Confirmation 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 14 oct. 2020, n° 19/14569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14569 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 4 septembre 2019, N° 2019L02167 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2020
N° 2020/246
Rôle N° RG 19/14569 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4OA
B A
C/
H DE X
Organisme AGS CGEA MARSEILLE
SELARL AJA
SCP BTSG²
SAS COLSUN HISTO FRANCE AUX DROITS DE COLONY CAPITAL
SCA ROYAL OURS BLANC I
SCP GILLIBERT ET ASSOCIES
SCP J.P G & A.Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me C TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 04 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019L02167.
APPELANT
Monsieur B A,
né le […] à Marseille, de nationalité française,
demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Julien TURCZYNSKI de la SELARL DT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Maître H DE X
représentant la SAS LES MANDATAIRES, mandataires judiciaires, agissant en qualité de liquidateur amiable du débiteur,
dont le siège social est sis, […], […]
représenté par Me C TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
AGS CGEA MARSEILLE
dont le siège social est sis, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
non représentée
SELARL AJA & Associés,
Administrateurs judiciaires, agissant par le ministère de Me Franck MICHEL, es-qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCA FINANCIERE ROYAL OURS BLANC dont le siège social est sis, […]
représentée par Me C TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SCP BTSG²
prise en la personne de Maître Marc P, agissant par le ministère de Me Marc P ès qualités de co mandataire judiciaire de la SCA FINANCIERE ROYAL OURS BLANC I dont le siège social est sis, […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SAS COLSUN HISTO FRANCE aux droits de COLONY CAPITAL
dont le siège social est sis, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Fabrice PATRIZIO, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
assistée de Me Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELARL NOVA PARTNERS, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée de Me Christian LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
SCA ROYAL OURS BLANC I,
dont le siège social est sis, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me C TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SCP GILLIBERT ET ASSOCIES
Administrateurs judiciaires, agissant par le ministère de Me H GILLIBERT, ès-qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCA ROYAL OURS BLANC I,,dont le siège social est sis, […]
représentée par Me C TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SCP J.P G & A.Y
représentée par Me Jean-Pierre G, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de co mandataire judiciaire de la SCA FINANCIERE ROYAL OURS BLANC I dont le siège social est sis, […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2020.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2020,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le groupe hôtelier F, fondé en 2007 à Marseille par C D , devenu le n°5 de l’hôtellerie française grâce aux apports de 6 000 investisseurs particuliers qui ont placé leur argent dans un ou plusieurs établissements ( hôtel 3 et 4 étoiles) en échange d’un bon rendement ( jusqu’à 7% d’intérêts), a connu en 2017 des difficultés.
Le groupe F était constitué de plus de 200 sociétés s’inscrivant dans un schéma structuré consistant en une SAS F contrôlée par le dirigeant du groupe M. C E qui prenait des participations à hauteur de 1 à 5 % dans des sociétés en commandite par actions ( SCA) et intervenait en qualité d’associée commanditée et en assumait la gérance. Les 95 à 99% des actions restantes étaient souscrites et détenues par des investisseurs privés commanditaires. Plus de 450 millions d’euros ont été collectés auprès des 6 000 investisseurs privés à travers divers réseaux de conseils en gestion de patrimoine.
Ces sociétés avaient pour objet de faire l’acquisition de sociétés d’exploitation d’hôtels, la SAS F en sa qualité de commanditée de l’ensemble des sociétés financières, exerçait un contrôle effectif sur toutes des sociétés et gérait seule avec sa société de gestion.
C D avait acquis en 2015 la chaîne des Hôtels du Roy ( six palaces à Paris et à Nice) en endettant le groupe F à hauteur de 275 millions d’euros auprès du fonds souverain du Koweit. L’exploitation de ces hôtels ne produira pas les effets escomptés en raison de la vague d’attentats et de la chute d’activité touristique.
Le groupe F, en grande difficulté, ne pourra faire face à ses échéances et sera contraint de déposer son bilan.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture d''une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société F SAS.
Le tribunal de commerce de Marseille a choisi par jugement du 17 octobre 2018 le fonds Colony Capital ( substitué par la suite par la société COLSUN HISTO FRANCE) en raison de sa connaissance de l’univers hôtelier, des garanties financières apportées et aussi parce qu’un partenariat devait être conclu avec le Groupe Accor pour la gestion des établissements des Hôtels du Roy. De
cette entente pendant 5 ans devait aboutir la revente du pôle valorisé à 220 millions d’euros qui protégerait les intérêts de ceux qui avaient investi dans des établissements de moindre envergure qui était nommé « le pôle historique ».
Cette reprise n’a pas fait l’unanimité notamment de certains petits créanciers et associés des SCA ( les investisseurs particuliers) qui ont dénoncé le plan de continuation estimant ne pas pouvoir être remboursés dans des conditions acceptables.
C’est dans ce contexte que certains investisseurs (33 au niveau de la cour d’appel) ont introduit une procédure de tierce opposition au projet de Colony Capital avec le souhait de présenter un autre plan de redressement.
Parallèlement, ils ont exercé une demande de rétraction du liquidateur amiable qui a été désigné sans l’accord de l’AG des actionnaires.
En l’espèce, la SCA FINANCIERE ROYAL OURS BLANC 1 a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 novembre 2017.
Ce jugement a désigné Me Franck MICHEL et Me H GILLIBERT en qualité de co-administrateurs judiciaires des sociétés en redressement et sauvegarde et en qualité de mandataires judiciaires, Me Jean-Pierre G et Me Marc P.
Me H de X a été désigné en qualité de liquidateur amiable de l’ensemble des structures financières constituées sous forme de sociétés en commandite par actions qui se sont trouvées en dissolution du fait du redressement judiciaire de leur associé commandité unique, la SAS F. Il était désigné le 22 novembre 2017 en qualité de liquidateur amiable de la SCA FINANCIERE ROYAL OURS BLANC 1.
Les actifs du groupe F ( F SAS, F Gestion Hôtelière, Titranium, F Finance, […]) ont été cédés à la société COLONY CAPITAL ACQUISITIONS LLC ( le repreneur) par jugement de cessions du 17 octobre 2018.
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Marseille
a constaté l’impossibilité d’arrêter les plans de continuation des entités du sous-pôle ROYAL OURS BLANC I et a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SCA FINANCIERE ROYAL OURS BLANC I en procédure de liquidation judiciaire.
Les premiers juges ont estimé que la société n’était pas à même de présenter un plan permettant d’apurer le passif et qu’elle n’était plus viable et qu’aucune solution de redressement n’était possible.
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Marseille enregistrée le 19 juin 2019, M. B A a déclaré faire tierce opposition au jugement rendu le 5 juin 2019 dans la procédure collective de la SCA FINANCIERE ROYAL OURS BLANC 1.
Il a soutenu que ledit jugement a été rendu en fraude de ses droits et lui a causé un grief. Il a donc sollicité la rétractation dudit jugement et de dire et juger que le débiteur et ses administrateurs judiciaires devront présenter un nouveau projet de plan de redressement par voie de continuation dans un délai de 3 mois.
Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille, après avoir écarté le problème du mandat du conseil de l’appelant, a notamment:
Déclaré irrecevable la tierce-opposition pour défaut d’intérêt à agir,
Rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles aux fins de condamnations à des dommages et intérêts et à des amendes civiles,
Condamné M. B A à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC à chacune des autres parties, soit les co-commissaires à l’exécution du plan, le liquidateur amiable, les co-mandataires judiciaires.
Les premiers juges ont estimé que M. B A avait justifié de son statut d’associé mais pas de son statut de créancier.
Ils ont rappelé que le jugement du 17 octobre 2018 était définitif et que selon la jurisprudence, les associés sont représentés par le représentant légal de la personne morale débitrice en l’espèce Me H de X dont la nomination en qualité de liquidateur amiable n’a jamais été contestée et a été confirmée par l’ordonnance de référé du 11 juillet 2019 rendue sur requête en rétractation par le président du tribunal de commerce de Marseille, décision qui n’a pas fait l’objet d’un appel.
Ils ont rejeté l’allégation de manque d’information et de transparence dans l’élaboration du plan de la SCA FINANCIERE ROYAL OURS BLANC 1, faisant état de nombreuses réunions d’informations des associés et d’un site de question-réponses mis en ligne par Me H de X.
Ils ont estimé que la restructuration devait être soumise aux votes des associés et que le tiers opposant pourrait s’exprimer.
Il n’y a donc pas de grief.
Ils ont ajouté que la période d’observation exceptionnelle s’étant terminée le 27 avril 2019 et qu’aucun délai supplémentaire ne pouvait plus être accordé pour présenter un nouveau plan.
M. B A a interjeté appel de cette décision le 16 septembre 2019.
Il a intimé l’organisme AGS CGEA Marseille, la société AJA, la SCP GILLIBERT et Associés, la société COLSUN HISTO FRANCE aux droits de COLONY CAPITAL, Me H de X es qualité de mandataire judiciaire, la SCA FINANCIERE ROYAL OURS BLANC 1, la SCP JP G et Y es qualité de co-mandataire judiciaire du débiteur et la SCP K-L- P- O ( BTSG) es qualité de co-mandataire judiciaire du débiteur.
Par conclusions signifiées par le RPVA en date du 14 janvier 2020, , auxquelles il est fait droit pour plus ample exposé des motifs,de son argumentation et de ses moyens, M. B A conclut à la recevabilité de son appel et à l’infirmation du jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le jugement a été rendu en fraude des droits du tiers opposant et lui cause grief,
Rétracter le jugement d’adoption du plan de la SCA rendu par le tribunal de commerce de Marseille,
Ouvrir une nouvelle période d’observation et enjoindre au débiteur et ses administrateurs judiciaires de présenter un nouveau projet de plan de redressement par voie de continuation dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l’arrêt,
Condamner chacun des intimés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonner aux intimés de lui restituer sous huitaine à compter du prononcé de l’arrêt les indemnités et
les frais de recouvrement perçues au titre des condamnations de première instance, sous peine d’ astreinte journalière de 1 000 euros,
Les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP PAUL&JOSEPH MAGNAN.
M. B A soutient qu’en sa qualité d’associé, son action est recevable en application de l’article 583 du CPC.
Il expose n’avoir ni été partie , ni représenté au jugement entrepris puisque le débiteur n’était pas représenté valablement par Me H de X, sa nomination en qualité de liquidateur amiable étant illégale n’ayant pas été désigné par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires et ayant élaboré seul le plan alors qu’il aurait du être élaboré par l’administrateur judiciaire avec le concours du débiteur.
Il soutient également avoir un intérêt à agir car le plan adopté est contraire à ses intérêts, le tribunal n’ayant pas le pouvoir d’imposer aux associés des conditions de remboursement alors que les apports en capital ne constituent pas une créance au sens du droit des procédures collectives.
Il estime subir un grief personnel et certain puisque le plan l’oblige à accepter la disparition du débiteur pour espérer être remboursé de sa créance alors que ce débiteur, dont il est actionnaire et dont il a accepté de signer les statuts, dispose, par lui-même, des actifs nécessaires permettant de rembourser, même partiellement et directement son passif.
Sur le fond, il critique le plan adopté qui n’a pas prévu le remboursement à 100 % des investisseurs créanciers en compte-courant contrairement au jugement du 17 octobre 2018.
Par conclusions signifiées par le RPVA du 12 février 2020, auxquelles il est fait droit pour plus ample exposé des motifs, de son argumentation et de ses moyens, la société COLSUN HISTO FRANCE venant aux droits de COLONY CAPITAL conclut:
Dire et juger qu’elle n’était pas partie en première instance et qu’elle a été intimée à tort,
Prononcer sa mise hors de cause,
Condamner M. B A aux dépens avec distraction au profit de Me CHERFILS.
Par conclusions signifiées par le RPVA en date du 12 février 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, la SCA FINANCIERE ROYAL OURS BLANC 1 la société LES MANDATAIRES agissant par Me H de X es qualité de liquidateur amiable de la SCA FINANCIERE ROYAL OURS BLANC 1, la SELARL AJA & Associés administrateurs judiciaires es qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCA FINANCIERE ROYAL OURS BLANC 1 et la SCP GILLIBERT& Associés, administrateurs judiciaires, es qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCA FINANCIERE ROYAL OURS BLANC 1, au visa des articles 31,32, 32-1, 122, 583 du CPC, conclut:
A titre liminaire,
à la confirmation du jugement entrepris,
A titre subsidiaire, juger l’appel mal fondé,
Condamner M. B A à verser aux intimés la somme de 10 000 euros à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive,
La condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens avec distraction conformément à l’article 699 du CPC.
Les intimés soutiennent que la tierce opposition réformation est conditionnée à la démonstration des moyens propres par l’appelant ou d’une fraude à ses droits et la tierce opposition devra établir en plus un excès de pouvoir du juge.
Ils concluent donc à l’irrecevabilité de la tierce opposition en application des article 31, 32, 122 et 583 du CPC.
Ayant été représentée au jugement entrepris par Me de X, et ne justifiant pas que cette décision a été rendue en fraude de ses droits ou de moyens propres de la collectivité des créanciers, le recours de M. B A est irrecevable.
Au fond, ils estiment que cette tierce opposition est mal fondée au motif que la consultation des créanciers a été conforme à l’article L 626-5 du code de commerce, que les courriers d’information ne souffraient d’aucune ambiguïté, que le plan a été élaboré en toute transparence vis à vis des investisseurs privés en conformité avec l’article L 631-19 du code de commerce, que l’égalité des créanciers a été respectée avec distinction entre les créanciers chirographaires et les investisseurs privés et que les associés de la SCA restent libres de s’exprimer par leur droit de vote nonobstant l’existence d’une condition résolutoire portant sur la mise en oeuvre d’opérations de restructuration détaillées dans le cadre du plan de redressement.
Par conclusions signifiées le 10 février 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample e x p o s é d e s m o t i f s , d e l e u r a r g u m e n t a t i o n e t d e l e u r s m o y e n s , l a S C P K-L-M N O ( BTSG) représentée par Me P, prise en sa qualité de co-mandataire de la SCA FINANCIERE ROYAL OURS BLANC 1 et la SCP G Y représentée par Me G, pris en sa qualité de co-mandataire de la SCA FINANCIERE ROYAL OURS BLANC 1 concluent à la confirmation du jugement entrepris,
Condamner M. B A à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
La condamner aux dépens.
Elles soutiennent que la tierce opposition est irrecevable en application de l’article 583 alinéa 1 du CPC, M. B A n’étant pas un tiers au jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle est aussi irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et est infondée, M. B A n’ayant pas établi que le jugement aurait été rendu en fraude à ses droits et lui causerait un grief personnel.
Elles ajoutent que n’ayant pas la qualité de créancier, M. B A est mal fondé à critiquer la consultation des créanciers.
L’organisme AGS CGEA MARSEILLE -UNEDIC AGS a été assigné à personne habilitée et conclusions signifiées le 28 janvier 2020. Il n’a pas constitué avocat.
Par avis du 28 mai 2020, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, la tierce opposition de M. B A devant être déclarée irrecevable au visa des articles L 661-1, L 661-2 du code de commerce et 583 du CPC.
Fixée à l’audience du 3 juin 2020, le conseil de l’appelante a refusé la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance du 20 mars 2020 modifiée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2020.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 2 juillet 2020.
SUR CE;
Attendu , à titre préliminaire, qu’il convient de constater que la société COLSUN HISTO FRANCE ( anciennement COLONY CAPITAL) était présente dans le jugement entrepris du 4 septembre 2019 et qu’elle n’a donc pas été intimée à tort par M. B A,
qu’il convient donc de débouter la société COLSUN HISTO FRANCE de sa demande de mise hors de cause;
Sur la recevabilité de la tierce opposition;
Attendu que l’article 31 du code de procédure civile dispose:« L’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»,
Attendu qu’en application des articles L 661-2 du code de commerce: « Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L 661-1 à l’exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.»,
et
583 du code de procédure civile « Est recevable à former tierce-opposition toute personne qui a un intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayant cause d’une partie, peuvent toute fois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits, ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres(…)»;
Attendu qu’en l’espèce, M. A est un investisseur privé, associé commanditaire de la SCA FINANCIERE ROYAL OURS BLANC 1, le commandité étant la société F détenant environ 3% du capital de la SCA,
qu’il n’est pas contesté qu’il a le statut d’associé actionnaire de la SCA et ne revendique pas le statut de créancier,
qu’il résulte d’une jurisprudence constante que l’associé ne peut être considéré comme un tiers à l’instance et est représenté dans un litige par le dirigeant de la société débitrice,
que l’appelant conteste la nomination de Me H de X qu’il estime illégale et irrégulière et soutient qu’il ne pouvait pas être représenté par ce dernier;
mais attendu qu’ il n’est pas contesté que Me H de X a été désigné par ordonnance du 22 novembre 2017 du président du tribunal de commerce de Marseille visant expressément les articles L 237-2 et L 222-11 du code de commerce, désignation qui a été publiée au BODACC les 13 et 14 janvier 2018,
qu’en application de l’article R 237-12 du code de commerce, cette désignation devait être contestée dans les 15 jours à compter de la publication au BODACC, ce qui n’a pas été le cas,
qu’en outre il est établi que la SCA FINANCIERE ROYAL OURS BLANC 1 avait pour unique associé commandité la société F SA qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 septembre 2017 entrainant sa dissolution en application de l’article L 222-11 du code de commerce à moins que, s’il existe un ou plusieurs autres associés commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou que les associés ne le décident à l’unanimité,
que l’application de l’article 19 des statuts de la SCA qui prévoit la continuation de la société même en cas de redressement judiciaire ne peut trouver application qu’en présence de plusieurs associés commandités et en cas de décès de l’unique associé commandité,
que le recours formé contre cette décision a été rejeté par ordonnance de référé du 11 juillet 2019 confirmée par l’arrêt du 1er juillet 2020 rendu par la présente cour,
qu’ ainsi la désignation de Me H de X en qualité de liquidateur judiciaire était donc régulière,
qu’en conséquence, M. B A était valablement représenté au jugement qu’il conteste par Me H de X;
Attendu que M. B A qui ne revendique pas la qualité de créancier ne peut invoquer une atteinte à ses droits propres ou une atteinte aux intérêts collectifs des créanciers, n’ayant pas la qualité de créancier, n’apparaissant pas sur l’état du passif de la SCA établi par les mandataires judiciaires.
qu’ à supposer que la qualité de créancier lui soit reconnue, il ne démontre pas des moyens qui lui sont propres, au sens d’un moyen qu’il serait le seul susceptible de faire valoir,
qu’ en effet, l’intérêt propre doit être distinct de la collectivité des créanciers, ( monopole du mandataire judiciaire pour les créanciers),
qu’enfin, il n’établit pas que le jugement a été rendu en fraude de ses droits de créancier alors que les créanciers ( et les associés) ont été informés de différentes manières ( courriers, site internet, réunions etc…) et que le jugement entrepris a prévu une restructuration juridique de la société débitrice qui devra être approuvé par le vote des associés,
qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré la tierce opposition de M. B A irrecevable;
Sur la demande de dommages et intérêts;
Attendu que les parties intimées sollicitent la condamnation de M. B A soit à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, soit à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
mais attendu que l’ exercice d’ une action en justice ne dégénère en abus que s’ il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’ il s’ agit d’ une erreur grave équipollente au dol ce que la parties intimées n’ont pas établi, aucune disposition légale n’interdisant à des plaideurs de se regrouper et de bénéficier des largesses de l’ex dirigeant de la société pour faire face aux frais de justice,
qu’ il y a donc lieu à confirmer le jugement entrepris qui a rejeté les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive;
Attendu que l’équité impose de condamner M. A à payer
à la SCP K-L-P O ( BTSG) et à la SCP G Y la somme de 3 000 euros,
à la SCA FINANCIERE ROYAL OURS BLANC 1, à la société LES MANDATAIRES , à la SELARL AJA & Associés et à la SCP GILLIBERT la somme de 5 000 euros pour chacune,
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et par arrêt de défaut,
A titre préliminaire,
Déboute la société COLSUN HISTO FRANCE de sa demande de mise hors de cause;
Sur le fond,
Confirme le jugement entrepris;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions;
Y ajoutant,
Condamne M. B A à payer en application de l’article 700
— à la SCP K-L-P O ( BTSG) et à la SCP G Y la somme de 3 000 euros,
- à la SCA FINANCIERE ROYAL OURS BLANC 1, à la société LES MANDATAIRES , à la SELARL AJA & Associés et à la SCP GILLIBERT la somme de 5 000 euros pour chacune,
Condamne M. B A aux entiers dépens avec distraction en application de l’article 699 du CPC.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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