Résumé de la juridiction
Partie figurative constituée par une feuille stylisée orientée vers la droite sur laquelle sont déposées deux gouttes d’eau
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 1er juin 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MINCEUR NUIT ; PHYT'S LA NATURO-ESTHÉTIQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99831975 ; 97686172 ; 97707851 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL05 |
| Référence INPI : | M20070326 |
Sur les parties
| Parties : | MARY C SA c/ LABORATOIRES PHYT'S SA |
|---|
Texte intégral
La société par actions simplifiées MARY C, créée en 1977, a pour activité principale la commercialisation de produits cosmétiques en instituts de beauté et propose notamment à la vente une crème dénommée MINCEUR NUIT. Elle est titulaire de la marque verbale « MINCEUR NUIT » déposée le 29 décembre 1999 et enregistrée sous le numéro 99 831 975 pour désigner, en classe 3, les produits et services suivants : " savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices « . Indiquant avoir constaté que la société LABORATOIRES PHYT’S proposait un produit reproduisant à l’identique sa marque et empruntant dans sa présentation ses propres visuels publicitaires et les caractéristiques essentielles de son propre contenant, et après avoir fait procéder le 19 juillet 2005 à un constat d’achat, la société MARY COHR a, par acte d’huissier en date du 13 octobre 2005, fait assigner la société par actions simplifiées LABORATOIRES PHYT’S devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 21 novembre 2006, la société LABORATOIRES PHYT’S conclut au débouté de la société MARY COHR de l’ensemble de ses demandes et à la nullité de la marque » MINCEUR NUIT " n° 99 831 975 pour défaut de distinctivité, et subsidiairement à la déchéance des droits du demandeur sur cette marque. A titre reconventionnel, elle demande au Tribunal de :
- constater que l’usage par la société MARY COHR du signe figuratif composé d’une feuille stylisée orientée vers la droite partagée par un trait bombé et recouverte à droite en bas d’un élément verbal constitue la contrefaçon des droits de la société LABORATOIRES PHYT’S par reproduction de la marque figurative en couleur déposée le 03 juillet 1997 et enregistrée sous le n° 97 686 172 en classes 3 et 5 et de la marque semi-figurative « PHYT’S » déposée en couleur le 02 décembre 1997 et enregistrée sous le n° 97 707 851 en classes 3 et 5,
- faire interdiction à la société MARY COHR d’utiliser sous quelque forme que ce soit le signe figuratif protégé par les marques susvisées sous astreinte de 5.000,00 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la confiscation et la destruction des produits, visuels, promotions, publicités relatifs au signe litigieux par devant huissier aux frais exposés de la société MARY COHR dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois publications au choix de la société LABORATOIRES PHYT’S et dans la limite de 5.000,00 euros H.T. par insertion aux frais exposés du demandeur,
- condamner la société MARY COHR au paiement de la somme provisionnelle de 100.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de la société LABORATOIRES PHYT’S,
- désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer l’ampleur de la masse contrefaisante, chiffrer la marge nette ainsi réalisée par la société MARY COHR et émettre un avis sur le chiffrage de l’atteinte et l’affadissement de la marque lui appartenant,
- condamner la société MARY COHR au paiement de la somme de 50.000,00 euros à
titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société MARY COHR à lui payer la somme de 15.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières écritures en date du 29 mars 2007, la société MARY COHR demande au Tribunal de :
- dire et juger que l’usage, par la société PHYT’S, de la marque « MINCEUR NUIT » constitue la contrefaçon par reproduction de la marque dont elle est titulaire,
- dire et juger que la société PHYT’S a commis des faits distincts des faits de contrefaçon constitutifs d’actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- débouter la société PHYT’S de l’ensemble de ses demandes formées à titre reconventionnel,
- prononcer à titre reconventionnel la déchéance pour défaut d’usage de la marque figurative n° 97 686 172, En conséquence,
- condamner la société LABORATOIRES PHYT’S à lui payer la somme de 50.000,00 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits sur la marque « MINCEUR NUIT »,
- interdire à la société LABORATOIRES PHYT’S d’utiliser à quelque titre que ce soit et de quelque façon que ce soit le signe « MINCEUR NUIT » pour tous produits identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque « MINCEUR NUIT » dont elle esttitulaire, et ce sous astreinte de 10.000,00 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours après signification du jugement à intervenir,
- interdire à la société LABORATOIRES PHYT’S la diffusion sur quelque support que ce soit de toute publicité représentant la marque « MINCEUR NUIT » et comprenant les visuels de la société MARY COHR,
- condamner la société LABORATOIRES PHYT’S à lui payer la somme de 100.000,00 euros en réparation du préjudice découlant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre,
- ordonner la confiscation et la destruction des produits litigieux, par devant huissier de justice, et ce aux frais avancés de la société LABORATOIRES PHYT’S, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 2.000,00 euros par jour de retard,
- ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extrait, dans trois publications au choix de la société demanderesse et aux frais avancés de la défenderesse, pour un montant de 5.000,00 euros H.T. par insertion,
- dire et juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir,
- dire et juger que le Tribunal restera compétent pour la liquidation des astreintes ainsi ordonnées,
- condamner la société LABORATOIRES PHYT’S à lui payer la somme de 12.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’ordonnance de clôture à été rendue le 30 mars 2007.
I – Sur la validité de la marque n° 99 831 975 Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, « le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : (…) b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ». Attendu que la marque verbale n° 99 831 975 est composée exclusivement par la succession de deux termes usuels, « MINCEUR » et « NUIT », et sert à désigner des produits cosmétiques distribués dans un réseau sélectif d’instituts de beauté ; Que la société défenderesse fait valoir au soutien de sa demande en nullité de la marque en cause que celle-ci est purement descriptive des caractéristiques du produit ; Que la société MARY COHR oppose en substance que la distinctivité de sa marque repose sur une construction et une syntaxe inhabituelles créant une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent ; Que cependant, la juxtaposition des termes « MINCEUR » et « NUIT » dans leur sens courant et d’origine et dont l’association est dépourvue d’un sens autre que celui du langage courant ne confère à ce syntagme aucun caractère distinctif à l’égard des produits désignés ; Que la catégorie de consommateurs concernée, à savoir les clients d’un institut de beauté, sont ainsi nécessairement amenés à associer le signe « MINCEUR NUIT » aux propriétés essentielles du produit en cause à savoir une crème amincissante qui s’applique la nuit. Attendu que faute pour le signe en cause d’exercer sa fonction d’identification d’origine des produits, il convient de prononcer par application combinée des articles L. 711-2 et L. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle la nullité de l’enregistrement de la marque n° 99 831 975. II – Sur la contrefaçon Attendu que compte tenu de ce qui précède, la société MARY COHR ne pourra qu’être déboutée de ses demandes à ce titre, devenues sans objet du fait de l’annulation de la marque arguée de contrefaçon. III – Sur la concurrence déloyale et parasitaire Attendu que la société demanderesse fait valoir que la société LABORATOIRES PHYT’S commercialise, sous le même signe « MINCEUR NUIT » et auprès de la même clientèle en termes de localisation géographique et de pouvoir d’achat, des produits reproduisant sur leur contenant des caractéristiques identiques à celles figurant sur ses propres produits, à savoir sur la partie inférieure une esquisse de feuille d’arbre tournée vers la droite et sur la partie supérieure un cadre sombre dans lequel figure en lettres
majuscules et en caractères blancs les signes de chacune des sociétés, et qu’elle communique au surplus sur ces produits autour des mêmes concepts qu’elle : Que pour écarter le grief de concurrence déloyale, la société défenderesse ne saurait valablement soutenir que les produits litigieux ne se situent pas sur le même marché, le marché de « la cosmétologie biologique » pour la société PHYT’S et celui de « l’aromathérapie » pour la société MARY COHR se rattachant l’un et l’autre au marché desproduits cosmétiques se revendiquant « naturels » commercialisés dans le cadre d’un même réseau de vente sélectif, à savoir en instituts de beauté ; Que cependant, l’apposition d’une esquisse de feuille sur les flacons des produits commercialisés par l’une et l’autre partie n’est pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur normalement avisé dans la mesure où cet élément, d’une grande banalité dans le domaine ci-dessus défini, n’est ni de forme, ni de couleur comparable ; Qu’un tel risque de confusion ne saurait pas plus être retenu du fait de la présence d’un cadre contenant s’agissant du produit MARY COHR la dénomination « MARY COHR PARIS » et s’agissant du produit PHYT’S les termes « MINCEUR NUIT », l’encadré étant de forme carrée et de couleur dorée pour le premier produit, et de forme rectangulaire et de couleur verte pour le second ; Qu’enfin l’argumentation publicitaire développée par la société PHYT’S pour promouvoir son produit, si elle emprunte effectivement comme celle de la société MARY COHR au vocabulaire guerrier, celle-ci mettant en avant ses « enzymes tueuses » tandis que celle-là se targue « d’attaquer la cellulite jour et nuit », ne saurait entraîner pour le consommateur d’attention moyenne, habitué à voir utiliser une telle terminologie dans le domaine des produits à visée amincissante, un quelconque risque de confusion. Attendu que la société demanderesse, qui prétend par ailleurs que la société LABORATOIRES PHYT’S se place dans son sillage, en profitant indûment, sans bourse délier, de ses efforts, de son positionnement, de sa réputation et de ses produits, ne verse cependant aux débats aucune pièce à l’appui de ses allégations. Attendu que la société MARY COHR sera donc déboutée de sa demande de dommages- intérêts formée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. IV – Sur la demande reconventionnelle en contrefaçon Attendu qu’au soutien de sa demande reconventionnelle en contrefaçon, la société LABORATOIRES PHYT’S fait valoir qu’elle est titulaire des marques suivantes :
- la marque figurative déposée le 03 juillet 1997, enregistrée sous le n° 97 686 172 pour désigner, en classes 3 et 5, notamment les « Savons, produits de la parfumerie, eaux de toilette, parfums, huiles essentielles, huiles de soins cosmétiques, cosmétiques, crèmes, lait, mousse et lotions pour le visage et/ou le corps, bains moussants, crèmes solaires, dentifrice » et constituée par une feuille stylisée orientée vers la droite sur laquelle est déposée deux gouttes d’eau de taille différente.
- la marque semi-figurative « PHYT’S LA NATURO ESTHETIQUE » déposée le 02 décembre 1997, enregistrée sous le n° 97 707 851 pour désigner en classes 3 et 5 les mêmes produits et reprenant l’élément figuratif ci-dessus décrit. 1) Sur la marque n° 97 686 172 Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la marque en cause a été déposée
le 03 juillet 1997 par la société J.P. LLOPART & CIE et que l’inscription au Registre National des Marques au profit de la défenderesse n’est intervenue que le 13 février 2006 sans que soit versé aux débats un certificat d’identité de la marque et l’état des inscriptions permettant de corroborer l’affirmation de la Société PHYT’S selon laquelle il s’agit d’un simple changement de dénomination sociale ; Qu’ainsi que le soutient justement la partie demanderesse, la société LABORATOIRES PHYT’S n’est pas recevable à invoquer dans le cadre de la présence instance la contrefaçon de cette marque, dont elle n’était pas titulaire au jour de la signification de ses premières conclusions en ce sens, intervenue le 2 Février 2006. 2) Sur la marque n° 97 707 851 Attendu que s’agissant de la marque semi-figurative n° 97 707 851 telle que ci-dessus décrite, et en l’absence d’une reproduction intégrale et à l’identique de cette marque sur les produits commercialisés par la demanderesse, la société LABORATOIRES PHYT’S ne peut fonder son action en contrefaçon que sur l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui dispose que " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits pu services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l enregistrement » ; Qu’il est établi que le produit argué de contrefaçon, à savoir le flacon de crème MINCEUR NUIT commercialisé par la société MARY COHR et son contenant, est identique ou similaire à ceux visés à l’enregistrement de la marque ; Que l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que le produit commercialisé par la société MARY COHR présente sur la partie inférieure de son contenant une feuille stylisée tournée vers la droite qui ne comporte pas, à la différence de l’élément purement figuratif de la marque en cause, les deux gouttelettes précédemment décrites, et qui au surplus s’en écarte du point de vue de la forme (tige plus longue, nervure inachevée, absence de symétrie) ; Que les éléments « PHYT’S » en gros caractères et « LA NATURO ESTHETIQUE » en caractères de plus petite taille ne sont pas repris sur les produits litigieux, la similitude visuelle étant ainsi réduite à la seule reprise imparfaite de l’élément figuratif ci-dessus décrit et toute similitude auditive étant exclue ; Que d’un point de vue conceptuel, la représentation d’une feuille a dans l’un et l’autre cas vocation à rattacher dans l’esprit du consommateur ce produit à un produit naturel ; Que cette faible similitude entre les signes en cause, renforcée par le fait que l’élément distinctif et dominant de la marque appréciée dans son ensemble est le terme « PHYT’S » qui n’est pas repris sur le produit argué de contrefaçon, exclut tout risque de confusion. Attendu que la société LABORATOIRES PHYT’S sera donc déboutée de sa demande en contrefaçon.
V – Sur la demande en déchéance de la marque figurative n° 97 686 172 Attendu que la demande formée à ce titre par la société MARY COHR en réplique aux demandes reconventionnelles en contrefaçon formée à son encontre par la défenderesse doit être déclarée irrecevable, la marque dont elle est titulaire et seule susceptible de justifier son intérêt à agir ayant été annulée. VI – Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ; Que la société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire de la part de la société MARY COHR, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits. VII – Sur les autres demandes Attendu qu’il y a lieu de condamner la société MARY COHR, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à la société LABORATOIRES PHYT’S, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000,00 euros. Attendu que l’exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
- DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en contrefaçon de la marque figurative n° 97 686 172 formée par la société LABORATOIRES PHYT’S ;
- DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance de la marque figurative n° 97 686 172 formée par la société MARY COHR ;
- PRONONCE la nullité de l’enregistrement de la marque n° 99 831 975 pour défaut de caractère distinctif ;
- DEBOUTE la société MARY COHR de l’ensemble de ses demandes ;
- DEBOUTE la société LABORATOIRES PHYT’S de sa demande reconventionnelle en contrefaçon de la marque semi-figurative n° 97 707 851 ;
- DEBOUTE la société LABORATOIRES PHYT’S de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
- CONDAMNE la société MARY COHR à payer à société LABORATOIRES PHYT’S la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société MARY COHR aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Quantité limitée des produits incriminés ·
- Dénomination paul et raymond templier ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Atteinte à l'enseigne ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom patronymique ·
- Droit antérieur ·
- Signe contesté ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Nom commercial ·
- Enseigne ·
- Contrefaçon ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Dépôt
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Qualité pour agir- site internet ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Article 141-5 code du sport ·
- Usage à titre d'information ·
- Abus de position dominante ·
- Demande reconventionnelle ·
- Site en langue française ·
- Accessibilité en France ·
- Notoriété de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Liberté d'expression ·
- Référence nécessaire ·
- Marque figurative ·
- Marque notoire ·
- Recevabilité ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Jeux olympiques ·
- Paris sportifs ·
- Parasitisme ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Emblème ·
- Utilisation ·
- Notoire ·
- Position dominante
- Validité de la marque ·
- Risque de confusion ·
- Droit antérieur ·
- Nom commercial ·
- Armoiries ·
- Marque ·
- Vin ·
- Associations ·
- Comté ·
- Image ·
- Arme ·
- Propriété intellectuelle ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Mention "spécialiste porsche" ·
- Usage à titre d'information ·
- Lien entre les parties ·
- Contrefaçon de marque ·
- Distributeur exclusif ·
- Risque de confusion ·
- Licencié exclusif ·
- Dévalorisation ·
- Intérêt à agir ·
- Signe contesté ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Blason ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Adresse électronique ·
- Concurrence déloyale ·
- Concessionnaire ·
- Classes ·
- Véhicule ·
- Électronique
- Inscription au registre communautaire ·
- Similarité des produits ou services ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Différence intellectuelle ·
- Demande d'enregistrement ·
- Intervention volontaire ·
- Déchéance de la marque ·
- Imprécision du libellé ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Opposabilité du titre ·
- Titularité des droits ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Marque communautaire ·
- Structure différente ·
- Caractère évocateur ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Pouvoir évocateur ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Complémentarité ·
- Intérêt à agir ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Procédure ·
- Jeux ·
- Video ·
- Divertissement ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Électronique ·
- Produit ·
- Ordinateur ·
- Système
- Absence d'exploitation de la marque incriminée ·
- Similarité des produits ou services ·
- Collectivité territoriale ·
- Provenance géographique ·
- Validité de la marque ·
- Dommages et intérêts ·
- Caractère déceptif ·
- Droit antérieur ·
- Euro symbolique ·
- Certification ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- Enregistrement ·
- Atteinte ·
- Tourisme ·
- Partenariat ·
- Propriété intellectuelle ·
- Service ·
- Cinéma
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque et droits de propriété industrielle ·
- Contrat de cession du fonds de commerce ·
- Droit proportionnel d'enregistrement ·
- Mutation à titre onéreux de meubles ·
- Contrat de cession de marque ·
- Droits de mutation ·
- Marque de renommée ·
- Cessions séparées ·
- Droit de mutation ·
- Fonds de commerce ·
- Impôts et taxes ·
- Enregistrement ·
- Marque notoire ·
- Fiscalité ·
- Assiette ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Clientèle ·
- Mutation ·
- Sociétés ·
- Fromage ·
- Possession ·
- Administration
- Usage dans le sens du langage courant ·
- Imitation des documents commerciaux ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Dénomination "fooding tentations" ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Mot d'attaque identique ·
- Déchéance de la marque ·
- Désignation nécessaire ·
- Imitation de la marque ·
- Imitation du graphisme ·
- Marque devenue usuelle ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Langage professionnel ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Professionnel averti ·
- Risque d'association ·
- Caractère évocateur ·
- Désignation usuelle ·
- Exploitation réelle ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Mise hors de cause ·
- Action en justice ·
- Imitation du logo ·
- Libre concurrence ·
- Pouvoir évocateur ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Langage courant ·
- Dégénérescence ·
- Marque verbale ·
- Signe contesté ·
- Usage courant ·
- Usage sérieux ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Procédure ·
- Traiteur ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Plat cuisiné ·
- Propriété intellectuelle ·
- Hors de cause
- Validité de l'assignation ·
- Action en contrefaçon ·
- Marque communautaire ·
- Modèle de vêtement ·
- Procédure ·
- Tee-shirt ·
- Sociétés ·
- Constitution ·
- Assignation ·
- Exception de nullité ·
- Incident ·
- Mentions ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Postulation ·
- Droits d'auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Absence d'exploitation de la marque incriminée ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Responsabilité au titre de l'art. l. 713-5 cpi ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Annulation du titre ·
- Marque de renommée ·
- Élément dominant ·
- Interdiction ·
- Signe voisin ·
- Adjonction ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Responsabilité ·
- Publication ·
- Dépôt ·
- Valeur économique ·
- Enregistrement ·
- Emploi ·
- Distinctif
- Provenance géographique ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Action en déchéance ·
- Combinaison de mots ·
- Délai non échu ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Procédure ·
- Europe ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Déchéance ·
- Publication ·
- Titre ·
- Propriété industrielle
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Marque notoirement connue ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de marque ·
- Professionnel averti ·
- Publicité mensongère ·
- Relations d'affaires ·
- Risque de confusion ·
- Marque complexe ·
- Mise en demeure ·
- Partie verbale ·
- Responsabilité ·
- Certification ·
- Autorisation ·
- Reproduction ·
- Apposition ·
- Imitation ·
- Licencié ·
- Industrie ·
- Contrefaçon ·
- Céramique ·
- Normalisation ·
- Tromperie ·
- Sociétés ·
- Marque notoire ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.