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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 16 mars 2017, n° 16/09393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09393 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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|
3e chambre 1re section N° RG : 16/09393 N° MINUTE : Assignation du : 18 et 25 janvier 2016 |
JUGEMENT rendu le 16 mars 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Florie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2109, et Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
X LE MONFORT
[…]
[…]
Association SIST (Groupe BEKKRELL), représentée par sa Présidente, madame M-N O
La Drouillerie
[…]
Tous deux représentés par Maître Carole ABOUT de l’ASSOCIATION AD & L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0121
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
A B, Juge
C D, Juge
assistée de Léa ASPREY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 février 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
- Monsieur Y Z, photographe, est l’auteur d’une photographie en couleur prise en mai 2011 représentant mesdames E F, G H, I J et E K posant en équilibre, pieds nus dans une rue pavée, toutes quatre composant le groupe d’artistes dénommé BEKKRELL regroupé au sein de l’association SIST.
Précisant avoir, en mai 2014, cédé aux artistes à titre gracieux les droits d’exploitation sur cette photographie sous conditions que la photographie ne soit pas recadrée, que le crédit apparaisse pour chaque publication, y compris numérique, et que l’utilisation soit limitée à la seule promotion du groupe BEKKRELL, monsieur Y Z explique avoir découvert le 5 mai 2015 qu’elle avait été transformée (détourage rouge, passage au noir et blanc du sujet principal) et utilisée pour servir la promotion de deux spectacles organisés dans le cadre du programme « Cirque au féminin » se tenant du 11 au 30 mai 2015 au X Le Monfort à PARIS (15e arrondissement) : celui du groupe BEKKRELL « L’effet Bekkrell » et un autre intitulé « Capilotractée ». Aucune mention du nom du photographe n’était portée sur les différents supports utilisés pour la promotion de cet évènement :
— sur les affiches culturelles de très grand format (colonne Morris),
— sur les affiches 40 x 60,
— sur les prospectus,
— dans le dossier de presse mis en ligne sous format PDF sur le site du X Le Monfort
— sur de nombreux sites marchands de vente en ligne « billetreduc », « theâtreonline », « anousparis ».
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier délivrés respectivement les 18 et 25 janvier 2016, monsieur Y Z a assigné le X LE MONFORT et l’Association SIST (Groupe BEKKRELL) devant le tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris en contrefaçon de droits d’auteur.
Suivant jugement en date du 31 mars 2016, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent en application des dispositions de l’article L331-1 du code de la propriété intellectuelle et de l’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire et a transmis le dossier à la présente juridiction.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, monsieur Y Z demande au tribunal, au visa des articles L 112-1, L 121-1 et suivants, L 122-1 et suivants, et L 131-4 du code de la propriété intellectuelle et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— De constater la reproduction de la photographie dont il est l’auteur sur différents supports, et la transformation de l’œuvre sans aucune autorisation,
— De constater que l’exploitation irrégulière des photographies ne mentionne pas le nom et les droits réservés de l’auteur sur les affiches culturelles et promotionnelles, les prospectus, le dossier de presse, les sites internet du X, du groupe BEKKRELL, les sites marchands et les réseaux sociaux,
En conséquence :
— De dire que l’exploitation des photographies est fautive,
— De condamner le solidairement au paiement de la somme de :
* 7.251 € en réparation du préjudice matériel pour la représentation, la reproduction, et la publication de la photographie,
* 5.000 € en réparation du préjudice moral pour la publication de la photographie modifiée, sans mention du nom de l’auteur,
— De les condamner au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De les condamner aux entiers dépens.
En réplique, dans leurs dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le X LE MONFORT et l’Association SIST (Groupe BEKKRELL) demandent au tribunal, au visa des articles L. 112 1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de:
A titre principal :
— De constater l’absence d’originalité de la photographie
— De dire et juger que la photographie litigieuse ne constitue pas une œuvre protégeable au sens du code de la propriété intellectuelle ;
— De débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— De dire que le préjudice patrimonial n’est pas établi
Et dans l’hypothèse où le tribunal identifierait un quelconque préjudice moral
— De réduire le montant demandé à de plus juste proportions,
En toute hypothèse :
— De condamner monsieur Y Z à payer une somme de 1 000 euros au X Silvia MONFORT et 1 000 euros à l’association BEKKRELL en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— De condamner monsieur Y Z aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2017.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur l’originalité de la photographie
Au soutien de ses prétentions, monsieur Y Z affirme avoir pour la photographie en cause choisi personnellement les éléments la composant et effectué des choix créatifs dans la mise en scène, le cadrage et le travail de la lumière qui traduisent l’empreinte de sa personnalité et confèrent au cliché l’originalité nécessaire à sa protection par le droit d’auteur.
Le X LE MONFORT et l’association SIST (Groupe BEKKRELL) répliquent que le positionnement des sujets a été choisi non par le photographe mais par les quatre artistes et que la mise en scène comme la prise de vue sont classiques, de sorte que la photographie litigieuse ne constitue pas une œuvre originale.
Sur ce
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
Dans ce cadre, la CJUE, dans son arrêt du 1er décembre 2010 C145/10 Eva Maria P. c/ Standard Verlags GmbH, énonce pour des photographies réalistes qu’il « résulte du dix-septième considérant de la directive n° 93/98, qu’une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci », que « tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » et que, « s’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation ». Elle précise ainsi qu’ « au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage », que « lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée » et qu’ « enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels ». Elle en déduit qu'« à travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa “touche personnelle” à l’œuvre créée ».
Monsieur Y Z décrit en ces termes la photographie litigieuse : « [elle représente] un groupe de quatre artistes féminines, pieds nus, enchevêtrées, dominées par la seule touche de couleur de la photographie, au centre d’une rue pavée, encadrée de façades blanches, épurées, aux lignes géométriques strictes. ».
Pour en expliciter les caractéristiques originales, il met en exergue en particulier :
— Le choix de la pose des sujets selon une composition choisie et imposée par lui, de la mise en scène et du décor, à savoir une rue pavée entourée de façades blanches épurées, et de l’heure de la prise de vue afin de bénéficier d’une lumière naturelle « particulièrement vive éclairant la façade en arrière-plan » et constituant « le décor d’une scène de X décalée, symbolisant l’avenir radieux de la troupe débutante, qui en accédant à la scène, nourrit l’espoir de se placer dans la lumière »,
— Le choix du cadrage permettant « des effets contrastés entre les lignes de fuite épurées et géométriques des façades, au centre desquelles se trouve un groupe enchevêtré, dont on distingue difficilement la position des corps, rompant ainsi avec l’équilibre classique des façades, et brouillant les repères géométriques »
— Le travail des contrastes entre « les façades blanches et les pavés gris constituant un cadre noir et blanc avec un fond surexposé sur lequel se détache le groupe dominé par les seules notes de couleur »
Par cette description, appuyée par la communication d’une reproduction en couleur de la photographie litigieuse et les explications subjectives des choix qu’il a opérés en amont et pendant la prise de vue et du but ainsi poursuivi, monsieur Y Z explicite suffisamment les contours de l’originalité alléguée qui résident dans un jeu de contraste entre le décor aux lignes géométriques épurées constitué par l’enfilade des façades de la rue et l’enchevêtrement des corps des sujets ainsi qu’entre les tons gris et blanc du premier, mis en valeur par l’éclairage naturel, et les touches de couleur des seconds.
Et le X LE MONFORT et l’association SIST (Groupe BEKKRELL) qui prétendent que la pose a été choisie par les artistes au seul motif qu’elle relève d’un « univers circassien » et que le lieu de la prise de vue n’a pas été choisi par le photographe puisque situé à proximité du domicile des artistes, ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs affirmations, par exemple pour démontrer que la pose des sujets est précisément issue de l’un de leurs spectacles, se contentant de procéder par voie d’affirmation.
Ainsi, monsieur Y Z caractérisant suffisamment l’empreinte de sa personnalité, la photographie, du fait de son originalité, est protégeable au titre du droit d’auteur.
Monsieur Y Z est donc recevable en ses demandes sur le fondement du droit d’auteur.
2°) Sur la contrefaçon
Rappelant que l’autorisation consentie au groupe BEKKREL était limitée à la reproduction sans modification de la photographie pour la seule promotion du groupe et avec mention du nom du photographe, monsieur Y Z souligne les transformations apportées à son œuvre et son utilisation non créditée pour la promotion du programme « cirque au féminin » organisé par le X Le Monfort. Il estime que cette utilisation non autorisée de la photographie porte atteinte à ses droits patrimoniaux et lui occasionne un préjudice matériel estimé à la somme de 7251 € compte tenu des supports concernés. Il ajoute que l’omission de mentionner son nom, le recadrage et le détourage de la photographie portent atteinte à son droit moral et justifie l’allocation à son profit de la somme supplémentaire de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
En réponse, le X LE MONFORT et l’association SIST (Groupe BEKKRELL) contestent tout préjudice patrimonial en se prévalant du caractère extensif de l’autorisation d’exploitation consentie par l’auteur et souligne que celle-ci a été utilisée à seule fin de promotion du spectacle du groupe. Ils ajoutent que le détourage opéré était indispensable à la promotion de celui-ci et que l’absence de crédit résulte d’une simple erreur d’impression, le nom du photographe étant en revanche porté sur la brochure du spectacle.
Sur ce
Aux termes de l''article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite.
Et, l’article L335-3 du code de la propriété intellectuelle précise qu’est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
Suivant courrier électronique du 21 mai 2014, dont la teneur est confirmée par l’auteur, monsieur Y Z a consenti aux membres du groupe BEKKRELL l’autorisation d’utiliser la photographie dans le cadre de la seule promotion du groupe et à condition que celle-ci ne soit pas recadrée et que son nom soit porté sur toute reproduction y compris numérique. Si les deux dernières conditions touchent au respect du droit moral de l’auteur qui s’impose même s’il n’est pas spécifié, la première constitue une limitation expresse de l’autorisation d’usage consentie qui s’impose aux artistes. Toute utilisation au-delà de l’autorisation consentie constitue une contrefaçon.
En l’espèce, les éléments produits aux débats, notamment les photographies des affiches et prospectus « Cirque au Féminin » produites en pièces 3 à 5 du demandeur, lesquelles ne font l’objet d’aucune contestation, démontrent que la photographie de monsieur Y Z a été utilisée, non dans le cadre de la seule promotion du groupe BEKKREL, mais dans la cadre de celle du programme « cirque au féminin » se tenant du 4 au 30 mai 2015 au X Monfort et comportant, outre un spectacle du groupe Bekkrell, un second intitulé « Capilotractées » qui lui est parfaitement étranger puisque interprété par les artistes Sanja Kosonen et Elce Abonce Muhonen. Figure ainsi en haut de l’affiche et/ou des prospectus en caractères blanc sur fond rouge très apparents le titre du programme « Cirque au féminin » qui constitue l’élément verbal dominant de l’ensemble. La mention des titres des deux spectacles composant le programme est reléguée en bas d’affiche, en caractères peu apparents. Cette utilisation, non conforme à l’autorisation consentie par l’auteur, constitue une contrefaçon par atteinte aux droits de reproduction et de représentation de l’auteur.
L’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Le préjudice subi par monsieur Y Z est ici constitué par le manque à gagner subi et correspond à la contrepartie financière dont il a été privé et qu’il aurait perçue s’il avait valablement cédé aux défendeurs le droit d’utiliser son œuvre dans le cadre de la promotion du programme « Cirque au féminin ». Au vu du barème indicatif proposé par l’union des photographes professionnels (UPP), de la nature des supports concernés et en l’absence de toute précision de la part du X Le Monfort sur le nombre des tirages concernés, il sera alloué au demandeur la somme de 2000 € en réparation du préjudice subi. Il n’est pas contesté que la photographie a été fournie au X Le Monfort par les artistes du groupe Bekkrell. La condamnation sera ainsi prononcée in solidum à l’encontre des deux défendeurs.
Par ailleurs, en application de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Il est constant en l’espèce que l’œuvre en cause a été détourée, recadrée, et que les couleurs ont été modifiées pour réaliser l’affiche litigieuse. modifications apportées à l’œuvre de monsieur Y Z constituent une atteinte à son droit au respect de celle-ci. Il est également avéré que le nom du photographe n’est mentionné sur aucun support, à l’exception de la brochure du X Le Monfort pour la saison 2014/2015 (pièce 1 en défense), de sorte que le droit de paternité de l’auteur a également été atteint.
Il sera alloué à monsieur Y L réparation, la somme de 1000 € de dommages et intérêts, la condamnation étant également prononcée in solidum à l’encontre des deux défendeurs.
3)° Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, le X LE MONFORT et l’association SIST (Groupe BEKKRELL) seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer, en application de l’article 700 du même code, la somme de 2000 € au demandeur, monsieur Y Z.
L’exécution provisoire du jugement, nécessaire et compatible avec la présente affaire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Dit qu’en utilisant la photographie des membres du groupe BEKKRELL dont monsieur Y Z est l’auteur dans le cadre de la promotion de son programme « Cirque au féminin » se tenant du 11 au 30 mai 2015, le X LE MONFORT ainsi que l’association SIST (Groupe BEKKRELL) qui lui a fourni la photographie ont porté atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral de monsieur Y Z ;
— Condamne in solidum le X LE MONFORT et l’association SIST (Groupe BEKKRELL) à payer à monsieur Y Z la somme de 2.000 € en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux outre 1.000 € au titre de l’atteinte portée à son droit moral,
— Condamne in solidum le X LE MONFORT et l’association SIST (Groupe BEKKRELL) à payer à monsieur Y Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne in solidum le X LE MONFORT et l’association SIST (Groupe BEKKRELL) aux entiers dépens,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 16 mars 2017.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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