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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 18 févr. 2008, n° 07/05916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/05916 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1re chambre 3e section N° RG : 07/05916 N° MINUTE : Assignation du : 18 avril 2007 DÉBOUTÉ Après expertise du Docteur C Z […] […] (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 18 février 2008 |
DEMANDERESSE
Mademoiselle D B
[…]
[…]
représentée par Me Sophie PERIER CHAPEAU (SELARL J.C.V.B.) avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0306
DÉFENDEURS
Docteur K-L M
[…]
[…]
MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (M. A.C.S.F) (le SOU MEDICAL)
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Marie-Christine CHASTANT MORAND (SCPA GARAUD SALOME CHASTANT BERRUX) avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 72
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Gérard BOSSU (SELARL BOSSU & Associés) avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
I J, Vice-Président
Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Président
Marie-Andrée BAUMANN, Vice-Président
GREFFIER
E F, lors des débats
G H, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 8 janvier 2008, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 18 février 2008.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de I J
Le 21 septembre 2004, D B, née le […], a subi une intervention chirurgicale de réduction des petites lèvres vulvaires, pratiquée par le docteur K-L M, gynécologue obstétricien, à la Clinique de l’Alma.
Dans les suites de cette opération, D B a ressenti des douleurs importantes, puis, a constaté, quelques jours plus tard, que la petite lèvre droite se décrochait, la petite lèvre gauche étant désunie sur un centimètre et demi, ce qui l’a conduit à consulter à plusieurs reprises le docteur K-L M.
Le 30 novembre 2004, ce dernier a réopéré la patiente, sous anesthésie locale. Le 6 décembre suivant, ce médecin a procédé au retrait des fils. Trois jours plus tard, D B a senti que la petite lèvre droite se décrochait de nouveau.
Après avoir consulté le docteur K-L M, D B a pris contact avec d’autres praticiens, notamment, le docteur X qui l’a réopérée le 26 mai 2005 à l’hôpital de Créteil. A la suite de cette intervention, la cicatrisation s’est effectuée normalement.
D B a sollicité en référé la désignation d’un expert. Par ordonnance en date du 7 juillet 2005, le docteur Y a été commis en cette qualité. Par la suite, cet expert a été remplacé par le docteur Z qui a procédé à ses opérations après s’être adjoint le docteur A en qualité de sapiteur.
Le rapport a été déposé le 20 juin 2006.
Par acte signifié le 18 avril 2007, D B a fait assigner le docteur K-L M, son assureur, la société LE SOU MEDICAL et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de PARIS et a demandé au tribunal de :
— constater que le docteur K-L M a commis des fautes lors des interventions chirurgicales des 21 septembre et 30 novembre 2004, qui engagent sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,
— le condamner en conséquence et avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 1.614,06 euros au titre des frais médicaux selon la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,
— 1.000 euros au titre de la perte de gains avant consolidation et après déduction de la créance de l’organisme social à ce titre,
— 500 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire,
— 7.000 euros au titre du pretium doloris,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique,
— 3.000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la société LE SOU MEDICAL et commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de PARIS.
Au soutien de ses prétentions, D B fait valoir :
— que le docteur K-L M s’est présenté comme connaissant la technique opératoire, lui ayant d’ailleurs indiqué qu’il la pratiquait depuis 20 ans alors qu’en réalité il n’avait réalisé que trois ou quatre nymphoplasties,
— qu’il ne l’a pas informée des complications de ce type de chirurgie dont notamment le risque de désunion qui, de manière statistique, intervient dans moins de 5 % des cas et sur une partie limitée de l’intervention (en principe 5 à 8 mm),
— que la survenue à deux reprises de cette complication, sur 3 centimètres, est, dans son cas, étonnante,
— qu’il y a eu un déroulement anormal des interventions sur lequel ni le docteur K-L M ni l’expert ne fournissent d’explication,
— que la lecture du compte rendu opératoire de la première intervention ainsi que de celui de la deuxième intervention ne permet pas de savoir comment celles-ci se sont déroulées alors que le compte rendu de la troisième opération précise les incisions réalisées et le type de suture effectué,
— que d’ailleurs, le professeur PANIEL, chef de service de gynécologie obstétrique et spécialiste français de la nymphoplastie, qui a pris connaissance du rapport d’expertise, s’étonne qu’il n’ait à aucun moment été posé la question des modalités de la suture,
— que le docteur Z a considéré que la cause de l’échec de la deuxième intervention résidait dans le délai trop court l’ayant séparée de la première,
— que cependant, selon le professeur PANIEL, la cause de cet échec n’est pas à rechercher dans le délai ayant séparé les deux actes opératoires, ce délai ayant été raisonnable et n’ayant eu aucune incidence,
— que l’échec ne réside ni dans une allergie aux fils comme l’avait soutenu le docteur K-L M, puisqu’elle n’a pas fait d’allergie lors de la troisième intervention, ni dans une infection, aucun problème infectieux ne s’étant produit,
— que la cause de l’échec est donc ignorée, ainsi d’ailleurs que la technique opératoire et sa qualité,
— que ce double échec et son ampleur tout à fait anormal au regard des données statistiques disponibles, suggèrent effectivement que ce médecin qui n’avait pratiqué que trois interventions, ne maîtrisait pas la technique opératoire ce qui est à l’origine des échecs subis,
— que les affirmations de l’expert ne permettent pas d’exclure une faute du docteur K-L M.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de PARIS sollicite, avec exécution provisoire, la condamnation solidaire du docteur K-L M et de son assureur au paiement des sommes de :
— 1.992,36 euros au titre des prestations versées, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le docteur K-L M et la M. A.C.S.F (le SOU MEDICAL) concluent au débouté de ces demandes en considérant que le praticien n’a commis aucune faute, et qu’il n’existe en tout état de cause aucun préjudice en lien de causalité direct et certain avec un éventuel manquement.
Ils soutiennent qu’il n’y a pas eu de manquement au devoir d’information, et que de toute manière, même complètement informée, D B n’aurait pas renoncé à l’intervention.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 décembre 2007.
SUR CE :
Il doit être rappelé que par principe la responsabilité du médecin ne peut être engagée que pour faute laquelle résulte d’un manquement à l’une quelconque de ses obligations découlant du contrat passé avec le patient.
En l’espèce, D B reproche au docteur K-L M un défaut de compétence pour pratiquer l’intervention chirurgicale qu’il lui a proposée, une faute technique résultant des deux échecs subis qui sont statistiquement incohérents, et un manquement à son obligation d’information.
S’agissant du défaut de compétence reproché, il doit être observé que, selon l’expert judiciaire dont l’avis n’est pas, sur ce point, contredit par des pièces pertinentes, le docteur K-L M qui est ancien Interne des hôpitaux de Paris et ancien Chef de Clinique – Assistant à la Faculté de Médecine de Paris, a une formation chirurgicale correcte en chirurgie gynécologique lui permettant de réaliser le type d’intervention en cause.
En effet, s’il résulte des déclarations faites par ce médecin lors des opérations d’expertise qu’il avait pratiqué trois ou quatre nymphoplasties avant l’intervention litigieuse, il doit cependant être relevé qu’il a également précisé avoir effectué plusieurs centaines d’interventions vulvaires, notamment en cancérologie.
En outre, selon le docteur A, sapiteur plasticien, la technique opératoire choisie par le docteur K-L M est celle décrite par le professeur PANIEL, référent en chirurgie vulvaire, et était adaptée au problème de D B.
Ainsi, aucun défaut de compétence du praticien ne peut être retenu.
Le contrat médical met à la charge du médecin l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science médicale à la date de son intervention.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, engage la responsabilité du médecin dès lors qu’il en résulte pour le patient un préjudice en lien de causalité direct et certain.
En l’espèce, il est acquis que la désunion de la petite lèvre droite subie par D B après l’intervention initiale du 21 septembre 2004 et la reprise chirurgicale du 30 novembre 2004, constitue pour cette dernière un préjudice.
Cependant, pour pouvoir obtenir la réparation de ce préjudice, il lui appartient de démontrer l’existence d’une faute médicale à l’origine de celui-ci.
Selon l’expert judiciaire, la technique opératoire choisie par le docteur K-L M qui correspond à celle décrite par le professeur PANIEL, était adaptée à l’anomalie anatomique que présentait D B ; l’intervention du 21 septembre 2004 a été réalisée, au vu du compte rendu opératoire, conformément aux règles de l’art ; le suivi post-opératoire de cette intervention a été correctement assuré, ce médecin ayant reçu la patiente à plusieurs reprises, prescrit un examen bactériologique, des soins locaux appropriés et une antibiothérapie par voie générale indiquée.
L’expert n’a donc mis en évidence aucune faute technique susceptible d’expliquer la survenue de la désunion à la suite de la première intervention, laquelle constitue une complication de ce type de chirurgie, survenant dans 5 % des cas.
En revanche, l’expert a expliqué la survenue de la deuxième désunion par la date trop rapprochée de la reprise chirurgicale, expliquant en effet que “la date d’intervention proposée par le docteur K-L M, au décours de cette cicatrisation retardée et marquée par des phénomènes inflammatoires importants et prolongés, peut être considérée comme précoce, les tissus sont le siège, à ce moment là, de remaniements inflammatoires importants, qui ne rendent pas idéales les conditions de cicatrisation (…)
Il nous semble que c’est bien dans la date choisie pour cette seconde intervention que réside l’une des causes de l’échec dont a eu à souffrir Mademoiselle B après la ré-intervention du 30 novembre 2004”, étant précisé que la technique adoptée pour cette reprise a été considérée comme adaptée et qu’il n’a pas été relevé de faute technique per-opératoire qui aurait pu être à l’origine de cette deuxième complication.
D B conteste les conclusions de l’expert en soutenant que le délai écoulé entre l’intervention du 21 septembre et celle du 30 novembre était licite ainsi que l’a précisé le professeur PANIEL dans un courrier du 17 février 2007 qu’elle verse aux débats, et en considérant que la survenue de deux désunions, statistiquement incohérente, permet de considérer qu’il y a eu un déroulement anormal des opérations et donc une faute du praticien.
Il est exact que le professeur PANIEL, référent en chirurgie vulvaire ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise, a qualifié de raisonnable le délai écoulé entre les deux premières interventions.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’imputer à ce délai la cause de la survenue de la deuxième désunion.
Il est tout aussi exact que le professeur PANIEL a regretté que l’expert ne se soit pas prononcé sur les techniques de la suture.
Cependant, il doit être observé que les comptes rendus opératoires des 21 septembre 2004 et 30 novembre 2004 font mention de la suture réalisée, et que l’expert n’a pas critiqué les gestes opératoires du docteur K-L M y compris en ce qui concerne la suture.
D’ailleurs, le professeur PANIEL n’a pas fait état d’erreur technique dans la suture effectuée par le docteur K-L M qui aurait pu être à l’origine des désunions survenues, et la demanderesse ne produit aucune pièce médicale démontrant que celles-ci auraient pour origine une faute per-opératoire commise par le médecin défendeur.
Ainsi, dès lors que la faute du médecin ne peut ni résulter du défaut de réussite de l’acte chirurgical ni être présumée, la responsabilité du docteur K-L M ne peut être engagée de ce chef.
Enfin, il est acquis que le médecin est tenu de délivrer au patient une information claire, loyale et adaptée devant porter tant sur la pathologie dont il est atteint, son évolution avec et sans traitement, la nature du traitement proposé, ses conséquences et ses risques, et ce, afin que le patient puisse en toute connaissance de cause, évaluer le bénéfice espéré de ce traitement par rapport aux risques qu’il comporte pour l’accepter ou refuser de s’y soumettre.
Le manquement à cette obligation ne peut cependant engager la responsabilité du médecin que s’il en résulte pour le patient un préjudice qui s’analyse en une perte de chance de renoncer à l’intervention proposée, et, donc, d’éviter le risque réalisé.
En l’espèce, le docteur K-L M à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas avoir informé D B du risque de désunion, ce risque n’étant d’ailleurs pas mentionné dans le document dit de consentement éclairé remis à la patiente et signée par elle.
Le manquement au devoir d’information est donc acquis.
Cependant, ce manquement ne suffit pas à lui seul pour engager la responsabilité du médecin. Il convient en effet pour que celle-ci soit retenue que D B démontre avoir subi une perte de chance d’avoir pu renoncer à l’intervention.
Or, force est de constater qu’il n’est pas établi qu’elle aurait renoncé à l’opération même si elle avait été parfaitement informée de ce risque.
En effet, il ressort du rapport d’expertise non contesté sur ce point, qu’elle désirait subir ce geste opératoire pour corriger l’hypertrophie des petites lèvres qui la gênait depuis l’adolescence (page 4 du rapport), et qu’elle a clairement indiqué aux experts que même en connaissant le risque de désunion, elle se serait soumise à l’intervention (page 5 du rapport).
Dans ces conditions, D B ne justifie d’aucune perte de chance réelle et sérieuse causée par le défaut d’information reproché.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité du docteur K-L M ne peut être retenue.
D B et, par voie de conséquence, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Paris, seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre des défendeurs.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE D B et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de PARIS de l’intégralité de leurs demandes formées contre le docteur K-L M et son assureur,
CONDAMNE D B aux dépens qui comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire,
ACCORDE à la SCPA GARAUD SALOME CHASTANT BERRUX le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 février 2008
Le Greffier Le Président
E. H F. J
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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