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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 30 juin 2016, n° 15/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03100 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 15/03100 N° PARQUET : 15/141 N° MINUTE : Assignation du : 23 Janvier 2015 Nationalité française et Irrecevabilité M. C. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 30 Juin 2016 |
DEMANDEURS
Monsieur Z X
et
Madame A B épouse X
Tous deux domiciliés :
[…]
06310 H I
ALGÉRIE
tous deux représentés par Me Farida MESSAOUDI ABTROUN, avocat au barreau de PARIS, non-comparant à l’audience de plaidoirie, vestiaire #C2145
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame C D, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme DREVET, Vice-Présidente
Mme CREBASSA, Vice-Présidente
Mme Y, Juge
assistées de Mme Aline LORRAIN, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2016 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Mme CREBASSA, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Mme Jeanne DREVET, Président et par Mme Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 novembre 2005, à Fenaia Il Maten (Algérie), Monsieur Z X, né le […] à […], de nationalité algérienne, a contracté mariage avec A B, née le […] à Villeneuve-Saint-Georges, de nationalité française.
De cette union, sont issus deux enfants : E X né le […] à Vitry-Sur-Seine (Val de Marne), et F X née le […] à Vitry-Sur-Seine.
Le 9 février 2014 un récépissé a été délivré à Monsieur Z X qui a souscrit devant le Consul général de France à Alger une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Selon décision du 3 août 2014, le Ministre chargé des naturalisations a refusé d’enregistrer cette déclaration, au motif que la communauté de vie affective et matérielle entre les époux ne pouvait être considérée comme stable et convaincante à l’adresse de souscription.
Selon assignation délivrée le 23 janvier 2015 au procureur de la République près ce tribunal, Monsieur Z X et Madame A B ont contesté cette décision. Ils demandent au tribunal de déclarer leur demande recevable, d’annuler la décision de refus d’enregistrement du ministre de l’Intérieur, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur Z X et de condamner le ministère public aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent avoir vécu en France de janvier 2007 à novembre 2012, et avoir dû s’installer en Algérie à compter de cette date pour des raisons économiques, mais justifient d’une communauté de vie tant matérielle qu’affective entre eux par diverses pièces et attestations.
En réponse, vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2016, le procureur de la République sollicite l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur Z X, et l’enregistrement de cette déclaration, la preuve de la communauté de vie matérielle et affective du couple étant suffisamment rapportée par les pièces produites par le requérant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2016.
En application des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS :
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 11 mai 2015; la demande est donc régulière à cet égard.
Sur la recevabilité de la demande de Madame A B :
Aux termes des dispositions de l’article 26-3, le ministre ou le greffier en chef du tribunal d’instance refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans.
Il se déduit de ce qui précède que la contestation du refus d’enregistrement est une action personnelle au déclarant, de sorte que Madame A B est irrecevable en son action en contestation du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par son époux.
Sur le fond :
Il résulte de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction modifiée par loi n°2011-672 du 16 juin 2011 ici applicable, que l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dès lors que l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française lui a été refusé, il incombe au demandeur de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions prévues par ce texte.
Il est constant que Monsieur Z X, qui a épousé Madame A B, dont la nationalité française n’est pas contestée, le 20 novembre 2005, remplit les conditions de durée de mariage pour acquérir la nationalité française par déclaration et que de ce mariage sont nés deux enfants, en 2006 et 2011.
Le refus d’enregistrement de la déclaration litigieuse est motivé en ces termes : “Il résulte de l’examen de votre dossier que la communauté de vie tant affective que matérielle entre vous et votre conjoint n’a pas été rapportée de façon convaincante à l’adresse de souscription”.
Or, ainsi que le soutient Monsieur Z X, il ressort des pièces qu’il produit aux débats que les époux, qui se sont mariés en Algérie, se sont installés en France après leur mariage, ce dont il est justifié par la production des quittances d’hôtel de février à avril 2006, puis par les avis d’imposition sur les revenus des années 2007, 2008, 2011 et 2012, les relevés d’allocations CAF en particulier pour l’année 2010, envoyés à la même adresse sur l’ensemble de la période, et enfin, qu’ils ont quitté la France pour s’installer en Algérie, ainsi qu’il est justifié tant par l’attestation de fin de versement des prestations CAF à compter de novembre 2012 et la demande de radiation de Monsieur Z X auprès de Pôle emploi reçue le 30 octobre 2012 par cet organisme, que par l’inscription de Madame A B sur le registre des français établis hors de France du consulat général de France à Alger, depuis le 13 février 2013, l’attestation de scolarisation d’E sur l’année 2013-2014 et l’attestation du médecin traitant qui confirme voir les deux enfants régulièrement en consultation, et enfin par le certificat de résidence et l’attestation de résidence délivrés respectivement le 10 décembre 2013 et le 7 décembre 2014 par le président de l’APC d’H I.
En tout état de cause, le demandeur justifie, par les pièces susvisées, dont la force probante n’est pas contestée, que la communauté de vie matérielle et affective, telle qu’exigée par le texte précité, soit au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, existait bien avec son épouse, ce qu’au demeurant le ministère public admet en demandant l’enregistrement de déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur Z X.
Par suite, le demandeur remplissant les conditions exigées par l’article 21-2 précité du code civil, il convient d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 9 février 2014.
En revanche, il n’entre pas dans la compétence de ce tribunal d’annuler la décision administrative de refus d’enregistrement, cette demande n’ayant d’ailleurs plus d’objet, dès lors que l’enregistrement de la déclaration de nationalité française est ordonné.
Enfin, la décision qui précède résultant des pièces complémentaires produites par le demandeur dans le cadre de la présente instance, les dépens seront laissés à sa charge et sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déclare l’action de Madame A B irrecevable :
Déclare l’action de Monsieur Z X régulièrement engagée et recevable ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 9 février 2014 ;
Dit que Monsieur Z X, né le […] à […], est français depuis le 9 février 2014 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Rejette le surplus des demandes ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Fait et jugé à Paris le 30 juin.
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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