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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 26 févr. 2013, n° 12/84207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/84207 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 12/84207 JONCTIONS : 13/80036-13/80035- 13/84209-12/84208 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 février 2013 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Géraud BRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0032, substitué par Me Anissa ZAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0032
DÉFENDERESSE
Société PREMIUM A B C
Frana Kral’a 35
[…]
SLOVAQUIE
représentée par Me D E-F, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0003
ayant élu domicile pour la notification de la présente décision chez Me D E-F […]
JUGE : Madame Y Z,
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame G H
DÉBATS : à l’audience du 12 Février 2013 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant l’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 10 octobre 2012, la société de droit slovaque PREMIUM A B C (X) a fait pratiquer à l’encontre de la SCI FREMI :
— le 31 octobre 2012, une saisie attribution et de valeurs mobilières entre les mains du CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE, pour une somme totale de 47.164,85 euros, dénoncée par acte du 2 novembre 2012 ;
— le 31 octobre 2012, une saisie attribution et de valeurs mobilières entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE, pour une somme totale de 46.905,79 euros, dénoncée par acte du 2 novembre 2012 ;
— le 31 octobre 2012, une saisie attribution et de valeurs mobilières entre les mains de la banque HSBC, pour une somme totale de 47.035,32 euros, dénoncée par acte du 2 novembre 2012 ;
— le 20 novembre 2012, une saisie attribution de loyers entre les mains de la société AUCTIONeVENTE, pour une somme totale de 47.647,22 euros, dénoncée par acte du 27 novembre 2012 ;
— le 26 novembre 2012, une inscription d’hypothèque provisoire sur le bien immeuble sis 20 RUE DU CIRQUE à PARIS 8, pour garantie de la somme de 42.516,85 euros.
Par trois assignations délivrées le 31 décembre 2012, et deux assignations délivrées le 4 janvier 2013, la SCI FREMI a contesté les cinq mesures devant le juge de l’exécution de PARIS, en a sollicité la mainlevée outre 200 euros de dommages et intérêts pour chaque mesure, et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de renvoi du 12 février 2013, la jonction des cinq procédures est ordonnée, avec l’accord des parties, pour une bonne administration de la justice.
La SCI FREMI, représentée par son Conseil, conteste l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse, maintient ses prétentions et actualise ses demandes au titre des dommages et intérêts à la somme globale de 2.500 euros, et au titre de ses frais irrépétibles à la somme de 2.500 euros.
Sur la compétence du juge de l’exécution, elle indique ne pas contester le titre exécutoire mais la qualité pour agir de la société X pour son exécution.
Sur le fond, elle soutient que l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS ayant prononcé une condamnation au profit de la société PREMIUM A B, absorbée en cours d’instance par X, sans que cette dernière toutefois ne régularise la transmission de patrimoine et ne se manifeste en son nom, l’exécution par X n’est pas possible.
Elle précise que les formes juridiques, le lieu du siège social et le représentant des deux entités étant différents, il n’y a aucune identité entre le bénéficiaire du titre et l’auteur des mesures d’exécution.
Sur la transmission universelle de patrimoine consécutive à la fusion absorption, elle ne conteste pas qu’elle se soit effectuée, à la date du 14 novembre 2011, mais fait valoir qu’elle ne porte pas sur les droits subjectifs tels que l’action en justice qui avait été engagée antérieurement.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la défenderesse, expliquant avoir seulement fait valoir son droit d’agir en justice.
La société X, représentée par son conseil, soulève l’incompétence du juge de l’exécution, au motif que ce dernier ne peut se prononcer sur les effets de la transmission universelle de patrimoine, qui est antérieure au titre judiciaire exécutoire, sollicite le rejet des demandes, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 4.000 euros et 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après les débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
L’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que «le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
En l’espèce, la SCI FREMI sollicite notamment la mainlevée de quatre saisies attribution et d’une inscription d’hypothèque qui sont régies par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des dommages et intérêts, qui dépendent du juge de l’exécution en vertu de l’article L121-2 dudit code.
Il s’ensuit que les demandes relèvent bien de la compétence du juge de l’exécution, le moyen développé relatif à la qualité pour agir de l’auteur des mesures d’exécution ne constituant pas une remise en cause du titre exécutoire, mais un argument tiré d’une difficulté liée à son exécution.
L’exception d’incompétence est rejetée.
Sur la demande de mainlevée des quatre saisies attribution et de l’inscription d’hypothèque provisoire :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que «tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail”.
Concernant l’hypothèque provisoire, l’article R531-1 du même code dispose que « sur présentation de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur”.
En l’espèce, quatre saisies attribution et une inscription d’hypothèque ont été pratiquées à l’encontre de la SCI FREMI par la société X, en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 10 octobre 2012.
L’arrêt a confirmé le jugement déféré, rendu le 26 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de PARIS, en ce qu’il avait condamné la SCI FREMI « à payer à la SCI PREMIUM A B la somme de 35.972,92 euros (…) avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2008», et a, au surplus, condamné «la SCI FREMI à payer à la société PREMIUM A B la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts» et « 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Il n’est pas contesté que la société PREMIUM A B a fait l’objet d’une dissolution durant le cours de la procédure d’appel, et qu’à la suite de la publication de la dissolution, son patrimoine a été universellement transmis à la société de droit slovaque PREMIUM A B C (X), sans que cette transmission de patrimoine soit régularisée en cours d’instance auprès de la Cour d’appel.
Il est également constant que la signification de l’arrêt, par acte du 30 octobre 2012, a été effectuée à la demande de la société X « venant aux droits de la S.A. PREMIUM A B (…) en application de l’article 1844-5 du code civil » ; postérieurement, les cinq actes d’exécution et de garantie ont été pratiqués par la société X ainsi désignée.
Il convient de rappeler que l’article 1844-5 du code civil prévoit notamment qu’ « en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation”.
Il est par ailleurs manifeste que la SCI FREMI, à compter, a minima, de la date de la signification de l’arrêt d’appel était en mesure d’être parfaitement informée de la transmission universelle de patrimoine qui s’était effectuée au profit de la société X, venant aux droits de sa créancière la société PREMIUM A B.
Il est en outre de jurisprudence constante que les condamnations prononcées au profit d’une société absorbée profitent également, et de plein droit, à la société absorbante qui a acquis la qualité de partie aux instances engagées antérieurement par l’entité dissoute, sans qu’une régularisation formelle soit imposée à peine de déchéance de ce droit.
Il s’ensuit que la société X est bien fondée, en sa qualité d’ayant cause universel, à exécuter l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 10 octobre 2012 par la voie de saisies attributions, et à prendre une inscription d’hypothèque à l’encontre de sa débitrice.
Les demandes de mainlevée sont rejetées.
Les saisies pratiquées étant validées, la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, formée sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le juge de l’exécution tire de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces que compte tenu de l’ancienneté du litige opposant les parties, de la nature contractuelle de leurs anciens rapports, et de la précision apportée dans la désignation de la société X, comme venant aux droits de la société absorbée, dans chacun des actes signifiés à la SCI FREMI, celle-ci ne pouvait ignorer être débitrice de la société X.
Par ailleurs, la SCI FREMI n’apparaît pas avoir contesté ou interrogé la société X dès la signification de l’arrêt de la Cour d’appel, afin d’obtenir des informations sur les effets de la transmission universelle de patrimoine, ou solliciter des modalités de paiement aménagées.
La société X justifie de son côté des frais d’exécution engagés pour le recouvrement de sa créance.
Force est de constater que les frais d’actes, de procédure, et de saisies sont déjà à la charge de la SCI FREMI, et notamment, d’après décompte d’huissier, les frais de recherche cadastrale ; les frais suivants apparaissent rester à la charge de la société X :
— frais d’inscription d’hypothèque : 325 euros ;
— signification de l’inscription d’hypothèque : 100,22 euros ;
— frais de recherches de comptes bancaires et des locataires, qui ne sont pas justifiés.
Les autres chefs d’indemnisation développés par la société X (frais de traduction et frais de déplacements aux audiences) apparaissent relever de l’indemnisation des frais irrépétibles, qui font l’objet d’une demande distincte.
Il convient donc de condamner, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SCI FREMI à payer la somme de 600 euros à la société X, tous préjudices confondus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI FREMI, demanderesse succombant en ses prétentions, est condamnée à supporter le paiement des entiers dépens.
Il convient en outre de la condamner à payer à la société X la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 13/80036, 13/80035, 12/84209, 12/84208 et […]
Dit que l’affaire sera désormais appelée sous le numéro RG unique […]
Rejette l’exception d’incompétence,
Rejette la demande de mainlevée des quatre saisies-attribution pratiquées les 31 octobre 2012 et 20 novembre 2012 et de l’inscription d’hypothèque provisoire du 26 novembre 2012 prise à l’encontre de la SCI FREMI,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Condamne la SCI FREMI à payer à la société PREMIUM A B C la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SCI FREMI au paiement des entiers dépens,
Condamne la SCI FREMI à payer à la société PREMIUM A B C la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 26 février 2013.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
G H Y Z
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