Confirmation 21 décembre 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 11 mai 2007, n° 07/52034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/52034 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8713761 ; FR8806562 ; FR8909475 |
| Titre du brevet : | Dispositif mécanique d'assemblage avec autocentrage de modules d'appareillage électrique ; Mécanisme de commande de disjoncteur miniature à indicateur de soudure des contacts ; Mécanisme de commande pour disjoncteur électrique |
| Classification internationale des brevets : | H01H ; H02B ; H01R |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR8614629 ; FR7514802 ; EP8989 |
| Référence INPI : | B20070203 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES c/ Société CHINT EUROPE LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS N°RG: 07/52034
Assignation du : 05 Février 2007 ORDONNANCE rendue le 11 mai 2007 par Claude V, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant en la forme des Référés par délégation du Président de ce Tribunal, Assistée de Sylvaine LE STRAT, Greffier.
DEMANDERESSE SAS SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES […] représentée par Me Pierre VERON, avocat au barreau de PARIS – P.24 DEFENDERESSE Société CHlNT EUROPE LTD Bracken Trade Park, Dumers Lane Bury BLQ 9 QP – ROYAUME-UNI représentée par Me Emmanuel GOUGE, avocat au barreau de PARIS-Cl 784 DEBATS A l’audience du 29 Mars 2007 présidée par Claude V, Vice-Président, tenue publiquement,
Nous, Président, Faits et procédure La société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE SAS, ci-après SCHNEIDER ELECTRIC est titulaire du brevet français n° 89 09 475 déposé le 11 juillet 1989, délivré le 24 novembre 1995 et ayant pour titre « Mécanisme de commande pour disj oncteur électrique ».
Elle a été informée de ce que les sociétés CEF, GENERAL C ET SC S.A., anciennement Strasbourg Câbles SA, commercialisaient des mini-disjoncteurs reproduisant les enseignements de ce brevet, ce qu’elle a été autorisée à établir par voie de saisie-contrefaçon, procédures qui ont été diligentées le 16 février 2006 et qui ont montré que les produits en cause portaient la marque CHINT et que la société CEF les avait acquis auprès de la société britannique CHINT EUROPE. Par acte en date du 3 mars 2006, la société SCHNEIDER ELECTRIC a assigné les sociétés CEF, General C, SC SA et CHINT Europe en contrefaçon de trois brevets français, dont celui qui est énoncé ci-dessus et en réparation de son préjudice. Cette procédure est en cours devant la première section de la 3°chambre de ce tribunal sous le n° RG 06/03701. Un accord transactionnel étant intervenu entre la société SCHNEIDER ELECTRIC et les sociétés CEF, General C et SC SA, la société SCHNEIDER ELECTRIC s’est désistée d’instance et d’action à leur égard, désistement constaté par ordonnance en date du 10 janvier 2007. Par acte en date du 5 février 2007, elle a assigné la société CHINT EUROPE en la forme des référés aux fins d’obtenir une mesure d’interdiction provisoire sur le fondement des dispositions de l’article L 615-3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle demande de faire défense provisoire à la société CHINT EUROPE, sous astreinte non comminatoire de 100 euros par infraction constatée ou par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de:
- poursuivre l’importation en France, l’offre en vente et la vente des mini- disjoncteurs bipolaires, tripolaires et tétrapolaires de la gamme NB1-63 et en particulier C2, C10, C16, C20, C25, C32, C40, C50, C63, D10, D16 et D20,
- présenter sur son site internet www.chint.co.uk un lien permettant d’accéder aux sites www.chint.com et www.chint.net qui, eux-mêmes, présentent un catalogue de produits en ligne, proposant à la vente, notamment en langue française, des mini disjoncteurs de la gamme NB1-63, le juge saisi se réservant la liquidation des astreintes prononcées. Elle demande en outre de lui allouer la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La société CHINT EUROPE conclut au rejet de l’ensemble des demandes et reconventionnellement sollicite l’allocation de la somme provisionnelle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Subsidiairement, elle demande de subordonner la mesure d’interdiction à la constitution d’une garantie de 100 000 euros par la société SCHNEIDER ELECTRIC et en tout état de cause de condamner cette dernière à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de ses frais de défense. Motifs de la décision :
Attendu qu’ aux termes de l’article L 615-3 du code de la Propriété Intellectuelle, Lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du breveté. La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n 'est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée… "; Sur l’imputabilité des faits: Attendu que la société défenderesse oppose en premier lieu l’absence de sérieux de l’action au fond en ce que les actes de contrefaçon reprochés, à les supposer établis, ne lui sont pas imputables; qu’elle considère en effet n’avoir ni importé en France, ni vendu, ni même offert à la vente les produits argués de contrefaçon et soutient que la preuve de tels actes n’est pas rapportée à son encontre par la société SCHNEIDER ELECTRIC; Qu’elle souligne n’avoir aucune implantation commerciale ni aucune activité commerciale sur le territoire français ; Attendu que la société CHINT EUROPE réplique que la preuve de l’implication de la société CHINT EUROPE dans les acte.-, reprochés résulte clairement des procès- verbaux de saisie-contrefaçon et des pièces qui y sont annexées lesquels établissent que la société CEF revendait en France les mini-disjoncteeurs litigieux portant la marque CHINT et que la société General Contracting se fournissait selon les déclarations de son gérant auprès de la société CHINT EUROPE, ce que montre du reste la fiche de stock saisie ; Attendu en effet qu’il n’est pas sérieusement contestable au regard des éléments ci- dessus visés que la société CHINT EUROPE est bien le fournisseur direct de la société General C, un quoi elle a participé à l’introduction en France des produits litigieux, la circonstance qu’aucun brevet ne protège ces produits au Royaume-Uni étant indifférente tout comme celle tenant à l’absence de tout établissement commercial de la défcndcresse en France ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’offre en vente, la société SCHNEIDER ELECTRIC retient qu’à la date de l’introduction de l’action au fond, le site internet de la société CHINT EUROPE www.chint.co.uk présentait un lien permettant d’accéder aux sites internet www.chint.com et www.chint.net dont est titulaire la société chinoise CHINT, société mère de la défenderesse, lesquels contiennent le catalogue des produits offerts à la vente et ce notamment en langue française ; Attendu que ce lien a depuis lors été supprimé ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat établi à la diligence de la défenderesse; Attendu qu’en tout état de cause, ce site est, à l’exception d’une page de présentation, exclusivement rédigé en langue anglaise en ce qui concerne la définition des produits présentés et ne permet pas de procéder à directement à des commandes; qu’il s’en suit qu’elle ne réalise pas une offre en vente en direction du public français ; Sur le bref délai :
Attendu que la société CHINT EUROPE soutient que la présence de la société SCHNEIDER ELECTRIC sur le marché chinois et les relations d’affaires qu’elle entretient avec l’un des principaux concurrent local du groupe CHINT lui ont nécessairement permis d’être informée de longue date de la fabrication et de la vente des mini-disjoncteurs litigieux; Attendu cependant qu’il ne peut être déduit de ces considérations générales que la demanderesse à 1 ' action aurait su que ces produits étaient commercialisés en France et ce à une date antérieure de plusieurs mois à l’introduction de l’instance; Qu’en l’absence de tout élément de preuve permettant de situer avec une relative précision la date à partir de laquelle le breveté aurait laissé perdurer les actes de contrefaçon en toute connaissance de cause, cette contestation doit être écartée. Sur le sérieux de l’action en contrefaçon : Attendu qu’il convient de préciser ici que l’instance au fond concerne la contrefaçon des trois brevets français suivants :
- un brevet n* 87 13 761 déposé le 2 octobre 1987, délivré le 31 décembre 1992 qui protège un « Dispositif mécanique d’assemblage avec auto-centrage de modules d’appareillages électriques »,
- un brevet n° 88 06562 déposé le 13 mai 1988 et déli vré le 2 juin 1995 qui protège un « Mécanisme de commande de disjoncteur miniature à indication de soudures des contacts »,
- un brevet n° 89 09475 déposé le 11 juillet 1989 et délivré le 24 novembre 1995 qui protège un « Mécanisme de commande pour disjoncteur électrique », sous la priorité duquel a été déposé un brevet européen n° 0 408 466 a été déposé le 25 juin 1990, brevet qui ne désigne pas la France;
- Attendu que la société SCHNEIDER ELECTRIC limite sa demande d’interdiction aux produits qui seraient fabriqués selon les enseignements de ce dernier brevet, qu’elle qualifie de perfectionnement du brevet n° 8 8 06562; Attendu que la société CHINT EUROPE soutient que la revendication 1 du brevet 89 09475 serait nulle pour défaut d’activité inventive au regard d’une part du brevet antérieur n° 2605454 combiné avec les connaissances générales de l’homme du métier et d’autre part du brevet antérieur EP A 0 008 899 (Merlin-Gérin) pris en combinaison avec le brevet FR A 2 271 656 (Kopp) ; Attendu que le brevet opposé enseigne un mini-disjoncteur comprenant de manière connue :
- ,une manette accouplée à une biellette pour former une genouillère,
- une platine pivotante,
- une liaison mécanique à bielle brisable ayant un crochet d’accrochage monté à pivotement sur un axe de la platine,
- un levier de déclenchement ;
que le dispositif breveté est caractérisé en ce qu’il présente :
- un crochet d’accrochage équipé d’une protubérance venant en engagement contre une butée fixe solidaire du boîtier lorsque les contacts se trouvent en état fermé -soudé,
- de manière à stopper la manette dans une position intermédiaire S prédéterminée, située entre les positions d’ouverture et de fermeture,
- le dépassement de point mort de la genouillère rendant stable ladite position intermédiaire pour l’indication des soudures de contacts ; Attendu que l’objet de l’invention telle que décrite consiste à empêcher Factionnement forcé de la manette lorsque les contacts sont soudés, de manière à éviter les accidents ; Attendu que le brevet n° 2 605 454 enseigne un « Mécanisme de commande d’un disjoncteur électrique miniature à réarmement automatique » qui présente l’ensemble des caractéristiques de l’art antérieur telles que ci-dessus énoncées et qui constitue donc le document à partir du quel il convient de raisonner pour déterminer si l’homme du métier, qui est un ingénieur en électricité, pouvait, sur la base de ses connaissances générales et grâce à de simples opération d’exécution parvenir à l’invention ; Attendu que la solution enseignée par le brevet consiste à réaliser une saillie sur le crochet d’accrochage, saillie qui coopère avec une butée fixe solidaire du boîtier lorsque les contacts sont soudés, de telle sorte que la manette d’actionnement se trouve bloquée dans une position intermédiaire stable, indiquant ainsi à l’utilisateur la soudure des contacts ;
Attendu que le brevet KOPP, qui relève du même domaine technique, montre incontestablement, ainsi que l’admet en définitive la société SCHNEIDER ELECTRIC, une saillie ménagée dans le boîtier, sensiblement au même endroit que dans le brevet opposé, qui coopère avec un ergot du levier d’armement, de sorte qu’il ne lui est pas permis de soutenir que le caractère inventif procède du positionnement de la saillie sur le boîtier ; qu’il est constant que ce dispositif a pour objet de maintenir la manette en position d’ouverture par l’effet d’une compression et non dans une position intermédiaire par l’effet d’une traction ; que cependant, l’homme du métier sait nécessairement configurer un système de blocage selon qu’il entend obtenir l’un ou l’autre des effets recherchés, ce qui ne saurait être davantage être considéré comme inventif en soi ; Attendu par ailleurs que s’il est exact que le brevet KOPP ne présente pas de platine de support du bras de contact, cette circonstance est indifférente, dès lors que ladite platine est présente dans l’antériorité la plus proche ; Attendu qu’il importe peu que l’objet de cette antériorité ne soit pas directement comparable dès lors que s’ y trouve le moyen de parvenir à l’effet technique recherché ; Attendu qu’il convient enfin de relever que la demande de brevet européen Merlin- Gerin n° 0 008 989 publiée le 19 mars 1980, enseign ait déjà un dispositif de
blocage de la manette ■ d’actionnement dans une position intermédiaire en cas de soudure des contacts ( page 10 de la description) ; Qu’il en est de même du brevet n° 8806 562, déposé le 13 mai 1988, invoqué dans l’instance au fond, lequel indique résoudre le problème de l’instabilité de la position intermédiaire posé par le précédent « par l’action du ressort de rappel de la manette après le dépassement du point mort de la genouillère »( page 2 §3 in fine) qui ne peut donc plus constituer une caractéristique valide du brevet opposé ici ; Attendu qu’au regard des ces éléments, il apparaît que la validité du brevet invoqué par la société SCHNEIDER ELECTRIC est contestée par des arguments qui peuvent être considérés comme pertinents, de sorte que son action en contrefaçon ne présente pas le caractère de sérieux requis ; A titre surabondant. Sur le prononcé des mesures provisoires: Attendu que des dispositions de l’article L 615-3 du Code de la propriété intellectuelle ont pour objet de garantir le titulaire du brevet, qui justifie du caractère sérieux de son action au fond, contre le préjudice résultant d’une poursuite des actes de contrefaçon pendant la durée de la procédure ; Attendu qu’en l’état, les actes de contrefaçon dont le juge du fond est saisi ont cessé :
qu’en effet, il est constant que la société CHINT EUROPE, désormais seule défenderesse à l’instance, ne fournit plus les sociétés CEF, General C et SC SA à l’égard desquelles un désistement d’instance et d’action est intervenu; que par ailleurs, il est établi qu’elle a supprimé le lien permettant aux internautes d’accéder aux sites internet de la société CHINT Chine, qui seuls présentent des catalogues sur lesquels figurent les produits argués de contrefaçon ; Attendu que la société SCHNEIDER ELECTRIC fonde sa demande sur un risque de réitération ; Attendu que si un tel risque n’est jamais à exclure, il n’entre cependant pas dans les prévisions légales ci-dessus visées d’instaurer une mesure de prévention, mais de faire cesser des actes en cours de commission ; Qu’en conséquence, la demande doit donc en tout état de cause être rejetée ; Sur la demande reconventionnelle : Attendu que l’action engagée, pour mal fondée qu’elle soit, ne révèle pas un abus fautif du droit d’ester en justice; Que la demande indemnitaire présentée sur ce fondement sera donc écartée ; Attendu qu’il serait en revanche inéquitable que la société CHINT EUROPE supporte la charge des ses frais non compris dans les dépens ; qu’il lui sera alloué
à ce titre la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société SCHNEIDER ELECTRIC sera condamnée au dépens de cette instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. PAR CES MOTIFS Nous, Claude V, Vice-président, statuant en la forine des référés par décision contradictoire susceptible d’appel, Rejetons les demandes d’interdictions provisoires présentées par la société SCHNEIDER ELECTRIC, Rejetons la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Condamnons la société SCHNEIDER ELECTRIC à payer à la société CHINT EUROPE la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamnons aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nuisance ·
- Vélo ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Astreinte ·
- Jonction ·
- Hors de cause ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Trouble
- Financement ·
- Hypothèque légale ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Trésorerie ·
- Copropriété ·
- Commandement ·
- Trésor public ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Trésor
- Victime d'infractions ·
- Constat ·
- Fonds de garantie ·
- Homologation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Procédure pénale ·
- Commission ·
- Homologuer ·
- Infractions pénales ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Véhicule ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Rente ·
- Expert
- Interruption ·
- Corse ·
- Banque populaire ·
- Décès ·
- Instance ·
- Ayant-droit ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Attraire ·
- Épouse
- Agent commercial ·
- Comptable ·
- Production ·
- Document ·
- Réseau ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Animateur ·
- Mise en état ·
- Extrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Civil ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- Statut ·
- Citoyen ·
- Mariage ·
- Acte
- Militaire ·
- Pensionné ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expert ·
- Débat public ·
- Décret ·
- Demande ·
- Guerre ·
- Dommages et intérêts ·
- Armée
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Trésorerie ·
- Siège social ·
- Insuffisance d’actif ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Publicité ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Oeuvre ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Qualités ·
- Angleterre ·
- Marc ·
- Préjudice ·
- Serpent
- Mariage ·
- Droit commun ·
- Statut ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Filiation ·
- Extrait
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Annonce ·
- Service ·
- Internet ·
- Site ·
- Construction ·
- Mot-clé ·
- Internaute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.