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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 13 mars 2018, n° 10/09821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09821 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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19e chambre civile N° RG : 10/09821 N° MINUTE : Assignation du : 29 juin 2010 HR |
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2018 |
DEMANDEURS
Monsieur I Z,
assisté par M. F Z, son père désigné comme curateur.
Monsieur F Z
Madame J Z
[…]
[…]
[…]
Monsieur K Z
[…]
[…]
CANADA
Madame L Z épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Claudine BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDERESSES
[…]
07 boulevard Haussmann
[…]
représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
LMDE
Maison de l’Etudiant
[…]
[…]
Non représentée
CPAM DU VAL DE MARNE
1 à […]
[…]
Non représentée
MUTUELLE DU PERSONNEL IBM
[…]
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur V-W AA, Premier VP, Président de la Formation.
Madame Hélène RAGON, Vice-Présidente, Assesseur,
Madame M N, Juge,
assisté de […], Greffier lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2018, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 mars 2018.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par V-W AA, Président et par […], Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur I Z, né le […] à Créteil, alors étudiant au conservatoire national de musique de Paris et dans le même temps lycéen en première scientifique par correspondance, a été victime d’un accident de la circulation le 23 août 1998 à LA CANOURGUE (48) en tant que passager arrière gauche du véhicule conduit par M. Y, véhicule assuré par la compagnie LE CONTINENT aux droits de laquelle vient la société […] laquelle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de l’intéressé.
A la suite de l’accident, I Z a présenté les blessures suivantes: traumatisme crânien sévère avec coma de 12 jours, hématome frontal gauche, hémiplégie droite, plaie de la face frontale gauche et de la jambe droite.
Après plusieurs hospitalisations, il a été admis à regagner son domicile mais a poursuivi sa rééducation à GARCHES en hôpital de jour, 4 fois par semaine, jusqu’au 19 mars 1999 avant d’être de nouveau hospitalisé au mois de mars 1999 du fait de l’aggravation de ses troubles et ce, jusqu’au 27 avril 1999.
Monsieur Z a été ensuite suivi dans différents établissements: au CMP de Boissy Saint léger, à la maison de santé de Nogent, dans le service de rééducation neurologique de l’hôpital de GARCHES et en psychiatrie à la Pitié Salpétrière.
A la fin de l’année 2000, selon les médecins qui le suivent, dont le professeur AZOUVI, la récupération neurologique était bonne même s’il persistaient des discrets troubles neurologiques sous forme de troubles attentionnels. Toutefois, l’équipe médicale a soupçonné une décompensation psychologique sous forme d’un syndrome dépressif grave associé à des troubles du comportement importants.
I Z a de nouveau été hospitalisé en psychiatrie à la Pitié Salpétrière et également à l’hôpital O P à la suite de tentatives de suicide.
Après avoir déménagé avec ses parents dans le pays basque, il est désormais suivi au entre hospitalier de la Côte basque en unité de rééducation neurologique.
Aux termes d’un compromis d’arbitrage signé entre les parties le 23 novembre 2003, le Docteur A, expert psychiatre a été désigné afin d’examiner I Z et déterminer ses séquelles imputables à l’accident.
Aux termes d’un rapport déposé le 22 décembre 2008, l’expert a conclu que l’intéressé présentait:
— une pathologie psychiatrique invalidante non en rapport direct, certain et exclusif avec l’accident dont il a été victime le 23 août 1998 de type schizophrénie indifférenciée ayant décompensée dans les suites de l’accident;
-des séquelles neuropsychologiques d’un traumatisme crânien grave essentiellement sous forme de troubles de l’attention et de la concentration.
L’expert a fixé la consolidation au 20 novembre 2000 , le taux de déficit fonctionnel permanent entre 20 et 30% et les souffrances endurées à 4/7.
En outre, le Docteur A s’est adjoint l’aide d’un sapiteur, le Docteur B, neurologue, dont le rapport a été joint au rapport d’expertise.
Ce dernier a estimé que les troubles comportementaux constatés avaient une origine mixte précisant que I Z présentait:
— des troubles comportementaux liés au syndrome frontal notamment pour ce qui concerne l’inadaptation à la vie sociale;
— des trouble psychiques dont la nature est d’origine multiple associant possiblement des éléments réactionnels aux conséquences de l’accident et possiblement des éléments psychopathologiques qui pouvaient préexister à l’accident.
Il a indiqué notamment que la consolidation sur le plan neurologique pouvait être fixée au 26 juin 2002 et que le déficit fonctionnel permanent était de 35% prenant en compte les séquelles neurologiques, les séquelles proprement neuropsychologiques ainsi que les séquelles psycho-comportementales. Les souffrances endurées ont été fixées à 5/7 et les besoins en tierce personne active à huit heures par jour.
Contestant les conclusions du rapport d’expertise du Docteur A, les consorts Z, ont assigné la société […], la LMDE, la CPAM du Val de Marne et la Mutuelle du Personnel IBM devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 22 décembre 2008.
Aux termes d’un jugement du 17 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris, estimant qu’il y avait une contrariété entre les conclusions du Docteur A et celles du Docteur B, a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur C ainsi que le versement d’une provision de 300 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à Monsieur X Z, une provision de 20 000 euros pour chaque parent et une provision de 5000 euros pour chacun des frères et soeurs outre une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur D, désigné en remplacement du Docteur C a déposé son rapport le 16 mai 2013. Il a conclu que Monsieur Z présentait une pathologie mentale de type schizophrénie différente du préjudice corporel chez un individu qui n’avait aucun antécédent repérable en dehors d’une sorte d’isolement social et qui ne pouvait être imputée à des lésions crânio encéphaliques traumatiques. Selon lui, les séquelles d’ordre psychiatrique n’étaient donc pas imputables à l’accident.
Selon l’expert, X Z avait développé secondairement à ce traumatisme crânien de manière progressivement croissante une pathologie indépendante de l’accident, annoncée par les oscillations de l’humeur dans le sens maniaque et dans le sens dépressif, cette pathologie s’étant poursuivie sous une modalité franchement psychotique. L’expert fixait à 40% le taux de déficit fonctionnel permanent.
Contestant de nouveau les conclusions expertales et s’appuyant sur l’avis d’autres spécialistes et sur une littérature médicale importante qui réfute l’existence chez la victime de signes prémonitoires de schizophrénie, les consorts Z ont demandé au tribunal d’écarter ce rapport et ont sollicité une nouvelle expertise médicale à titre subsidiaire.
Par jugement avant dire droit du 1er décembre 2015, le tribunal de grande instance a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de X Z et a ordonné une expertise confiée au Professeur HAMONET et au Docteur R E. Une provision de 100 000 euros à valoir sur la liquidation du préjudice corporel de la victime était mise à la charge de la compagnie d’assurance.
Les experts ont déposé leurs conclusions successives le 18 décembre 2016.
Tant le Professeur HAMONET que le Docteur E ont retenu comme imputables à l’accident l’ensemble des séquelles de monsieur X Z, s’agissant des troubles neurologiques, cognitifs, psychotiques de l’humeur et du comportement, en l’absence d’état antérieur pré traumatique.
Toutefois, les conclusions des experts diffèrent sur certains postes de préjudice. Ainsi leurs conclusions sont les suivantes:
*consolidation: 28 décembre 2005
*DFTT: du 23 août 1998 au 27 avril 1999 date de la sortie de l’hôpital O P;
* l’imputabilité des hospitalisations ultérieures en psychiatrie est retenue;
*dans l’intervalle des périodes d’incapacité temporaire totale avant consolidation, il existe un déficit fonctionnel temporaire partiel de 80%
*souffrances endurées: 5,5/7 pour le Docteur E et 6/7 pour le professeur HAMONET
*préjudice d’agrément lié à l’abandon de la quasi-totalité des activités de loisirs et sociales pré-traumatiques
*DFP: 60% pour l’ensemble de la symptomatologie pour le Docteur E et 80% pour le Professeur HAMONET compte tenu de la dépendance humaine de monsieur Z pour la réorganisation de sa vie;
*tierce personne 8H par jour de présence active selon le Docteur E et 24 heures sur 24 selon le Professeur HAMONET retenant que l’intéressé ne peut vivre seul mais que la présence active directement en rapport avec ses activités est de 8 heures;
*frais futurs: 90 jours de séjour au foyer d’accueil médicalisé, hospitalisation prévisible en psychiatrie, suivi médical viager à intervalles courts:médecin généraliste tous les deux mois, médecin de médecine physique et de réadaptation deux fois par an;
*préjudice professionnel et/ou de mathématicien/ selon le Professeur HAMONET le préjudice professionnel est total;
*préjudice d’apparence retenu par le Professeur HAMONET du fait des attitudes de monsieur Z;
*préjudice majeur sexuel et d’établissement/ pour le professeur HAMONET préjudice total sexuel et d’établissement.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 9 décembre 2017, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur I Z assisté par son curateur, ses parents Monsieur F et J Z, son frère Monsieur K Z et sa soeur Madame L X demandent au tribunal de :
* dire et juger que le droit à indemnisation de I Z des suites de l’accident est entier;
*débouter GENERALI de sa demande de nullité de la partie du rapport émanant du Professeur HAMONET;
*dire et juger qu’aucun état antérieur ne peut être rapporté s’agissant de I Z et que l’ensemble des dommages présents sont imputables à l’accident;
*évaluer le préjudice global au titre des postes de préjudices patrimoniaux à la somme de 4 556 747,80 euros en capital outre le versement de deux rentes;
*condamner GENERALI à régler à I Z en dehors des sommes pouvant revenir aux organismes sociaux aux titres de ses préjudices patrimoniaux la somme de 4 290 994,30 euros en capital outre deux rentes viagères:
— une rente professionnelle à hauteur de 6 000 euros par mois à compter du 28 juin 2017
— une rente tierce personne de 14 703,33 euros par mois à compter du 28 juin 2017, ces rentes étant versées mensuellement dans les 10 premiers jours de chaque mois, avec intérêts au taux légal en cas de retard de paiement, avec revalorisation conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, la première revalorisation intervenant le 28 juin 2018;
*condamner GENERALI à régler au titre des postes extra patrimoniaux la somme de 782 160 euros et au titre du préjudice matériel la somme de 193,12 euros
*condamner GENERALI à payer à la famille de Monsieur Z les sommes suivante:
— pour F Z: une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 50 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence
— pour J Z: une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 50 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence
— pour Monsieur et madame Z une somme de 5 996,27 euros au titre des frais
— pour K Z une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et 99, 70 euros au titre de ses frais de déplacement
— pour L X née Z une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 185,99 euros au titre des frais de déplacement.
*condamner GENERALI à payer à X Z la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner GENERALI à payer les intérêts de droit au double du taux légal sur la totalité de l’indemnité qui sera allouée par le tribunal tant à X Z qu’aux consorts Z indemnité incluant la créance des organismes sociaux à compter du 20 mars 2009 jusqu’au jour du jugement devenu définitif
*voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
*déclarer le jugement commun à l’ensemble des caisses et mutuelles assignées
*condamner GENERALI aux paiement des intérêts de droit ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BERNFELD.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 1er décembre 2017, la société […] demande au tribunal de:
* prononcer la nullité du rapport d’expertise à tout le moins en son volet déposé par le professeur HAMONET;
*entériner le rapport d’expertise médicale exclusivement s’agissant des conclusions déposées par le Docteur E;
*donner acte à la compagnie GENERALI conformément aux dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances de ce qu’elle offre d’indemniser Monsieur Z de son préjudice corporel sur la base des conclusions médico-légales retenues par le Docteur G dans les conditions suivantes:
— dépenses de santé actuelles : 937,56 euros
— frais divers: 10 508, 67 euros
— Perte de gains professionnels actuelles: 44 658,12 euros
— préjudice scolaire: 20 000 euros
— tierce personne temporaire: 180 880 euros
— frais divers post consolidation : 19 472,32 euros
— perte de gains professionnels futurs: 137 475 euros outre une rente de 1200 euros par mois ou 3600 euros trimestriels à compter du 28 septembre 2017
— incidence professionnelle: 50 000 euros
— tierce personne future: 431 288 euros outre une rente mensuelle de 4 000 euros ou 12 000 trimestriels à compter du 28 septembre 2017 suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours et immédiatement en cas d’institutionnalisation
— frais de transport échus: 652,16 x 7,5 années (2009 à 2016): 4891,20 euros
— frais de transport futurss: 1460 euros par an
— DFTT/DFTP: 52 715,20 euros
— préjudice esthétique : 5000 euros
— souffrances endurées: 24 000 euros
— DFP: 285 000 euros
— préjudice d’agrément: 20 000 euros
— préjudice sexuel et préjudice d’établissement: 20 000 euros.
*dire et juger que les indemnités allouées à monsieur Z le seront en quittances ou deniers, provisions non déduites qui s’élèvent ce jour à la somme globale de 374 391,84 euros
*allouer à monsieur et madame Z, parents une somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral et une somme de 20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence
*5 731,11 euros au titre des frais de déplacement exposés par monsieur et madame Z
*6000 euros pour la réparation du préjudice moral subi par madame Z
*185, 99 euros au titre des frais divers exposés par madame L Z
*6000 euros au titre du préjudice moral subi par monsieur K Z
*99, 70 euros au titre des frais divers exposés par monsieur K Z
*dire que les indemnités allourées aux consorts Z le seront en dernier ou quittances, provisions non déduites
*dire et juger qu’aucune condamnation au titre du doublement des intérêts légal ne saurait intervenir à l’encontre de GENERALI au delà de la période allant du 25 mai 2009 au 20 octobre 2010
*rapporter à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Val de Marne a communiqué l’état de sa créance pour un montant de 254 251,39 euros s’agissant de prestations en nature.
La Mutuelle IBM a communiqué sa créance pour un montant de 21 502,27 euros.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 janvier 2018.
La CPAM du Val de Marne, la mutuelle LMDE et la mutuelle IBM n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La société GENERALI qui ne conteste pas le droit à indemnisation de I Z sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
II-Sur la demande en nullité du rapport d’expertise
La société […] demande au tribunal de prononcer la nullité du rapport d’expertise, à tout le moins le volet déposé par le Professeur HAMONET, aux motifs, d’une part, de la non spécialisation de cet expert qui n’était pas neurologue alors même que le tribunal avait indiqué dans son jugement avant dire droit confier l’expertise à un neurologue et à un psychiatre, d’autre part du manque d’impartialité et d’objectivité de celui ci au regard des dispositions de l’article 237 du code de procédure civile.
La question de la non spécialisation de l’expert avait été soulevée devant le juge chargé du contrôle des expertises. A cette occasion, le Professeur HAMONET, dont personne ne conteste qu’il n’est pas neurologue, avait fait valoir sa spécialisation en matière de handicap et en matière de traumatisme cérébral. Les courriers de demande de dessaisissement de l’expert adressés par la société GENERALI au juge chargé du contrôle des expertises n’ont pas été suivis d’effet. Dès lors, il ne peut être attendu du tribunal qu’il annule le rapport d’expertise sur ce fondement alors même que le Professeur HAMONET avait été désigné par le tribunal le 1er décembre 2015 et que le juge chargé du contrôle des expertises, à deux reprises, n’a pas souhaité dessaisir l’expert.
La société […] reproche à l’expert de ne pas avoir permis la présence d’un de ses médecins conseils le 18 mai 2016 et également le ton sur lequel l’expert a reproché l’absence de GENERALI ce jour là. Or, les experts se sont contentés de relever que les médecins conseils de GENERALI “avaient d’autres occupations” ce jour là. Quelques soient les propos déplacés qui ont pu être tenus ce jour là et le ton discourtois employé, force est de constater que le principe du contradictoire a été respecté puisque bien que le conseil de GENERALI ait été présent lors du premier rendez vous, une deuxième réunion a été organisée en présence du médecin conseil de GENERALI.
De plus, l’analyse du contenu du rapport d’expertise reflète l’existence d’analyse de la situation et non d’ ‘une prise de position partiale. En effet, ce n’est qu’après l’examen et l’étude de l’ensemble des comptes rendus d’hospitalisation, du contenu des précédentes expertises et des arguments avancés de part et d’autre que les experts ont indiqué retenir un lien direct et certain entre les conséquences de l’accident et les troubles neurologiques et/ou psychiatriques indiquant que l’ensemble des troubles cognitifs et de comportement ainsi que la symptomatologie psychotique provenaient de l’altération du tissu cérébral au niveau frontal et temporal.
D’ailleurs, la société GENERALI, qui ne sollicite pas de nouvelle expertise, indique ne pas remettre en question le fond des conclusions rendues par le Docteur E et le Professeur HAMONET quant à l’imputabilité des troubles et préjudices subis par I Z. La société GENERALI indique ne pouvoir entériner les conclusions rendues par le Professeur HAMONET sur les postes de préjudices. Les critiques apportées quant au fond de l’expertise seront examinées poste par poste en vue de la détermination du préjudice de l’intéressé.
En conséquence, la demande de nullité du rapport d’expertise du Professeur HAMONET sera rejetée.
III-Sur le préjudice de I Z
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par I Z âgé de 17 ans lors des faits et étudiant au conservatoire nationale de musique depuis octobre 1996 mais aussi au lycée en première scientifique sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Concernant l’imputabilité de l’ensemble des troubles présentés par monsieur Z, les experts ont constaté que six hospitalisations avaient eu lieu en service psychiatrique de 1999 à 2005 et que sur ces six hospitalisations une seule portait le diagnostic de schizophrénie simple, toutes les autres hospitalisations faisant référence aux conséquences du traumatisme crânien.
Les experts ont retenu que I Z présentait des troubles neurologiques, cognitifs, de l’humeur et du comportement entièrement imputables aux conséquences de l’accident du 23 août 1998 responsable d’un traumatisme crânio-cérébral grave ayant entraîné un syndrome frontal et des troubles émotionnels graves. Les experts ont ainsi précisé que les troubles psychotiques sont la conséquence directe et certaine des altérations neurologiques chez un sujet jeune (18 ans) lors de l’impact cérébral et sans aucun trouble antérieur documenté médicalement.
Les parties ne discutent pas l’imputabilité de l’ensemble des troubles aux conséquences de l’accident.
Dès lors, la société […] sera condamnée à réparer l’intégralité du préjudice de I Z.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 26 avril 2016, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2006-2008 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 1,04 %, tenant compte du taux d’inflation le plus récent et tenant compte également de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes.
[…]
- Préjudices patrimoniaux temporaires_
- Dépenses de santé
Monsieur Z sollicite une somme de 1102,20 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
Il s’agit:
— des frais de psychothérapie dont les factures sont versées aux débats pour un montant de 937,56 euros et dont le principe de prise en charge n’est pas contesté par GENERALI;
— des frais d’ostéopathie pour un montant de 164,64 euros dont il est justifié par la production de la facture de l’ostéopathe (pièce 10.2)
La CPAM du Val de Marne a fait valoir sa créance pour un montant de 254 251,39 euros et la mutuelle IBM sa créance pour un montant de 21 502,27 euros.
Il sera donc alloué à Monsieur I Z la somme de 1 102, 20 euros au titre des dépenses de santé.
-Frais divers restés à charge-
* frais en hospitalisation
Monsieur Z sollicite la prise en charge des frais de télévision à Saint Etienne et à Garches pour 24,54 euros et 72,57 euros selon factures versées aux débats. Il y sera fait droit
Il sollicite également la prise en charge des frais de téléphone à Garches pour 40,86 euros et de l’achat d’un survêtement lors de son hospitalisation pour 95,13 euros outre les jeux éducatifs pour 78,21 euros.
Il sera fait droit aux frais de téléphone.
Les frais d’acquisition d’un survêtement et d’achat de jeux éducatifs seront rejetés, ceux-ci n’étant pas en lien avec l’accident.
Soit un total de 137,97 euros
*frais du stage non achevé du fait de l’accident
L’accident a eu lieu durant un stage qui de ce fait n’a pu s’achever. Le coût du billet de train retour ainsi que les frais d’inscription au stage inutilement dépensés, du fait de l’accident, sont en lien avec celui-ci: il y sera fait droit pour un montant de 729,47 euros.
*De même, les frais avancés de réinscription au conservatoire de musique pour un montant de 216,48 euros seront mis à la charge de l’assureur, I Z les ayant inutilement dépensés puisqu’il n’a pu reprendre le conservatoire.
*l’achat piano est justifié dans un but de rééducation afin de permettre à I Z de reprendre ses activités au conservatoire: il y sera fait droit pour un montant de 3353,88 euros.
* frais de rachat du violon cassé et de l’archet cassé: conformément à l’accord des parties, il y sera fait droit pour un montant de 7 200 euros
*frais de médecins conseils: conformément à l’accord des parties, il y sera fait droit pour un montant de 2 308,67 euros
*la note d’honoraires de madame H, ergothérapeuthe conseil, datée du 19 octobre 2017 sera également déclarée imputable aux faits: 800 euros
soit un total de 14 746,47 euros
- Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Les conclusions des experts divergent quant au besoin en tierce personne. Celui-ci est estimé à 8H par jour de présence active selon le Docteur E et 24 heures sur 24 selon le Professeur HAMONET retenant que l’intéressé ne peut vivre seul mais que la présence active directement en rapport avec ses activités est de 8 heures.
Il convient de préciser que le Docteur B, qui avait reconnu comme imputables à l’accident l’ensemble des troubles de l’intéressé avait retenu un besoin en tierce personne de 8 heures s’agissant de la tierce personne active et 8 heures de présence nocturne, indiquant que l’intéressé pouvait être laissé au domicile pendant quelques heures.
A la lecture des éléments figurant dans les rapports d’expertise, il apparaît qu’il n’est pas contesté que durant ses études à la fac et lors du passage de son permis de conduire, I Z se déplaçait seul, sans aide extérieur. Par ailleurs, il résulte des éléments indiqués dans “l’évaluation quadridimensionnelle avec le handitest” que de nombreux actes de la vie quotidienne sont possibles pour I Z, de façon autonome sans dépendance (page 16):
“faire sa toilette, aller aux toilettes, s’habiller et se déshabiller ne nécessite ni aide technique ni aide humaine, il est autonome sans dépendance. Il en est de même pour se mettre au lit, se lever du lit, se déplacer dans le logement, ramasser un objet au sol, téléphoner, écrire, monter un escalier ou gravir une pente, seulement une légère pénibilité est à mentionner. Par contre, il doit être assisté d’une autre personne pour donner l’alerte en cas de détresse. Il en est de même pour la gestion de son budget et de sa vie sociale. Il est sous le régime d’une curatelle simple. Ceci nécessite un accompagnement occasionnel et proportionné lorsqu’il quitte le logement. Il a besoin d’une aide humaine pour assurer ses prises médicamenteuses. Il ne peut absolument pas utiliser un ordinateur. L’aide humaine est nécessaire pour faire des courses, des achats. L’usage des transports en commun nécessite un accompagnement”
Il résulte de ces éléments que le besoin en tierce personne peut être évalué à 8H par jour s’agissant de la tierce personne active et 8 heures par jour de présence passive.
Les parties sont d’accord sur le nombre de jours à indemniser: soit 2593 jours avant déduction des périodes d’hospitalisation et 2331 jours après. Les parties sont également d’accord sur le nombre de jours de scolarisation (727 jours) pour lesquels la tierce personne active est ramenée à 4 heures et non 8 heures.
Sur ces bases et sur la base d’un taux horaire de 15 euros pour la tierce personne active et 10 euros pour la tierce personne passive , et sur la période avant la consolidation s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, ce poste sera indemnisé comme suit:
* pour les jours à domicile: 1604 jours X 8 heures X 15 euros + 1064 jours X 8 heures X 10 euros = 192 480 + 85 120 euros = 277 600 euros
pour les jours de scolarisation: 727 jours X 4 heures X 15 euros + 727 jours X 8 heures X 10 euros = 43 620 + 58 160 = 101 780 euros
soit une somme de 379 380 euros allouée au titre de la tierce personne temporaire.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 28 décembre 2005.
I Z sollicite une somme de 210 000 euros au titre de ses pertes de gains avant consolidation sur la base suivante:
— 2 500 euros par mois du mois de septembre 1999 au mois de septembre 2002
— 3 000 euros par mois du mois de septembre 2002 au 29 décembre 2005.
La société GENERALI, qui ne conteste pas le principe d’un préjudice professionnel, propose l’indemnisation sur la base du SMIC à compter du mois d’octobre 2002 jusqu’au 28 décembre 2005.
Lors de son accident, I Z devait débuter sa troisième année au conservatoire national de musique. Il est établi que ce cursus est sanctionné par un diplôme obtenu à la fin de la troisième année et/ou de la quatrième année. Dès lors, il pouvait espérer trouver du travail dès le mois de septembre 1999 au plus tôt, sans certitude quant à l’existence de cet emploi ni de sa rémunération.
Monsieur Z verse aux débats diverses attestations et bulletins de salaires d’anciens élèves du conservatoire national de musique. Il produit notamment l’attestation de S T, étudiant au conservatoire nationale de musique qui y est entré au même moment que lui, qui indique que sa vie de musicien professionnel “a véritablement commencé lors de la troisième année” , ayant commencé en tant qu’intermittent du spectacle (dans le cadre de tournées ou d’événements privés). Les rémunérations perçues à ce moment là ne sont pas justifiées. Il produit le bulletin de salaire de ce dernier au mois de novembre 2002, ce dernier travaillant au conservatoire de Rouen, qui fait état d’un salaire mensuel de 2987,82 euros brut outre une prime exceptionnelle de 915 euros. Il s’agit donc d’ un salaire perçu six années après son entrée au conservatoire.
Il produit également d’autres déclarations de rémunération de collègues et certaines fiches de paie qui font état de revenus aux alentours de 3 000 euros par mois, sans que l’ancienneté de ces collègues par rapport à l’entrée au conservatoire national de musique ne soit connue.
Ainsi des déclarations suivantes:
LARGILLIER: 29504 euros année 2001 soit 2458 euros par mois
VERNAY: 27 206, 52 cumul net au mois de septembre 2002 soit 3022 euros par mois
MELET: 22 116, 75 euros sur huit mois au mois de septembre 2002 soit 2764 euros par mois
METTOUDI Joanna: 39 480, 61 euros au mois de septembre 2005 à l’opéra national de Paris soit 4386 euros par mois.
Si Monsieur Z indique qu’il aurait pu espérer travailler dès le mois de juin 1999, rien ne permet de déterminer avec certitude qu’il aurait commencé de travailler au mois de juin 1999 dans le cadre d’un emploi stable, à temps complet, bien rémunéré. Dès lors, du mois de septembre 1999 au mois de septembre 2002, le préjudice de I Z ne peut s’analyser que dans une perte de chance que le tribunal estime pouvoir fixer à 70% de percevoir un salaire équivalent au SMIC soit:
du 1er septembre 1999 au 30 juin 2000 : 70% X 941,85 euros X 12 mois= 7 911, 54 euros
du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001: 70% X 972,18 euros X 12 mois= 8 166, 31 euros
du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002: 70% X 1011,62 euros X 12 mois= 8 497, 60 euros
soit la somme de 24 575,45 euros
A compte du 1er juillet 2002, le préjudice sera indemnisé sur la base de la perte d’un salaire de 2500 euros par mois compte tenu des pièces justificatives versées aux débats soit:
du 1er juillet 2002 au 28 décembre 2005= 2 500 euros X 41 mois = 102 500 euros
soit la somme totale de 127 075,45 euros
[…]
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation.
Monsieur Z sollicite une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice.
Au moment de l’accident il devait débuter sa troisième année au conservatoire national de musique. Il n’a jamais réalisé cette dernière année de conservatoire et a dû renoncer à ses études au conservatoire. Il justifie donc d’un préjudice scolaire.
En outre, il n’est pas contesté qu’il a pris du retard dans ses études générales puisque l’accident
a eu lieu alors qu’il était au lycée en classe de première. Il a obtenu son baccalauréat en juin 2001 après avoir repris ses études dans le cadre de la fondation des étudiants de France. Il a été ensuite inscrit en faculté de sciences où il a obtenu une licence de sciences. Il a ensuite entrepris un cycle d’études de méthodes informatiques qu’il a dû interrompre.
Il justifie donc d’un préjudice scolaire qu’il convient d’indemniser à hauteur de 40 000 euros.
- Préjudices patrimoniaux permanents-
— frais futurs et frais divers après consolidation-
* thérapie
Monsieur Z sollicite la prise en charge des frais de thérapie à raison de 31 séances intervenues en 2007-2208 pour un montant global de 2 850 euros.
La compagnie GENERALI ne conteste pas la demande; il y sera fait droit.
* médecins conseils pour expertise
Monsieur Z produit les factures afférentes aux honoraires de ses médecins conseils pour un montant de 12 859, 92 euros
* frais de transports et d’hébergement pour les expertises de la famille Z : il est sollicité une somme de 3 762, 49 euros qui n’est pas contestée.
Soit un total de 19 472,41 euros
- Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Selon les experts, le préjudice professionnel de I Z est total. Le lien de causalité direct entre l’abandon par I Z de sa carrière de musicien professionnel et l’accident n’est pas contesté. La société GENERALI indique que l’obtention de revenus moindres dans le cadre d’emplois précaires ou dans le cadre de l’enseignement ne peut être exclu et propose de retenir une indemnisation sur la base de 60% du SMIC afin de tenir compte des revenus que l’intéressé pourrait avoir dans le cadre d’une activité protégée puis sur la base de 2 000 euros par mois après le 28 septembre 2017.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que “toutes les tentatives de reprise de formation s”étaient soldées par des échecs cuisants y compris avec l’aide d’une UEROS, l’insertion au SESAT est impensable du fait des difficultés relationnelles avec les autres”.
Le Docteur B qui est le seul à avoir retenu l’imputabilité totale des troubles de l’intéressé à l’accident a indiqué que l’intéressé aurait eu de grandes difficultés à s’insérer dans une quelconque activité professionnelle durable, même dans une activité exécutive. Il poursuit en indiquant que “dans l’hypothèse où on retiendrait que l’incapacité professionnelle relèverait de causes multiples, la part de retentissement professionnel imputable serait à prendre au prorata du taux d’IPP global retenu pour ce qui concerne les séquelles imputables”.
Il résulte cependant du compte rendu de l’UEROS établi le 19 avril 2011 qu “aucune activité en milieu ordinaire n’apparaît envisageable”. Il est par ailleurs établi que I Z depuis l’accident n’a exercé aucune activité professionnelle.
Au vu de ces éléments, son préjudice professionnel sera indemnisé de façon totale.
Monsieur Z sollicite l’indemnisation de ses pertes de gains sur la base de 4 000 euros par mois pour les arrérages échus du 28 décembre 2005 au 28 juin 2017 puis à titre viager sous forme d’une rente de 6 000 euros par mois. Au soutien de ses demandes il produit la fiche de carrière établie par l’opéra de Paris qui fait état de salaires bruts en début de carrière de 3859,66 euros et 3351, 93 euros.
Compte tenu des études menées par I Z tant au sein du conservatoire national de musique qu’en licence de mathématiques, du milieu socio culturel dans lequel il évoluait, des pièces versées aux débats au sujet des salaires de ses anciens collègues, il peut être établi que I Z aurait trouvé un emploi de façon certaine après sa consolidation. Toutefois, il ne peut être tenu comme certain le fait que I Z aurait trouvé un emploi au sein de l’orchestre de l’opéra de Paris.
Au vu des pièces versées aux débats, son préjudice sera indemnisé sur la base d’un revenu de 3 000 euros par mois.
Pour les arrérages échus du 28 décembre 2005 au 28 juin 2017, le préjudice sera évalué comme suit:
3000 euros X 12 mois X 10, 5 ans = 378 000 euros
Pour les arrérages à échoir, il lui sera alloué une rente mensuelle de 3 000 euros par mois dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
- Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Monsieur I Z sollicite une somme de 500 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle.
Il résulte des éléments versés aux débats que I Z se destinait à une carrière de violoniste professionnel. L’accident qu’il a subi l’a contraint à abandonner ce projet de carrière exceptionnelle. En dehors des pertes de gains qu’il subit, il existe un préjudice lié à l’abandon de sa carrière, la perte d’une chance professionnelle et d’insertion dans le monde professionnel et social.
En réparation de son préjudice, il lui sera alloué une somme de 150 000 euros.
— Tierce personne permanente-
La tierce personne à titre viager sera indemnisée sur la base d’un besoin de huit heures en tierce personne active et 8 heures en présence nocturne.
Sur la base d’un taux horaire de 19 euros, comme sollicité par le demandeur, le tarif à venir étant nécessairement un tarif prestataire compte tenu de l’âge des parents de l’intéressé, ce poste sera indemnisé comme suit:
* pour les arrérages échus du 28 décembre 2005 au 28 juin 2017:
19 euros X 8 heures X 365 X 10, 5 ans = 582 540 euros
11 euros X 8 heures X 365 X 10, 5 ans = 337 260 euros
soit la somme de 919 800 euros
Une fois déduites les périodes passées en Foyer d’accueil médicalisé pendant 83 jours, le solde est le suivant:
919 800 euros – (8 heures X 83 jours X 19 euros + 8 heures X11 euros X 83 jours ) = 899 880 euros
Monsieur Z souhaite voir ajouter à ce montant les frais de transports assumés par les parents ou une association ou encore des taxis, l’intéressé vivant dans une petite ville sans transport en commun.
Seront effectivement ajoutés au montant total les déplacements de la tierce personne à raison de 1 000 euros par an compte tenu des factures produites auxquelles doivent s’ajouter les frais jusque là assumés par les parents. Par ailleurs, le tarif tierce personne n’inclut pas les déplacements de l’intéressé lui même dont le coût peut être fixé à 1460 euros par an au vu des factures produites
soit un surcoût annuel de 2460 euros.
soit sur la période considérée: 2460 euros x 10, 5 ans = 25 830 euros
soit un total de 925 710 euros.
*pour la période à échoir:
19 euros X 8 heures X 400 jours = 60 800 euros par an
11 euros X 8 heures X 400 jours = 35 200 euros par an
soit 96 000 euros par an auxquels s’ajoutent les frais de transport de 2 460 euros par an
soit 98 460 euros par an.
Cette indemnité, dans l’intérêt de la victime, sera allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 24 615 euros, payable à compter du 28 juin 2017, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Les parties sont d’accord pour établir le nombre de jours à indemniser de déficit fonctionnel temporaire total à 480 jours et le nombre de jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 80% à 2204 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par I Z jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 12 000 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total et 44 080 euros pour le déficit fonctionnel partiel..
- Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des multiples hospitalisations et du retentissement psychique de ce traumatisme ayant entraîné de multiples tentatives de suicide .Elles seront réparées par l’allocation de la somme de 35 000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
I Z sollicite une somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Il justifie d’un préjudice esthétique distinct du préjudice esthétique permanent puisqu’il a présenté diverses plaies de la face. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Au vu des éléments versés aux débats, ce préjudice sera indemnisé sur la base d’un déficit fonctionnel permanent de 60%, le Professeur HAMONET ne justifiant le taux retenu par lui seul de 80% que par “la dépendance humaine de monsieur Z pour la réorganisation de sa vie” et le taux de 60% retenu par le Docteur E prenant en compte l’ensemble des séquelles de l’intéressé.
La victime étant âgée de 25 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 285 000 euros calculée selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2013 ( (valeur du point d’incapacité au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu = 4750 €). Il n’y a pas lieu de retenir un préjudice spécifique de “perte de qualité de vie personnelle de Monsieur Z” celui-ci étant inclus dans le déficit fonctionnel permanent.
- Préjudice esthétique
Monsieur Z sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
Le Professeur HAMONET a retenu un préjudice d’apparence dont l’existence n’est pas contestée par GENERALI. Ce préjudice résulte de sa façon de répondre, de lier le contact.
Il sera réparé par une somme de 6 000 euros.
- Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs mais aussi aux limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Les experts ont tous les deux retenu un préjudice d’agrément. Il n’est pas contesté que I LOCHOTa dû abandonner la pratique de sports nautiques et du ski du fait de son incapacité à réagir.
Il conserve cependant la possibilité d’exercer d’autres activités moins dangereuses.
En réparation de son préjudice il lui sera alloué la somme de 25 000 euros.
- Préjudice sexuel et d’établissement
Ces deux préjudices ont été retenus dans leur totalité par les experts. I Z vit avec ses parents, toute perspective de rencontre semble impossible du fait de ses difficultés à nouer des relations.
Ces préjudices seront réparés chacun par la somme de 50 000 euros.
- Récapitulatif
Monsieur I Z recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme de 2 545 566, 53 euros en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites et les deux rentes précitées.
– PRÉJUDICE MATÉRIEL-
La demande formée au titre du préjudice matériel s’agissant des vêtements abîmés lors de l’accident n’est pas contesté; il y sera fait droit pour 193,12 euros.
-IV-Sur le préjudice des victimes par ricochet-
sur le préjudice des parents
Monsieur et madame Z subissent, du fait de l’accident, un préjudice d’affection important lié à la vision de la souffrance de leur fils mineur au moment des faits, aux longues périodes d’hospitalisation de celui-ci et à l’incertitude concernant l’évolution de ses séquelles. Le professeur HAMONET a évoqué les concernant des souffrances considérables par ricochet.
En réparation de leur préjudice d’affection, il leur sera alloué chacun la somme de 20 000 euros.
Monsieur et madame Z subissent également des troubles dans leurs conditions d’existence puisqu’ils se sont occupés constamment de leur fils depuis son accident, celui-ci vivant avec eux sur la côte basque. Ils ont ainsi perdu une très grande partie de leur liberté du fait de la dépendance de I Z. En réparation du préjudice subi dans leurs conditions d’existence, il leur sera alloué la somme de 35 000 euros chacun.
Les frais divers exposés par les parents au titre des frais de visites ne sont pas contestés pour un montant de 5 731,11 euros.
En réparation du préjudice subi du fait de l’accroissement de la consommation de téléphone et des frais de photocopies, il leur sera alloué une somme forfaitaire de 150 euros en l’absence de justificatifs.
Soit une somme totale de 5 881, 11 euros.
sur le préjudice des frères et soeurs
En réparation de leur préjudice d’affection subi du fait de l’accident de leur frère, il leur sera alloué chacun la somme de 10 000 euros outre la somme de 99, 70 euros au titre des frais de déplacement pour K Z et 185,99 euros pour L I, ces sommes n’étant pas contestées.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
En application de l’article L 211-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de l’accident, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou en cas de décès, à ses héritiers et s’il y a lieu à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans le délai de 8 mois de leur demande d’indemnisation.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 23 août 1998 . La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances.
L’assureur a été informé de la consolidation de la victime à la suite du dépôt du premier rapport d’expertise le 22 décembre 2008. L’assureur devait donc faire une offre à I Z avant le 23 mai 2009.
La première offre d’indemnisation dont la société GENERALI justifie est datée du 20 octobre 2010. Cette offre peut être considéré comme suffisante au regard des éléments figurant dans le rapport d’expertise du Docteur A.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 23 mai 2009 au 20 octobre 2010.
Sur les demandes accessoires
La société […], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par I Z dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 5 000 euros.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de la moitie des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il n’y a pas lieu de dire que I Z pourra bénéficier des dispositions plus favorables concernant le mode de revalorisation des rentes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 1er décembre 2015;
Vu le rapport d’expertise du Professeur HAMONET et du Docteur E du 18 décembre 2016;
Dit que le droit à indemnisation de I Z des suites de l’accident de la circulation survenu le 23 août 1998 est entier ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d’expertise du Professeur HAMONET et du Docteur E;
Condamne la société […] à payer à I Z assisté par monsieur F Z, son père désigné comme curateur, la somme de 2 545 566, 53 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants:
— dépenses de santé actuelles: 1 102, 20 euros
— frais divers: 14 746,47 euros
— perte de gains professionnels actuels:127 075,45 euros
— préjudice scolaire: 40 000 euros
— frais futurs: 19 472,41 euros
— assistance par tierce personne temporaire: 379 380 euros
— perte de gains professionnels futurs: 378 000 euros
— incidence professionnelle: 150 000 euros
— assistance par tierce personne future: 925 710 euros
— déficit fonctionnel temporaire: 56 080 euros
— souffrances endurées: 35 000 euros
— préjudice esthétique temporaire: 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent: 285 000 euros
— préjudice esthétique permanent: 6 000 euros
— préjudice d’agrément: 25 000 euros
— préjudice sexuel: 50 000 euros
— préjudice d’établissement: 50 000 euros
Condamne la société […] à payer à I Z assisté par monsieur F Z, son père désigné comme curateur la somme de 193,12 euros à titre de réparation de son préjudice matériel;
Condamne la société […] à payer à I Z, assisté par monsieur F Z, son père désigné comme curateur, en deniers ou quittances:
* une rente mensuelle viagère de 3 000 euros à compter du 28 juin 2017, au titre de son préjudice lié aux pertes de gains professionnelles futures,
* une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 24 615 euros, payable à compter du 28 juin 2017 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
Dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
Condamne la société […] à payer à:
1) Monsieur F Z les sommes suivantes:
— 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection;
— 35 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence
, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
2) Madame J Z les sommes suivantes:
— 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection;
-35 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence
, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
3) Monsieur F Z et madame J Z la somme de 5881,11 euros au titre des frais divers;
3)Monsieur K Z: une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et une somme de 99,70 euros au titre de ses frais de déplacement;
4) Madame L X: une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et une somme de 185,99 euros au titre de ses frais de déplacement;
Condamne la société […] à payer à I Z, assisté par Monsieur F Z les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 20 octobre 2010, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 23 mai 2009 et jusqu’au 20 octobre 2010;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM du Val de Marne à la LMDE et à la Mutuelle du Personnel IBM ;
Condamne la société […] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à I Z la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2018
Le Greffier Le Président
[…] V-W AA
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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