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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 1er févr. 2017, n° 16/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/01615 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me X + 1 CCC et 1 CCCFE à Me SICHOV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 01 Février 2017
Société LSREF III STONE INVESTMENTS DAC c\ G H Y, B C épouse Y
DÉCISION N° : 2017/
RG N°16/01615
A l’audience publique des référés tenue le 14 Décembre 2016
Nous, Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de Z, assistée de Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LSREF III STONE INVESTMENTS DAC, venant aux droits de la SARL IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED ayant son siège social en Irelande.
[…]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de Z
ET :
Monsieur G H Y
[…]
[…]
Madame B C épouse Y
[…]
[…]
représentés par Me Nikita SICHOV, avocat au barreau de Z
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Décembre 2016 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Janvier 2017, prorogé au 01 Février 2017
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2016, la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, anciennement LSREF III STONE INVESTMENTS LIMITED, prétendant venir aux droits de la IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED a fait citer en référé G H Y et B I C épouse Y par-devant le président du tribunal de grande instance de Z, aux fins de voir, au visa des articles 1134 du Code civil, 809 alinéa 2, 1565 et suivants du code de procédure civile, du protocole transactionnel du 27 juillet 2016, de :
CONFÉRER force exécutoire au protocole transactionnel notarié du 27 juillet 2016 conclu entre G H Y et Madame B I C, épouse Y et elle-même ;
CONSTATER que les défendeurs n’ont pas respecté la première date d’échéance du 2 août 2016 en ne versant pas 2.200.000 euros à la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY tel que cela était stipulé à l’article 2.4 du protocole d’accord transactionnel notarié du 27 juillet 2016 ;
CONSTATER, en conséquence, que, conformément à l’article 4.1 du titre du protocole transactionnel notarié du 27 juillet 2016, les mandats irrévocables de négocier confiés par ces derniers à l’agence Bergé Immobilier à Cannes sont entrés en vigueur ;
CONSTATER la violation par G H Y et B I C épouse Y des obligations D incombant au titre de ces mandats stipulées à l’article 4.3 du protocole d’accord transactionnel notarié du 27 juillet 2016 ;
CONSTATER l’absence de contestation sérieuse à l’exécution du protocole d’accord transactionnel notarié du 27 juillet 2016 ;
D E de :
— laisser la libre possession des biens immobiliers objets des mandats de vente conformément à l’article 4.3 du protocole d’accord transactionnel notarié du 27 juillet 2016 sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;
— remettre à l’agence Bergé Immobilier à Cannes un exemplaire des clefs des biens immobiliers objets des mandats de vente conformément à l’obligation de coopération stipulée à l’article 4.3 du protocole d’accord transactionnel notarié du 27 juillet 2016 sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard
— fournir à l’agence Bergé Immobilier à Cannes l’ensemble des rapports et diagnostics techniques relatifs aux biens immobiliers objets des mandats de vente conformément à l’obligation de coopération stipulée à l’article 4.3 du protocole d’accord transactionnel notarié du 27 juillet 2016 sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard .
Elle sollicite en tout état de cause D condamnation au paiement la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 octobre 2016 et a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 14 décembre 2016.
Après un rappel précise des faits, la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY précise qu’en 2011, la IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY a fusionné avec la banque ANGLO IRISH BANKCORPORATION LIMITED, que la nouvelle entité est devenue IRISH RESOLUTION CORPORATION LIMITED, en liquidation depuis février 2013, qu’en juillet 2014, dans le cadre de cette liquidation, les créances nées des prêts consentis à G H Y et B I C épouse Y ont été transférées à LSREF III, que le 28 juillet 2014, la High Court a ordonné que les procédures irlandaises se dérouleront dorénavant entre ces derniers et LSREF III qui D a signifié qu’IBRC lui avait cédé les créances nées des contrats de prêts (pièce n° 41).
Elle expose que :
— elle a obtenu le 12 décembre 2014 un certificat européen de titre exécutoire du jugement du tribunal de grande instance de Z du 25 février 2014 dont les défendeurs ont interjeté appel ;
— les parties ont décidé de mettre un terme à D conflit et signé un protocole d’accord reçu par un notaire, Maître A ;
— à ce jour, G H Y et B I C épouse Y ont commencé à exécuter le protocole en se désistant de l’instance pendante devant la cour d’appel ; ils n’ont en revanche versée aucune somme ; les mandats de vente prévue au protocole sont donc entrés en vigueur et les obligations D incombant doivent être respectées ;
— les 19 et 26 août 2016, l’agent immobilier et elle-même D ont notifié la violation du protocole et D ont signifié l’exécution des mandats de vente irrévocable prévue à celui-ci ; ils ont ignoré ces notifications ;
— le 4 octobre 2016, elle D a fait sommation de respecter les termes du protocole ; devant D refus, elle a été contrainte de les assigner en référé.
En réponse aux moyens opposés en défense, la société fait valoir qu’elle a intérêt à agir dans la présente instance, renvoyant à la lecture de D pièce numéro 20 dans laquelle ils déclarent eux-mêmes à D notaire qu’elle vient aux droits de INBS, qu’en outre l’intérêt à agir est constitué par le protocole dont elle est signataire, que s’agissant de l’absence de qualité de partie au jugement du tribunal de grande instance de Z du 2 juin 2014, l’argument inopérant dans la mesure où le bénéfice de ce jugement ainsi que celui rendu par la juridiction irlandaise lui a été transféré lors du transfert des créances d’IRBC en juillet 2014, que son action est donc parfaitement recevable.
S’agissant de l’incompétence du juge des référés, elle soutient que les articles 1565 et suivants du code de procédure civile ne confient pas la compétence aux seuls juges du fond ce qui auraient éventuellement pour conséquence d’exclure le juge des référés, que le président du tribunal et donc, à l’instar du tribunal du même, parfaitement compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, qu’En effet, il est matériellement et territorialement compétent.
Elle soutient que les défendeurs ont manifestement violé le protocole, en ne réalisant pas le versement prévu et en ignorant les demandes de l’agent immobilier et de la société pour mettre en œuvre les mandats irrévocables de négocier. Elle conteste l’existence de toute contestation sérieuse, une quelconque violence considérant que D consentement était parfaitement sain et éclairé lors de sa signature chez le notaire. Elle fait également valoir qu’elle a parfaitement respecté les obligations lui incombant, qu’aucun manquement ne peut être imputé au titre du protocole, la baisse du prix de vente de 30 000 € sur 2 450 000 €, soit 1,22 % du prix de vente, qu’ils ont consentie et la prise en charge de la commission d’agence de 50 000 € ne sont en rien les conséquences d’un manquement de sa part.
Elle est à la demande s’oppose à la demande de suspension de l’article 4. 3 du protocole et à la demande de délais de paiement fondée sur l’article 1244-1 du Code civil.
***
G H Y et B I C épouse Y au visa notamment les articles 31, 32, 122, 809 et 1565 et suivants du code de procédure civile, 1108 et suivants, 1134, 1244-1 et 1699 du Code civil, demande au juge des référés de :
- SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de grande instance de Z,
— DECLARER à défaut la Société LSREF III STONE INVESTMENTS DAC irrecevable ou à tout le moins mal fondée en ses demandes ;
— SUSPENDRE à défaut les effets de l’article 2.3 du protocole d’accord du 27 juillet 2016 ;
— D F un délai de six mois pour régler une somme de 2.500.000 € à la Société LSREF III STONE INVESTMENTS DAC pour solde de tout compte ;
— CONDAMNER la Société LSREF III STONE INVESTMENTS DAC au paiement à D profit de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent que en substance que :
— ils sont des citoyens irlandais résident en FRANCE depuis 2004 ; le 27 octobre 2000, ils ont fait l’acquisition d’un appartement dépendant d’un ensemble immobilier sis à CANNES, […], pour le prix de 1.000.000 F (Pièce n°1), financé au moyen d’un prêt octroyé par l’UCB à hauteur de 800.000 F ;
— le 28 février 2003, ils ont fait l’acquisition d’un appartement dépendant d’un ensemble immobilier sis à CANNES, […], pour le prix de 244.000 €, également a par l’UCB ;
— ils ont procédé à la vente de D domicile en IRLANDE et ont été mis en relation avec une banque irlandaise IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY, ci-après la Banque ou INBS, aux droits de laquelle vient apparemment désormais IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED en liquidation judiciaire ;
— par lettre en date du 28 avril 2004, la banque D a octroyé une facilité de crédit d’un montant de 485.000 € destinée au refinancement de deux crédits de l’UCB et à la réunion des fonds pour procéder à une nouvelle acquisition ;
— le 28 mai 2004, ils ont procédé à l’acquisition d’un appartement situé à CANNES, […] pour le prix de 156.800 € (Pièce n°4), entièrement financé par le déblocage de fonds provenant de l’ouverture de crédit du 28 avril 2004 ;
— selon acte notarié en date du 4 janvier 2005, ils ont résilié un compromis du 22 novembre 2004 et se sont de nouveau engagés pour acquérir un bien immobilier situé à MOUGINS, […], destiné à devenir D domicile familial ;
— le 17 août 2006, Monsieur et Madame Y ont signé un compromis de vente portant sur l’acquisition d’un appartement dépendant d’un immeuble sis à CANNES, […] août, pour le prix de 150.000 € ;
— le 18 juin 2007, la banque D a octroyé un prêt d’un montant de 2.500.000 € pour financer l’acquisition d’un immeuble situé à CANNES, 3 rue des Belges ; l’acte de vente a été signé le 4 juillet 2007 ;
— tous les prêts qu’ils ont contractés auprès de la banque sont à taux variables ;
— à partir du mois de février 2008, elle les a informés d’une augmentation du taux de remboursement de leurs emprunts en raison des conditions économiques ; une nouvelle augmentation a eu lieu en avril et en juin 2008 ; alors que la Banque Centrale Européenne revoyait régulièrement ses taux à la baisse, INBS ne cessait d’augmenter unilatéralement les taux de remboursement ;
— rencontrant des difficultés pour faire face à leurs remboursements en raison de la crise économique, ils ont dès le mois de juillet 2008 demandé à discuter avec elle pour trouver une solution raisonnable et économiquement viable ;
— pour cela, ils ont proposé à plusieurs reprises de se déplacer directement à DUBLIN ; ils ont également envisagé de vendre certains biens, et d’affecter les produits de la vente au remboursement ;
— malgré l’envoi de très nombreux courriers électroniques, lettres et appels téléphoniques, les demandes de renégociation des taux d’intérêt formulées sont restées vaines;
— ils ont alors saisi le tribunal de grande instance afin qu’il constate que les prêts litigieux étaient soumis aux dispositions du code de la consommation, mais qu’en outre, ils étaient radicalement nuls au regard des dispositions de ce code ; ils ont sollicité la mise en place d’une médiation judiciaire qui a malheureusement échoué.
— en cours de procédure, la banque les a fait assigner en IRLANDE dans une procédure comparable à celle de référé afin qu’ils soient condamnés à lui rembourser le principal des prêts litigieux ; la juridiction irlandaise a sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance sur incident que devait rendre le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de céans ;
— les exceptions de procédure de la banque ont été rejetées ; ils ont été déboutés de leurs demandes et ont relevé appel de cette décision ;
— en cours de procédure, ils ont reçu un acte de cession de créance à la requête de la Société LSREF, qui ne mentionnait aucun prix (Pièce n°14) ;
— le 2 juin 2016, ils ont signé une promesse de vente l’immeuble situé rue des Belges au prix de 2.450.000 €, qui devait servir à régler une partie de D dette, quand bien même ils la contestaient ; la signature de l’acte définitif était fixée au 2 août 2016 (Pièce n°15) ;
— menacés de saisie immobilière par la Société LSREF et ses conseils, ils ont signé avec elle un protocole d’accord le 27 juillet 2016 aux termes duquel le montant de D dette était fixé à la somme de 2.500.000 € qu’ils devaient régler en deux fois, les 2 août 2016 pour la somme de 2.200.000 € et avant le 31 décembre 2016 pour le solde (Pièce n°16) ;
— la réitération de la vente de l’immeuble situé rue des Belges n’a pu intervenir le 2 août 2016, l’acquéreur exigeant l’accord de la banque pour la mainlevée de l’hypothèque grevant le bien contre paiement de la somme de 2.200.000 €, montant inférieur à la garantie inscrite ;
— par email officiel en date du 4 août 2016, D conseil en a informé le conseil de la Société LSREF (Pièce n°17) ; le même jour, ce dernier D a soumis cet accord à certaines conditions dont un désistement d’appel de D part (Pièce n°18) ;
— le 6 août 2016, ils ont fait notifier un désistement à l’encontre de la Société LSREF ; par ordonnance rendue le 13 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement partiel de la cour s’agissant du litige les opposant à la Société LSREF et a dit que l’instance se poursuivait entre les autres parties (Pièce n°19) ;
— entre-temps, le 10 août 2016, il a été rappelé à la Société LSREF que les acquéreurs de l’immeuble situé rue des Belges attendaient son accord pour la mainlevée de l’hypothèque (Pièce n°20) ; les acquéreurs ont alors compris la difficile situation de Monsieur et Madame Y et ont exigé une réduction du prix ;
— à réception de l’assignation, ils ont été contraints de signer dans l’urgence un nouveau compromis sur l’immeuble de la rue des Belges, avec les mêmes acquéreurs que précédemment, mais pour le prix de 2.420.000 € et une commission d’agence à D charge ;
— le 26 octobre 2016, ils ont reçu une offre d’achat portant sur l’appartement situé […]).
Ils soulèvent l’incompétence matérielle du juge des référés en faisant valoir que les dispositions des articles 1567 et 1567 du code de procédure civile ne lui confèrent pas le pouvoir d’homologuer un protocole d’accord, mais donnent pouvoir au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Ils soulèvent également l’irrecevabilité des demandes formées par la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY qui ne démontre pas venir aux droits de la société LSREF III STONE INVESTMENTS LIMITED, qui elle-même ne démontre pas venir aux droits de la IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED ou à tout le moins l’existence de contestations sérieuses.
Ils observent qu’à supposer qu’elle démontre venir aux droits de cette banque, elle ne peut détenir des droits supérieurs à celle-ci, qu’en effet, cette banque tient ses droits du jugement rendu le 2 juin 2014, frappé d’appel, que devant la cour d’appel, elle ne formule plus aucune demande à D encontre, celles-ci ayant été reprises par la société LSREF, instance ayant pris fin par l’ordonnance de dessaisissement rendue le 13 septembre 2016. Ils en concluent qu’elle est irrecevable à se prévaloir de quelques droits que ce soit ayant appartenu à la IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED.
Ils soutiennent qu’ils n’ont signé le protocole qu’en raison de la violence exercée à D encontre par la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, qu’ils n’ont eu d’autre choix de signer, qu’ils ont également été induits en erreur dans la mesure où ils étaient persuadés qu’ils allaient percevoir 2 200 000 euros dans le délai requis dans le protocole en l’état de la promesse de vente signée, qu’il existe également une contestation sérieuse relative à l’exécution par cette société du protocole, laquelle na pas exécuté ses obligations de bonne foi au sens de l’article 1134 du Code civil, en tardant à remettre au notaire instrumentaire une lettre confirmant la mainlevée de l’hypothèque grevant le bien de la rue des Belges et rendant impossible la signature de l’acte de vente.
A titre subsidiaire, ils font valoir qu’ils sont débiteurs malheureux et de bonne foi et fondés à solliciter un délai de paiement.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il est constant qu’en 2011, la IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY a fusionné avec la banque ANGLO IRISH BANKCORPORATION LIMITED, que la nouvelle entité est devenue IRISH RESOLUTION CORPORATION LIMITED, en liquidation depuis février 2013, qu’en juillet 2014, dans le cadre de cette liquidation, les créances nées des prêts consentis à G H Y et B I C épouse Y ont été transférées à LSREF III, que le 28 juillet 2014, la High Court a ordonné que les procédures irlandaises se dérouleront dorénavant entre ces derniers et LSREF III qui D a signifié qu’IBRC lui avait cédé les créances nées des contrats de prêts (pièce n° 41).
Il convient effectivement de renvoyer les défendeurs à la lecture de D pièce numéro 20 dans laquelle ils déclarent eux-mêmes à D notaire que la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY vient aux droits de INBS. Ils ne peuvent disconvenir que l’intérêt à agir est constitué par le protocole dont elle est signataire.
S’agissant de l’absence de qualité de partie au jugement du tribunal de grande instance de Z du 2 juin 2014, l’argument est inopérant dans la mesure où le bénéfice de ce jugement ainsi que celui rendu par la juridiction irlandaise lui a été transféré lors du transfert des créances d’IRBC en juillet 2014.
Il en résulte que son action est parfaitement recevable.
En matière de règlements amiables des différends, l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 prise en application de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et transposant une directive du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, avait constitué une première avancée notable, en matière notamment de médiations dans un cadre civil et commercial.
Le décret du 20 janvier 2012 crée tout d’abord un livre V au sein du Code de procédure civile consacré aux modes de résolution amiable des différends en dehors d’une procédure judiciaire, réglementant la possibilité pour les parties, à l’occasion d’un différend, de le régler avec l’aide d’un médiateur, d’un conciliateur de justice ou de leurs avocats dans le cadre d’une procédure participative (art.1528 à 1568).
Le décret abroge l’article 1444-1 du code de procédure civile qui prévoyait l’homologation d’une transaction par le juge du tribunal de grande instance, lui conférant ainsi la force exécutoire. Le nouvel article 1565 du code de procédure civile prévoit désormais que tous les accords issus d’une médiation, d’une conciliation, d’une transaction ou d’une procédure participative peuvent être soumis au juge pour homologation.
La force exécutoire ainsi conférée ne sera donc plus réservée aux actes issus de la transaction mais sera désormais ouverte à tous les accords relevant d’un processus de règlement amiable des litiges prévu par le ce code.
Dorénavant, il conviendra de saisir le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, sauf disposition spéciale prévue par le présent livre (article 1565). Le juge du tribunal de grande instance n’a donc plus une compétence exclusive pour l’homologation). Une procédure de saisine du juge par voie de requête est prévue à l’article 1566 du code de procédure civile.
Enfin, l’article 1567 tel que modifié par le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 article 3 précise que les dispositions des articles 1565 à 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou à une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution tel que modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dispose que seuls constituent des titres exécutoires 1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de conférer force exécutoire à un protocole transactionnel dès lors que l’une des parties à cet acte, reçu par notaire, en conteste la validité en alléguant deux vices du consentement lors de sa formation et le non respect par l’autre partie, en l’occurrence la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, de ses engagements.
L’examen de ces contestations implique une analyse au fond des conditions de sa signature, termes mêmes du protocole et de son exécution respective par chacune des parties, excédant les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il n’y a pas donc pas lieu à référé et il convient de renvoyer la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à se pouvoir ainsi qu’elle avisera.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Les demandes de la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ayant été rejetées, elle conservera à sa charge les dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à G H Y et B I C épouse Y une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 31, 32, 122, 809 alinéa 2, 1565 à 1567 du code de procédure civile,
Disons que la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a qualité et intérêt à agir à l’encontre de G H Y et B I C épouse Y ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société LSREF III STONE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboutons G H Y et B I C épouse Y de D demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de Z.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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