moyen des emprunts de l’Etat français en vigueur à l’époque de chaque versement.
Il en sera de même pour les versements qu’elle effectuera à l’avenir.
Par ailleurs, Madame X ne justifie pas avoir subi un préjudice pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts.
En revanche, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Enfin, aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande recevable, comme non prescrite ;
Au fond, dit que les contrats PEP’S et PREDIGE auxquels Madame X a adhéré sont des contrats individuels d’assurance-vie échappant aux dispositions des articles L.141-1 et suivants du code des assurances ;
En conséquence, dit que la société PREDICA n’était pas en droit de modifier les conditions particulières de ces contrats ;
Dit que les versements effectués en 1990 bénéficient d’un taux de rendement minimum garanti de 4,50 %, mais que les versements effectués en 2005 et 2006 ne peuvent bénéficier que d’un taux minimum garanti égal au plus bas des deux taux suivants : 3,50 % ou 60 % du taux moyen des emprunts de l’Etat français en vigueur à l’époque de chaque versement ;
Dit que les versements qui seront effectués à l’avenir seront également soumis aux dispositions de l’article A.132-1 du code des assurances ;
Déboute Madame X de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne la société PREDICA à payer à Madame X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Condamne la société PREDICA aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2007
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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